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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence de la vie publique

(Nouvelle lecture)

(n° 798 , 801 )

N° 4

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE 11 BIS


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus » sont supprimés ;

Objet

L’aide publique de l’Etat est répartie en fonction de la représentativité des partis politiques. Pour la première fraction c’est la représentativité au prorata des suffrages obtenus. Pour la deuxième fraction c’est la représentativité au prorata du nombre de parlementaires.

Pour la première fraction, imposer le seuil de par exemple 50 candidats ayant obtenu au moins 1 % peut être justifié. Par contre, pour la deuxième fraction, tout parti politique qui a un ou plusieurs parlementaires doit être considéré comme représentatif. En liant l’accès à la deuxième fraction aux exigences de la première fraction, les grands partis ont en fait essayé d’évincer les petits partis.

C’est la raison pour laquelle des partis tels que Debout la République (ayant plusieurs parlementaires) ou le Nouveau Centre (ayant même un groupe parlementaire) ont été obligés sous la précédente législature de se rattacher à des partis dits d’Outre-Mer. Il en est de même sous la présente législature pour le CNI et pour le MPF.

La vraie solution à cette situation paradoxale consiste à permettre à chaque parlementaire de choisir librement son parti de rattachement… ce qui devrait être considéré comme la moindre des choses dans une démocratie.