Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 4 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
Objet
De nombreuses infractions aux règles de probité ont un coût important pour la collectivité et ce sont les contribuables qui en font les frais. Or de multiples catégories d’associations sont habilitées à ester en justice pour défendre les intérêts qu’elles représentent mais pas les associations de défense de contribuables. Il est donc regrettable que celles-ci n’aient pas au moins les mêmes droits que les associations de défense des animaux.
Les associations suivantes peuvent par exemple ester en justice et qui plus est, sans contrainte d’agrément : - contre les violences sexuelles (Art. L 2-2), - pour la défense des enfants en danger (Art. L 2-3), - pour la répression des crimes contre l’humanité (Art. L 2-4), - pour défendre l’honneur de Résistance (Art. L 2-5), - contre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs (Art. L 2-6), - pour la défense des personnes handicapées (Art. L 2-8), - pour l’aide aux victimes de certaines infractions (Art. L 2-9), - contre l’exclusion sociale (Art. L 2-10), - pour défendre les anciens combattants (Art. L 2-11), - contre la délinquance routière (Art. L 2-12), - pour la défense des animaux (Art. L 2-13), - pour la défense de la langue française (Art L 2-14), - pour la défense des victimes d’accidents de transports collectifs (Art. L 2-15), - pour la lutte contre la toxicomanie (Art. L 2-16), - contre les organisations créant une sujétion psychologique (Art. L 2-17), - pour la défense des victimes d’accident de travail (Art. L 2-18), - pour la défense des locataires (Art. L 2-20).