Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 1 rect. ter 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, LELEUX, del PICCHIA, MILON, GUERRIAU et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, M. Bernard FOURNIER, Mme DEBRÉ, MM. DASSAULT et LENOIR, Mmes SITTLER et HUMMEL, M. DENEUX, Mme FARREYROL, MM. GRIGNON, LAMÉNIE, BAS, JARLIER, GROSDIDIER, CHATILLON, FERRAND, BEAUMONT, FRASSA, COINTAT et HURÉ, Mme LAMURE, MM. COUDERC et AMOUDRY, Mme FÉRAT et MM. Pierre ANDRÉ, DELATTRE et HOUEL ARTICLE 18 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
dix jours ouvrés
par les mots :
dix jours
Objet
L'amendement vise à rendre les nombreux délais relatifs aux offres de prêt immobilier plus cohérents entre eux, et plus lisibles par les emprunteurs.
En effet, la validité de loffre de prêt est de 30 jours calendaires, et le délai de réflexion incompressible entre lémission de loffre de prêt et sa signature dit « Scrivener » - est, lui, de 10 jours calendaires.
Dans la mesure où aucun texte ne parle de « jours ouvrés », la notion de « jours ouvrés » introduite par le présent texte, difficile à appréhender pour de nombreux emprunteurs, est assurément de nature à entraîner une confusion.
Par ailleurs, le délai proposé de 10 jours ouvrés constituerait en réalité un délai de 16 jours calendaires pour l'emprunteur (2 week-end de 2 jours auxquels s'ajoutent 2 jours de délai Poste demande et réponse -) et ne répond pas aux besoins de protection du droit des consommateurs. Ce délai est dautant trop long, qu'en létat actuel du texte, aucune sanction na été intégrée en cas de non respect du délai par le prêteur et que ses voies de recours sont difficiles à activer.
Il est donc souhaitable, dans lintérêt du consommateur, que le délai de réponse de la banque en cas de demande de changement d'assurance emprunteur soit lui aussi exprimé en jours calendaires, et ramené à 8 jours.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 2 rect. bis 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BUFFET, LELEUX, GROSDIDIER, CHATILLON, FERRAND, BEAUMONT, FRASSA, COINTAT, GUERRIAU, MILON et HURÉ, Mme LAMURE, MM. COUDERC, LENOIR, DASSAULT, DENEUX, AMOUDRY et GRIGNON, Mme FÉRAT, MM. Pierre ANDRÉ, DELATTRE, HOUEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEBRÉ, SITTLER, HUMMEL et FARREYROL et MM. LAMÉNIE, BAS et JARLIER ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 29
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d’assurance emprunteur un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe et de la substitution. » ;
Objet
Le libre choix de l'assurance emprunteur, tel que posé par la loi Lagarde en 2010, est la seule garantie pour asseoir un marché concurrentiel et pour assainir les pratiques commerciales à la mise en place du crédit.
Même si, par simplicité ou par choix, par manque de temps ou de capacité de négociation dans un rapport de forces inégal, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt et réajuster sa couverture, sur une assurance qui coûte en moyenne 20 000 euros sur la durée du crédit, et pèse 25 % du coût du crédit.
Si le droit à résiliation issu des dispositions d’ordre public de l'article L113-12 du code des assurances permet, en théorie, la résiliation annuelle du contrat d'assurance de prêt, les emprunteurs ne parviennent dans la pratique que très difficilement à l’appliquer.
Les économies mensuelles constatées pour les emprunteurs, pouvant fréquemment représenter une quarantaine d’euros par mois, sont pourtant non négligeables et d’une importance renforcée en cette période économique tendue.
En outre, cette faculté de substitution d’assurance permettrait également à l’emprunteur de sortir d’une situation délicate (par exemple s’il n’est plus couvert dans son contrat de groupe, en fausse déclaration, ou se trouve en voie de surendettement et doit trouver une solution pour baisser le coût de son crédit). La substitution d’assurance permet aussi aux personnes en risque aggravé de santé d’accéder éventuellement à de nouvelles propositions d’assurance plus étendues et moins coûteuses, en toute sécurité.
Enfin, on peut souligner que cette faculté, qui ne sera exercée par l’emprunteur que s’il est gagnant, améliore également in fine la situation du prêteur dont le crédit sera encore plus sécurisé par une amélioration de garanties de l’emprunteur assuré, et/ou par une meilleure solvabilité de l'emprunteur.
Cette mesure ne saurait en vérité démutualiser un marché parce qu’elle vise à protéger les plus fragiles, et que depuis toujours c’est l’ouverture à la concurrence qui a permis d’élargir les cibles couvertes (seniors, risques aggravés) et d’améliorer les conditions de prises en charges (prix et garanties). On ne peut non plus valablement imaginer qu’elle déstabiliserait un marché représentant environ 6 milliards d’euros de primes annuelles collectées pour six millions de dossiers, et qui dégage 50% de marge de distribution pour les banques.
En l’absence de l’étude d’impact pourtant promise avant l’examen du texte en seconde lecture, au regard du consensus politique s’étant dégagé sur ce sujet au fil de la procédure législative, et sans attendre un futur texte de loi relatif à la consommation, le présent amendement vise donc à rompre le lien existant entre l’assurance et la souscription du crédit, en prévoyant la possibilité pour un emprunteur de résilier tous les ans, en cours de prêt, son contrat d’assurance sans avoir à verser d’indemnités ou à payer des frais.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 3 rect. 24 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 4 DECIES |
Après l'alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-... - Les entreprises régies par le présent titre dotées d’un conseil d’administration doivent respecter les prescriptions de l’article L. 225-42-1 du code de commerce, même si leurs titres ne sont pas admis sur un marché réglementé.
« Les entreprises régies par le présent titre dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance doivent respecter les prescriptions de l’article L. 225-90-1 du code de commerce, même si leurs titres ne sont pas admis sur un marché réglementé. »
Objet
Le présent article est en relation directe avec le titre Ier TER relatif à l'encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire resté en discussion, en imposant à tous les établissements de crédit une obligation de publicité assurant la transparence des rémunérations de leurs dirigeants comme pour les sociétés cotées.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 4 rect. 24 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 4 DECIES |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – L’article L. 225-177 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises relevant du code monétaire et financier ne peuvent bénéficier de la faculté ouverte par le présent article s’agissant de la distribution d’options de souscription ou d’achat d’actions. »
... – Les autorisations antérieures à la date de publication de la présente loi sont valables jusqu’à leur terme.
Objet
Le présent article est en relation directe avec le nécessaire encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire tel que prévu au titre Ier TER relatif à l'encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire.
Cet amendement propose donc, conformément à l'engagement du Président de la République, de supprimer les stock-options dans les groupes bancaires, qui sont des facteurs d'augmentation de prises de risque et d'enrichissement dont la cause est hautement discutable, car liées à des performances boursières générales et non pas à une surperformance de l'entreprise.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 5 rect. 26 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 18 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
dix jours ouvrés
par les mots :
dix jours
Objet
L'amendement vise à rendre les nombreux délais de la loi autour des offres de prêt immobilier homogènes entre eux, et ainsi plus lisibles par les emprunteurs.
En effet, la validité de loffre de prêt est de 30 jours calendaires, le délai de réflexion incompressible entre lémission de loffre de prêt et sa signature dit délai « Scrivener » est de 10 jours calendaires.
Il est donc souhaitable que le délai de réponse de la banque en cas de demande de changement d'assurance emprunteur soit également exprimé en jours calendaires.
Par ailleurs, le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui permet à l'emprunteur de formuler sa demande dassurance externe et dobtenir la réponse du prêteur dans le délai Scrivener. Ce délai prémunit l'emprunteur de mesures dilatoires de la banque par lémission tardive de l'offre de prêt, l'obligeant à signer son offre dès le 11ème jour pour passer chez le notaire.
Le délai actuel de 10 jours ouvrés constitue en réalité un délai de 16 jours calendaires pour l'emprunteur (2 week-end de 2 jours auxquels s'ajoutent 2 jours de délai Poste demande et réponse -) et ne répond pas aux besoins de protection du droit des consommateurs. Ce délai est dautant trop long, qu'en létat actuel du texte, aucune sanction na été intégrée en cas de non respect du délai par le prêteur et que ses voies de recours sont difficiles à activer.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 6 rect. 24 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 29
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d'assurance emprunteur un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et de la substitution. » ;
Objet
Le projet de loi en l’état indique que « jusqu’à la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance », contrairement aux textes actuels qui n’indiquent aucune limite dans le temps. Toute précision de l’application d’une loi est bienvenue, mais elle ne peut remettre en cause un acquis du consommateur.
La résiliation annuelle de l’assurance emprunteur existe aujourd'hui dans une disposition d'ordre public du Code des Assurances (L113-12) et la présente loi bancaire ne peut revenir sur ce droit structurant de l'assurance. Il convient néanmoins de compléter ce droit, en précisant dans quel cadre la banque peut refuser la nouvelle assurance, voire imposer la facturation d’une telle demande.
La relation contractuelle entre le client et le prêteur est déjà inégale selon les établissements financiers :
- certains reconnaissent explicitement dans leurs contrats ce droit de résiliation et de remplacement par une autre assurance, et en fixent les modalités d'exercice par les emprunteurs (date d'échéance de la résiliation),
- certains reconnaissent ce droit implicitement aux emprunteurs en prévoyant des frais bancaires non mentionnés au contrat de prêt (plaquettes tarifaires annuelles fixées unilatéralement par la banque) ou cherchent à faire appliquer les pénalités prévues en cas de renégociation du taux ou de la durée du crédit. Or, les frais de résiliation en assurance sont interdits par la loi et ces pratiques sont une forme de contournement.
- certains n'explicitent pas les conséquences d'une demande de substitution d'assurance,
Ce flou réglementaire pénalise aujourd'hui surtout les emprunteurs les plus fragiles qui peinent à faire valoir leurs droits auprès de leur banque.
Le libre choix de l'assurance est la seule garantie pour asseoir un marché concurrentiel et pour assainir les pratiques commerciales à la mise en place du crédit. Même si, par simplicité ou par choix, par manque de temps ou de capacité de négociation dans un rapport de forces inégal, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver sa capacité à réajuster son assurance en fonction de l’évolution de sa situation, et en particulier maintenir ou enrichir sa couverture, d’autant que cela peut-être réalisé en réduisant éventuellement très significativement ses coûts. Pour rappel, une assurance emprunteur coûte en moyenne 20.000€ sur le déroulé du crédit, soit 80€ par mois, et pèse 25% du coût du crédit. Des économies de 40€ par mois sont courantes.
Outre l’établissement d’une concurrence saine, cette faculté de substitution d'assurance permet à certains emprunteurs de sortir de situations délicates pour cause d’évolution professionnelle (absence de couverture incapacité parce que chômeur ou sans activité, ou couverture très réduite bien que le coût mensuel de l’assurance est maintenu) ou pour cause de situation de quasi-surendettement où tout abaissement du coût du crédit et des dépenses contraintes est apprécié. La substitution d’assurance permet aussi aux personnes initialement en risque aggravé de santé d'accéder à de nouvelles propositions d'assurance qui pourront être plus étendues et moins coûteuses que leur contrat initial, en toute sécurité. Cette révision du contrat ne peut être limitée au seul fournisseur précédent mais l’emprunteur doit pouvoir consulter l’ensemble du marché.
Le maintien d'un droit limité de refus de la banque d'une nouvelle assurance en cas de non équivalence de garanties permet ainsi de sécuriser tout emprunteur qui n’exercera ce droit de remplacement de l'assurance qu’en étant gagnant, ainsi que le prêteur dont le crédit sera encore plus sécurisé par une amélioration de garanties de l’emprunteur assuré et/ou par une meilleure solvabilité de l'emprunteur.
L’établissement de crédit qui touche plus de 95% de la marge dégagée sur le contrat d’assurance, et non l’assureur interne au groupe ou externe, verra sa commission réduite.
Des études déjà disponibles montrent qu’on ne peut donc raisonnablement imaginer déstabiliser un marché qui dégage 50% de marge de distribution pour les banques.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 7 20 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l'article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 512-106 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences énoncées à l’article L. 512-107 sont exercées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut, dans des conditions définies par les statuts, les déléguer individuellement ou collectivement aux mandataires sociaux. L’assemblée générale est informée des conditions d’exercice de ces délégations. »
Objet
Ce nouvel article, qui vise à garantir le caractère coopératif du groupe BPCE en donnant aux administrateurs l'exercice effectif des pouvoirs sur le directoire, est en relation directe avec la finalité de protection des consommateurs visée par le Titre VI.
L’article L. 512-106 du code monétaire, qui a permis la création de BPCE, organe central des banques populaires et des caisses d’épargne, a qualifié le groupe de coopératif (alinéa 1).
Pour ce faire, la loi a prévu que la majorité du capital de BPCE doit être détenu par les caisses d’épargne et les banques populaires (alinéa 1). De même, la loi dispose que la majorité de l’organe délibérant revienne aux présidents des conseils d’administration des banques populaires et des caisses d’épargne (3ème alinéa).
Toutefois, l’actuel exercice des pouvoirs définis par l’article L. 512-107 l’est par le directoire en application de la loi sur les sociétés ; le conseil de surveillance, où les représentants des sociétaires sont majoritaires, n’ayant qu’une fonction consultative a posteriori.
Le présent amendement vise à garantir une bonne hiérarchie dans la légitimité de l’exercice des pouvoirs. Cet alinéa confie l’exercice des pouvoirs définis par le législateur à l’organe délibérant en lui laissant le soin de pouvoir les déléguer aux mandataires sociaux (directoire).
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 8 20 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l'article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-32-... ainsi rédigé :
« Art. L. 511-32-... - Dans les entités exerçant les fonctions d’organe central ainsi que d’autres fonctions confiées par les établissements affiliés, les missions définies aux articles L. 511-31 et L. 511-32 sont exercées pour l’ensemble du groupe au sens du III de l’article L. 510-20, par un conseil de supervision. Cet organe statutaire est distinct de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.
« Les statuts fixent les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil de supervision. Les statuts définissent les règles d’élection des membres du conseil de supervision, chaque banque coopérative affiliée pouvant participer au vote. Les membres du conseil de supervision sont élus par une assemblée générale réunissant l’ensemble des banques coopératives affilées.
« La moitié au moins des membres du conseil de supervision est élue parmi des personnes exerçant un mandat au sein de l’organe délibérant des banques coopératives affiliées. Pas plus d’un tiers des membres du conseil de supervision ne peut être en même temps membre de l’organe délibérant de l’entité définie au premier alinéa.
« Ne peuvent pas être membres du conseil de supervision, les personnes appartenant à l’organe exécutif ou ayant le statut de mandataire social de l’entité définie au premier alinéa ou d’un établissement financier dans lequel l’entité détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle. Ne peuvent non plus être membres du conseil de supervision des personnes salariées de l’entité au sens du premier alinéa ou d’établissements financiers dans lesquels l’entité détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle. Ces interdictions sont également applicables aux personnes ayant été placées dans les conditions énoncées ci-dessus au cours des trois années précédant leur élection.
« En sus de l’exercice des prérogatives des articles L. 511-31 et L. 511.32 le conseil de supervision rédige à la clôture de chaque exercice un rapport, intégré au rapport annuel de l’entité, sur la manière dont il a exercé ses prérogatives et sur le caractère coopératif du groupe. Cet avis fait l’objet d’une délibération distincte et d’un vote distinct lors de l’assemblée générale annuelle. »
Objet
Ce nouvel article, qui vise à créer dans les organes centraux des réseaux bancaires Coopératifs un conseil de supervision chargé de s’assurer du respect des pouvoirs régaliens de façon indépendante des autres fonctions et dans le respect des pouvoirs des sociétaires des maisons mères, est en relation directe avec la finalité de protection des consommateurs visée par le Titre VI.
Les dispositions ci-dessus rendent obligatoires dans les groupes bancaires coopératifs ayant des filiales établissements de crédit non coopératifs, l’obligation de créer un nouvel organe statutaire chargé d’exercer les pouvoirs régaliens confiés par le législateur. L’organisation proposée vise à garantir le caractère coopératif dans l’exercice des pouvoirs et évite de subordonner l’exercice des prérogatives de puissance publique aux intérêts des filiales financières.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 9 20 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l'article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-33-... ainsi rédigé :
« Art. L. 511-33-... - Les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central ou de l’entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-33 sont préalablement soumises à l’avis des sociétaires des banques coopératives affiliées. Les statuts de chaque banque coopérative définissent les modalités de consultation des sociétaires ou de leurs délégués, les modalités de transmission de ces avis à l’organe délibérant de la banque coopérative chargé de désigner le porteur des droits de vote ainsi que son mandat de vote à l’assemblée générale mentionnée ci-dessus. »
Objet
Ce nouvel article, qui vise à assurer un contrôle démocratique sur les groupes bancaires coopératifs par les sociétaires des maisons mères, est en relation directe avec la finalité de protection des consommateurs visée par le Titre VI.
Afin d’assurer les respect de la démocratie coopérative les résolutions soumise au vote de l’assemblée générale de l’organe central doivent faire l’objet d’une consultation auprès des sociétaires des maisons mères avant l’expression du vote par les porteurs de droit de vote désignés par le conseil d’administration de chaque banque coopérative affiliée.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 10 20 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l’article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-34-... ainsi rédigé :
« Art. L. 511-34-... – L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative affiliée à un organe central ou à une entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-34-3 désigne au moins deux sociétaires pour participer à l’assemblée générale dudit l’organe central ou de ladite entité aux côtés de la personnes désignée par l’organe délibérant de chaque banque coopérative pour exercer les droits de vote détenus par la banque coopérative.
« Les statuts de l’organe central ou de ladite entité définissent les modalités de leur convocation aux assemblées générales. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent s’exprimer devant l’assemblée générale dans laquelle elles sont désignées.
« Lors de l’assemblée générale de chaque banque coopérative affiliée suivant la tenue d’une assemblée générale de l’organe central ou de l’entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-34, les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes de l’assemblée générale pour laquelle elles étaient désignées. »
Objet
Ce nouvel article, qui vise à assurer la présence de représentants des sociétaires des banques coopératives affiliées à l’assemblée générale de l’organe central, est en relation directe avec la finalité de protection des consommateurs visée par le Titre VI.
Dans les groupes bancaires coopératifs les personnes exerçant les droits de vote à l’organe central sont le plus souvent soumises à un agrément ou à un contrôle personnel de la part dudit organe central. Ceci ne les met pas toujours en situation de pouvoir exprimer librement vis à vis des organes sociaux soumis au contrôle de l’assemblée générale. Les dispositions ci-dessus permettront à des représentants directs des sociétaires d’être présents aux assemblées générales et de pouvoir interpeller les dirigeants de l’organe central.
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N° 11 20 juin 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS B |
Après l’article 17 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-… – Au sein de l’organe délibérant des établissements de crédit régi par l’article L. 511-1, l’assemblée générale désigne suivant des règles fixées par les statuts, un administrateur choisi sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l’économie.
« Cet administrateur saisit l’Autorité de contrôle prudentiel ou l’Autorité des marchés financiers des manquements de l’établissement aux règles des articles L. 511-47 et L. 511-48. Cet administrateur siège de droit au comité d’audit. »
Objet
Ce nouvel article, qui vise à introduire dans les conseils d’administration des établissements financiers, un administrateur indépendant, est en relation directe avec la finalité de protection des consommateurs visée par le Titre VI.
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires sécurise le secteur financier en séparant les activités spéculatives du financement de l’économie réelle. Elle vise également à protéger les épargnants à la fois en interdisant l’utilisation des dépôts domestiques pour des financements spéculatifs mais aussi en moralisant les tarifications trop souvent abusives à l’endroit de ceux qui sont déjà fragilisés.
Toutefois la crise est aussi née d’un défaut de gouvernance des établissements financiers dont les administrateurs sont souvent issus des mêmes milieux et de ce fait ont une approche modélisée des systèmes et des organisations.
Les organes de contrôles méritent eux aussi de voir leurs prérogatives élargies et leur composition rendue plus éclectique et plus démocratique.
Un renforcement de la gouvernance des établissements financiers passe par l’entrée d’administrateurs salariés dans les conseils d’Administration ou de surveillance et par la nomination d’un administrateur indépendant chargé plus particulièrement du suivi de la mise en place de cette « muraille de chine » et de rendre compte à l’AMF et l’ACP des mesures mises en œuvre pour éviter les risques systémiques.
Cet administrateur indépendant ne serait pas nommé par l’État mais bien élu par l’assemblée générale parmi une liste d’administrateurs agrées par le ministre des finances.
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N° 12 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à l’article 238-0 A du code général des impôts, fait l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
Objet
Cet amendement vise à poser le principe d’un débat annuel, nécessaire, sur la lutte contre la fraude fiscale.
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N° 13 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
bénéfices
par le mot :
sociétés
Objet
Cet amendement tend à élargir la définition des impositions des grandes banques pour mieux établir les conditions de l’optimisation fiscale.
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N° 14 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
bénéfices
par le mot :
sociétés
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 15 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Rien ne justifie que la France ne mette pas en œuvre les dispositions prévues par le III de l’article.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 16 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 DECIES |
Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie
par les mots :
à un plafond au plus égal à la rémunération fixe de ces personnels
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à plafonner la rémunération des dirigeants de banques et des traders.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 17 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
dix jours ouvrés
par les mots :
dix jours
Objet
Lamendement vise à rendre les nombreux délais de la loi autour des offres de prêt immobilier homogènes entre eux, et ainsi plus lisibles par les emprunteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 18 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 29
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnités ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d’assurance emprunteur un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement, une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe et de la substitution. » ;
Objet
Le projet de loi en l’état, indique que « jusqu’à la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance », contrairement au texte actuel qui n’indique aucune limite dans le temps. Toute précision de l’application d’une loi est bienvenue, mais elle ne peut remettre en cause un acquis du consommateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 19 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Il peut fixer des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, pour favoriser le financement de projets répondant à des critères économiques (création de valeur ajoutée dans les territoires), sociaux (emploi, formation) et environnementaux (économies d’énergie et de matières premières). Il fait rapport chaque année au Parlement de la mise en œuvre de ces critères et des résultats obtenus ;
Objet
Cet amendement vise à permettre de mener des politiques d’allocation du crédit plus conformes aux nécessités du développement de l’activité économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 20 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312–1–1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme au processus de perception de frais bancaires à l’encontre de ce que l’on appelle « les comptes dormants », concernant le plus souvent des comptes d’un faible montant créditeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 21 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Le montant unitaire des commissions perçues est calculé par référence au montant de l’opération faisant l’objet de l’irrégularité. Aucune commission ne peut présenter de caractère forfaitaire.
Objet
Cet amendement tend à rechercher un meilleur équilibre dans la relation entre les établissements de crédit et leur clientèle.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 22 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont présumées en situation de fragilité les personnes bénéficiaires de l’allocation définie à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation définie aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, de l’allocation définie à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation définie par l’article L. 5423-1 du code du travail, de l’allocation définie à l’article L. 5423-14 du même code et les bénéficiaires de l’allocation définie aux articles L. 815-1 à L. 815-6 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement tend à spécifier et préciser les situations de personnes en « situation de fragilité ».
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 23 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 4 BIS |
I. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° Les schémas d'optimisation fiscale.
II. – En conséquence, alinéa 12
Remplacer la mention :
6°
par la mention :
7°
III. – Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° Les schémas d'optimisation fiscale.
IV. – En conséquence, alinéa 28
Remplacer la mention :
6°
par la mention :
7°
Objet
Il y a une ligne très fragile qui sépare la fraude de l'optimisation fiscale.
La déclaration par les établissements visés à cet article, des schémas d'optimisation, permettra un meilleur contrôle de l'administration fiscale, qui pourra ensuite, le cas échéant requalifier l'opération avec les conséquences financières et fiscales qui pourraient en découler.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 24 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 11 TER |
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
ou en devises étrangères
Objet
Cet amendement a pour objet d'interdire aux collectivités territoriales de contracter des prêts en devises étrangères.
Depuis plusieurs années, les emprunts toxiques empoisonnent le quotidien de trop nombreuses collectivités territoriales. Ces dernières ne disposent pas des moyens techniques et humains leur permettant de mesurer l'intégralité des risques financiers induits par des produits d'emprunts complexes.
Dès lors, le présent amendement propose aux collectivités de revenir à des produits d'emprunts plus simples, plus robustes et moins risqués pour leurs budgets et leurs administrés.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 25 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 11 |
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles font également l'objet d'une publication par voie électronique dont les modalités sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre le champ de la publicité des informations dont disposera le Haut Conseil de Stabilité Financière et de les mettre à la disposition du plus grand nombre par une publication accessible sur l'internet. Une telle proposition s'inscrit dans un objectif général de transparence et de lutte contre l'opacité orchestrée par de nombreux groupes bancaires en matière d'optimisation fiscale et de contournement de l'impôt.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 26 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 31 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet arrêté a valeur de quittance des sommes et biens transférés.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 27 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 11 TER |
Alinéas 5 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination dont l'objet est de limiter la capacité laissée aux collectivités territoriales de contracter des prêts libellés en devises étrangères.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (n° 682 , 681 ) |
N° 28 21 juin 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 29 rect. ter 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, DENEUX, de MONTESQUIOU et AMOUDRY, Mme SITTLER et MM. MERCERON, BEAUMONT et DOLIGÉ ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes et entités mentionnées aux, a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;
« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.
II. - Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Le II du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes et entités mentionnées aux, a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;
« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même. » ;
III. - Alinéa 32
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 532-2-1. - Sous réserve des dispositions du II bis de l’article L. 612-23-1 et du III de l’article L. 612-33, les membres
Objet
Au cœur du modèle des banques coopératives réside le fait que ces banques n’appartiennent pas à des actionnaires mais à des sociétaires. Ces sociétaires élisent en assemblée générale au niveau local et régional les membres du conseil d’administration. Selon les dispositions du Code monétaire et financier en vigueur, seuls les dirigeants responsables sont soumis au contrôle de l’ACPR lors de leur nomination, de leur renouvellement et dans l’exercice de leur mandat.
Afin de préserver l’esprit coopératif, qui est de permettre la participation des clients à la gouvernance de leurs banques et en tenant compte des règles et des formations existantes au sein des banques coopératives permettant d’assurer l’honorabilité, l’expérience et la compétence des sociétaires élus, cet amendement vise à exclure les membres du conseil d’administration du contrôle exercé par l’ACPR dans l’hypothèse où ils ne sont pas des dirigeants responsables.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 30 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BAYLET, BERTRAND et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 32
Après le mot :
de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015.
Objet
L'article 4bis du projet de loi qui instaure une obligation de transparence "pays par pays" pour les établissements de crédit a été élargi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale aux grandes entreprises. Cependant, l'alinéa 32 prévoit que l'obligation de publication des informations pour les grandes entreprises ne s'appliquera qu'"à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne poursuivant le même objectif". L'intérêt de faire figurer cette disposition dans le projet de loi sans en prévoir une date d'application précise semble plus que limité, c'est pourquoi le présent amendement propose de remplacer l'alinéa 32 par un alinéa qui prévoit une application de la mesure à partir de l'exercice 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 31 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BAYLET, BERTRAND et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 4 DECIES |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors de cette consultation annuelle, l'assemblée générale ordinaire fixe un plafonnement pour les rémunérations fixes des dirigeants et des catégories de personnels mentionnées ci-dessus.
Objet
L'article 4 decies met en oeuvre le principe du "say on pay". Il prévoit que l'assemblée générale des actionnaires est consultée sur l'enveloppe globale des rémunérations variables des dirigeants et d'un certain nombre de personnels des banques. Il prévoit également que ces rémunérations variables ne peuvent pas dépasser une proportion de la rémunération fixe. Le présent amendement propose que l'assemblée générale fixe également un plafond simple pour les rémunérations fixes, en plus du plafonnement du variable par rapport au fixe.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 32 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BAYLET, BERTRAND et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 4 DECIES |
Alinéa 5, première phrase
Après la deuxième occurrence du mot :
groupe
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ne peut dépasser la rémunération fixe de ces personnels.
Objet
L'article 4 decies du projet de loi prévoit que les rémunérations variables des dirigeants et de certaines catégories de personnels sont soumises à "un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre de l'économie". Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi la règle simple selon laquelle la part variable de la rémunération ne peut dépasser la part fixe. C'est d'ailleurs l'option retenue par la directive CRD4.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 33 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BAYLET, BERTRAND et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
pour les 1° à 3° du III, et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III
Objet
Le présent amendement vise à appliquer l'obligation de publication d'un certain nombre d'informations "pays par pays" par les banques dès l'exercice 2013 (publication 2014) pour toutes les informations mentionnées à l'article 4 bis. Actuellement, le projet de loi prévoit une application à partir de l'exercice 2013 pour une partie seulement de ces informations et à partir de l'exercice 2014 pour les autres.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 34 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 4 QUINQUIES B |
Alinéa 8
Après la première occurrence du mot :
agricoles
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Objet
L'article 4 quinquies B porte sur la spéculation sur les matières premières agricoles. Son alinéa 8 interdit aux banques de détenir des stocks physiques de matières premières agricoles "dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours des marchés de ces matières premières agricoles". Autrement dit, les banques ne pourront pas acheter des stocks physiques de matières premières pour spéculer. Cependant le projet de loi ne prévoit aucun dispositif de contrôle précis de cette interdiction. Comment sera déterminée "l'intention de spéculer" ? Que se passera t-il lorsqu'une banque achètera des stocks de matières premières agricoles, qui vérifiera son intention de spéculer et comment ? Une telle interdiction semble difficile à mettre en pratique, c'est pourquoi le présent amendement propose une interdiction plus simple : celle de détenir des stocks physiques de matières premières agricoles au-delà d'un seuil fixé par l'AMF.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 35 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 18
Après le mot :
France
Insérer les mots :
ou des trois personnalités qualifiées désignées au 5° de l'article L. 631-2
II. - Alinéa 19
Après le mot :
France
Insérer les mots :
ou des trois personnalités qualifiées désignées au 5° de l'article L. 631-2
III – Alinéa 24
Remplacer le mot :
peut
par les mots :
ou les trois personnalités qualifiées désignées au 5° de l'article L. 631-2 peuvent
Objet
L'article 11 prévoit que les pouvoirs contraignants du Haut conseil de stabilité financière dépendent de la seule proposition du Gouverneur de la Banque de France. Le présent amendement propose d'élargir ce pouvoir de proposition aux trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Ministre chargé de l'économie.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 36 rect. bis 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 18 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
dix jours ouvrés
par les mots :
dix jours
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser les délais concernant les offres de prêt immobilier. Tous les délais sont exprimés en jours calendaires sauf le délai de réponse de la banque en cas demande de changement d'assurance-emprunteur qui est de dix jours ouvrés. Le présent amendement propose de remplacer ce délai par celui de huit jours calendaires pour plus de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 37 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 18 |
Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d’assurance emprunteur un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe et de la substitution. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir une véritable liberté de choix de l'assurance-emprunteur. En effet si la résiliation annuelle de l'assurance-emprunteur est actuellement garantie par l'article L.113-12 du code des assurances, dans la pratique, de nombreux établissements bancaires rendent très difficiles les démarches des emprunteurs qui souhaitent changer d'assurance, en particulier pour les clients les plus fragiles. Le présent amendement permet donc de protéger véritablement tous les emprunteurs en garantissant la possibilité de changer d'assurance tous les ans "sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur".
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 38 rect. bis 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER, BÉCOT, PIERRE, DELATTRE, CÉSAR et du LUART ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis. - Les I et II du présent ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes et entités mentionnés aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ;
« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.
II. – Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé:
« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes et entités mentionnés aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ;
« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même. » ;
III. – Alinéa 32
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 532-2-1. – Sous réserve des dispositions du II bis de l’article L. 612-23-1 et du III de l’article L. 612-33, les membres
Objet
Au cur du modèle des banques coopératives réside le fait que ces banques nappartiennent pas à des actionnaires mais à des sociétaires. Ces sociétaires élisent en assemblée générale au niveau local et régional les membres du conseil dadministration. Selon les dispositions du Code monétaire et financier en vigueur, seuls les dirigeants responsables sont soumis au contrôle de lACPR lors de leur nomination, de leur renouvellement et dans lexercice de leur mandat.
Afin de préserver lesprit coopératif, qui est de permettre la participation des clients à la gouvernance de leurs banques et en tenant compte des règles et des formations existantes au sein des banques coopératives permettant dassurer lhonorabilité, lexpérience et la compétence des sociétaires élus, cet amendement vise à exclure les membres du conseil dadministration du contrôle exercé par lACPR dans lhypothèse où ils ne sont pas des dirigeants responsables.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 39 24 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils ne sont pas non plus applicables aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.
Objet
Au cœur du modèle des banques coopératives réside le fait que ces banques n’appartiennent pas à des actionnaires mais à des sociétaires. Ces sociétaires élisent en assemblée générale au niveau local et régional les membres du conseil d’administration. Selon les dispositions du Code monétaire et financier en vigueur, seuls les dirigeants responsables sont soumis au contrôle de l’ACPR lors de leur nomination, de leur renouvellement et dans l’exercice de leur mandat.
Afin de préserver l’esprit coopératif, qui est de permettre la participation des clients à la gouvernance de leurs banques et en tenant compte des règles et des formations existantes au sein des banques coopératives permettant d’assurer l’honorabilité, l’expérience et la compétence des sociétaires élus, cet amendement vise à exclure les membres du conseil d’administration du contrôle exercé par l’ACPR dans l’hypothèse où ils ne sont pas des dirigeants responsables.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 40 24 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf dans le cas où des dispositions légales spécifiques s'appliquent
Objet
Dans les établissements mutualistes et coopératifs, certains des membres des instances considérées sont élus par un scrutin direct, uninominal ou de liste. Dans ces cas, il est déjà prévu qu'en cas de cessation de leur mandat, ils soient remplacés par leur suppléant ou leur suivant de liste.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 41 24 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
pour les 1° à 3° du III, et à compter de l’exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III
Objet
Pour la publication des informations mentionnées dans les 4° à 6°, la transposition dans le droit français devra être faite au plus tard en 2015 mais rien n'empêche de la faire plus tôt.
Vu les circonstances et l'urgence sur laquelle tout le monde s'accorde de s'attaquer à l'érosion des bases fiscales, rien ne justifie de décaler d'un an cette publication. Même si les entreprises françaises se trouvaient à publier ces informations un an avant les autres, cela ne pourrait se traduire par une perte de compétitivité puisque tout le monde sera logé à la même enseigne dès 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 42 rect. 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
dix jours ouvrés
par les mots :
dix jours
Objet
Il s'agit de revenir à la version issue de la première lecture au Sénat.
L'amendement vise à rendre les nombreux délais de la loi autour des offres de prêt immobilier homogènes entre eux, et ainsi plus lisibles par les emprunteurs.
En effet, la validité de loffre de prêt est de 30 jours calendaires, le délai de réflexion incompressible entre lémission de loffre de prêt et sa signature dit délai « Scrivener » est de 10 jours calendaires.
Il est donc souhaitable que le délai de réponse de la banque en cas de demande de changement d'assurance emprunteur soit également exprimé en jours calendaires.
Par ailleurs, le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui permet à l'emprunteur de formuler sa demande dassurance externe et dobtenir la réponse du prêteur dans le délai Scrivener. Ce délai prémunit l'emprunteur de mesures dilatoires de la banque par lémission tardive de l'offre de prêt, l'obligeant à signer son offre dès le 11ème jour pour passer chez le notaire.
Le délai actuel de 10 jours ouvrés constitue en réalité un délai de 16 jours calendaires pour l'emprunteur (2 week-end de 2 jours auxquels s'ajoutent 2 jours de délai Poste demande et réponse -) et ne répond pas aux besoins de protection du droit des consommateurs. Ce délai est dautant trop long, qu'en létat actuel du texte, aucune sanction na été intégrée en cas de non respect du délai par le prêteur et que ses voies de recours sont difficiles à activer.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 43 24 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD, PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 29
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d'assurance emprunteur un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et de la substitution. » ;
Objet
Le projet de loi en l’état indique que « jusqu’à la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance », contrairement au texte actuel qui n’indique aucune limite dans le temps. Toute précision de l’application d’une loi est bienvenue, mais elle ne peut remettre en cause un acquis du consommateur.
La résiliation annuelle de l’assurance emprunteur existe aujourd'hui dans une disposition d'ordre public du Code des Assurances (L113-12) et la présente loi bancaire ne peut revenir sur ce droit structurant de l'assurance. Il convient néanmoins de compléter ce droit, en précisant dans quel cadre la banque peut refuser la nouvelle assurance, voire imposer la facturation d’une telle demande.
La relation contractuelle entre le client et le prêteur est déjà inégale selon les établissements financiers :
- certains reconnaissent explicitement dans leurs contrats ce droit de résiliation et de remplacement par une autre assurance, et en fixent les modalités d'exercice par les emprunteurs (date d'échéance de la résiliation),
- certains reconnaissent ce droit implicitement aux emprunteurs en prévoyant des frais bancaires non mentionnés au contrat de prêt (plaquettes tarifaires annuelles fixées unilatéralement par la banque) ou cherchent à faire appliquer les pénalités prévues en cas de renégociation du taux ou de la durée du crédit. Or, les frais de résiliation en assurance sont interdits par la loi et ces pratiques sont une forme de contournement.
- certains n'explicitent pas les conséquences d'une demande de substitution d'assurance.
Et bien que la très grande majorité des prêteurs inscrivent dans leur offre de prêt que « l’emprunteur est libre de choisir son assurance » ce qu’impose la Loi Lagarde, tous l’appliquent de façon très libre en fonction du profil du client. Ce flou réglementaire pénalise aujourd'hui surtout les emprunteurs les plus fragiles qui peinent à faire valoir leurs droits auprès de leur banque.
Le libre choix de l'assurance est la seule garantie pour asseoir un marché concurrentiel et pour assainir les pratiques commerciales à la mise en place du crédit. Même si, par simplicité ou par choix, par manque de temps ou de capacité de négociation dans un rapport de forces inégal, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver sa capacité à réajuster son assurance en fonction de l’évolution de sa situation, et en particulier maintenir ou enrichir sa couverture, d’autant que cela peut-être réalisé en réduisant éventuellement très significativement ses coûts. Pour rappel, une assurance emprunteur coûte en moyenne 20.000€ sur le déroulé du crédit, soit 80€ par mois, et pèse 25% du coût du crédit. Des économies de 40€ par mois sont courantes.
Outre l’établissement d’une concurrence saine, cette faculté de substitution d'assurance permet à certains emprunteurs de sortir de situations délicates pour cause d’évolution professionnelle (absence de couverture incapacité parce que chômeur ou sans activité, ou couverture très réduite bien que le coût mensuel de l’assurance est maintenu) ou pour cause de situation de quasi-surendettement où tout abaissement du coût du crédit et des dépenses contraintes est apprécié. La substitution d’assurance permet aussi aux personnes initialement en risque aggravé de santé d'accéder à de nouvelles propositions d'assurance qui pourront être plus étendues et moins coûteuses que leur contrat initial, en toute sécurité. Cette révision du contrat ne peut être limitée au seul fournisseur précédent mais l’emprunteur doit pouvoir consulter l’ensemble du marché.
Cette mesure ne saurait démutualiser un marché parce qu’elle vise à protéger les plus fragiles, pauvres et malades, et que depuis toujours c’est l’ouverture à la concurrence qui a permis d’élargir les cibles couvertes (seniors, risques aggravés) et d’améliorer les conditions de prises en charges (prix et garanties).
Le maintien d'un droit limité de refus de la banque d'une nouvelle assurance en cas de non équivalence de garanties permet ainsi de sécuriser tout emprunteur qui n’exercera ce droit de remplacement de l'assurance qu’en étant gagnant, ainsi que le prêteur dont le crédit sera encore plus sécurisé par une amélioration de garanties de l’emprunteur assuré et/ou par une meilleure solvabilité de l'emprunteur.
L’établissement de crédit qui touche plus de 95% de la marge dégagée sur le contrat d’assurance, et non l’assureur interne au groupe ou externe, verra sa commission réduite.
Des études déjà disponibles montrent qu’on ne peut donc raisonnablement imaginer déstabiliser un marché qui dégage 50% de marge de distribution pour les banques.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (n° 682 , 681 ) |
N° 44 24 juin 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 45 24 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement tend à supprimer le second plafond des frais d’incidents, réservé aux bénéficiaires des services bancaires de base et de la gamme des moyens de paiement alternatifs au chèque. Si l’objectif de prévoir un plafond spécialement aménagé pour les plus fragiles est louable, il risque d’avoir un effet très négatif sur le reste de la mesure, avec un plafond effectivement bas (mais dont l’application promet d’être complexe) pour les plus pauvres, et un plafond très peu aménagé pour le reste de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 46 24 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-… - Les agents commerciaux travaillant pour les établissements de crédit ne peuvent se prévaloir en aucune façon du titre de conseiller.
« Le fait, pour un établissement de crédit, de méconnaître l’obligation énoncée au précédent alinéa est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 100 euros par agent concerné. »
Objet
Cet amendement, qui est en relation directe avec l'article 17, tend à empêcher les établissements de crédit de donner à leurs collaborateurs le titre de « conseiller », appellation trompeuse pour le consommateur.
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Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 47 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-… ainsi rédigé :
« Art L. 113-15-... - Pour les contrats d’assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du , la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque date anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »
Objet
Cet amendement, qui est en relation directe avec l'article 18, tend à créer un régime de dénonciation de l’assurance emprunteur. En effet, à ce jour, l’emprunteur ne dispose d’aucun moyen juridique de dénoncer son contrat d’assurance emprunteur pendant la durée de remboursement de son prêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 48 24 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
Objet
Le présent amendement, en relation directe avec l'article 21, tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste, et proposé à un tarif non dissuasif. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas, et est en cours d’adoption au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de ses nouvelles coordonnées bancaires à son ancienne banque.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 49 rect. bis 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – Les personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, notifient dans un délai fixé par décret en Conseil d’État à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19 du code de la mutualité, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
au I
par les mots :
aux I et I bis
III. – Alinéa 11
Après les mots :
Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2
insérer les mots :
et celles mentionnées au B du I du même article, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°,
IV. – Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – 1. Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer à la poursuite du mandat d’une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d’honorabilité ou les conditions de compétence et d’expérience qui leur sont applicables.
« Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d’expérience, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l’entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu’elle ne l’exécute pas dans les conditions et délais prévus, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.
« 2. Les décisions d’opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
V. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 612-39, après les mots : « programme de rétablissement demandé », sont insérés les mots : « ou le programme de formation mentionné au IV de l’article L. 612-23-1 » ;
VI. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° La section II du chapitre II du titre II du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-... . – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes, pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-24 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-... . – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes, pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-78 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-... . – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes, pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-34 du code de commerce.
« Art. L. 322-4-... . – En cas de cessation de mandat du président du conseil d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes, peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-17 du code de commerce. » ;
... – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au 5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « ou par cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 114-18, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. A défaut de mention dans les statuts, le conseil d’administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu’à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l’article L. 114-16 du présent code. » ;
3° L’article L. 114-21 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les membres du conseil d’administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’Autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 211-8 est ainsi rédigée :
« Elle vérifie l’honorabilité, la compétence et l’expérience des membres du conseil d’administration et des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19, dans les conditions définies à l’article L. 114-21. » ;
… – Avant le dernier alinéa de l’article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil d’administration disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’Autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. »
Objet
L’amendement vise à étendre le champ du contrôle de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux par le collège de supervision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution à tous les organismes d’assurance.
L’amendement établit une distinction entre les dirigeants et les membres des organes collégiaux (Conseil d’administration et conseil de surveillance). Seuls les dirigeants feront l’objet d’une notification dans les mêmes conditions que les dirigeants bancaires. Les membres des organes collégiaux feront l’objet d’un pouvoir d’opposition à la poursuite du mandat sous forme de contrôle continu par l’ACPR.
L’amendement tient tout particulièrement compte des actions de formation avec le plan de formation qui sera demandé par l’ACPR aux organismes d’assurance qui montreront des lacunes dans ce domaine. La mise en demeure de se conformer à ce plan de formation sera un préalable pour s’opposer à la poursuite du mandat des membres des organes collégiaux.
L’amendement limite l’obligation de notification aux seules entreprises qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité assurantielle, ce qui exclut ainsi les caisses locales des organismes à organe central.
Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 50 26 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – À la première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés.
Objet
Amendement de coordination.