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Projet de loi organique

Procureur financier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 741 , 738 )

N° 1 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier dans le projet de loi ordinaire relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Sans procureur de la République financier autonome, il n’y a plus lieu de modifier l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Procureur financier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 741 , 738 )

N° 2 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence lié à la suppression du procureur de la République financier dans le projet de loi ordinaire relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Sans procureur de la République financier autonome, il n’y a plus lieu de modifier l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Procureur financier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 741 , 738 )

N° 3

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 38 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Le procureur de la République financier est nommé par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Garde des Sceaux présentant trois noms. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le procureur de la République sera nommé par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Garde des Sceaux présentant trois noms.






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Procureur financier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 741 , 738 )

N° 4 rect. bis

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Des amendements visant à la suppression du procureur de la République financier ont été présentés dans le projet de loi ordinaire relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

La création d’un procureur financier n’est en effet pas nécessaire pour lutter efficacement contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et présente au contraire de nombreux inconvénients, tant au niveau de l’architecture judiciaire qu’en terme d’efficacité de l’action publique menée en cette matière.

Sans procureur de la République financier autonome, il n’y a plus lieu de modifier l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Procureur financier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 741 , 738 )

N° 5 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la suppression du Procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Procureur financier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 741 , 738 )

N° 6 rect.

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination dans le cadre de la suppression du procureur de la République financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Procureur financier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 741 , 738 )

N° 7

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit déjà un dispositif d’habilitation des magistrats du siège, juges d’instruction comme membres des juridictions de jugement, amenés à connaître des affaires de grande complexité définie par les articles 705 (Procureur de la république financier) et 704 du code de procédure pénale (juridictions interrégionales spécialisées).

En effet, l’article 15 du projet de loi a pour objet de rendre obligatoire la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris avant que soit désignés par le premier président de la Cour d’appel les juges d’instruction et les magistrats des formations de jugement compétents en application de l’article 705.

Au-delà d’une plus grande transparence dans la désignation des magistrats du siège participant à l’activité spécialisée du TGI de Paris, il s’agit là d’une garantie supplémentaire d’indépendance et de spécialisation octroyée à ces magistrats.

Par ailleurs, la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège est particulièrement adaptée car elle permet d’éviter que soient évoquées les situations individuelles des juges devant l’ensemble des magistrats de la juridiction.

Le même dispositif est appliqué aux magistrats du siège et du parquet de la Cour d’appel de Paris.

L’article 13 du projet de loi prévoit un dispositif d’habilitation similaire pour les magistrats du siège des juridictions interrégionales spécialisées (article 704 du code de procédure pénale).

Dès lors, l’article 2 du projet de loi organique, qui est incompatible avec les dispositions du projet de loi et ne s’applique pas aux magistrats des formations de jugement, doit être supprimé.