Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 17 4 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non communautaire, sont tenues de déclarer annuellement :
1° Le montant total des subventions publiques reçues ;
2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;
3° Le nombre d’adhérents ;
4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;
5° Les valeurs mobilières détenues ;
6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;
7° Les biens mobiliers divers détenus ;
8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;
9° Les autres biens détenus ;
10° Le passif.
Objet
Le texte qui nous est soumis concerne la vie publique et donc ne se limite pas dans son objet à la vie politique.
Ainsi certains mouvements politiques étrangers ont droit de cité sur le territoire national.
Ils y exercent directement ou indirectement, des activités politiques , sociales et ou culturelles publient des ouvrages , organisent des manifestations , gèrent des sites internet procèdent à la vente d’ouvrages, de biens ou de services.
Leurs circuits financiers sont plus ou moins bien identifiés.
Le présent texte sur la transparence de la vie publique constitue une opportunité de clarifier leur situation en leur imposant des obligations de transparence financière.