Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 12 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phase du premier alinéa de l’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots :« le nom de la personne physique », sont insérés les mots : « agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ».
II. - L’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément est publié au Journal officiel ».
III. – À la troisième phrase de l’article 11-3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots : « désigne un nouveau mandataire financier », sont insérés les mots : « agréé au préalable par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
IV. - Au premier alinéa de l’article 11-6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots : « toute association », sont insérés les mots : « ou à tout mandataire financier ».
Objet
Le vide juridique relatif aux mandataires financiers a été souligné à de nombreuses reprises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Récemment encore, dans son rapport sur les comptes 2011 des partis politiques (J.O. du 27 décembre 2012), la CNCCFP regrettait la différence de régime entre les mandataires financiers des partis politiques et les associations de financement. Dans le cas des mandataires financiers qui sont des personnes physiques, l’absence d’agrément par la CNCCFP empêche celle-ci de sanctionner les irrégularités.