Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 153 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
I. - Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne morale désirant pouvoir communiquer avec une personne mentionnée à l'article 3 ou au I de l'article 10 de la présente loi en vue d'influencer, ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d'influencer, une prise de décision relative à l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire doit s'inscrire auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact.
Toute personne inscrite a l'obligation tous les douze mois de communiquer à la Haute Autorité les dépenses, les actions menées, de manière directe ou non, et les éventuels clients en vue d'influencer la prise de décisions publiques au cours de l'année écoulée.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques ces déclarations sous la forme d'un registre. Les informations publiées à ce registre sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.
La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d'intérêt tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.
Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du registre ne respecte pas ce code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation. Elle rend publiques ces injonctions.
La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu'elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d'intérêts.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 2 bis
Transparence des activités des représentants d’intérêts
Objet
La problématique des conflits d'intérêts est intrinsèquement liée à celles du lobbying et de la prise de décision publique. S'il est important que tous les citoyens puissent faire valoir leurs points de vue auprès des élus — et donc faire du lobbying — ces tentatives d'influence doivent respecter les principes démocratiques de transparence de la prise de décision publique afin que leur empreinte législative puisse être retracée.
Contrairement à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont instauré à partir de 2009 des registres des représentants d'intérêts, le pouvoir exécutif ne s'est, pour l'instant, pas saisi de la question du lobbying, en dépit des multiples sollicitations dont il fait l’objet.
Les associations non gouvernementales comme les associations professionnelles se sont toutes réjouies de la création de ces registres par les deux chambres. Un récent sondage de TNS Sofres montre que les élus valorisent les représentants d'intérêts qui agissent de manière transparente tout en trouvant à 60% que les lobbyistes agissant pour le secteur privé ne le sont pas assez et qu'ils devraient avoir l'obligation de s'enregistrer dans un registre.
La Haute Autorité de la Transparence est l'autorité indiquée pour traiter de la transparence des activités de lobbying auxquelles sont soumis le gouvernement, les administrations et le Parlement. À l'image des dispositions adoptées au Québec, elle devrait héberger pour cela un registre des représentants d'intérêts commun aux pouvoirs législatif et exécutif, et devrait contrôler les informations déclarées par les différents représentants d'intérêts relatives aux actions et dépenses entreprises pour influencer la prise de décision publique.
Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, l'inscription au registre par les représentants d'intérêts devrait être obligatoire dès lors qu'ils exercent manifestement une activité d'influence auprès des responsables publics. De plus, en ne faisant reposer l'obligation de déclaration que sur les lobbyistes, cette disposition laisse les administrations ou institutions libres d'organiser comme elles l'entendent leurs relations vis-à-vis des représentants d'intérêts.