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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence de la vie publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 722 )

N° 136 rect. quater

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO, AMOUDRY, GUERRIAU, DUBOIS, MERCERON, ROCHE, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS et MAUREY, Mme FÉRAT, M. JARLIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.154 du code électoral est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut  être candidat à une fonction élective si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d'une condamnation :

« 1° Pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Pour des infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Pour des infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Pour des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code. »

Objet

L’amendement propose de complèter la sanction d’inéligibilité prévue par l’article 19 du projet de loi. Il s’inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que "nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions".

Il prévoit ainsi, non pas une peine mais une condition d’aptitude, admise par le Conseil constitutionnel et dont le champ est plus large que l’inéligibilité.

S’agissant du mandat électif, les mentions figurant au B2 qui font obstacle à la candidature sont limitées aux seules infractions à la probité publique : une liste limitative de ces infractions est prévue. Elle est calquée sur celle qui détermine le champ de compétence des associations autorisées à se constituer partie civile en matière de corruption,  figurant à l’article 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Cette condition d’aptitude mettrait fin à l’image déplorable de réélection d’élus condamnés.

Elle n’est pas définitive, car toute condamnation peut être effacée par une réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.