Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 4 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Le ministre de la justice définit les orientations générales de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour application et aux magistrats du siège pour information. Il rend publiques ces orientations générales.
« Le ministre de la justice peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d’appel les infractions visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites qui sont versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Les instructions du ministre sont motivées, sous réserve des exigences propres au secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.
« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.
« Il informe chaque année le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d’un débat, des conditions de mise en oeuvre de ces orientations générales. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ont souhaité reprendre la rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale selon les termes que le Sénat avait adopté dans une réforme avortée de 1999.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 7 rect. bis 3 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf motif impérieux d'ordre public
Objet
Cet amendement vise à rendre facultative la publication des instructions générales du ministre de la justice. Lefficacité de la politique pénale peut en effet justifier, lorsque sont en jeu certains intérêts supérieurs de lEtat, que ces instructions ne soient pas rendues publiques.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 17 4 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, qui sont rendues publiques
Objet
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 1 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendment souhaitent que le garde des sceaux puisse continuer à donner des instructions individuelles aux procureurs généraux, pour une question d'harmonisation de la politique pénale.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 2 rect. ter 4 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, il peut signaler au procureur général les manquements aux instructions générales dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions conformes aux instructions générales.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que maintenir l'état du droit actuel en ce qui concerne les attributions du garde des sceaux.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 6 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après le mot :
instruction
insérer les mots :
, sous quelque forme que ce soit,
Objet
L’article 1 du texte affirme le principe d’interdiction des instructions individuelles. Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est important de préciser que toutes les formes d’instruction individuelle sont concernées, qu’elles soient écrites ou orales. En effet, si le nombre d’instructions écrites, versées au dossier, est relativement limité (une dizaine par an ces dix dernières années), les instructions orales ont probablement été bien plus nombreuses.
Il ne faudrait alors pas que l’interdiction des instructions écrites, versées au dossier, aboutissent à la généralisation d’instructions orales, qui, elles, ne sont pas versées au dossier.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 15 2 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er bis, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et amendé par la commission des lois du Sénat, propose de compléter l’article 31 du code de procédure pénale, qui dispose que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, afin de préciser que celui-ci accomplit cette mission « dans le souci de l’intérêt général et dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ».
Ces précisions présentent la difficulté de poser ces exigences pour les seuls magistrats du ministère public, et non pour les magistrats du siège eux-mêmes réputés statuer en toute impartialité et dans le souci de l’intérêt général.
En outre, si le parquet ne doit évidemment pas faire preuve de partialité dans ses fonctions, il demeure qu’il s’agit de la partie poursuivante. Son impartialité n’est donc pas celle évoquée par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, ou par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, concernant le juge ou le tribunal qui, en tant que juridiction de jugement, doit être indépendant et impartial.
L’objet du présent amendement est pour ces raisons de supprimer cet article.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 3 rect. 25 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer les mots :
, dans le souci de l'intérêt général et
Objet
Cet ajout de la commission des lois est superfétatoire.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 10 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Remplacer les mots :
du principe d’impartialité auquel
par les mots :
des principes d’indépendance et d’impartialité auxquels
Objet
Cet amendement a pour objet de rappeler les principes d’indépendance et d’impartialité qui sont au fondement de l’exercice de l’action publique et de l’application de la loi par les magistrats du ministère public.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 8 rect. 2 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La loi pénale doit s’appliquer de façon égale sur l’ensemble du territoire de la République. La définition de la politique pénale ne peut donc relever que du Garde des Sceaux et de lui seul. A ce titre, le pouvoir d’adaptation des instructions générales du Garde des Sceaux alloué aux procureurs généraux ouvre la voie à une application différenciée de la politique pénale, ce que les auteurs du présent amendement ne peuvent accepter.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 11 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le procureur général adresse au ministre de la justice un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort. »
Objet
Dans la même logique que la suppression des instructions individuelles, les auteurs de cet amendement s’opposent à la possibilité de transmission de rapports particuliers.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 13 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout rapport particulier doit être versé au dossier de la procédure. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli. L’alinéa 3 de l’article 2 prévoit que le procureur général peut adresser des rapports particuliers au Ministre de la Justice. Dès lors que ce projet de loi a pour ambition de mettre fin aux ingérences de l’exécutif dans les affaires judiciaires, il semble important de préciser que ces rapports ne peuvent pas porter sur des affaires individuelles.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 16 2 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à modifier l’article 36 du code de procédure pénale qui traite du pouvoir hiérarchique du procureur général sur les procureurs de la République et indique que le procureur général peut adresser toute instruction qui « lui paraît opportune ».
Il précise que les instructions du procureur général au procureur de la République concernant des affaires individuelles doivent être « conformes aux instructions générales prévues à l’article 30 », c'est-à-dire conformes aux instructions du ministre de la justice.
Cette formulation restreint à l’excès les possibilités d’instructions légitimes du procureur général, qui peuvent très souvent ne pas trouver leur fondement dans des instructions générales préexistantes émanant du ministre de la justice.
D’une part, ces instructions peuvent en effet faire suite à des instructions générales émanant du procureur général lui-même et non du ministre, et qui sont destinées à harmoniser la politique pénale du ressort dans un contentieux purement local.
D’autre part, elles peuvent avoir pour but l’application de la loi, en concernant une question qui n’a jamais donné lieu auparavant à des instructions générales.
Enfin, les instructions du procureur général peuvent être données, en l’absence d’instructions générales du ministre ou de lui-même et sans être en rapport avec une question d’interprétation et d’application de la loi, dans le seul souci de l’intérêt général.
Pour ces raisons, il apparait indispensable de conserver la rédaction actuelle de l’article 36 du Code de procédure pénale, et donc de supprimer l’article 2 bis du projet de loi.
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Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 9 rect. 2 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 39-1. – Le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice.
Objet
La loi pénale doit s’appliquer de façon égale sur l’ensemble du territoire de la République. La définition de la politique pénale ne peut donc relever que du Garde des Sceaux et de lui seul. A ce titre, et comme pour le pouvoir d’adaptation alloué aux procureurs généraux, le pouvoir d’adaptation des instructions générales du Garde des Sceaux alloué aux procureurs de la République ouvre la voie à une application différenciée de la politique pénale, ce que les auteurs du présent amendement ne peuvent accepter.
Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 12 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le procureur de la République adresse au procureur général un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet. »
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et du parquet en matière pénale (1ère lecture) (n° 676 , 675 ) |
N° 14 27 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout rapport particulier doit être versé au dossier de la procédure.»
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli. L’alinéa 3 de l’article 3 prévoit que le procureur de la République puisse adresser des rapports particuliers au procureur général (qui peut les adresser au Ministre de la Justice). Dès lors que ce projet de loi a pour ambition de mettre fin aux ingérences de l’exécutif dans les affaires judiciaires, il semble important que ce rapport soit versé à la procédure, comme le propose cet amendement.