Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (2ème lecture) (n° 682 , 681 ) |
N° 18 21 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 29
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnités ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d’assurance emprunteur un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement, une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe et de la substitution. » ;
Objet
Le projet de loi en l’état, indique que « jusqu’à la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance », contrairement au texte actuel qui n’indique aucune limite dans le temps. Toute précision de l’application d’une loi est bienvenue, mais elle ne peut remettre en cause un acquis du consommateur.