Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 89 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, MILON et VAUGRENARD et Mmes GÉNISSON, DEROCHE, DINI et KAMMERMANN ARTICLE 47 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les titulaires d’un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie non-inscrits au tableau de l’ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition n°1 du rapport de la commission denquête sur linfluence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé qui tend à empêcher que les titulaires dun doctorat en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire radiés par leur Ordre puissent faire état de leur titre de docteur.
Labsence de contrôle et de limitation à lutilisation du titre de docteur facilite les situations dabus frauduleux de létat dignorance ou de la situation de faiblesse, délit puni par le code pénal depuis la loi dite « About-Picard » du 12 juin 2001.
Cette absence de contrôle permet à des charlatans radiés par leur Ordre à faire usage de leur titre de docteur pour attirer des personnes rendues vulnérables par leur état de santé. Ces personnes, rassurées par lapparence de respectabilité que confère un tel titre, sont ainsi convaincues de recourir à des pratiques thérapeutiques qui parfois peuvent nêtre que seulement farfelues, mais souvent être à lorigine dun grand danger.
La commission denquête a également constaté que des « gourous » nhésitaient pas à se faire volontairement radier par leur ordre afin déchapper à tout contrôle, tout en continuant à se prévaloir de leur titre de docteur, notamment dans des cadres professionnels ou associatifs, pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions.
Que ces « docteurs » aient été sanctionnés par une radiation ou quils aient sollicité celle-ci volontairement, les conséquences pour les personnes de lutilisation non contrôlée du titre de Docteur sont extrêmement graves car des malades sont ainsi conduits à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé. La commission denquête a ainsi pris connaissance de situations extrêmement graves, ayant conduit certaines victimes à la mort.
Larticle 47 du texte de la commission pose lobligation, pour les docteurs en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire qui ne sont pas inscrits au tableau de leur ordre de faire état de cette non-inscription dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
Il semble toutefois souhaitable daller plus loin en se rapprochant de la proposition de la commission denquête. Linterdiction de faire état du titre de docteur semble plus à même de limiter linfluence de ces praticiens radiés qui, les travaux de la commission denquête lont montré, nhésitent pas, notamment sur leurs sites Internet, à se poser en victime de leurs ordres respectifs, quils aient sollicité ou subi leur radiation, et à continuer à attirer leurs « patients » en se prévalant dune compétence et dune respectabilité qui nest que tromperie.