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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 3 24 juillet 2013 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. MASSON TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2 du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 798, 2012-2013).
Objet
L’auteur de cette motion estime que des dispositions de ce texte sont contraires à plusieurs principes constitutionnels.
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N° 18 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l'article 1er s'acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l'exercice de leurs fonctions.
Objet
Les auteurs de cet amendement redéfinissent plus précisément la notion de conflit d'intérêts, conformément à la proposition n°1 du rapport d'information n° 518 (2010-2011) établi par la commission des lois du Sénat.
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N° 19 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
Objet
Comme ce qu'ils proposent pour les parlementaires, les auteurs de cet amendement considèrent que les activités et intérêts sont à connaître le jour de la nomination comme membre du gouvernement.
D'autant plus que la plupart du temps, les membres du gouvernement sont parlementaires au moment de leur entrée au gouvernement.
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N° 20 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rédaction de cet alinéa et du terme « autres biens » n'est pas suffisamment précis pour être juridiquement appréciable.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 21 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 31 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les termes « activités de consultant » ne sont juridiquement pas définies pour être appréciés objectivement.
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N° 22 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 25
Supprimer les mots :
ou lors des cinq dernières années
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 23 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la nomination d'un membre du gouvernement ne doit pas lier son conjoint et sa famille.
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N° 41 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 27
Supprimer les mots :
, les enfants et les parents
Objet
Cet amendement vise à exclure les enfants et les parents de la déclaration des activités professionelle. Les enfants et les parents ne sont pas responsables de l'activité de leurs parents ou descendants, de plus il n'est pas certain qu'ils acceptent de déclarer ces activités au nom du respect de leur vie privée.
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N° 24 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction de cet alinéa, et donc du terme « autres liens », est trop vague pour être juridiquement acceptable.
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N° 25 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Alinéa 3, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les observations qui pourront être faites ne le soient pas de manière anonyme.
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N° 26 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Alinéas 10 et 11
Supprimer les mots :
, autres que le nom du département,
Objet
Comme pour le PJLO, les auteurs de cet amendement estiment que la référence au département de l'adresse d'un de leur bien immobilier n'a aucune utilité à être publiée.
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N° 32 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de cohérence. L’élu ou la personne nommée en conseil des ministres n’engage pas sa famille en acceptant son mandat ou sa fonction ; il s’agirait sinon d’une violation du principe constitutionnel de respect de la vie privée.
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N° 42 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de président du conseil de la métropole de Lyon
par les mots :
de président d'une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article en visant la catégorie générale plutôt que l'entité particulière. La loi doit rester générale et impersonelle ce qui n'est pas le cas dans la rédaction actuelle.
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N° 35 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme LEPAGE et M. YUNG ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
conseillers généraux
insérer les mots :
, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Objet
Cet amendement a pour objet d'inclure les Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger à la liste des élus devant adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt. Les Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent par ailleurs apporter leur parrainage à un candidat à l'élection présidentielle. Il est cohérent de prévoir qu'ils adressent leurs déclarations de patrimoine et d'intérêt.
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N° 27 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 47 24 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 1 rect. 24 juillet 2013 |
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MM. SUEUR, Jean-Pierre MICHEL, LECONTE, DESPLAN et MOHAMED SOILIHI ARTICLE 11 |
Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au III de l’article 4.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la publication des déclarations de situation patrimoniale des élus titulaires de fonctions exécutives locales, votée par la commission des lois du Sénat en première lecture, en substitution du dispositif rétabli par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, lequel prévoit la consultation des déclarations en préfecture et la sanction de la publication ou de la divulgation par une peine damende de 45 000 euros, la peine de prison ayant toutefois été supprimée par rapport à la première lecture.
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N° 37 24 juillet 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au III de l’article 4.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la publication au journal officiel des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires, votée par la commission des lois du Sénat en première lecture, Il supprime la peine 45000 euros d’amende prévue en cas de publication ou de divulgation de cette déclaration.
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N° 48 24 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Alinéas 3 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.
Objet
Cet amendement propose de limiter la publication des déclarations de situation patrimoniale des élus locaux par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux seules situations dans lesquelles apparaît une variation de patrimoine anormale et non justifiée.
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N° 43 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 3
I. – Après les mots :
de la vie publique
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniales.
II. – En conséquence, alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les personnes titulaires de fonctions exécutives locales, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.
La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement, pour ne laisser qu’une simple consultation, très contrainte, des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.
Pire, en prévoyant que la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations serait punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, la commission a restreint le droit existant. Il ne serait ainsi plus possible de s’interroger sur le patrimoine d’un élu, même lorsqu’il semble contestable eut égard à ses revenus.
En permettant la consultation, tout en interdisant fermement toute divulgation, le texte instaure un soupçon et une suspicion généralisés.
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N° 39 24 juillet 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique établit, rend public, et publie au Journal officiel un document rendant compte de l’évolution du patrimoine des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 de la présente loi. Ces personnes peuvent, le cas échéant, y joindre des observations.
Objet
En matière de contrôle et de transparence des patrimoines, l’important n’est pas de rendre publique la richesse individuelle mais l’éventuel enrichissement en cours de mandat. Cet amendement vise à satisfaire le désir de transparence des citoyens tout en respectant la vie privée des décideurs publics. Il propose à cette fin d’imposer la publication par la Haute Autorité d’un document rendant compte de l’évolution du patrimoine suite aux contrôles réalisés.
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N° 28 rect. 24 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 11 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 40 24 juillet 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois.
Objet
Afin d’assurer l’efficacité de ce mécanisme d’alerte citoyenne, il convient d’imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3 000 sollicitations chaque année montre qu’un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.
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N° 2 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, Jean-Pierre MICHEL, LECONTE, DESPLAN et MOHAMED SOILIHI ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la peine damende, votée par la commission des lois du Sénat en première lecture, en cas de publication mensongère ou délibérément inexacte dinformations mentionnées dans les déclarations de situation patrimoniale des élus titulaires de fonctions exécutives locales qui ont été régulièrement publiées.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 38 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
Objet
Cet amendement propose de sanctionner pénalement, par une amende d’un montant de 7 500 euros, la publication d’informations mensongères sur les déclarations de situation patrimoniale.
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N° 6 24 juillet 2013 |
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MM. MASSON et TÜRK ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er de la Constitution dispose que la France "est une République indivisible". L’article 3 indique : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice". A ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité, la souveraineté nationale.
Un député ou un sénateur représente donc toute la France et pas la circonscription ou le département dans lequel il est élu. Ainsi, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, un député qui n’avait pas démissionné a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que le territoire fût juridiquement devenu allemand. De même, lors de l’indépendance de Djibouti, le député de ce territoire a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, tout en étant par ailleurs président de la nouvelle République. De même, lors de l’indépendance de l’Algérie, il a fallu une décision explicite de destitution des députés concernés, ce qui prouve a contrario, que leur mandat n’était pas automatiquement rattaché à un territoire précis.
Or l’article 11 bis du projet de loi crée une distinction entre parlementaires d’Outre-Mer et parlementaires de Métropole. Une telle différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection serait donc contraire au principe d’égalité et à celui d’indivisibilité de la souveraineté nationale.
Par ailleurs, si un parti politique n’a présenté qu’un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucune raison de permettre à un député élu en Nouvelle-Calédonie de s’y rattacher et de refuser la même possibilité à un député élu dans le Finistère (département qui est quand même deux fois moins loin). Un parlementaire de Nouvelle-Calédonie n’a pas plus de rapports avec Saint-Pierre-et-Miquelon qu’un parlementaire du Finistère et rien ne permet justifier la rupture de l’égalité de traitement qui est proposé entre parlementaires ou entre partis politiques.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 5 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et TÜRK ARTICLE 11 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique ».
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 11 en ne conservant que la précision terminologique. En revanche, il tend à supprimer les dispositions qui sont contraires à l’article 4 de la Constitution selon lequel les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ».
En effet, l’article 11 bis interdirait aux parlementaires de se rattacher librement à certains partis ou groupements politiques. Il interdirait aussi aux petits partis d’outre-mer de bénéficier du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine.
De plus, l’article 11 bis instituerait une différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale. En outre, il compromettrait, au détriment des petits partis d’outre-mer, l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions et l’exigence du pluralisme.
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N° 4 24 juillet 2013 |
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MM. MASSON et TÜRK ARTICLE 11 BIS |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus » sont supprimés ;
Objet
L’aide publique de l’Etat est répartie en fonction de la représentativité des partis politiques. Pour la première fraction c’est la représentativité au prorata des suffrages obtenus. Pour la deuxième fraction c’est la représentativité au prorata du nombre de parlementaires.
Pour la première fraction, imposer le seuil de par exemple 50 candidats ayant obtenu au moins 1 % peut être justifié. Par contre, pour la deuxième fraction, tout parti politique qui a un ou plusieurs parlementaires doit être considéré comme représentatif. En liant l’accès à la deuxième fraction aux exigences de la première fraction, les grands partis ont en fait essayé d’évincer les petits partis.
C’est la raison pour laquelle des partis tels que Debout la République (ayant plusieurs parlementaires) ou le Nouveau Centre (ayant même un groupe parlementaire) ont été obligés sous la précédente législature de se rattacher à des partis dits d’Outre-Mer. Il en est de même sous la présente législature pour le CNI et pour le MPF.
La vraie solution à cette situation paradoxale consiste à permettre à chaque parlementaire de choisir librement son parti de rattachement… ce qui devrait être considéré comme la moindre des choses dans une démocratie.
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N° 7 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et TÜRK ARTICLE 11 BIS |
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.
B. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
Objet
Le changement des dispositions du financement des partis politiques ne devrait pas imposer rétroactivement des règles qui n’étaient pas connues au moment des dernières élections législatives.
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N° 9 24 juillet 2013 |
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M. MASSON ARTICLE 11 TER |
Alinéa 9
Après le mot :
politiques
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la liste des personnes ayant versé au cours de l’année précédente un ou plusieurs dons ou cotisations à leurs associations de financement et à leurs mandataires financiers.
Objet
Il convient de préciser que les dons concernés sont ceux effectués au cours de l’année précédente. Par ailleurs, les dons sont effectués aux associations de financement ou aux mandataires financiers et pas directement aux partis politiques, il convient également d’éviter toute ambiguïté.
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N° 36 24 juillet 2013 |
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M. LECONTE ARTICLE 11 TER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
d'une valeur totale supérieure à 300 euros
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter les dons ou cotisations dès lors qu'ils sont supérieurs à 300 euros afin de maintenir la capacité de contôle de la CNCCPF.
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N° 8 24 juillet 2013 |
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M. MASSON ARTICLE 11 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une même élection, un candidat ne peut percevoir de dons que d’un seul parti ou groupement politique. La publication prévue à l’article L.52-18 du code électoral comprend l’indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part d’un parti ou groupement politique. »
Objet
Cet amendement tend à encadrer les transferts financiers entre les partis politiques et les candidats aux élections. Un donateur peut contourner le plafond des dons à une élection (ce plafond est relativement bas) en versant son don à un parti politique (le plafond est nettement plus élevé). Ensuite, ce parti n’a plus qu’à transférer la somme en cause sur le compte de campagne du candidat car cette opération n’est soumise à aucun plafond.
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N° 10 24 juillet 2013 |
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M. MASSON ARTICLE 11 QUATER A |
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés:
… – À la première phase du premier alinéa de l’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « le nom de la personne physique », sont insérés les mots : « agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ».
… - L’article 11-2 de la loi précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément est publié au Journal officiel. »
… – À la troisième phrase de l’article 11-3 de la loi précitée, après les mots : « désigne un nouveau mandataire financier », sont insérés les mots : « agréé au préalable par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
… - Au premier alinéa de l’article 11-6 de la loi précitée, après les mots : « toute association », sont insérés les mots : « ou à tout mandataire financier ».
Objet
Le vide juridique relatif aux mandataires financiers a été souligné à de nombreuses reprises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Récemment encore, dans son rapport sur les comptes 2011 des partis politiques (J.O. du 27 décembre 2012), la CNCCFP regrettait la différence de régime entre les mandataires financiers des partis politiques et les associations de financement. Dans le cas des mandataires financiers qui sont des personnes physiques, l’absence d’agrément par la CNCCFP empêche celle-ci de sanctionner les irrégularités.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 11 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 11 QUATER |
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-… ainsi rédigé :
« Art. 11-7-…. – Les dons des partis politiques à des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »
Objet
Cet amendement reprend le texte du Sénat en première lecture. Toutefois, la notion de transfert financier est assez imprécise car elle peut correspondre soit à des dons, soit à des versements correspondants au paiement d’une prestation (impression d’affiches, campagne promotionnelle…). Il est donc préférable de bien préciser l’intention du législateur et pour cela, utiliser le terme de don.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 12 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 11 QUATER |
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-… ainsi rédigé :
« Art. 11-7-…. – Les transferts financiers entre partis politiques sont retracés dans une convention annexée au compte de chaque parti, déposé annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour chaque parti, celle-ci publie chaque année l’indication du montant et de l’origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »
Objet
Cet amendement vise l'opacité des transferts financiers entre partis. Lorsque les dons de personnes morales étaient autorisés, la CNCCFP en publiait la liste dans ses rapports annuels. Pour chaque parti et pour chaque compte de campagne, le rapport indiquait le nom des personnes morales donatrices (y compris les partis politiques) et précisait le montant. Cette obligation de publicité avait été supprimée à l’époque suite à l'interdiction des dons de personnes morales autres que les partis.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 45 rect. 25 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 QUATER |
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-... ainsi rédigé :
« Art. 11-7-... – Les transferts financiers supérieur à 7500 € des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8, vers des partis politiques ou des associations sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les catégories de bénéficiaires dont le nom doit figurer dans la convention annexée sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le I de l'article 11 quater afin d'améliorer la transparence des flux financiers au sein des partis politiques.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 46 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 QUATER |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après la première phrase du second alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis et groupement politiques transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les noms des principaux dirigeants, l'adresse de leur siège social ainsi que les noms des organismes sociétés ou entreprises dans lesquels ils détiennent moins de la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l’organe d’administration. La Commission publie ces informations. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la transparence des partis politiques.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 14 rect. 25 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 11 QUATER |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° - Après la deuxième phrase du second alinéa sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les partis ou groupements politiques qui n’ont qu’un mandataire financier ou une association de financement et dont les recettes sont inférieures à 500 000 euros par an, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils seront également déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. »
Objet
À plusieurs reprises et notamment dans son rapport dactivité de 2009, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a regretté que le système de certification des comptes par deux commissaires aux comptes soit une contrainte anormalement lourde pour les petites formations politiques. En effet, le coût dune double certification est substantiel pour celles-ci ; dans de nombreux cas, il peut représenter jusquà 10 % des recettes annuelles. De ce fait, certaines formations sont parfois amenées à ne pas effectuer cette démarche obligatoire, ce qui leur fait perdre lagrément.
Ainsi que la indiqué la CNCCFP dans ses rapports, les mouvements financiers des comptes concernés sont à la fois peu nombreux et dun montant limité. Pour les petits groupements politiques qui ont une structure simple avec un seul mandataire financier ou une seule association de financement, le visa apporté par un seul commissaire aux comptes apporte manifestement des garanties suffisantes de transparence.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 13 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 11 QUATER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 52-18 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette publication comprend l'indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part de partis ou groupements politiques. »
... - Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque parti, cette publication comporte l'indication du montant et de l'origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »
Objet
Cet amendement vise l'opacité des dons entre partis politiques ou entre eux et les candidats aux élections. Lorsque les dons de personnes morales étaient autorisés, la CNCCFP en publiait la liste dans ses rapports annuels. Pour chaque parti et pour chaque compte de campagne, le rapport indiquait le nom des personnes morales donatrices (y compris les partis politiques) et précisait le montant. Cette obligation de publicité avait été supprimée à l’époque suite à l'interdiction des dons de personnes morales autres que les partis.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 29 24 juillet 2013 |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'institution d'une telle autorité qui dans son fonctionnement et ses compétences devrait relever du pouvoir judiciaire
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 49 24 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 12 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer les mots :
n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans
Objet
Cet amendement vise à supprimer les restrictions apportées au choix des personnalités qualifiées choisies par les présidents des assemblées pour siéger au sein de la Haute Autorité. En effet, celles-ci laissent à penser que pèserait nécessairement un soupçon de connivence des personnalités choisies, même en apparence, dès lors qu’elles auraient récemment occupé une des fonctions visées. Or la probité et l’exemplarité devraient être les premiers critères.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 44 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Dans ce cadre, elle tient un registre sur lequel toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire. Ce registre est rendu public et est remis aux bureaux des deux Assemblées ainsi qu’au secrétariat général du gouvernement.
La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée.
La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre, a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai. La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts par une décision motivée. Elle rend public ses injonctions et ses décisions.
Objet
Cet amendement vise à exiger que tout représentant d’intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer le gouvernement et les parlementaires, s’inscrive dans un registre tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Outre les éléments identifiant le représentant d’intérêts, serait indiqué ses sources de son financement, les intérêts qu’il défend et les dépenses et actions faites annuellement en vue d’influencer les pouvoirs publics.
Le registre serait rendu public et remis aux bureaux des deux Assemblées ainsi qu’au secrétariat général du gouvernement. Les assemblées parlementaires et le gouvernement les règles d’usage propre des représentants d’intérêts, en ce qui concerne notamment les droits d’accès.
La Haute autorité disposerait d’un pouvoir d’injonction et de vérification des règles déontologiques, avec la possibilité de suspendre ou de retirer l’inscription sur le registre. Elle pourrait signaler tout représentant d’intérêts non inscrit au registre et publierait des recommandations sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.
Le bureau de l’Assemblée nationale puis le bureau du Sénat ont récemment pris des décisions visant à la création de tels registres encadrant les représentants d’intérêts. Différentes affaires récentes montrent qu’il est nécessaire d’unifier et d’élargir ces registres et ces mesures aux ministères, afin de permettre une transparence réelle des acteurs du lobbying, qui agissent souvent sur l’ensemble du processus législatif et réglementaire.
Unifier les registres permettrait de rationnaliser et de mieux encadrer l’action des représentants d’intérêts. La Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique, par la nature même de son action, semble la mieux appropriée pour suivre cet encadrement et proposer des recommandations.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 33 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que c’est à la justice, et non à la haute autorité de décider des suites des avis de compatibilité qu’elle pourrait rendre.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 34 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ‘l’institution dans cette loi des lanceurs d’alerte ; il s’agit en effet d’un dispositif incitatif à la délation.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 15 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 17 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les articles L. 222 et L. 248 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
Objet
Le présent amendement introduit plus de transparence dans les contentieux électoraux. Un candidat battu à une élection n’est même pas informé de l’existence d’éventuels recours. A fortiori, il n’en connaît pas le contenu et il lui est donc impossible d’intervenir ou de fournir des éléments dans un sens ou dans l’autre. C’est anormal car un candidat non élu devrait au moins être considéré comme étant un tiers intéressé.
Le présent amendement prévoit donc que tout candidat à une élection doit être considéré comme étant partie à un éventuel contentieux concernant cette élection. Dans un souci de transparence, notamment pour la connaissance du délai de démission en cas de cumul de mandats, il convient aussi que les greffes des tribunaux administratifs et du Conseil d’État soient tenus d’informer les électeurs qui le leur demandent, de l’existence ou non d’un contentieux électoral. Telle est la seconde finalité de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 16 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :
« Art. 2-…. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
Objet
Selon le Gouvernement, l’efficacité de son projet de loi sur la transparence de la vie publique sera renforcée par le fait qu’étant mieux informés, les citoyens joueront le rôle de « lanceurs d’alertes ». Toutefois on peut toujours lancer une alerte, si personne ne l’écoute cela ne sert à rien. La vraie solution consiste donc à permettre au moins aux associations spécialisées de se porter partie civile. C’est le but du présent amendement.
De nombreuses infractions aux règles de probité ont un coût important pour la collectivité et ce sont les contribuables qui en font les frais. Or de multiples catégories d’associations sont habilitées à ester en justice pour défendre les intérêts qu’elles représentent mais pas les associations de défense de contribuables. Il est donc regrettable que celles-ci n’aient pas au moins les mêmes droits que les associations de défense des animaux.
Les associations suivantes peuvent par exemple ester en justice et qui plus est, sans contrainte d’agrément : - contre les violences sexuelles (Art. L 2-2), - pour la défense des enfants en danger (Art. L 2-3), - pour la répression des crimes contre l’humanité (Art. L 2-4), - pour défendre l’honneur de Résistance (Art. L 2-5), - contre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs (Art. L 2-6), - pour la défense des personnes handicapées (Art. L 2-8), - pour l’aide aux victimes de certaines infractions (Art. L 2-9), - contre l’exclusion sociale (Art. L 2-10), - pour défendre les anciens combattants (Art. L 2-11), - contre la délinquance routière (Art. L 2-12), - pour la défense des animaux (Art. L 2-13), - pour la défense de la langue française (Art L 2-14), - pour la défense des victimes d’accidents de transports collectifs (Art. L 2-15), - pour la lutte contre la toxicomanie (Art. L 2-16), - contre les organisations créant une sujétion psychologique (Art. L 2-17), - pour la défense des victimes d’accident de travail (Art. L 2-18), - pour la défense des locataires (Art. L 2-20).
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 17 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :
« Art. 2-... – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
Objet
Selon le Gouvernement, l’efficacité de son projet de loi sur la transparence de la vie publique sera renforcée par le fait qu’étant mieux informés, les citoyens joueront le rôle de « lanceurs d’alertes ». Toutefois on peut toujours lancer une alerte, si personne ne l’écoute cela ne sert à rien. La vraie solution consiste donc à permettre au moins aux associations spécialisées de se porter partie civile. C’est le but du présent amendement.
Par le biais d’un article intégré dans un autre texte, le Gouvernement donne l’impression de partager cette analyse. Toutefois, il subordonne la possibilité d’ester en justice au fait que les associations anticorruption bénéficient d’un agrément. Celui-ci étant extrêmement difficile à obtenir, cela réduirait à néant l’efficacité de la mesure.
Or les articles 2-2 et suivants du code de procédure pénale permettent à de nombreuses catégories d’associations d’ester en justice. Dans la quasi-totalité des cas, c’est sous la seule condition qu’elles soient régulièrement déclarées depuis cinq ans sans aucune condition supplémentaire d’un agrément subordonné à un décret en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 30 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement présenté à l'article 1er de la loi organique
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (Nouvelle lecture) (n° 798 , 801 ) |
N° 50 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 19 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
Objet
Cet amendement, adopté en première lecture par le Sénat, reprend le texte de la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêts des élus locaux, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 24 juin 2010. La transparence imposée aux élus locaux par le présent doit aussi avoir pour corollaire de faciliter l’exercice de leur mandat, au nom de l’intérêt général.