Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 38 rect. bis 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. de MONTGOLFIER, BÉCOT, PIERRE, DELATTRE, CÉSAR et du LUART ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis. - Les I et II du présent ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes et entités mentionnés aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ;
« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.
II. – Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé:
« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes et entités mentionnés aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ;
« 2° Aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même. » ;
III. – Alinéa 32
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 532-2-1. – Sous réserve des dispositions du II bis de l’article L. 612-23-1 et du III de l’article L. 612-33, les membres
Objet
Au cur du modèle des banques coopératives réside le fait que ces banques nappartiennent pas à des actionnaires mais à des sociétaires. Ces sociétaires élisent en assemblée générale au niveau local et régional les membres du conseil dadministration. Selon les dispositions du Code monétaire et financier en vigueur, seuls les dirigeants responsables sont soumis au contrôle de lACPR lors de leur nomination, de leur renouvellement et dans lexercice de leur mandat.
Afin de préserver lesprit coopératif, qui est de permettre la participation des clients à la gouvernance de leurs banques et en tenant compte des règles et des formations existantes au sein des banques coopératives permettant dassurer lhonorabilité, lexpérience et la compétence des sociétaires élus, cet amendement vise à exclure les membres du conseil dadministration du contrôle exercé par lACPR dans lhypothèse où ils ne sont pas des dirigeants responsables.