Direction de la séance |
Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 11 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au 1° du III de l'article 2 de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 461 » est supprimée.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la suppression de l'article 461 du code civil en Polynésie française par l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 qu'il est proposé de ratifier. L'article 461 évoque la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) qui n'est pas applicable en Polynésie française.
Lors des débats parlementaires sur la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cette situation surprenante a été soulevée et a conduit à plusieurs interpellations en séance publique de la garde des Sceaux.
Cet amendement a pour objectif de solliciter du Gouvernement une clarification sur une inégalité de traitement au sein de la République qui peut difficilement se justifier, d'où une double question qui lui est adressée :
- L'instauration du PACS relève-t-il de la compétence de l'Etat (au titre de l'état des personnes) ou de la Polynésie française (au titre du droit des obligations) ?
- Si l'Etat est compétent, pourquoi les dispositions en cause n'ont-elles pas été étendues à ce territoire ? Si la Polynésie française est compétente, l'Etat, à travers le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, sollictera-t-il prochainement et officiellement l'adoption d'une règlementation locale par l'Assemblée de la Polynésie française ?
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 2 rect. bis 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et TUHEIAVA ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Cet amendement propose de mettre en place les élections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale dans un délai de 3 mois plutôt que 6 mois.
La création de la collectivité unique en Guyane et en Martinique génère une importante inquiétude pour les personnels des départements et des régions. Les deux collectivités uniques vont devoir très rapidement organiser leur service et trouver à leurs personnels la place qui leur convient.
Conserver la représentation issue des départements et des régions pendant cette première mise en place est prendre un risque de laisser les esprits s'échauffer. Au contraire, l'organisation immédiate d'une représentation permet d'instaurer un dialogue sociale rapide entre les personnels et les élus de la collectivités grâce à des représentants choisis spécifiquement sur ces nouvelles questions.
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 9 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.
II. - Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Objet
La ville de Nouméa confie jusqu’à présent la tâche du stationnement payant à des agents de la police municipale. L’emploi de ces agents réduit le nombre de personnels que la commune peut mobiliser pour assurer la tranquillité publique qui constitue une priorité pour la commune tout comme pour les services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie. En droit commun, d’autres agents communaux comme les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) se voient reconnaître le droit de constater les infractions au stationnement, hormis le stationnement dangereux. Il semble donc envisageable d’étendre, avec les adaptations nécessaires, dans le droit applicable aux communes des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les règles applicables à ces agents communaux.
Par ailleurs, en droit commun, le pouvoir de verbalisation ou de prescription en matière contraventionnelle des agents de police municipale sont prévus par des réglementations particulières (à titre d’exemple, l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, les articles L.332-20, L.415-1, L.437-1, L.541-44 et L.581-40 du code de l’environnement, l’article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, etc.).
Le présent amendement a ainsi pour objet d’autoriser le Gouvernement à étendre et adapter par ordonnance la législation relative aux agents communaux et celle donnant la faculté aux agents de police municipale de constater les infractions dans des matières pour lesquelles les collectivités de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie sont respectivement compétentes.
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 10 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-... ainsi rédigé :
« Art. L. 381-... – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions de l'article 8-1 et du premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 sont applicables aux sociétés publiques locales visées par le présent article. »
Objet
Cet amendement lève une ambiguïté qui pouvait résulter de la rédaction retenue par l'amendement de notre collègue Daniel Raoul et précise ainsi que les communes calédoniennes peuvent participer mais aussi créer des sociétés publiques locales.
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 7 rect. bis 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 562-20, après les mots : « à l’article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
4° L’article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
5° L’article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :
« Art. 834-1. – Lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.
« Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction » ;
2° Le premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
3° L’article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier et victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.
En effet, larticle 19 de loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie indique que « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi ».
Par ailleurs, par un arrêt du 30 juin 2009, la Cour de cassation a considéré que les intérêts civils relevaient du droit civil et donc de la coutume pour les personnes de statut civil coutumier.
Or, les textes ne prévoient pas la possibilité pour les juridictions pénales, statuant sur intérêts civils, de sadjoindre des assesseurs coutumiers. Elles sont dès lors incompétentes pour statuer sur les intérêts civils des victimes de droit coutumiers lorsque toutes les parties relèvent du statut civil coutumier.
En conséquence, les juridictions répressives de Nouvelle-Calédonie renvoient lauteur de linfraction et la victime devant la juridiction civile pour quelle statue sur les intérêts civils, mais aucun texte ne prévoit un tel renvoi.
Les associations de victimes dénoncent cette situation quelles estiment peu respectueuse du droit des victimes qui se trouvent dès lors confrontées à une nouvelle procédure, de nouveaux délais daudiencement et un nouvel examen des faits par les assesseurs coutumiers.
Par ailleurs, le 10 janvier 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une résolution sollicitant la réforme de la procédure dindemnisation des victimes relevant du statut civil coutumier et a demandé à lÉtat, dans le ressort de ses compétences, de modifier ou compléter les dispositions normatives localement applicables en la matière pour que les juridictions pénales puissent statuer sur les intérêts civils.
Pour répondre à ces attentes, il convient donc de prévoir, par lévolution des textes applicables, que la juridiction pénale, après avoir statué sur laction publique, soit complétée par des assesseurs coutumiers afin dexaminer les intérêts civils (soit en fin daudience, soit après chaque affaire).
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 8 rect. 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FROGIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud.
Objet
Le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer peut être mis à profit pour homologuer les peines demprisonnement votées par lassemblée de la province Sud en matière denvironnement.
Cet amendement répond à un vu formulé par lassemblée de la province Sud au travers de sa délibération n° 9-2012/APS du 26 avril 2012 portant demande dhomologation législative des peines demprisonnement prévues par le code de lenvironnement.
Cet amendement se justifie, enfin, au regard de condamnations à de la détention avec sursis intervenues récemment alors que les peines demprisonnement nont pas été homologuées.
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 1 18 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLEMING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
« Titre VIII ter : Dispositions relatives à l’artisanat à Saint-Martin
« Art 81 ter. – À titre dérogatoire, à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »
Objet
Aujourd'hui encore, la dépendance de Saint-Martin aux organismes et institutions de Basse-Terre en Guadeloupe, alors même que l’île est devenue, le 15 juillet 2007, Collectivité d’Outre-mer, maintient des situations pénalisantes pour l’administration locale et reste un frein au développement économique. La loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, a conféré à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélémy la possibilité d'exercer des compétences antérieurement dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture. Un projet de décret ministériel visant à transposer ces dispositions au régime applicable à Saint-Martin avait été soumis au Conseil d'Etat. Ce dernier a indiqué que de telles dispositions relevaient du niveau législatif. Dès lors, cet amendement vise à permettre à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) de se voir confier par le biais de conventions avec l'Etat, l'exercice de certaines missions dévolues aux CCI, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 3 rect. 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre IV du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les pouvoirs exceptionnels dont le représentant de l'Etat et le gouvernement sont dotés dans les collectivités de l'article 73 sous prétexte d'assurer la continuité territoriale.
Ce titre issu de l'article 13 de la loi sur les collectivités de Guyane et de Martinique qui apparaît pour les collectivités de l'article 73 comme « un retour du gouverneur colonial » a été combattu avec le soutien des groupes d'opposition lors du vote du texte en 2011. Le Congrès des élus de Guyane, dans sa résolution du 26 avril 2013, a réitéré sa défiance à l'égard de ce mécanisme qui fait peser une suspicion sur les collectivités de l'article 73 de la Constitution alors que l'adaptation des lois pour ces collectivités doit seulement résulter des contraintes et particularités de ces dernières. La majorité sénatoriale, avec la représentation nationale, doit pouvoir soutenir les convictions qui l'animaient en tant que force d'opposition.
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 4 rect. 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV, les mots « régis par l'article 73 de la Constitution » sont supprimés ;
2° Dans le I de l'article L. 1451-1, les mots : « régie par l'article 73 de la Constitution » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'exception des pouvoirs renforcés du représentant de l'Etat et du gouvernement aux seuls collectivités de l'article 73 de la Constitution.
L'article 13 de la loi relative aux collectivités de Guyane et de Martinique a introduit un mécanisme permettant au représentant de l'Etat puis au gouvernement de pallier aux carences des collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements, relatives à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France.
Or, lors des consultations de 2009, les populations guyanaise et martiniquaise se sont prononcées pour une identité législative et non une nouvelle centralisation. Et ces carences potentielles ne sont pas une caractéristique ou une contrainte particulière aux collectivités de l'article 73 de la Constitution.
Chaque collectivité locale peut négliger – parfois volontairement – d'user de ses compétences pour assurer les missions mentionnées au II de l'article L. 1451-1. Dès lors, les pouvoirs exceptionnels d'accompagnement du représentant de l'Etat – et ceux de substitution du gouvernement – devraient être étendus à l'ensemble des collectivités des articles 72 et 73 de la Constitution, c'est-à-dire à toutes les collectivités régies par le code général des collectivités territoriales, ce qui correspond par ailleurs à la position de cet article au sein de la première partie du code.
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 5 21 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT, PATIENT et MOHAMED SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du II de l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « centre de gestion » sont insérés les mots : « et de formation ».
Objet
Cet amendement vise à transformer le Centre de gestion de la fonction publique territoriale à Saint-Pierre et Miquelon en Centre de gestion et de formation.
En effet, au vu de l'éloignement du territoire par rapport à la métropole et aux autres territoires ultramarins français, ainsi que du faible nombre de fonctionnaires territoriaux sur l'Archipel, un rapprochement avec un Centre de Gestion métropolitain ou ultramarin n'est pas envisageable. Les coûts engendrés par les déplacements, qui s'avéreraient indispensables pour l'organisation des concours notamment, se révèleraient trop importants. La cohabitation de deux instances distinctes, dont une sur la gestion et l'autre sur la formation ne serait pas plus cohérente, ni économiquement intéressante pour les collectivités, qui devraient cotiser aux deux instances.
En conséquence, il apparaît indispensable que l'Archipel, de par son statut d'une part et de par la singularité de l'organisation des collectivités localement d'autre part, puisse créer un Centre de Gestion et de Formation.
Dans un souci de rationalisation, de simplification et d'efficience, il est donc proposé que le Centre de Gestion créé par la loi de 84-53 du 26 janvier 1984 soit transformé en Centre de Gestion et de Formation.
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Projet de loi Diverses dispositions relatives aux outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 779 , 777 ) |
N° 6 22 juillet 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage est ratifié.
Objet
La volonté de la Polynésie française de disposer d’un cadre juridique de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en conformité avec les principes issus du code mondial anti-dopage nécessite un effort normatif de modernisation, d’une part, répondant à l’objectif de l’efficacité et de la sécurité juridique des contrôles anti-dopage, et d’autre part, garantissant le respect de la répartition statutaire des compétences.
Conformément aux dispositions prévues par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire, notamment en matière de recherche et de constatation des infractions.
Ce sont les dispositions de l’article 32-I de la loi statutaire du 27 juillet 2004 qui déterminent la procédure à suivre afin de permettre cette participation des institutions de la Polynésie française aux compétences de l’Etat.
L'entrée en vigueur de la loi du pays est subordonnée à l'intervention préalable d'un décret d'approbation par le Premier ministre du projet de « loi du pays » transmis par le président de la Polynésie française, qui doit faire l’objet d’une ratification par la loi.
En l’espèce, il s’agit du décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 (JORF du 23 mai 2013), pris en application de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage. Ce texte a fait l’objet d’une large concertation interministérielle associant également l’agence française de lutte contre le dopage.
Le présent amendement a précisément pour objet la ratification du décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 précité.