Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 688 (texte A.N.) , 731 ) |
N° 98 rect. 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député, jusqu’à l’expiration d’un an à compter de la fin du mandat.
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
Objet
Cet amendement reprend le texte élaboré par la commission pour l’article 1er du projet de loi organique, concernant les modalités de consultation en préfecture des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires, assorties de la peine d’amende adoptée par la commission en cas de publication ou diffusion d’informations mensongères ou délibérément inexactes.