Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 330 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 A |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 401-2-1. – Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu’ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d’études et d’insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Chaque élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces données statistiques avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision. Il indique que les lycées ayant des formations post-baccalauréat préparent à des examens, concours et diplômes, sans délivrer ces derniers. Il introduit également la notion d’information générale assurée par les établissements d’enseignement scolaire sur les poursuites d’études et d’insertion professionnelle des élèves ayant suivi une formation d’enseignement supérieur dans leur établissement. Les lycées n'ont, en effet, pas en général les moyens d'assurer un suivi statistique de la poursuite d'études et de l'insertion professionnelle mais ils doivent toujours avoir la préoccupation de cette insertion ou de cette poursuite d'études.