Direction de la séance |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (Commission Mixte Paritaire) (n° 769 , 768 ) |
N° 1 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions, est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 317-8, les mots : « soumis à enregistrement » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté » ;
2° Au 3° de l’article L. 317-9, les mots : « catégorie D soumis à enregistrement » sont remplacés par les mots : « la catégorie D à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté ».
Objet
Cet amendement vise à corriger une grave malfaçon des dispositions de la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif dont l’entrée en vigueur est prévue au 6 septembre 2013, ces dispositions ayant supprimé involontairement le délit de port ou transport sans motif légitime d’une arme de la 6ème catégorie, telle qu’une arme blanche.
En effet, les dispositions du nouvel article L.2339-9 du code de la défense résultant de la loi de 2012 précitée, transférées ensuite, à droit constant, dans les articles L.317-8 et L.317-9 du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance du 20 juin 2013, ne répriment plus le port ou le transport des armes de la nouvelle catégorie D (qui reprend notamment la catégorie 6) que lorsqu’il s’agit d’armes dont la détention est soumise à enregistrement, ce qui n’est pas le cas des armes qui figuraient dans la 6ème catégorie, notamment les armes blanches.
Or actuellement, cette incrimination donne lieu à plus 4 000 condamnations par an, dont presque 400 à des peines d’emprisonnement ferme. Elle constitue ainsi un « délit obstacle » important pour prévenir de graves atteintes aux personnes ou aux biens. C’est pourquoi cet amendement rétablit ce délit.
Cet ajout à l’article 17 a doublement sa place dans le présent projet de loi adaptant le droit européen, d’une part parce que la loi de 2012 qu’il est nécessaire de modifier a été prise pour transposer la directive 91/477/CEE du conseil européen du 18 juin 1991 modifiée relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, et d’autre part parce que ces dispositions sont fréquemment utilisées dans des contextes de violences contre les femmes ou au sein du couple, que veut prévenir et réprimer la Convention d’Istanbul qui est transposée par l’article 17.