Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 13 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 11-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours d'une même année civile, une personne physique ne peut effectuer de dons qu'à un seul parti ou groupement politique. » ;
2° L'article 11-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni d'une amende égale à dix fois le montant des dons versés s'ajoutant le cas échéant aux sanctions prévues à l'alinéa précédent, quiconque aura effectué au cours d'une même année civile des dons à plusieurs partis ou groupements politiques. »
Objet
La création de partis politiques plus ou moins satellites d'un autre permet à une même personne physique d'effectuer un don à chacun. De la sorte, et après rétrocession au parti principal, celui-ci reçoit un total de dons dépassant très largement le plafond légal autorisé. Il convient donc d’empêcher une telle dérive.