Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques 2012-2017 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 69 , 96 , 73) |
N° 2 31 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire
par les mots :
ou ses établissements publics
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le montant total d’un projet d’investissement d’un établissement public de santé ou d’un groupement de coopération sanitaire de droit public excède un seuil fixé par décret, l’évaluation du projet est soumise à une contre-expertise indépendante préalable.
III. – En conséquence, alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les contre-expertises mentionnées au deuxième alinéa
Objet
Les investissements des établissements publics de santé sont supérieurs à 6 milliards d’euros par an ; ils sont inscrits dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (dénomination des budgets des hôpitaux), qui est transmis pour approbation aux agences régionales de santé. Celles-ci procèdent donc déjà à une évaluation des investissements des hôpitaux et disposent de tout moyen de les contrôler ou de les refuser.
L’article institutionnalise cette pratique. Il prévoit que tout projet d’investissements civils financés par l’Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire fait l’objet d’une évaluation socio-économique préalable et que ces évaluations sont toutes transmises au Parlement.
Cet article est utile, mais son champ est très large. Or, il n’apparaît pas judicieux d’ajouter une contrainte administrative chronophage, en transmettant au Parlement toutes les évaluations socio-économiques des investissements hospitaliers.
Cependant, il convient de conserver l’idée d’une contre-expertise indépendante, lorsque le montant de l’investissement dépasse un seuil fixé par décret, et de prévoir la transmission de ces documents au Parlement.