Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 1 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les crédits inscrits dans la loi de finances et mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général constituent la réserve parlementaire. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.
II. - Le Gouvernement rend publique, au plus tard le 30 juin de chaque année, la liste des subventions imputées sur la réserve parlementaire durant l’année écoulée. Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom et l’adresse de la personne bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, ainsi que le nom du parlementaire à l’origine de l’attribution.
III. - Pour chaque parlementaire, 90 % du montant total des subventions de la réserve parlementaire doivent être consacrés à des projets d'investissement de personnes morales de droit public. Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être accordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou a des intérêts personnels directs ou indirects.
Objet
La finalité initiale de la réserve parlementaire était de subventionner les investissements des collectivités territoriales pour permettre la réalisation de projets dont le coût dépasse les capacités financières de la collectivité concernée. Toutefois, ce système est opaque, tant en ce qui concerne la répartition entre les parlementaires, que l’utilisation finale des subventions ; il est d’ailleurs à l’origine de dérives graves qui ont été évoquées récemment dans la presse.
Le présent amendement a donc trois objectifs :
- donner une définition juridique à la réserve parlementaire et prévoir une répartition vraiment équitable,
- rendre transparente et publique l’affectation par chaque parlementaire de la dotation qui lui est attribuée,
- encadrer l’utilisation de la réserve parlementaire pour éviter les abus et tout risque de détournement.