Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 21 5 juillet 2013 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, GÉLARD, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 724, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de cet amendement dénoncent la manière dont les travaux parlementaires ont été organisés pour discuter de ce texte ainsi que du projet de loi organique qui lui est associé et souhaitent donc que la commission des lois puisse approfondir ses travaux afin de délibérer après un travail consciencieux.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 1 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les crédits inscrits dans la loi de finances et mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général constituent la réserve parlementaire. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.
II. - Le Gouvernement rend publique, au plus tard le 30 juin de chaque année, la liste des subventions imputées sur la réserve parlementaire durant l’année écoulée. Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom et l’adresse de la personne bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, ainsi que le nom du parlementaire à l’origine de l’attribution.
III. - Pour chaque parlementaire, 90 % du montant total des subventions de la réserve parlementaire doivent être consacrés à des projets d'investissement de personnes morales de droit public. Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être accordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou a des intérêts personnels directs ou indirects.
Objet
La finalité initiale de la réserve parlementaire était de subventionner les investissements des collectivités territoriales pour permettre la réalisation de projets dont le coût dépasse les capacités financières de la collectivité concernée. Toutefois, ce système est opaque, tant en ce qui concerne la répartition entre les parlementaires, que l’utilisation finale des subventions ; il est d’ailleurs à l’origine de dérives graves qui ont été évoquées récemment dans la presse.
Le présent amendement a donc trois objectifs :
- donner une définition juridique à la réserve parlementaire et prévoir une répartition vraiment équitable,
- rendre transparente et publique l’affectation par chaque parlementaire de la dotation qui lui est attribuée,
- encadrer l’utilisation de la réserve parlementaire pour éviter les abus et tout risque de détournement.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 2 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les crédits inscrits dans la loi de finances et mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général constituent la réserve parlementaire. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.
Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être accordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou a des intérêts personnels directs ou indirects.
Objet
Dans le but de moraliser la vie publique, cet amendement vise, d’une part, à donner une définition juridique de la réserve parlementaire et, d’autre part, d’éviter qu’un parlementaire puisse affecter des subventions à une association ou à une autre personne morale de droit privé dans laquelle il aurait un intérêt personnel.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 3 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
Objet
Selon le Gouvernement, l’efficacité de son projet de loi sur la transparence de la vie publique sera renforcée par le fait qu’étant mieux informés, les citoyens joueront le rôle de « lanceurs d’alertes ». Toutefois on peut toujours lancer une alerte, si personne ne l’écoute cela ne sert à rien. La vraie solution consiste donc à permettre au moins aux associations spécialisées de se porter partie civile. C’est le but du présent amendement.
Par le biais d’un article intégré dans un autre texte, le Gouvernement donne l’impression de partager cette analyse. Toutefois, il subordonne la possibilité d’ester en justice au fait que les associations anticorruption bénéficient d’un agrément. Celui-ci étant extrêmement difficile à obtenir, cela réduirait à néant l’efficacité de la mesure.
Or les articles 2-2 et suivants du code de procédure pénale permettent à de nombreuses catégories d’associations d’ester en justice. Dans la quasi-totalité des cas, c’est sous la seule condition qu’elles soient régulièrement déclarées depuis cinq ans sans aucune condition supplémentaire d’un agrément subordonné à un décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 4 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
Objet
De nombreuses infractions aux règles de probité ont un coût important pour la collectivité et ce sont les contribuables qui en font les frais. Or de multiples catégories d’associations sont habilitées à ester en justice pour défendre les intérêts qu’elles représentent mais pas les associations de défense de contribuables. Il est donc regrettable que celles-ci n’aient pas au moins les mêmes droits que les associations de défense des animaux.
Les associations suivantes peuvent par exemple ester en justice et qui plus est, sans contrainte d’agrément : - contre les violences sexuelles (Art. L 2-2), - pour la défense des enfants en danger (Art. L 2-3), - pour la répression des crimes contre l’humanité (Art. L 2-4), - pour défendre l’honneur de Résistance (Art. L 2-5), - contre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs (Art. L 2-6), - pour la défense des personnes handicapées (Art. L 2-8), - pour l’aide aux victimes de certaines infractions (Art. L 2-9), - contre l’exclusion sociale (Art. L 2-10), - pour défendre les anciens combattants (Art. L 2-11), - contre la délinquance routière (Art. L 2-12), - pour la défense des animaux (Art. L 2-13), - pour la défense de la langue française (Art L 2-14), - pour la défense des victimes d’accidents de transports collectifs (Art. L 2-15), - pour la lutte contre la toxicomanie (Art. L 2-16), - contre les organisations créant une sujétion psychologique (Art. L 2-17), - pour la défense des victimes d’accident de travail (Art. L 2-18), - pour la défense des locataires (Art. L 2-20).
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 31 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
La formulation de l’article participe activement au climat de défiance à l’égard du personnel politique, des élux locaux et des personnes chargées d'une mission de service public.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 165 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 1ER |
Supprimer le mot :
dignité,
Objet
Le terme de « dignité » est une notion trop relative pour contrôler la base juridique d'une action visant un membre du gouvernement et toute autre personne visée par le texte.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 81 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Constitue au sens de la présente loi un conflit d’intérêt la situation dans laquelle un membre du Gouvernement détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à sa fonction, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
Objet
Cet amendement vise à poser une définition du conflit d’intérêt reprenant la proposition n° 1 du rapport d’information de MM. Hyest, Anziani, Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Détraigne, Mme Escoffier et M. Vial, fait au nom de la commission des lois et publié le 12 mai 2011.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 32 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l'article 1er s'acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l'exercice de leurs fonctions.
Objet
Les auteurs de cet amendement redéfinissent plus précisément la notion de conflit d'intérêts, conformément à la propositon n°1 du rapport d'information n° 518 (2010-2011) établi par la commission des lois du Sénat.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 150 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concours à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d’affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.
Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale, les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes, ainsi que ceux qui touchent à la rémunération ou aux avantages sociaux d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public.
Objet
L’introduction dans la loi d’une définition du conflit d’intérêt permet de préciser les situations pouvant potentiellement être sources de conflits d’intérêts et, ainsi, de mieux garantir le respect de la loi. Cet amendement propose de reprendre dans son intégralité la définition élaborée par la Commission Sauvé. Elle est en effet plus précise, et plus applicable juridiquement, étend la notion de conflit d’intérêt à la famille et à l’entourage professionnel, et détermine la notion d’intérêt privé.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 189 14 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
un intérêt privé
par les mots :
des intérêts publics ou privés
Objet
Cet amendement entend revenir à la rédaction initiale du projet de loi comme du texte adopté par l’Assemblée nationale.
Conformément aux recommandations du rapport Jospin, il paraît utile de prendre en compte une possible situation d’interférence entre un intérêt public "et des intérêts publics ou privés", ce qui intègre les hypothèses de conflit entre un intérêt public et un autre intérêt public comme cela peut être le cas, par exemple, en cas de cumul de fonctions au sein de plusieurs collectivités ou entités publiques. Il pourrait en être ainsi d'un membre d’un cabinet ministériel par ailleurs élu local et qui se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts qui justifie des règles préventives de déport ou de révélation de ce conflit potentiel.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 164 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
intérêt privé
par les mots :
intérêt strictement personnel
Objet
Amendement de clarté.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 151 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Les membres du Gouvernement se déportent, dans des conditions fixées par décret ;
Objet
Cet amendement s’explique par son texte même.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 152 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Les députés s’abstiennent de présider une commission ou un groupe de travail et ne peuvent être désignés comme rapporteur.
Objet
Cet amendement étend l’obligation de déport pour les parlementaires, qui lorsqu’ils se trouvent dans une situation de conflit d’intérêt telle que définie par la présente loi, s’abstiennent de présider la commission ou le groupe de travail concerné, et s’abstiennent d’en être rapporteurs.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 187 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.
Objet
Cet amendement prévoit que le décret en Conseil d'Etat prévu par cet article fixera également les conditions dans lesquelles l'obligation de déport s’appliquera aux membres du Gouvernement.
Le projet de loi initial et le texte issu des délibérations de l'Assemblée nationale introduisait une faculté de déport pour chacun des membres du Gouvernement, dans l’exercice de chacune de leurs prérogatives, qu’ils agissent dans le cadre de décisions individuelles ou règlementaires.
La constitutionnalité de cette disposition doit être appréciée au regard du principe de séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel censure les dispositions permettant l’immixtion du Parlement dans les prérogatives du pouvoir exécutif : ainsi, par exemple, de l’instauration d’un droit de veto du Parlement sur la révocation des présidents des sociétés de programme (décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009), de l’obligation faite au Gouvernement d’informer le Parlement sur les orientations principales et le délai prévisionnel de publication des dispositions réglementaires qu’il doit prendre (décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009). Il censure encore les dispositions qui portent atteinte au fonctionnement propre des pouvoirs publics exécutifs, telle que la fixation par la loi de la rémunération du Président de la République, du Premier ministre et des membres du Gouvernement (décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012).
Devant cette difficulté, la Commission des lois a décidé de supprimer le troisième alinéa de cet article.
Dans la mesure où cette disposition affecte le fonctionnement du Gouvernement, il est préférable de retenir la formulation adoptée par le Conseil d’Etat, lors de l’examen du projet de loi Sauvadet, aux termes de laquelle « les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux membres du Gouvernement sont définies par décret en Conseil d’Etat » : il en résulte en effet un élargissement de la marge de manœuvre du pouvoir réglementaire, qui disposerait de la faculté d’adapter voire, dans certains cas, de neutraliser l’obligation de déport sans heurter le principe de la séparation des pouvoirs.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 33 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
consultation
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'organe en charge de la déontologie dans chacune des assemblée parlementaire soit consulté avant toute décision du bureau de chacune des assemblées, mais que l'avis qu'il rend ne lie pas le bureau des assemblées, qui est le seul organe ayant tous les pouvoris pour rpésider aux délibérations des assemblées.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 148 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
parlementaire
insérer les mots :
et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Objet
Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. La séparation des pouvoirs n'interdit pas le parlement de prendre conseil auprès d'une autorité indépendante. Les comptes du Sénat sont par exemple tous les ans audités par la Cour des Comptes et ceux de l'Assemblée le seront prochainement. Afin d'assister le Bureau qui au vu des nombreuses tâches qui lui sont attribuées ne peut pas être omniscient en matière de lutte contre les conflits d'intérêts, il convient que la Haute Autorité soit interrogée pour avis.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 117 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts
par les mots :
détermine des règles déontologiques
Objet
Cet amendement vise à préciser l'article 2 bis en ajoutant la détermination par le bureau de chaque assemblée des règles déontologiques, dont la portée est plus vaste que la prévention et le traitement des conflits d'intérêts, puisqu'elles peuvent porter sur l'utilisation des fonds destinés à l'accomplissement du mandat ou de tout autre domaine faisant appel à la morale professionnelle.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 145 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice du mandat parlementaire.
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit en outre les conditions dans lesquelles les cadeaux reçus par les parlementaires font l’objet d’une déclaration et d’une publication. »
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter l’article 2 bis introduit par l’Assemblée nationale qui confère aux bureaux des chambres le soin de définir des lignes directrices portant sur la prévention et le traitement des conflits d’intérêts.
Cet amendement ajoute à cette compétence celle qui est conférée par le 4° de l’article 13 à la Haute autorité à l’égard des personnes soumises à une obligation de déclaration autres que les parlementaires en matière de lobbying.
Il prévoit par ailleurs que le bureau définit les conditions dans lesquelles les cadeaux offerts aux parlementaires doivent être déclarés et publiés. Il n’est dès lors plus utile de les inscrire dans les déclarations d’intérêts des parlementaires ou de patrimoine pour les ministres.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 166 rect. bis 15 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre.
Objet
La déontologie est l'affaire des assemblées, pas d'une commission administrative issue de l'exécutif.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 16 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCERON, BOCKEL et MARSEILLE, Mme FÉRAT, MM. GAILLARD, CAPO-CANELLAS, NAMY, AMOUDRY et ROCHE, Mme JOUANNO, M. JARLIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la publication de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, le Bureau de chaque assemblée élabore un texte précisant le statut des collaborateurs parlementaires, salariés de parlementaires ou de groupes, et déterminant les conditions d'exercice de cette profession, les droits sociaux qui s'y rattachent ainsi que les modalités d'accès à la déclaration d'intérêt que les collaborateurs parlementaires sont tenus de remplir.
Objet
Cet amendement vise à permettre l’élaboration d’un statut des collaborateurs parlementaires dans leur ensemble, alors que ceux-ci sont, encore aujourd’hui, dans une situation imprécise, donnant lieu à des conditions d’emploi contrastées et susceptibles de générer des contentieux de tous ordres, après plusieurs décennies d’existence de la profession. Pour mettre fin à l’insécurité qui en résulte, pour eux et pour les élus qui les emploient, mais aussi dans le but de prévenir tout conflit d’intérêt, il est proposé que le Bureau de chaque assemblée se saisisse de ce dossier afin d’élaborer, en concertation avec les représentants élus des collaborateurs parlementaires, un statut de la profession qui soit entériné, dans les 12 mois suivants la date de publication de la loi.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 72 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TROPEANO et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Bureau de chaque assemblée élabore un texte précisant le statut des collaborateurs parlementaires, salariés de parlementaires ou de groupes, et déterminant les conditions d’exercice de cette profession, les droits sociaux qui s’y rattachent ainsi que les modalités d’accès à la déclaration d’intérêt que les collaborateurs parlementaires sont tenus de remplir.
Objet
Cet amendement vise à permettre l’élaboration d’un statut des collaborateurs parlementaires dans leur ensemble, alors que ceux-ci sont, encore aujourd’hui, dans une situation imprécise, donnant lieu à des conditions d’emploi contrastées et susceptibles de générer des contentieux de tous ordres, après plusieurs décennies d’existence de la profession.
Pour mettre fin à l’insécurité qui en résulte, pour eux et pour les élus qui les emploient, mais aussi dans le but de prévenir tout conflit d’intérêt, il est proposé que le Bureau de chaque assemblée se saisisse de ce dossier afin d’élaborer, en concertation avec les représentants élus des collaborateurs parlementaires, un statut de la profession qui soit entériné, dans les 12 mois suivants la date de publication de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 161 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Bureau de chaque assemblée élabore un texte précisant le statut des collaborateurs parlementaires, salariés de parlementaires ou de groupes, et déterminant les conditions d’exercice de cette profession, les droits sociaux qui s’y rattachent ainsi que les modalités d’accès à la déclaration d’intérêt que les collaborateurs parlementaires sont tenus de remplir.
Objet
Cet amendement vise à permette l’élaboration d’un statut des collaborateurs parlementaires dans leur ensemble, alors que ceux-ci sont, encore aujourd’hui, dans une situation imprécise, donnant lieu à des conditions d’emploi contrastées et susceptibles de générer des ocntentieux de tous ordres, après plusieurs décennies d’existence de la profession.
Pour mettre fin à l’insécurité qui en résulte, pour eux et pour les élus qui les emploient, mais aussi dans le but de prévenir tout conflit d’intérêt, il est proposé que le Bureau de chaque assemblée se saisisse de ce dossier afin d’élaborer en association avec les représentants élus des collaborateurs parlementaires, un statut de la profession.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 73 rect. sexies 10 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, LECONTE, RIES, PEYRONNET, FILLEUL, Jacques GILLOT et PIRAS, Mme LEPAGE, M. GUÉRINI, Mme SCHILLINGER, MM. KERDRAON, POHER, ANDREONI et Jean-Pierre MICHEL, Mme Dominique GILLOT, MM. RAINAUD et MADRELLE, Mmes CAMPION et EMERY-DUMAS et MM. YUNG, DILAIN, MOHAMED SOILIHI et POVINELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de la publication d’un accord négocié fixant les conditions d’emploi, les droits individuels et collectifs et les obligations des collaborateurs parlementaires, le bureau de chaque Assemblée adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêt pour chaque collaborateur parlementaire et collaborateur de groupe parlementaire établie dans les conditions prévues au I ter de l’article 3 de la présente loi, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction.
Objet
Cet amendement vise à lélaboration dun statut des collaborateurs parlementaires. En effet, ceux-ci sont aujourdhui encore dans une situation imprécise, donnant lieu à des conditions demploi contrastées et susceptibles de générer des contentieux de tous ordres. Pour mettre fin à linsécurité qui en résulte, pour eux et pour les élus qui les emploient, mais aussi dans le but de prévenir tout conflit dintérêt, il est proposé que le Bureau de chaque assemblée se saisisse de ce dossier afin délaborer, en concertation avec les représentants élus des collaborateurs parlementaires, un statut de la profession.
En cohérence avec la reconnaissance qui leur sera accordée par ce statut, le Bureau de chacune des assemblées adressera au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique une déclaration dintérêt pour chaque collaborateur parlementaire.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 167 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
Haute Autorité
par les mots :
commission administrative
II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble du projet de loi.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement déposé à l'article 12 du PJL.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 34 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
Objet
Comme ce qu'ils proposent pour les parlementaires, les auteurs de cet amednemtn considèrent que les activités et intérêts sont à connaître le jour de la nomination comme mmbre du gouvernement.
D'autant plus que la plupart du temps, les membres du gouvernement sont parlementaires au moemnt de leur entrée au gouvernement.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 35 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, par hypothèse, si un membre du gouverneemtn change d'attributions, c'est qu'il a déjà remplie les conditions d'une déclaration à sa nomination.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 146 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes une fois par an ou en cours d’année dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leurs activités exercées ou intérêts détenus.
Objet
Le caractère substantiel des modifications de situation patrimonial pouvant donner lieu à interprétation, il est proposer une mise à jour annuelle des déclarations d’intérêts et de patrimoine, qui permettra à la Haute autorité d’être informée régulièrement de toutes autres modifications.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 55 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Après le mot :
substantielle
insérer les mots :
au regard de l'air du temps
Objet
Comme ils l'ont déjà exprimé sur le PJLO les auteurs de cet amendement sur la définition de ce terme.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 82 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du membre du Gouvernement
Objet
Cet amendement vise à inclure dans la déclaration de situation patrimoniale les biens du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du membre du Gouvernement, afin de s’assurer de la transparence de l’ensemble du patrimoine du couple.
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N° 36 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
par voie réglementaire
par les mots :
par décret en Conseil d'État
Objet
La procédure sollennelle instituée par le PJL nécessite que ce soi und écret en conseil d'Etat qui définisse la valer des biens mobiliers à déclarer.
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N° 37 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rédaction de cet alinéa n'est pas suffisament précis pour être juridiquement appréciable.
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N° 121 rect. 11 juillet 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 23, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en pleine propriété, en nue propriété ou en usufruit
Objet
Cet amendement vise à préciser l'alinéa 23 de l'article 3.
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N° 56 8 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 3 |
Alinéa 26
Supprimer les mots :
ou gratification
et les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
Objet
Les auteurs de cet amendement, comme ils l'ont dénoncé dans le PJLO considèrent que le terme "gratification" est floue et que les déclarations doivent évaluer les activités au moment de la nomination.
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N° 57 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 27
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 58 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auterus de cet amendement estiment que la nomination d'un membre du gouvernement ne doit pas lier son conjoint et sa famille.
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N° 38 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 31
Supprimer les mots :
ou le concubin, les enfants et les parents
Objet
Comme ils l'ont expliqué sur le PJLO les auteur de cet amendement estiment que le membre du gouvernement nommé n'engage pas sa famille, qui a le droit au respect de sa vie privée.
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N° 23 5 juillet 2013 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Lorsque les activités professionnelles mentionnées au 6° ont donné lieu à la perception de subventions publiques nationales ou européennes, le détail de ces versements comportant leur montant et la date des versements ;
Objet
Il n’est pas à exclure qu’un conjoint ou concubin , ou toute autre personne visée à l'alinéa 31 exerce une profession agricole au sens large et bénéficie de subventions au titre de la PAC.
La situation peut aussi être applicable au secteur industriel ou marchand ou encore artisanal en cas par exemple de versement de subventions d’équipement, FISAC etc.
Il est concevable dans ce cas que mention en soit faite à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
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N° 39 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction de cet alinéa est trop vague pour être juridiquement acceptable.
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N° 18 5 juillet 2013 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 3 |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la mention de tout contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à cinq ans même si ce contrat a été rompu bien avant le délai de cinq ans prévu au 1° du présent I ter
Objet
Parmi les personnes visées à l article 1, certaines peuvent avoir exercé des fonctions variées dans certaines entreprises et y avoir conservé des liens
il n’apparaît donc pas inutile de connaître avec précisions ces situations
le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas cette situation présentant potentiellement un risque de conflit d’intérêts
La durée de 5 ans semble une durée raisonnable pour imaginer que qu'un salarié se soit créé des liens durables dans l'entreprise où il a travaillé .
Compte tenu de l'évolution des réglementations et des législations il peut se trouver en situation de conflit d'intérêts notamment si il a travaillé dans le secteur pharmaceutique, agroalimentaire ou énergétique.
il est important que ces informations figurent dans la déclaration d’intérêts et d’activités.
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N° 59 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 3 |
Alinéa 33
Remplacer les mots :
, indemnités et gratifications
par les mots :
et indemnités
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la définition de ce terme.
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N° 170 11 juillet 2013 |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
article
insérer les mots :
et sans préjudice de l’application du III bis de l’article 3 de la présente loi
II. – Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
article
insérer les mots :
et sans préjudice de l’application du III bis de l’article 3 et des articles 5 et 6 de la présente loi
Objet
Amendement de coordination avec le projet de loi organique visant à préciser explicitement le caractère permanent du contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts.
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N° 171 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
jours
insérer les mots :
, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales
Objet
Amendement de coordination.
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N° 79 8 juillet 2013 |
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M. LECONTE ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et les appréciations rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Objet
Pour éviter de faire prendre tout risque juridique aux personnes souhaitant analyser le contenu des déclarations d'intérêts publiées par la HAT, il convient d'indiquer clairement que toutes les informations publiées sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi CADA. En effet, faute de disposition de ce type, la loi CADA prévoit que les informations nominatives ne le sont pas. Il faut noter que les lois de 1978 prévoient que le « sens [de l'information] ne soit pas dénaturé » (article 12 de la loi de juillet 1978) et que ces données soient « exactes, complètes et [...] mises à jour » (article 6 de la loi de janvier 1978).
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N° 125 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Alinéa 22
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
IV. – Les informations contenues dans les déclarations publiées conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Objet
Afin d'assurer la publicité effective des informations contenues dans les déclarations d'intérêts et de patrimoine des ministres, il convient, comme le prévoit la loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent.
En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, conformément à l’article 13 de la loi de 1978, seule une disposition législative explicite peut autoriser leur réutilisation.
Cette disposition « open data » facilitera donc le travail des réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens.
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N° 124 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
Tout électeur
par les mots :
Toute personne âgée de plus de dix-huit ans
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à toute personne en âge de voter de d’adresser des observations à la Haute autorité concernant les déclarations publiées des ministres.
En effet, le système serait considérablement alourdi si la Haute autorité devait systématiquement vérifier l’inscription sur les listes électorales de ceux qui s’adressent à elle, ou si ceux qui ont des observations à faire étaient contraints de demander une attestation d’inscription.
En outre la limitation de cette possibilité aux seuls électeurs soulève une difficulté d’ordre constitutionnel au regard du principe d’égalité. En effet, si un électeur et un non électeur peuvent être considérés comme relevant d’une situation différente, la prise en compte de cette différence de situation est sans rapport direct avec l’objet de la loi, contrairement à ce qu’exige le Conseil constitutionnel.
La loi a en effet pour objet d’assurer la meilleure information possible du public afin que chacun puisse éventuellement faire connaitre à la Haute autorité une information mensongère contenue dans les déclarations publiées. Or à cet égard, électeur ou non, celui qui détient l’information doit être en mesure de pouvoir la faire connaitre à la Haute autorité.
Enfin, il est important que les personnalités étrangères puissent participer à ce processus. En effet, la tentation de ne pas déclarer un bien situé à l’étranger est plus grande que celle d’omettre de déclarer un bien situé en France. De ce point de vue donc, une information venant d’un étranger pourra se révéler utile.
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N° 147 8 juillet 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
Tout électeur
par les mots :
Tout citoyen
Objet
Coordination
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N° 27 rect. bis 15 juillet 2013 |
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Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
au moyen d’un courrier justifiant de son identité exacte dans des formes prescrites par voie réglementaire.
Objet
Les déclarations d’intérêts et d’activités ne doivent pas être un nouveau terrain pour la délation.
Il est donc nécessaire que les électeurs invités par l’alinéa 42 à adresser des observations puissent être clairement identifiables.
Si il n’appartient pas à la loi de fixer les condition de recevabilité de ces observations ,il lui revient de renvoyer à un décret pour ce faire.
Ainsi le décret pourra prévoir d’accompagner « la lettre d’observations »d’une copie de la carte nationale d’identité , de la carte d’électeur ou de tout autre document permettant d’éviter des agissements outranciers , vengeurs , abusifs ou attentatoire à l honneur.
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N° 40 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
au moyen d'un courrier justifiant de son identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les observations qui pourront être faites ne le soient pas de manière anonyme.
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N° 154 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois.
Objet
Afin d'assurer l'efficacité de ce mécanisme d'alerte citoyenne, il convient d'imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3000 sollicitations chaque année montre qu'un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 173 11 juillet 2013 |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéas 10 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° S’agissant des biens immobiliers, leur adresse, à l’exception du nom du département ;
Objet
Amendement de coordination.
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N° 41 rect. bis 16 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 173 de la commission des lois présenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, à l'exception du nom du département
Objet
Comme pour le PJLO, les auteurs de cet amendement estiment que la référence au département de l'adresse d'un de leur bien immobilier n'a aucun utilité à être publiée.
Direction de la séance |
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N° 42 rect. 9 juillet 2013 |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Alinéa 21
Supprimer les mots :
ou utile pour la découverte de la vérité
Objet
Cet élément du texte est compris dans la mention précédente "solution du litige".
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 60 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin
Objet
Ces éléemntss otn de nature à violer la vie privée des conjoints des membres du Gouvernement.
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N° 192 15 juillet 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle peut demander à l'administration fiscale transmission de tout document dont elle dispose concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Objet
Le présent amendement prévoit explicitement qu’au titre du concours qu’elle apportera à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, l’administration fiscale communiquera à cette dernière, sur sa demande, tout document en sa possession se rapportant aux personnes soumises à son contrôle.
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N° 61 8 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Après le mot :
variation
insérer le mot :
annuelle
Objet
Alors que la haute autorité semble investie d'une mission permanente, il est important de préciser à quelle fréquence la haute autorité pourra effectuer les contrôle afin que les membres du Gouvernelment ne se retrouve sous le coup de la loi pénale.
De plus, en précisant cette fréquence, cela permettra à la haute autorité d'ajuster au mieux ses besoins de fonctionnement qui à la lecture du texte vont être considérables.
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N° 62 8 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
publie au journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l'intéressé,
Objet
Les auteurs de cet amendemnt considèrent que la haute autorité n'a pas à publier les éventuels litiges qui pourraient être dûs aux déclaration, et estiment que c'est à la justice de régler les affaires en question, sans pour autant que soit mis sur la place publique les éléments qui seront instruits par la justice, comme le droit à une procédure équitable l'impose dans notre ordre judiciaire.
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N° 176 11 juillet 2013 |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
transmet le dossier au parquet et informe le Premier ministre
par les mots :
et transmet le dossier au parquet
Objet
Amendement de coordination avec un amendement à l’article 14 concernant les autorités informées en cas d’évolution inexpliquée du patrimoine d’une personne soumise à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale.
Il s'agit de préciser l’autorité informée en cas d’évolution inexpliquée du patrimoine d’une personne soumise à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale (Premier ministre pour un membre du Gouvernement, le ministre de tutelle pour une personne nommée en conseil des ministres...), en complément des dispositions prévues par l’article 14 du projet de loi en cas de manquement aux obligations d’établissement des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 24 5 juillet 2013 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
Objet
Lors de son audition devant la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale , le 3 avril 2012, le directeur de TRACFIN ( rapport pages 319 à 337 tome 11) a déclaré :
« Le travail de TRACFIN consiste à jouer le rôle d’interface entre l’administration et les personnes qui l’alimentent, au titre de leurs obligations légales, d’un certain nombre d’informations que l’on appelle « déclarations de soupçon », à traiter ces informations pour examiner si elles permettent de déceler des actions illégales et, le cas échéant, à disséminer une information « enrichie » intellectuellement à un certain nombre de destinataires habilités.
Notre première mission est donc la collecte d’informations provenant exclusivement de personnes habilitées par la loi à les transmettre.
Soyons très clairs: la déclaration de soupçon n’est pas une déclaration d’opération illicite. Je travaille sur des opérations légales. Simplement, elles ont suscité chez les professionnels qui nous informent des interrogations. C’est la raison pour laquelle notre fichier est radicalement confidentiel et que personne, absolument personne, n’y a accès, ni les services de renseignement ni les services de police. »
Sur interrogation il a aussi regretté n’avoir aucun lien avec la Commission pour la transparence de la vie politique.
Cet amendement vise à réparer cette situation anormale dans le contexte actuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 43 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la procédure mise en place par cet article crée une rupture d'égalité entre les citoyens, membres du gouvernement, et les autres citoyens français.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 134 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, AMOUDRY, DELAHAYE, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU, NAMY, MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer cette phrase
II. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’administration fiscale informe la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des conclusions de cette procédure, par l’intermédiaire du ministre chargé du budget. Les conclusions de la procédure de vérification de la situation fiscale du ministre chargé du budget sont aussi transmises au Premier ministre.
Objet
Il convient de préciser les modalités du contrôle assuré par la Haute autorité de la transparence de la vie publique en précisant ses relations avec l’administration fiscale en charge concrètement de la procédure de vérification.
Le Ministre en charge des services fiscaux ne peut être juge et partie dans une procédure qui le concerne. Il convient donc de dire explicitement que les conclusions de la procédure de vérification de sa situation fiscale ne lui sont pas transmises et de préciser qu’elles sont adressées au Premier Ministre.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 44 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article. Pour autant, s'il devait être appliqué, ils dénoncent le contrôle d'une telle autorité sur une procédure fiscale automatique.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 45 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
elle peut décider de rendre publique cette injonction
par les mots :
elle en informe le Premier ministre qui doit demander au membre du Gouvernement concerné de faire cesser cette situation
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que c'est le Premier minsitre qui est responsable de la moralité des membres du gouvernement qu'il a proposé au Président de la République de nommer.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 177 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer,
et les mots :
de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer,
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mention des présidents des assemblées et des exécutifs des collectivités d’outre-mer dans la liste, établie par le projet de loi ordinaire, des élus devant établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale. Ceci relève en effet de la compétence du législateur organique : les articles 6, 7 et 7 bis du projet de loi organique, introduits par l’Assemblée nationale, prévoient cette obligation dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 83 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Remplacer la deuxième occurrence du nombre :
30 000
par le nombre :
50 000
Objet
Le présent amendement relève à 50 000 habitants le seuil de population d’un EPCI à partir duquel le président de l’intercommunalité sera tenu de souscrire les déclarations. Avec l’achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale en cours, le seuil actuellement retenu de 30 000 habitants englobe l’essentiel des intercommunalités. Or il ne semble pas utile d’inclure dans un dispositif aussi contraignant la plupart des petites intercommunalités.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 78 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme LEPAGE et M. YUNG ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
conseillers généraux
insérer les mots :
, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
Objet
Cet amendement a pour objet d?inclure les Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger à la liste des élus devant adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt.
Les Conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent par ailleurs apporter leur parrainage à un candidat à l'élection présidentielle. Il est cohérent de prévoir qu'ils adressent leurs déclarations de patrimoine et d'intérêt.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 138 rect. quater 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS et NAMY, Mme FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ;
Objet
Il s’agit par cet amendement de corriger une omission et d’intégrer au dispositif de déclarations les vice-présidents élus d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 100 000 habitants.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 46 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les membres des cabinets minstériels tout comme les colaborateurs du Président de la République n'ont pas à procéder à des déclarations de ce type, dans la mesure où ils ne sont que collaborateurs.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 47 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
nommés ou non au Journal officiel et rémunérés par les crédits alloués à cet effet
Objet
Alors que les auteurs de cet amendement sont opposés aux déclarations des collaborateurs qui n'apporte rien à la "transparence de la vie publique", ils souhaitent que si cette disposition était adoptée, elle soit plus précise, afin de ne pas créer de rupture d'égalité entre ces collaborateurs.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 48 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cohérence avec l'amendement précédent.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 49 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
rémunérés par les crédits alloués à cet effet
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 84 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les collaborateurs des députés et des sénateurs et les collaborateurs des groupes politiques des assemblées ;
Objet
Cet amendement entend inclure les collaborateurs parlementaires dans la liste des personnes appelées à faire une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts. Il s’agit de prévenir les cas manifestes de conflits d’intérêts dans lesquels des collaborateurs usent de leurs fonctions au profit de groupes d’intérêts.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 85 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les agents de la fonction publique de l’Etat et de ses établissements publics signataires de marchés publics dont le montant excède 130 000 euros hors taxes et les agents de la fonction publique territoriale, hospitalière et des établissements du service de santé des armées signataires de marchés publics dont le montant excède 200 000 euros hors taxes ;
Objet
Cet amendement entend inclure parmi les personnes appelées à justifier de leurs activités et de leur patrimoine les agents des trois fonctions publiques responsables des marchés publics supérieurs à 130 000 euros hors taxes. Les marchés publics, malgré les précautions du législateur et des autorités décisionnaires, peuvent parfois se révéler la source d’arrangements contraires à la probité. Par précaution, il semble donc utile qu’un contrôle s’exerce sur les fonctionnaires signant les marchés par habilitation, avec ou sans délégation de signature. Les seuils proposés de 130 000 euros et de 200 000 euros correspondent aux seuils de déclenchement de la procédure d’appel d’offres ouvert pour les marchés de fournitures et de services, tels que le prévoit le II de l’article 26 du code des marchés publics.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 102 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Les membres des corps d'inspection de l'État ;
...° Les directeurs d'administration centrale.
Objet
Le présent amendement à pour objet d'ajouter à la listes des personnes soumises aux déclarations prévues par le présent projet de loi les membres des corps d'inspection de l'Etat ainsi que les directeurs d'administration centrale.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 137 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, NAMY et MAUREY, Mme FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 8
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Les membres du Conseil d’État et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres ;
...° Les membres de la Cour des comptes et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres ;
...° Les agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
...° Les responsables des cabinets des autorités territoriales des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;
...° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, les directeurs de centres hospitaliers régionaux et les directeurs de centres hospitaliers nommés sur emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
...° Les agents publics, les autres personnes chargées d’une mission de service public, les experts auprès d’une personne publique ou les personnes chargées d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à élargir le champ des personnes soumises aux déclarations introduites par le présent projet de loi.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 132 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, NAMY, MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les obligations prévues au présent I sont applicables aux candidats aux fonctions électives mentionnées aux 1° A, 1° et 2°, dans le mois qui précède le jour du scrutin.
Objet
Dans un souci d’égalité entre les candidats et les élus, cet amendement vise à soumettre les candidats à une fonction élective aux obligations de déclaration et de publication prévues par le présent projet de loi.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 50 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 90 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif de publication des déclarations de patrimoine et des déclarations d’activités et d’intérêts des élus locaux et des autres personnes visées par l’article 10. S’il est nécessaire de s’assurer que la Haute Autorité dispose des moyens d’effectuer sa tâche et que les manquements soient sévèrement punis, la publication risque d’ouvrir la voie à des dérives populistes.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 183 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
I. - Alinéas 1 à 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
Dans les limites fixées au III de l'article 4, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
1° Les déclarations d'intérêts établies en application de l'article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée ;
2° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées aux 1° A et 1° de l'article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée.
II. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou consultées
Objet
Cet amendement vise à instaurer la publication des déclarations de situation patrimoniale des représentants français au Parlement européen et des élus locaux, dont le texte adopté par l'Assemblée nationale, maintenu sur ce point par la commission, prévoit seulement la consultation en préfecture par les électeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 139 rect. ter 15 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme GOURAULT et MM. ROCHE et CAPO-CANELLAS ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et publiées au Journal officiel
II. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel.
Objet
Le présent amendement vise à assurer la publicité des déclarations de situation patrimoniale dans les mêmes conditions que les déclarations d?intérêts et d?activités. Il s?agit ainsi de supprimer le dispositif introduit à l?Assemblée nationale visant à réserver un traitement particulier aux déclarations de patrimoine et prévoyant que ces dernières seraient « , aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture du département ».
L?amendement précise en outre que l?ensemble de ces déclarations fait l?objet d?une publication au Journal officiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 103 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
toutes les informations qu'elles contiennent peuvent être utilisées dans les conditions des articles 10, 12 et 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que les informations contenues dans la déclaration d’intérêt puissent être réutilisées comme le prévoit les articles 10, 11 et 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce projet de loi portant sur la transparence, il importe que les informations contenues dans les déclarations d’intérêts soient sous format ouvert et réutilisables.
Les chefs d'Etats du G8 ont signés une charte d'ouverture des données publiques, il convient de prévoir dès maintenant les modalités du respect de cette charte à l'échelle nationale et internationale.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 126 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les informations contenues dans les déclarations publiées sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Objet
Comme pour les parlementaires et les ministres, il s’agit d’un amendement « open data » qui permet la réutilisation des données inscrites dans les déclarations d’intérêts des autres personnes soumises à cette obligation de déclaration.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 80 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Objet
La loi CADA prévoit que lorsqu'une information publique est liée à une personne physique, une disposition législative doit être prévue pour assurer que ces informations soient réutilisables. L'intérêt que revêt la publication des déclarations d'intérêts est que les informations qu'elle contiennent soient portées à l'attention du public et qu'elles puissent être analysées et étudiées. Il convient donc d'autoriser la réutilisation de ces informations afin d'éviter de faire porter un risque juridique aux citoyens, journalistes ou chercheurs qui souhaiteraient se lancer dans l'analyse de ces déclarations.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 98 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU et DÉTRAIGNE ARTICLE 11 |
Alinéas 3 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche, une variation injustifiée de ce patrimoine pendant l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public est problématique et mérite d’être publiée.
Aussi, le présent amendement supprime la publicité des déclarations de situation patrimoniale pour ne maintenir que celle de leur variation injustifiée.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 99 rect. bis 15 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les évolutions de la situation patrimoniale pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications satisfaisantes, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel, assorties des observations de l’intéressé.
II. - Alinéas 4 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
La détention d’un patrimoine n’est pas en elle-même incompatible avec l’exercice intègre et impartial d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public. En revanche, une variation injustifiée de ce patrimoine pendant l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une mission de service public est problématique et mérité d’être rendue publique et publiée au Journal officiel.
Aussi, le présent amendement vise à garantir la publication des variations injustifiées de la situation patrimoniale.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 141 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
aux 1° A et
par le mot :
au
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° A du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture de chaque région incluse dans la circonscription d’élection de la personne concernée.
Objet
Cet amendement vise à organiser la consultation des déclarations de situation patrimoniale des représentants français au Parlement européen dans chaque préfecture de région de la circonscription d’élection du représentant concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 133 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, NAMY, MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Après les mots :
l’article 10
insérer les mots :
et les candidats à ces fonctions
Objet
Dans un souci d’égalité entre les candidats et les élus, cet amendement vise à étendre aux candidats la disposition permettant la consultation des déclarations de situation patrimoniale aux candidats aux fonctions exécutives locales visées par l’article 11 du projet de loi.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 104 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 3
Après les mots :
la personne concernée,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont rendues publiques concomitamment par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
II. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou consultées
Objet
Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.
La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement, pour ne laisser qu’une simple consultation, très contrainte, des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.
La publication des déclarations d'intérêt et de patrimoine le même jour aura pour effet de répondre à la curiosité passagère des citoyens plutôt que de susciter un regain d'intérêt à chaque publication de presse des patrimoines de tel ou tel élu, ce qui ne manquera pas de se produire avec le système de consultation.
En permettant uniquement la consultation, le texte instaure un soupçon et une suspicion des citoyens envers les élus: "que pouvent-ils avoir de si important à cacher?".
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 127 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
les électeurs
par les mots :
toute personne âgée de plus de dix-huit ans
Objet
Comme pour les parlementaires, les déclarations de patrimoine des titulaires de fonctions exécutives locales doivent pouvoir être consultées en préfecture par tous, électeur ou non, français ou non.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 143 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
citoyens
II. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
électeur
par le mot :
citoyen
Objet
Ne réserver l'accès qu'aux seuls électeurs ne garantit pas que ces derniers aient effectivement voté aux dernières élections, l'utilisation de ce terme ne résout donc que partiellement la volonté des auteurs de cette disposition. Il alourdit en revanche beaucoup, pour l'administration, la procédure d'accès. Pour vérifier la qualité d'électeur d'un citoyen, il ne suffit en effet pas de présenter une carte d'électeur potentiellement périmée : il faut prendre contact avec la mairie en charge de la liste électorale pour qu'elle vérifie si la personne y est toujours inscrite. Pour simplifier le processus, il convient d'assurer la possibilité d'envoyer des observations à la HAT et de consulter les déclarations de patrimoines non pas aux électeurs mais aux citoyens, notion qui plus est plus large.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 178 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans la limite d’un an à compter de la fin du mandat
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 128 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À l’issue d’un délai d’un an qui suit la fin du mandat, la déclaration de situation patrimoniale déposée au titre de ce mandat n’est plus consultable.
Objet
Comme pour les parlementaires, cet amendement a pour objet de poser une limite dans le temps à la consultation des déclarations patrimoniales des autres élus concernés.
Une fois le mandat achevé, un certain délai de consultation est bien nécessaire pour apprécier l’évolution de leur patrimoine, mais ce délai doit être limité dès lors que l’atteinte à la vie privée qui en résulte n’est plus commandée par les exigences liées au mandat.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 25 rect. bis 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et PROCACCIA, MM. MILON, GILLES, CARDOUX et PINTON et Mmes BRUGUIÈRE et GIUDICELLI ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité et du domicile de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté par les déclarants à leur demande.
Objet
Ce projet de loi autorise la consultation des déclarations de situation patrimoniale des Députés européens et des personnes titulaires de fonctions exécutives locales (Président de Conseil Régional, Président de Conseil Général, Maires de communes de plus de 30 000 habitants) par les électeurs à la Préfecture du Département.
Il paraît normal que les déclarants puissent avoir communication de l’identité des personnes qui ont eu accès à leur déclaration.
Amendement de transparence réciproque.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 120 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les déclarations de situation patrimoniale établies par le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen sont consultables dans chaque préfecture de région de la circonscription d'élection de la personne concernée.
Objet
Cet amendement vise à rajouter aux personnes dont les déclarations de situation patrimoniale sont consultables, les représentants français au Parlement européen.
Dans le projet de loi du gouvernement, les représentants français au Parlement européen étaient inclus dans les titulaires de fonctions exécutives locales dont la déclaration était rendue publique. L’assemblée Nationale a décidé de distinguer, au I. de l’article 10, les élus locaux et les députés européens. Mais elle n’a prévu d’inclure ces derniers dans la liste des personnes dont les déclarations de situation patrimoniale étaient rendues publiques, sous certaines conditions.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 144 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique établit et rend public, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, un document rendant compte de l'évolution du patrimoine des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 de la présente loi. Ces personnes peuvent, le cas échéant, y joindre des observations. »
Objet
En matière de contrôle et de transparence des patrimoines, l'important n'est pas de rendre publique la richesse individuelle mais l'éventuel enrichissement en cours de mandat. Cet amendement vise à satisfaire le désir de transparence des citoyens tout en respectant la vie privée des décideurs publics. Il propose à cette fin d'imposer la publication par la Haute Autorité d'un document rendant compte de l'évolution du patrimoine suite aux contrôles réalisés.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 130 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Tout électeur
par les mots :
Toute personne âgée de plus de dix-huit ans
Objet
Amendement de cohérence avec ceux déjà déposés sur le même sujet. Toute personne majeure doit pouvoir adresser à la Haute autorité les observations qu’elle juge nécessaire en fonction des informations qu’elle détient à propos des déclarations d’intérêts et de patrimoine des titulaires de fonctions exécutives locales.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 28 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence.
Les déclarations d’intérêts et d’activités ne doivent pas être un nouveau terrain pour la délation.
Il est donc nécessaire que les électeurs invités par l’alinéa 42 à adresser des observations puissent être clairement identifiables.
S’il n’appartient pas à la loi de fixer les conditions de recevabilité de ces observations, il lui revient de renvoyer à un décret pour ce faire.
Ainsi le décret pourra prévoir d’accompagner « la lettre d’observations »d’une copie de la carte nationale d’identité, de la carte d’électeur ou de tout autre document permettant d’éviter des agissements outranciers, vengeurs ou abusifs.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 51 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigées :
, au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire. La Haute autorité doit faire part de ces observations au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 155 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois.
Objet
Afin d'assurer l'efficacité de ce mécanisme d'alerte citoyenne, il convient d'imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3 000 sollicitations chaque année montre qu'un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 140 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni des peines prévues à l'alinéa précédent.
Objet
Le présent amendement propose de réintégrer les peines visant à sanctionner le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale qui étaient prévues dans texte adopté par les députés en première lecture.
Le fait de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives à ces déclarations serait passible des mêmes peines.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 100 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et AMOUDRY et Mme JOUANNO ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent que la création de nouvelles règles pour garantir l’intégrité et l’impartialité des responsables publics qu’ils soient élus ou non respecte un équilibre entre la transparence et le respect de la vie privé.
Afin de préserver cet équilibre, le présent amendement vise à rétablir le délit de publication ou de divulgation des informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale supprimé lors de l'examen du texte en Commission.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 88 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 46, il est inséré un article L. 46-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1-… – Les fonctions de membre d’un cabinet ministériel sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre I. » ;
2° À l’article L. 342, les mots : « à l’article L. 46 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 46 et L. 46-1-… ».
Objet
Cet amendement entend interdire à tout membre d’un cabinet ministériel d’exercer un mandat électif, de quelque nature qu’il soit. Il ne paraît en effet pas compatible avec l’exercice d’un mandat issu du suffrage universel que soient exercées des fonctions qui placent nécessairement ces personnes dans une position avantagée, eu égard à l’importance de leurs responsabilités.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 89 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 46, il est inséré un article L. 46-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1-… – Les fonctions de collaborateur du Président de la République sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre I. » ;
2° À l’article L. 342, les mots : « à l’article L. 46 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 46 et L. 46-1-… ».
Objet
Cet amendement entend interdire à tout collaborateur du Président de la République d’exercer un mandat électif, de quelque nature qu’il soit. Encore davantage que pour les membres des cabinets ministériels, il ne paraît en effet pas compatible avec l’exercice d’un mandat issu du suffrage universel que soient exercées des fonctions qui placent nécessairement ces personnes dans une position avantagée, eu égard à l’importance de leurs responsabilités.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 5 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».
Objet
Plusieurs délais différents sont fixés par la loi pour l’organisation des campagnes électorales (délai pour l’interdiction de la publicité payante dans la presse, délai de début de prise en compte des dépenses à but électoral…). Il serait souhaitable de les unifier. Par ailleurs, le délai de prise en compte des dépenses considérées comme électorales est fixé à un an. C’est trop long car cela crée une incertitude très gênante pour l’exercice du mandat des élus sortants, lesquels s’interrogent constamment pour savoir si telle action relève de l’exercice normal du mandat ou si elle peut être assimilée à une précampagne.
De plus, les élus qui ont deux mandats (député et conseiller municipal, maire et conseiller général…) ont au total deux années par période de six ans où leur liberté d’action dans l’exercice de leur mandat est entravée par la période légale de précampagne, ce qui est un obstacle à l’efficacité de leur travail. Or le bilan a posteriori des comptes de campagne montre que les candidats, dans plus de 95 % des cas, n’ont engagé aucune dépense électorale plus de six mois avant le début de la campagne ou n’ont engagé que quelques pour cents du total autorisé par le plafond. Cela prouve que le délai d’un an pour le compte de campagne est une contrainte sans aucune utilité, si ce n’est pour alimenter les contentieux électoraux des candidats battus. Un délai de six mois est largement suffisant.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 7 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une même élection, un candidat ne peut percevoir de dons que d’un seul parti ou groupement politique. »
Objet
Cet amendement tend à encadrer les transferts financiers entre les partis politiques et les candidats aux élections. Un donateur peut contourner le plafond des dons à une élection (ce plafond est relativement bas) en versant son don à un parti politique (le plafond est nettement plus élevé). Ensuite, ce parti n’a plus qu’à transférer la somme en cause sur le compte de campagne du candidat car cette opération n’est soumise à aucun plafond.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 86 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les membres des cabinets ministériels ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
Objet
Cet amendement entend proscrire le mélange des genres. De par leurs fonctions, les membres des cabinets ministériels exercent un niveau de responsabilité important qui apparaît incompatible avec l’exercice d’autres activités professionnelles, sous quelque forme que ce soit comme par exemple le statut d’auto-entrepreneur.
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N° 87 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collaborateurs du Président de la République ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
Objet
Cet amendement entend proscrire le mélange des genres. De par leurs fonctions, les collaborateurs du Président exercent un niveau de responsabilité important qui apparaît incompatible avec l’exercice d’autres activités professionnelles, sous quelque forme que ce soit comme par xemple le statut d’auto-entrepreneur.
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N° 96 8 juillet 2013 |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre II du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Incompatibilités
« Art. L. 230-1. - La présidence du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société privée est incompatible avec l'exercice de toute fonction dans une entité économique de droit public. »
Objet
Ainsi que le rappelle le rapport de la commission de réflexion sur les conflits d'intérêts, le statut public d’un établissement ou la présence majoritaire, directe ou indirecte, de l’Etat ou d’autres personnes publiques dans le capital d’entreprises justifient qu’une attention accrue soit portée à la prévention des conflits d’intérêts dans ces structures. S’agissant en particulier des entreprises publiques, un devoir d’exemplarité doit s'appliquer, comme l’indiquent les lignes directrices de l’OCDE sur le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques de 2005.
C'est pourquoi l'amendement exclut la possibilité pour le président du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une entreprise publique d’exercer une fonction identique, même non exécutive, au sein d’une entreprise privée.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 168 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 11 BIS A |
Avant l’article 11 bis A
Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 2 bis
Financement de la vie politique
Objet
Amendement de clarification de la structure du texte.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 169 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 11 BIS A |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
par les assemblées parlementaires à leurs membres
Objet
Correction d'une erreur
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 6 8 juillet 2013 |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A |
Après l’article 11 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 52-18 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette publication comprend l'indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part de partis ou groupements politiques. »
II. - Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque parti, cette publication comporte l'indication du montant et de l'origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »
Objet
Cet amendement vise l'opacité des dons entre partis politiques ou entre eux et les candidats aux élections. Lorsque les dons de personnes morales étaient autorisés, la CNCCFP en publiait la liste dans ses rapports annuels. Pour chaque parti et pour chaque compte de campagne, le rapport indiquait le nom des personnes morales donatrices (y compris les partis politiques) et précisait le montant. Cette obligation de publicité avait été supprimée à l’époque suite à l'interdiction des dons de personnes morales autres que les partis.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 10 4 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et TÜRK ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er de la Constitution dispose que la France "est une République indivisible". L’article 3 indique : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice". A ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité, la souveraineté nationale.
Un député ou un sénateur représente donc toute la France et pas la circonscription ou le département dans lequel il est élu. Ainsi, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, un député qui n’avait pas démissionné a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que le territoire fût juridiquement devenu allemand. De même, lors de l’indépendance de Djibouti, le député de ce territoire a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, tout en étant par ailleurs président de la nouvelle République. De même, lors de l’indépendance de l’Algérie, il a fallu une décision explicite de destitution des députés concernés, ce qui prouve a contrario, que leur mandat n’était pas automatiquement rattaché à un territoire précis.
Or l’article 11 bis du projet de loi crée une distinction entre parlementaires d’Outre-Mer et parlementaires de Métropole. Une telle différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection serait donc contraire au principe d’égalité et à celui d’indivisibilité de la souveraineté nationale.
Par ailleurs, si un parti politique n’a présenté qu’un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucune raison de permettre à un député élu en Nouvelle-Calédonie de s’y rattacher et de refuser la même possibilité à un député élu dans le Finistère (département qui est quand même deux fois moins loin). Un parlementaire de Nouvelle-Calédonie n’a pas plus de rapports avec Saint-Pierre-et-Miquelon qu’un parlementaire du Finistère et rien ne permet justifier la rupture de l’égalité de traitement qui est proposé entre parlementaires ou entre partis politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 9 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et TÜRK ARTICLE 11 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique ».
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 11 en ne conservant que la précision terminologique. En revanche, il tend à supprimer les dispositions qui sont contraires à l’article 4 de la Constitution selon lequel les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ».
En effet, l’article 11 bis interdirait aux parlementaires de se rattacher librement à certains partis ou groupements politiques. Il interdirait aussi aux petits partis d’outre-mer de bénéficier du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine.
De plus, l’article 11 bis instituerait une différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale. En outre, il compromettrait, au détriment des petits partis d’outre-mer, l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions et l’exigence du pluralisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 8 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et TÜRK ARTICLE 11 BIS |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus » sont supprimés ;
Objet
L’aide publique de l’Etat est répartie en fonction de la représentativité des partis politiques. Pour la première fraction c’est la représentativité au prorata des suffrages obtenus. Pour la deuxième fraction c’est la représentativité au prorata du nombre de parlementaires.
Pour la première fraction, imposer le seuil de par exemple 50 candidats ayant obtenu au moins 1 % peut être justifié. Par contre, pour la deuxième fraction, tout parti politique qui a un ou plusieurs parlementaires doit être considéré comme représentatif. En liant l’accès à la deuxième fraction aux exigences de la première fraction, les grands partis ont en fait essayé d’évincer les petits partis.
C’est la raison pour laquelle des partis tels que Debout la République (ayant plusieurs parlementaires) ou le Nouveau Centre (ayant même un groupe parlementaire) ont été obligés sous la précédente législature de se rattacher à des partis dits d’Outre-Mer. Il en est de même sous la présente législature pour le CNI et pour le MPF.
La vraie solution à cette situation paradoxale consiste à permettre à chaque parlementaire de choisir librement son parti de rattachement… ce qui devrait être considéré comme la moindre des choses dans une démocratie.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 184 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 4
Après le mot :
circonscription
insérer les mots :
qui n'est pas
Objet
Correction d'une erreur.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 11 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et TÜRK ARTICLE 11 BIS |
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.
B. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Objet
Le changement des dispositions du financement des partis politiques ne devrait pas imposer rétroactivement des règles qui n’étaient pas connues au moment des dernières élections législatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 12 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phase du premier alinéa de l’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots :« le nom de la personne physique », sont insérés les mots : « agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ».
II. - L’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément est publié au Journal officiel ».
III. – À la troisième phrase de l’article 11-3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots : « désigne un nouveau mandataire financier », sont insérés les mots : « agréé au préalable par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
IV. - Au premier alinéa de l’article 11-6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots : « toute association », sont insérés les mots : « ou à tout mandataire financier ».
Objet
Le vide juridique relatif aux mandataires financiers a été souligné à de nombreuses reprises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Récemment encore, dans son rapport sur les comptes 2011 des partis politiques (J.O. du 27 décembre 2012), la CNCCFP regrettait la différence de régime entre les mandataires financiers des partis politiques et les associations de financement. Dans le cas des mandataires financiers qui sont des personnes physiques, l’absence d’agrément par la CNCCFP empêche celle-ci de sanctionner les irrégularités.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 13 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 11-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours d'une même année civile, une personne physique ne peut effectuer de dons qu'à un seul parti ou groupement politique. » ;
2° L'article 11-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni d'une amende égale à dix fois le montant des dons versés s'ajoutant le cas échéant aux sanctions prévues à l'alinéa précédent, quiconque aura effectué au cours d'une même année civile des dons à plusieurs partis ou groupements politiques. »
Objet
La création de partis politiques plus ou moins satellites d'un autre permet à une même personne physique d'effectuer un don à chacun. De la sorte, et après rétrocession au parti principal, celui-ci reçoit un total de dons dépassant très largement le plafond légal autorisé. Il convient donc d’empêcher une telle dérive.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 14 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 222 et L. 248 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
Objet
Un candidat battu à une élection n’est même pas informé de l’existence d’éventuels recours. A fortiori, il n’en connaît pas le contenu et il lui est donc impossible d’intervenir ou de fournir des éléments dans un sens ou dans l’autre. C’est anormal car un candidat non élu devrait au moins être considéré comme étant un tiers intéressé. Le présent amendement prévoit donc que tout candidat à une élection doit être considéré comme étant partie à un éventuel contentieux concernant cette élection.
Dans un souci de transparence, notamment pour la connaissance du délai de démission en cas de cumul de mandats, il convient aussi que les greffes des tribunaux administratifs et du Conseil d’État soient tenus d’informer les électeurs qui le leur demandent, de l’existence ou non d’un contentieux électoral. Telle est la seconde finalité de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 108 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L.O. 130-1 » est remplacée par les références : « L.O. 130, L.O. 132 et L.O. 135-1 à L.O. 136-3 ».
Objet
Cet amendement modifie la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen pour étendre aux représentants français au Parlement européen toutes les conditions d’éligibilité et d’inégibilité prévues pour les députés et les sénateurs. Cet article n’a pas pris en compte les évolutions législatives adoptées depuis 1977. Cet amendement propose trois modifications principales :
- Le retrait de la référence à l’article L.O. 130-1 du code électoral, qui portait sur l’inégibilité du médiateur et qui a été abrogé par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs ;
- L’ajout d’une référence à l’article L.O. 132 qui porte sur l’inégibilité de plusieurs postes de hauts fonctionnaires et de magistrats ;
- La mention des articles L.O. 135-1 à L.O. 136-3 qui portent sur les obligations des parlementaires en matière de transparence.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 75 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 11 TER |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
une personne physique dûment identifiée
insérer les mots :
de nationalité française ou dont le domicile fiscal est situé en France
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, après le mot : « identifiée », sont insérés les mots : « de nationalité française ou dont le domicile fiscal est situé en France ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre d’exclure du champ de financement de la vie politique française les personnes qui ne sont pas citoyens français ou dont l’administration française n’a pas la capacité de s’assurer de l’origine des revenus qui leur permettent de financer un ou plusieurs partis politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 131 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 TER |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. »
Objet
La Commission des lois de l’Assemblée nationale a introduit, à l’initiative du groupe écologiste, plusieurs amendements fixant, au sein de l'article L. 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, des mesures pour encadrer les dons des personnes physiques envers les partis ou groupements politiques.
L’une d’elle prévoit que les associations de financement et les mandataires financiers qui forment les structures financières des partis politiques doivent communiquer chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti des dons d'un montant minimal de 3000 euros.
L’objectif, parfaitement compréhensible, est de permettre un meilleur contrôle des dons par la CNCCFP.
Néanmoins, la rédaction proposée constitue en fait une restriction par rapport aux conditions actuelles dans lesquelles la Commission effectue ses contrôles.
En effet, le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques prévoit bien que le mandataire d’un parti politique doit délivrer, « quel que soit le montant versé », un reçu détaché d’une formule numérotée éditée par la Commission, puis que ce même mandataire doit retourner la totalité des souches à la Commission accompagnée des justificatifs de recettes (ce qui comprend la liste des donateurs et cotisants).
C’est en traitant ces reçus que la Commission peut reconstituer le montant des dons faits par chaque donateur à un même parti politique (dans le cadre du système actuel), à un ou plusieurs partis politiques (après la promulgation du présent projet de loi).
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 77 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 11 TER |
Alinéa 7
Remplacer le montant :
3 000 euros
par le montant :
400 euros
Objet
Cet amendement a pour objet d’abaisser le montant minimum au delà duquel les dons ne font pas l’objet de vérification de la part de la commission nationale des comptes et ainsi rendre possible la vérification de la limitation des dons à 7500 euros envers l’ensemble des partis politiques par personne physique par an prévu à l’alinéa 1 de l’article 11-4 de la loi 88-227 du 11 mars 1988.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 54 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 11 TER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fait ensuite procéder à la publication de cette liste au Journal officiel de la République française en annexe de la publication générale annuelle des comptes des partis et groupements politiques prévue à l'article 11-7 de la loi n° 88–227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Objet
Afin d’assurer la parfaite transparence des dons les plus importants des personnes physiques aux associations de financement, il est proposé qu’à compter de plus de 3 000 euros, ceux-ci fassent l’objet d’une publicité au journal officiel après leur communication à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 105 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 TER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces listes sont rendues publiques par la Commission.
Objet
Afin de faire respecter le plafonnement des dons aux partis politiques et de permettre la transparence des principaux donateurs, cet amendement prévoit la publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de la liste des personnes ayant donné plus de 3 000 € à un parti politique.
Des affaires récentes ont mis en lumière le problème posé par les micro-partis, qui permettent parfois de véritable détournement des règles de financement des partis politiques. Il semble nécessaire qu’un projet de loi relatif à la transparence de la vie publique intègre les modifications nécessaires pour mettre fin aux différents abus, tout en préservant le pluralisme politique indispensable.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 29 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mêmes interdictions s’appliquent aux personnes physiques étrangères sauf si elles sont électrices en France au titre d’accords internationaux ou communautaires. »
Objet
Compte tenu des différents scandales survenus en matière de financement des partis politiques, cette précision semble utile.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 76 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
« Art. 11-5. − Ceux qui auront versé des dons à plusieurs partis politiques en violation des dispositions de l’article 11-4 seront punis d’une amende de 3750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Quand les dons consentis par une même personne physique ne s’adressent qu’à un seul parti politique, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement prévoit de mieux tenir compte des nouvelles dispositions de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 modifié par l’article 11-ter de ce projet de loi. Dès lors que les dons versés par une même personne physique s’adressent à plusieurs partis politiques, ceux-ci n’ont pas la possibilité de s’assurer du respect de la loi par ses donateurs. Il convient dans ce cas de les exclure de ces mesures de sanction.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 106 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
... - L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils encourent également l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. »
Objet
Cet amendement complète la liste des peines qui sont encourues par les personnes qui ne respectent pas la législation régissant les dons aux partis politiques, en prévoyant, au-delà de la peine demprisonnement et damende, une peine complémentaire de privation des droits civiques, et notamment dinéligibilité.
Dès lors quil sagit de délits liés à la législation sur le financement électoral, il semble nécessaire dinclure la possibilité de prononcer des peines dinégibilités.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 15 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les partis ou groupements politiques qui n’ont qu’un mandataire financier ou une association de financement et dont les recettes sont inférieures à 500 000 euros par an, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils seront également déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui assure leur publication sommaire au Journal Officiel de la République Française. »
Objet
À plusieurs reprises et notamment dans son rapport d’activité de 2009, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a regretté que le système de certification des comptes par deux commissaires aux comptes soit une contrainte anormalement lourde pour les petites formations politiques. En effet, le coût d’une double certification est substantiel pour celles-ci ; dans de nombreux cas, il peut représenter jusqu’à 10 % des recettes annuelles. De ce fait, certaines formations sont parfois amenées à ne pas effectuer cette démarche obligatoire, ce qui leur fait perdre l’agrément.
Ainsi que l’a indiqué la CNCCFP dans ses rapports, les mouvements financiers des comptes concernés sont à la fois peu nombreux et d’un montant limité. Pour les petits groupements politiques qui ont une structure simple avec un seul mandataire financier ou une seule association de financement, le visa apporté par un seul commissaire aux comptes apporte manifestement des garanties suffisantes de transparence.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 107 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-... ainsi rédigé :
« Art. 12-.... – Chaque assemblée publie les noms des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires sur son site Internet. »
Objet
Cet amendement prévoit de rendre publique la liste de l’ensemble des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires dans chaque assemblée.
L’invisibilité des collaborateurs de parlementaires ou de groupes peut être une source d’abus, notamment pour les collaborateurs et collaboratrices de parlementaires qui sont parfois en situation de précarité (accumulation de temps partiels). Dès lors que ces collaborateurs et collaboratrices sont indispensables au bon fonctionnement de la vie parlementaire, il semble indispensable de leur donner une visibilité. Cette reconnaissance légale devra inciter chaque assemblée à élaborer un statut particulier qui prenne en compte la situation des collaborateurs parlementaires, notamment à travers la création d'une convention collective.
Le fait que les noms des collaborateurs soient inclus dans les déclarations d’intérêts des parlementaires ne prend pas en compte l’existence des collaborateurs de groupes parlementaires.
L’accès aux informations pourrait être également simplifié si la publication était disponible sur le site des Assemblées, qui disposent déjà de l’ensemble des informations, y compris concernant la parenté, puisque ces informations sont exigées avant la conclusion du contrat, et des limitations existent déjà, notamment dans le montant de la rémunération qu'un parlementaire peut donner à un parent.
Il est à noter que cette obligation existe au Parlement européen, dont le site Internet publie les noms des collaborateurs parlementaires sous chaque fiche de députés.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 109 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La Commission a obligation de transmettre le dossier au procureur de la République financier dans les sept jours après la détection par la Commission des irrégularités suivantes :
« 1° Irrégularité de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 2° Opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;
« 3° Contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;
« 4° Constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;
« 5° Recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro.
Objet
Le présent amendement vise à obliger la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à transmettre au procureur de la République financier les dossiers dans lesquels elle a identifié des irrégularités pouvant laisser soupçonner que certaines sommes, servant au financement d’un parti ou d’une campagne électorale, proviennent ou servent à une fraude fiscale.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 113 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets, les groupes parlementaires, les parlementaires ou leurs collaborateurs, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence pour la vie publique.
La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée. La personne morale s'engage à respecter le code de déontologie des représentants d'intérêt qu'elle a fixée.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tient le registre de ces déclarations. Ce registre est rendu public et est remis aux Bureaux des deux assemblées ainsi qu’au Secrétariat général du Gouvernement.
La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques. En cas de manquement à ces règles, elle peut suspendre l'inscription sur le registre.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.
La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts par une décision motivée.
Elle rend publiques ces décisions.
La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu’elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement s'inspire des propositions de Regards Citoyens, entendu publiquement par la commission des lois.
Cet amendement vise à exiger que tout représentant d’intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer le gouvernement et les parlementaires, s’inscrive dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
Outre les éléments identifiant le représentant d’intérêts, serait indiqué les sources de son financement, les intérêts qu’il défend et les dépenses et actions faites annuellement en vue d’influencer les pouvoirs publics.
Le registre serait rendu public et remis aux bureaux des deux Assemblées ainsi qu’au secrétariat général du gouvernement. Les assemblées parlementaires et le gouvernement les règles d’usage propre des représentants d’intérêts, en ce qui concerne notamment les droits d’accès.
La Haute autorité disposerait d’un pouvoir d’injonction et de vérification des règles déontologiques, avec la possibilité de suspendre ou de retirer l’inscription sur le registre. Elle pourrait signaler tout représentant d’intérêts non inscrit au registre et publierait des recommandations sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.
Le bureau de l’Assemblée nationale puis le bureau du Sénat ont récemment pris des décisions visant à la création de tels registres encadrant les représentants d’intérêts. Différentes affaires récentes montrent qu’il est nécessaire d’unifier et d’élargir ces registres et ces mesures aux ministères, afin de permettre une transparence réelle des acteurs du lobbying, qui agissent souvent sur l’ensemble du processus législatif et réglementaire.
Unifier les registres permettrait de rationaliser et de mieux encadrer l’action des représentants d’intérêts. La Haute Autorité de la transparence de la vie publique, par la nature même de son action, semble la mieux appropriée pour suivre cet encadrement et proposer des recommandations.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 153 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
I. - Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne morale désirant pouvoir communiquer avec une personne mentionnée à l'article 3 ou au I de l'article 10 de la présente loi en vue d'influencer, ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d'influencer, une prise de décision relative à l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire doit s'inscrire auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact.
Toute personne inscrite a l'obligation tous les douze mois de communiquer à la Haute Autorité les dépenses, les actions menées, de manière directe ou non, et les éventuels clients en vue d'influencer la prise de décisions publiques au cours de l'année écoulée.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques ces déclarations sous la forme d'un registre. Les informations publiées à ce registre sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.
La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d'intérêt tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.
Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du registre ne respecte pas ce code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation. Elle rend publiques ces injonctions.
La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu'elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d'intérêts.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 2 bis
Transparence des activités des représentants d’intérêts
Objet
La problématique des conflits d'intérêts est intrinsèquement liée à celles du lobbying et de la prise de décision publique. S'il est important que tous les citoyens puissent faire valoir leurs points de vue auprès des élus — et donc faire du lobbying — ces tentatives d'influence doivent respecter les principes démocratiques de transparence de la prise de décision publique afin que leur empreinte législative puisse être retracée.
Contrairement à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont instauré à partir de 2009 des registres des représentants d'intérêts, le pouvoir exécutif ne s'est, pour l'instant, pas saisi de la question du lobbying, en dépit des multiples sollicitations dont il fait l’objet.
Les associations non gouvernementales comme les associations professionnelles se sont toutes réjouies de la création de ces registres par les deux chambres. Un récent sondage de TNS Sofres montre que les élus valorisent les représentants d'intérêts qui agissent de manière transparente tout en trouvant à 60% que les lobbyistes agissant pour le secteur privé ne le sont pas assez et qu'ils devraient avoir l'obligation de s'enregistrer dans un registre.
La Haute Autorité de la Transparence est l'autorité indiquée pour traiter de la transparence des activités de lobbying auxquelles sont soumis le gouvernement, les administrations et le Parlement. À l'image des dispositions adoptées au Québec, elle devrait héberger pour cela un registre des représentants d'intérêts commun aux pouvoirs législatif et exécutif, et devrait contrôler les informations déclarées par les différents représentants d'intérêts relatives aux actions et dépenses entreprises pour influencer la prise de décision publique.
Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, l'inscription au registre par les représentants d'intérêts devrait être obligatoire dès lors qu'ils exercent manifestement une activité d'influence auprès des responsables publics. De plus, en ne faisant reposer l'obligation de déclaration que sur les lobbyistes, cette disposition laisse les administrations ou institutions libres d'organiser comme elles l'entendent leurs relations vis-à-vis des représentants d'intérêts.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 122 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les préfectures transmettent la listes des élus et de leurs mandats, de leur ressort géographique, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à fin de publication numérique en licence ouverte.
Objet
Cet amendement a pour objectif de recenser lensemble des élus de la République et de donner accès à ces données aux citoyens, de manière indépendante. La licence ouverte à été élaborée par les services de létat afin de diffuser les données publiques de manière sécurisée et sécurisante pour les producteurs et les utilisateurs de ces données.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 196 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
" Art. 11-5. - Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation des dispositions de l'article 11-4 sont punis d'une amende de 3750 € et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
" Quand les dons consentis par une même personne physique ne s'adressent qu'à un seul parti politique, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa."
Objet
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 172 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 11 QUATER |
I. - Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. - Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-1 ainsi rédigé :
II. - Alinéa 1
Remplacer la référence :
I. -
par la référence :
« Art. 11-7-1. -
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - A l’article 11-8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Objet
Amendement de précision et de coordination
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 123 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE ARTICLE 11 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les partis ou groupements soumis à l’obligation de déposer leurs comptes devant la Commission lui communiquent également tous les documents lui permettant d’apprécier la réalité du périmètre comptable. Un décret précise le type d’informations qui doivent être transmises à la Commission à ce titre. »
Objet
La CNCCFP doit, comme l’a rappelé le Conseil d’État, « s’assurer que les comptes correspondent, au vu des éléments d’information dont elle dispose, à l’ensemble du périmètre défini par la loi, d’une part, en contrôlant que les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels les partis ou groupements politiques détiennent la moitié du capital social ou des sièges du conseil d’administration ont été pris en compte, d’autre part, en appréciant si des organismes sur lesquels les partis ou groupements politiques exercent, selon elle, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion n’ont pas été omis ».
Pourtant, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation lui permettant de contrôler si les organismes devant normalement figurer au sein du périmètre des comptes ont bien été pris en compte. Seuls les commissaires aux comptes ont la possibilité dans le cadre de leur mission d’accéder aux informations nécessaires à une délimitation correcte du périmètre des comptes. En outre, la délimitation du périmètre repose sur un système déclaratif et la Commission ne peut que constater un état de fait. Si la Commission porte la plus grande attention aux variations de périmètre d’un exercice sur l’autre, elle ne peut garantir l’exhaustivité de ce périmètre.
Il apparaît donc légitime que la Commission puisse accéder aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de la délimitation du périmètre. Il serait souhaitable que, à l’image des informations communiquées aux commissaires aux comptes, ces informations portent sur :
- les structures composant la formation politique, c’est-à-dire le siège (ou centre national) et les organisations locales ;
- l’existence d’un ou de plusieurs mandataire(s) financier(s) ;
- les entités avec lesquelles la formation politique a des liens, leur forme juridique, leur organisation, leurs activités ;
- les structures et entités importantes au regard des comptes d’ensemble de la formation politique, les transactions significatives et les relations complexes entre les entités ;
- la gouvernance et le fonctionnement de la formation politique tant au niveau du siège (ou centre national) qu’au niveau local ;
- la conception et le fonctionnement des procédures de contrôle interne mises en place par la formation politique ;
- les locaux, le matériel de bureau, le matériel informatique, les moyens de transport, etc. utilisés par le siège (ou centre national) et les structures locales ;
- les effectifs salariés au niveau du siège (ou centre national) et au niveau local ;
- l’existence de bénévoles et leur participation aux activités du mouvement politique. »
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 30 5 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER |
Après l'article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer, au service TRACFIN, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.
Objet
Cette proposition a été faite dans le cadre des conclusions adoptées à l'unanimité par les membres de la commision d'enquête sur l'évasion fiscale.
Il s'agit de la proposition 11 qui vise à assurer une parfaite conformité du financement de la vie politique française aux obligations fiscales.
Cette proposition émane des acteurs de la répression entendus dans le cadre des travaux de la commission.
La présente proposition de loi constitue un excellent véhicule ,le meilleur même , pour introduire cette obligation dans notre droit positif.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 68 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'institution d'une telle autorité qui dans son focntionnement et ses compétences devrait relever du pouvoir judiciaire
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 63 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les membres de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel. Le fait de violer le secret professionnel est puni des peines mentionnées à l'article 226-13 du code pénal.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les membres de la haute autorité soient soumis au secret professionnel sous peine de sanction de droit commun.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 110 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Deux membres des juridictions de l'ordre administratif, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;
2° Deux membres des juridictions de l'ordre judiciaire, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;
3° Deux membres des juridictions de l'ordre financier, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;
Objet
Cet amendement vise à modifier le mode de nomination des magistrats membres de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
Le mode prévu par le présent projet de loi (élection par les principales juridictions en leur sein), ne garantit pas des nominations démocratiques. Les nominations à la Haute autorité ne doivent pas devenir des enjeux internes aux juridictions concernées, ni être réservé à des magistrats en fin de carrière.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 158 rect. bis 15 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 6
Remplacer le mot :
Deux
par le mot :
Quatre
II. - Alinéa 7
Remplacer le mot :
Deux
par le mot :
Quatre
III. - Alinéa 8
Remplacer le mot :
Deux
par le mot :
Quatre
IV. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Six personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées sur décision motivée et rendue publique par le bureau de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
V. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Six personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées sur décision motivée et rendue publique par le bureau du Sénat, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
VI. - Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les fonctions exercées par les membres de la Haute Autorité ne sont pas rémunérées.
Objet
Cet amendement s’explique par son texte.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 190 14 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéas 6, 7 et 8
Compléter ces alinéas par les mots :
et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions
Objet
L'actuelle Commission pour la transparence financière de la vie publique recommande, pour éviter les situations d'engorgement, que des membres suppléants soient prévus. Il s'agissait d'ailleurs d'une disposition qui figurait dans le texte initial du Gouvernement.
Cet amendement tend donc à rétablir la désignation par les hautes juridictions de six membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 195 15 juillet 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
Deux personnalités qualifiées
par les mots :
Une personnalité qualifiée
Et le mot :
nommées
par le mot :
nommée
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
Deux personnalités qualifiées
par les mots :
Une personnalité qualifiée
et le mot :
nommées
par le mot :
nommée
Objet
Lors de son examen, l’Assemblée nationale a complété la composition de la Haute Autorité, en prévoyant que les présidents des assemblées nomment chacun une personnalité qualifiée, connaissant les problématiques et les pratiques en matière de déontologie au sein des collectivités publiques.
La nomination de ces personnes doit en outre être autorisée par les commissions des Lois des assemblées, à une majorité renforcée des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Un tel mécanisme de confirmation aurait un effet vertueux : il obligerait le pouvoir de nomination à proposer des personnalités dont l’impartialité sera reconnue au-delà des clivages partisans, afin qu’elles puissent être agréées par une majorité dépassant les affinités politiques.
Afin de garantir que les membres désignés et confirmés au sein des deux assemblées soient bien des personnalités ayant réuni une majorité qualifiée confirmant leurs qualités propres, il est préférable de limiter ce pouvoir de nomination à un seul membre par chambre.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 91 rect. 9 juillet 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 12 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer les mots :
n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans
Objet
Cet amendement vise à supprimer les restrictions apportées au choix des personnalités qualifiées choisies par les présidents des assemblées pour siéger au sein de la Haute Autorité. En effet, celles-ci laissent à penser que pèserait nécessairement un soupçon de connivence des personnalités choisies, même en apparence, dès lors qu’elles auraient récemment occupé une des fonctions visées. Or la probité et l’exemplarité devraient être les premiers critères.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 64 rect. 15 juillet 2013 |
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M. LONGUET ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Un représentant du conseil national des barreaux.
La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte ; il concerne la composition de la haute autorité.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 65 rect. bis 15 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Un représentant de l'ordre des experts comptables.
La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 66 rect. 15 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Un représentant des chambres de commerce.
La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 67 rect. bis 15 juillet 2013 |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Un représentant de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 174 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 14, première phrase
Insérer au début de cette phrase la référence :
I ter. -
II. - En conséquence, alinéa 13, seconde phrase et alinéa 15
Remplacer la référence :
I bis
par la référence :
I ter
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 194 rect. 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés en son sein, pour l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du I de l’article 13. La formation restreinte peut décider de renvoyer toute question dont elle est saisie à la formation plénière ; ce renvoi est de droit.
Objet
Le présent amendement vise à garantir le bon fonctionnement de la Haute autorité, en permettant quune ou plusieurs formations restreintes, composées de quatre membres, assurent lexercice de ses missions. Compte tenu du nombre significatif de déclarations et de dossiers que la Haute autorité devra contrôler, ce dispositif permettra un traitement rapide des affaires ne présentant pas de difficulté particulière ou ne soulevant aucune question de principe. En toute hypothèse, il sera toujours possible à la formation restreinte de renvoyer une affaire à la formation plénière.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 179 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
de l’article L.O. 135-1
par les mots :
des articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7
II. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
à l’article L.O. 135-1
par les mots :
aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7
Objet
Amendement de coordination avec les modifications opérées par la commission dans le projet de loi organique.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 69 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 112 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou susceptibles de concerner l’un des membres de leur cabinet
Objet
Il s’agit par cet amendement de permettre à tout élu ou membre du gouvernement de saisir la Haute autorité pour une question d’ordre déontologique susceptible de concerner l’un des membres de leurs cabinets, ce qui n’est pas prévu par la rédaction actuelle de l’article.
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N° 20 rect. 9 juillet 2013 |
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Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 13 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général
par les mots :
agréées dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n° …….. du ……. relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Objet
Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, examiné dans les prochains jours par le Sénat, prévoit également à son article 1er alinéa 7 qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'agrément d’associations de lutte contre la corruption.
Les modalités d’agrément d'associations poursuivant le même objectif pourraient présenter des variantes.
Il n’est pas souhaitable d'instaurer, pour un même type d’association, deux modalités d’agrément.
Ainsi, le présent amendement propose d’effectuer un renvoi aux modalités d’agrément prévues par le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui offre de meilleures garanties et une meilleure cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 193 15 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les personnes ainsi désignées peuvent consulter dans les locaux de l'administration fiscale les documents dont celle-ci dispose sur toute personne soumise au contrôle de la Haute Autorité, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
Objet
Le présent amendement précise que les membres et rapporteurs de la Haute autorité pourront consulter dans les locaux des services fiscaux compétents le dossier fiscal des personnes soumises à son contrôle et de leur conjoint.
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N° 182 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 13 de la loi n° .... du ... relative à la transparence de la vie publique, ».
Objet
Cet amendement vise, tout d'abord, à rendre non communicables les documents administratifs qui sont nécessaires à l'exercice des missions de la Haute Autorité, ce qui permet que la loi du 7 juillet 1978 ne puisse pas être utilisée pour obtenir communication de documents qui ne sont, par ailleurs, pas publiés et communiqués.
Dans le même temps, cet amendement réduit cette dérogation au principe de communicabilité des documents administratifs au strict nécessaire car elle ne couvrirait plus l'ensemble des documents détenus ou élaborés par la Haute Autorité mais seulement ceux nécessaires à ses missions. Ainsi, ceux relevant de l'organisation et du fonctionnement normaux d'une autorité administrative seraient communicables.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 17 4 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non communautaire, sont tenues de déclarer annuellement :
1° Le montant total des subventions publiques reçues ;
2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;
3° Le nombre d’adhérents ;
4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;
5° Les valeurs mobilières détenues ;
6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;
7° Les biens mobiliers divers détenus ;
8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;
9° Les autres biens détenus ;
10° Le passif.
Objet
Le texte qui nous est soumis concerne la vie publique et donc ne se limite pas dans son objet à la vie politique.
Ainsi certains mouvements politiques étrangers ont droit de cité sur le territoire national.
Ils y exercent directement ou indirectement, des activités politiques , sociales et ou culturelles publient des ouvrages , organisent des manifestations , gèrent des sites internet procèdent à la vente d’ouvrages, de biens ou de services.
Leurs circuits financiers sont plus ou moins bien identifiés.
Le présent texte sur la transparence de la vie publique constitue une opportunité de clarifier leur situation en leur imposant des obligations de transparence financière.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 19 rect. 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption et bénéficiaire de l'agrément de la Haute Autorité est tenue de déclarer annuellement :
1° Le montant total des subventions publiques reçues ;
2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;
3° Le nombre de ses adhérents ;
4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;
5° Les valeurs mobilières détenues ;
6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;
7° Les biens mobiliers divers détenus ;
8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;
9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger détenus ;
10° Les autres biens détenus ;
11° Le passif.
Objet
Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, de très nombreuses associations ont été entendues. Généralement composées de bénévoles, elles disposent parfois de moyens importants et, sur interrogation certains responsables, ont été assez discrets sur cette question qui est pourtant fondamentale s'agissant d'acteurs devenus majeurs et médiatiques de notre vie publique.
Extrait du procès-verbal d'audition de la commission d'enquête du 22 mai 2013 -Terre Solidaire et coordinatrice de la plate-forme" Paradis fiscaux et judiciaires"
Sur interrogation à Madame Dupré chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et le développement (CCFD) sur le financement de son association :
« Enfin, concernant le financement du CCFD, il est assuré à hauteur de 80 % environ par des dons privés individuels, et en partie par un financement public, notamment pour soutenir lactivité de nos partenaires dans des pays africains, asiatiques, et dAmérique Latine. Nous ne menons pas daction directe en justice, parce que ce nest pas notre rôle ».
Les dispositions du présent amendement répondront à ces questions quand elles seront intégrées à notre droit positif.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 180 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Après les mots :
et 10
insérer les mots :
ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l’article 6
Objet
Cet amendement vise à préciser l’autorité qui doit être informée en cas d’évolution inexpliquée du patrimoine d’une personne soumise à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale (Premier ministre pour un membre du Gouvernement, ministre de tutelle pour une personne nommée en conseil des ministres…), en complément des dispositions prévues par l’article 14 du projet de loi en cas de manquement aux obligations d’établissement des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 175 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Après les mots :
lorsqu’il s’agit d’un
insérer le mot :
autre
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 114 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 2123-24-1, il est inséré un article L. 2123-24-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-... – Les personnes visées au I de l’article L. 2123-20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »
II. - Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-... – Les membres du conseil départemental déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil départemental, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil départemental tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »
III. - Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-... ainsi rédigé :
« Art. L 4135-19-... – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »
Objet
Cet amendement prévoit une déclaration annuelle des élus locaux, que sont les conseillers municipaux (I.), les conseillers départementaux (II.) et les conseillers régionaux (III.) de l’ensemble des indemnités et rémunérations qu’ils ont perçues au titre de l’exercice d’un ou de plusieurs mandats. Elle permettrait d’établir la transparence nécessaire sur l’utilisation de l’argent public.
Ces déclarations auraient vocation à recenser les cumuls d’indemnités d’élus ainsi que les autres rémunérations perçues au titre du mandat (par exemple en raison de la présence dans un conseil d’administration, dans un établissement public de coopération intercommunale…). Ces déclarations seraient adressées au président de l’exécutif local et seraient accessibles au public. Une copie des déclarations sera adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
En cas d’absence de déclaration durant deux années consécutives, la collectivité territoriale qui n’a pas reçu de déclaration ne pourrait plus verser son indemnité à l’élu.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 142 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire investi d’un mandat de député ou de sénateur doit démissionner de la fonction publique dans un délai de deux mois à l’issue du début de son mandat. »
Objet
Pour légiférer librement, le parlementaire doit être indépendant de toute forme de pression et doit semontrer le plus juste et le plus impartial possible. Quand on est fonctionnaire, on appartient à uneadministration et on est porte-parole de cette administration. Cette dernière est en effet un lieud’influence ayant ses intérêts et ses débats internes. Le risque de conflit d’intérêt n’est donc paspropre au privé, c’est pourquoi un fonctionnaire devrait démissionner de la fonction publique. C’estce que propose cet amendement. Le fonctionnaire est donc amené à faire un choix entre une carrièreadministrative et une carrière politique.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 118 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2060 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions d'arbitrage conclues selon les dispositions du présent article sont susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel, toute clause contraire est réputée non écrite. Elles sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée.
« L'alinéa précédent s'applique également aux personnes morales soumises aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. »
Objet
Cet amendement propose la publication des décisions d'arbitrage des personnes publics à caractère industriel et commercial. Il permet également d'établir un appel en matière de conventions d'arbitrages conclus par des personnes publiques à caractère industriel et commercial, lorsque celui-ci a été autorisé par décret. Il s'agit d'une avancée en terme de transparence des personnes publiques. En effet le caractère secret des arbitrages à l'inverse des jugements, alors même que ces arbitrages concernent de l'argent public, permet toutes les dérives et supputations possibles.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 119 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-1 du code de justice administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions d'arbitrages conclues par des personnes publiques ou des personnes privées dont le capital provient majoritairement des personnes publiques, peuvent être soumis en appel et en dernier ressort au Conseil d'État.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Elles sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée. »
Objet
Cet amendement propose de permettre l'appel et le dernier ressort devant le Conseil d'Etat concernant les décisions d'arbitrage où sont impliquées au moins une personne publique ou une personne privée dont les capitaux proviennent majoritairement de fonds publics.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 157 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
II. – Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, en application du III de l’article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
III. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
Objet
Cet amendement & pour objet de réintroduire le dispositif de protection des lanceurs d’alerte supprimé par la commission des lois.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 191 14 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 de la présente loi, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 17 du projet de loi adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et qui a pour objet de protéger les personnes qui, de bonne foi, signalent aux autorités administratives ou judiciaires une situation de conflit d’intérêts dans laquelle elles estiment que se trouve l’une des personnes soumises au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 160 rect. 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-... ainsi rédigé :
« Art. 12-... – Le détail des subventions versées par les membres des assemblées parlementaires, de leurs bénéficiaires et des projets financés est annexé chaque année à la loi de règlement des finances publiques. »
Objet
Cet amendement prévoit de rendre publique la liste des projets subventionnés par lintermédiaire de chaque parlementaire, ainsi que celle des sommes qui ont été versées à ce titre.
Il est aisé d'utiliser la loi de règlement à cette fin, car les demandes transitent pas les ministères concernés, il est donc aisé au gouvernement d'agréger les informations de manière automatisée sans engendrer de dépenses supplémentaires.
Le mécanisme de la réserve parlementaire permet aux membres du Parlement de faire bénéficier certaines collectivités territoriales et associations de financements publics, afin de soutenir lun de leur projet.
Linscription dans la loi de la nécessité de transparence permettrait un encadrement indispensable de la réserve parlementaire.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 95 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier du code de commerce est complété par une titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Du lobbyisme
« Art. L. 150-1. – Toute activité à but lucratif, visant une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, ayant pour objectif d’influencer directement ou indirectement une décision de celle-ci, constitue une activité de lobbyisme.
« Art. L. 150-2. – Le Service central de prévention de la corruption est chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme.
« Art. L. 150-3. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de lobbyisme s’inscrit sur un registre tenu par le Service central de prévention de la corruption. Cette inscription a lieu préalablement au début de l’activité.
« Art. L. 150-4. – Un code de déontologie régit les activités des lobbyistes. Le Service central de prévention de la corruption peut, en cas de manquement grave à la déontologie, faire injonction à l’auteur du manquement de suspendre son activité pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an.
« Art. L. 150-5. – Le fait d’exercer une activité de lobbyisme sans être inscrit au registre des lobbyistes est puni de 3 750 euros d’amende.
« Le fait d’exercer une activité en infraction à une décision de suspension prononcée par le Service central de prévention de la corruption est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Objet
Les activités de lobbyisme et de représentation d'intérêts comportent des risques évidents, d'autant plus élevés que les intérêts en cause sont puissants. Un encadrement a été prévu en imposant aux lobbyistes exerçant au Parlement de s'enregistrer et de respecter un code de conduite. Il est évident que des mesures comparables doivent également s'appliquer au-delà du Parlement.
Cet amendement prévoit un code de déontologie, une surveillance de l'activité ainsi que l'incrimination du lobbyisme sans enregistrement ou en violation d'une injonction. Ces dispositions générales sont inspirées de celles du commissariat au lobbyisme du Québec.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 92 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Après les mots :
omettre
insérer le mot :
sciemment
Objet
Le caractère volontaire de l’omission d’une partie de son patrimoine ou de ses intérêts doit être avéré, sauf à vouloir instituer une forme de responsabilité sans faute.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 135 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Après le mot :
omettre
insérer le mot :
sciemment
Objet
Il convient de remédier à l’absence de référence à l’élément intentionnel dans le projet de loi. Ainsi, l’amendement précise qu’une peine est applicable aux personnes ayant omis sciemment de déposer leur déclaration ou de déclarer une partie substantielle de leur patrimoine ou de leurs intérêts.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 70 rect. bis 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement présenté à l'article 1er de la loi organique.
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Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 181 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – Les II et III du présent article sont applicables :
1° En Nouvelle-Calédonie, au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des assemblées de province ;
2° En Polynésie française, au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée ;
3° A Saint-Barthélemy, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;
4° A Saint-Martin, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;
5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux.
Objet
Cet amendement vise, par coordination avec les articles 6, 7 et 7 bis du projet de loi organique, à étendre dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution le régime des sanctions applicable en cas de manquement du président d’une assemblée locale ou d’un exécutif local à la législation relative aux obligations déclaratives. L’instauration de sanctions pénales ne relève pas du législateur organique.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 115 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Après le mot :
Gouvernement
insérer les mots :
, de collaborateur du Président de la République, de membre du cabinet d’un membre du Gouvernement
Objet
Cet amendement propose d’inclure les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, aux personnes qui seraient concernées par l’allongement à dix ans de la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, prévue à l’article 131-26 du code pénal.
Il semble nécessaire que ces fonctions soient également concernées, la vie publique ne pouvant se réduire aux seuls élus. Plusieurs affaires récentes ont d’ailleurs pu montrer le rôle malheureux joué par des membres de cabinet.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 129 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 19 |
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I bis – Au 9° de l’article 324-7 du code pénal, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de réintroduire une disposition introduite par l’Assemblée nationale mais qui comportait une erreur.
En effet le texte de l’Assemblée prévoyait l’introduction de la peine complémentaire prévue à l’article 131-26 du code pénal pour le délit de blanchiment, alors même qu’elle figurait déjà au 9° de l’article 324-7 qui réprime le blanchiment.
Aussi est-ce la nouvelle peine d’inéligibilité de 10 ans qu’il était nécessaire de faire figurer à l’article 324-7 du code pénal lorsque l’infraction de blanchiment est commise par un ministre ou un élu.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 94 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
Objet
Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêts des élus locaux, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 24 juin 2010. La transparence imposée aux élus locaux par le présent doit aussi avoir pour corollaire de faciliter l’exercice de leur mandat, au nom de l’intérêt général.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 101 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. MERCERON, DELAHAYE, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et AMOUDRY et Mme JOUANNO ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Après les mots :
membre du Gouvernement
insérer les mots :
, membre des cabinets ministériels, collaborateur du Président de la République,
Objet
Le présent article étend aux anciens ministres et responsables des exécutifs locaux les dispositions du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêts d’un agent public rejoignant une entreprise dont il a précédemment assuré la surveillance.
Ce faisant, il ne reprend que partiellement la proposition n°13 du "Rapport Sauve" pour lequel "il conviendrait également de confirmer expressément dans la loi que ces dispositions s’appliquent aussi à l’ensemble des collaborateurs de cabinet quel que soit leur statut".
Le présent amendement vise donc à faire entrer les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République dans le champ de l’article 432-13 du code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 116 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, membre du cabinet d’un membre du Gouvernement, collaborateur du Président de la République,
Objet
Cet amendement élargit aux membres d’un cabinet ministériel et aux collaborateurs du Président de la République l’article 432-13 du code pénal qui puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, dans les 3 ans après expiration de ses fonctions, de prendre une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une des entreprises dont elle aurait été chargée d’assurer la surveillance, de conclure des contrats ou de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées.
Il semble nécessaire que ces fonctions soient également concernées, la vie publique ne pouvant se réduire aux seuls élus. Plusieurs affaires récentes ont d’ailleurs pu montrer le rôle malheureux joué par des membres de cabinet.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 93 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
S’agissant du délit de pantouflage, le présent amendement propose de relever de 3 à 5 ans le délai durant lequel les personnes concernées doivent s’abstenir de nouer des intérêts avec les entreprises privées qu’elles ont été amenées à surveiller, contrôler ou avec lesquelles elles ont passé un contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 22 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉCHU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.154 du code électoral est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation :
« 1° Pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Pour des infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Pour des infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Pour des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code. »
Objet
La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon.
1. Une peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée de dix ans, sous réserve d’un relèvement.
Cette rédaction tient compte de l’annulation par le Conseil constitutionnel de l’article 7 du code électoral, qui prévoyait des peines d’inéligibilité automatiques. Le Conseil avait considéré que cette sanction était contraire au principe d’individualisation de la répression pénale (QPC n°2010-6/7 du 10 juin 2010).
2. L’amendement proposé complète utilement cette sanction. Il s’inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que "nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions".
S’agissant du mandat électif, les mentions figurant au B2 qui font obstacle à la candidature sont limitées aux seules infractions à la probité publique : une liste limitative de ces infractions est prévue. Elle est calquée sur celle qui détermine le champ de compétence des associations autorisées à se constituer partie civile en matière de corruption, figurant à l’article 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Il ne s’agit pas d’une peine mais d’une condition d’aptitude, admise par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a, par exemple, admis que les candidats à la magistrature devaient être de bonne moralité (QPC n°2012-278 du 5 octobre 2012).
Elle n’est pas définitive, car toute condamnation peut être effacée par une réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 136 rect. quater 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS et MAUREY, Mme FÉRAT, M. JARLIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.154 du code électoral est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d'une condamnation :
« 1° Pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Pour des infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Pour des infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Pour des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code. »
Objet
L’amendement propose de complèter la sanction d’inéligibilité prévue par l’article 19 du projet de loi. Il s’inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que "nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions".
Il prévoit ainsi, non pas une peine mais une condition d’aptitude, admise par le Conseil constitutionnel et dont le champ est plus large que l’inéligibilité.
S’agissant du mandat électif, les mentions figurant au B2 qui font obstacle à la candidature sont limitées aux seules infractions à la probité publique : une liste limitative de ces infractions est prévue. Elle est calquée sur celle qui détermine le champ de compétence des associations autorisées à se constituer partie civile en matière de corruption, figurant à l’article 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Cette condition d’aptitude mettrait fin à l’image déplorable de réélection d’élus condamnés.
Elle n’est pas définitive, car toute condamnation peut être effacée par une réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 159 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.154 du code électoral est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation :
« 1° Pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Pour des infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Pour des infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Pour des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code. »
Objet
La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon.
Cette rédaction tient compte de lannulation par le Conseil constitutionnel de larticle 7 du code électoral, qui prévoyait des peines dinéligibilité automatiques. Le Conseil avait considéré que cette sanction était contraire au principe dindividualisation de la répression pénale.
Lamendement proposé complète utilement cette sanction. Il sinspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec lexercice des fonctions.
Sagissant du mandat électif, les mentions figurant au B2 qui font obstacle à la candidature sont limitées aux seules infractions à la probité publique : une liste limitative de ces infractions est prévue. Elle est calquée sur celle qui détermine le champ de compétence des associations autorisées à se constituer partie civile en matière de corruption, figurant à larticle 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Il ne sagit pas dune peine mais dune condition daptitude, admise par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a, par exemple, admis que les candidats à la magistrature devaient être de bonne moralité (QPC n°2012-278 du 5 octobre 2012).
Elle nest pas définitive, car toute condamnation peut être effacée par une réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 71 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 23 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 3 est applicable à partir du premier remaniement gouvernemental suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant les modalités prévues à ce même article.
L’article 10 est applicable aux nominations et élections qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant les modalités prévues à ce même article.
Objet
A l'instar que ce que les autres de cet amendement ont proposé pour les parlementaires, ils suggèrent que les dispositions de cette loi soient applicables à l'occasion des prochains nominations et élections de chacun des personnes mentionnées par le texte, afin que celles actuellement en fonction en se voient pas imposées des règles différentes que celles qui prévalaient à leur entrée en fonction.