Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 351 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas ont pour effet d’interdire toute validation des acquis de formation pour les études suivies dans des établissements non reconnus par l’Etat.
Or, seules les écoles techniques privées peuvent être reconnues par l’Etat. Les autres établissements privés d’enseignement supérieur, régis par le titre III du livre VII ne sont soumis qu’à un régime de déclaration.
Par ailleurs, les établissements privés, à l’exception des écoles techniques privées qui assurent la formation au titre d’ingénieur, ne sont pas habilités ou accrédités à délivrer des diplômes nationaux. Ils peuvent, soit délivrer des diplômes conférant le seul grade de master lorsqu’ils y ont été autorisé par l’Etat dans les conditions prévues par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master, soit assurer la formation en vue de la délivrance de diplômes nationaux, ces derniers étant délivrés par des établissements publics d’enseignement supérieur dans le cadre de convention de partenariat ou par le recteur d’académie (cf article L. 613-7 du code de l’éducation).
Enfin, il n’apparaît pas utile d’interdire la possibilité de toute validation des études effectuées dans un établissement d’enseignement supérieur privé. En effet, la validation est effectuée, conformément aux articles L. 613-3 et L. 613-5 du code de l’éducation, par les établissements publics dans lesquels la validation est demandée soit pour la délivrance d’un diplôme soit pour la poursuite d’études.