Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 256 rect. 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Subvention pour charges de service public attribuée aux universités
« Art. L. 855-1. – I. – A. – L’ensemble des financements courants perçus par les universités en provenance d’un programme de la mission « Recherche et enseignement supérieur » dont le responsable est le ministre chargé de la recherche, à l’exception de ceux provenant de l’agence mentionnée à l’article L. 329-1 du code de la recherche, constituent la dotation nationale pour charges de service public des universités.
« La dotation nationale pour charges de service public réunit les crédits de paiement concernés prévus par les programmes précités et tendant à attribuer aux universités :
« 1° des subventions qui ne sont pas libres d’emploi ;
« 2° la dotation nationale à la performance et à l’activité, constituée :
« a) de crédits hors masse salariale des emplois de titulaires ;
« b) des crédits de masse salariale calculés sur la base des plafonds d’emplois de titulaires ;
« 3° les crédits hors masse salariale autres que ceux visés aux 1° et 2° ;
« 4° les crédits de masse salariale autres que ceux visés aux 1° et 2°.
« Le total des crédits autres que ceux visés au 2° ne peut excéder 20 % des crédits de paiement de la dotation nationale pour charges de service public.
« B. – Le total des plafonds d’emplois de titulaires attribués conformément au II ne peut être inférieur à 90 % de ceux attribués aux universités.
« II. – La part de la dotation nationale pour charges de service public perçue par chaque université constitue sa subvention pour charges de service public.
« Les A, B et C déterminent une dotation théorique.
« Les crédits attribués au titre des A et C le sont en tant que crédits de masse salariale. Ceux attribués au titre du B peuvent l’être en tant que crédits de masse salariale ou de fonctionnement.
« A. – 1. – La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université comprend une première part, déterminée en fonction des plafonds d’emplois de titulaires visé au B du I, selon des modalités fixées par décret. Au niveau de l’ensemble des universités, la dotation par emploi de titulaire attribuée au titre de la dotation à la performance et à l’activité ne peut être inférieure au coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue.
« 2. – Les plafonds d’emplois de titulaires sont répartis en six composantes :
« a) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau licence ;
« b) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau master ;
« c) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau licence ;
« d) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau master ;
« e) les plafonds d’emplois relatifs à la recherche et attribués en fonction de l’activité ;
« f) les plafonds d’emplois relatifs à la recherche et attribués en fonction de la performance.
« Le nombre d’emplois de chacune de ces composantes est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les plafonds d’emplois sont attribués à chaque université de manière globale. Le nombre d’emplois attribué à chaque université au titre de chacune de ces composantes est égal au produit du nombre d’emplois de la composante par la part de l’université dans l’activité ou la performance nationale. Cette part est calculée en fonction d’indicateurs et selon des modalités fixées par décret.
« B. – La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université comprend une seconde part, correspondant au solde après prise en compte de la première part, et de la compensation prévue au C. La seconde part est constituée de cinq sous-composantes :
« 1° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau licence ;
« 2° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau master ;
« 3° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau licence ;
« 4° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau master ;
« 5° les crédits de paiement finançant la recherche et attribués en fonction de la performance.
« Le montant de chacune des sous-composantes est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université au titre des 1° à 5° est égale au produit de la sous-composante par la part de l’université dans l’activité ou la performance nationale. Cette part est calculée en fonction d’indicateurs et selon des modalités fixées par décret.
« C. Une compensation pour sous-dotation d’emplois de titulaires est attribuée aux universités dont le plafond d’emplois est inférieur à celui résultant du 2 du A du présent II.
« Cette compensation est égale :
« 1° pour les premiers 10 % d’emplois de titulaires manquants, au produit du nombre d’emplois de titulaires manquants et de 50 % du coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue ;
« 2° pour les autres emplois de titulaires manquants, au produit du nombre d’emplois de titulaires manquants et du coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue.
« D. – 1. – Dans le cas des universités dont, une année donnée, la dotation à la performance et à l’activité a été inférieure à 90 % de la dotation théorique, les crédits de paiement atteignent l’année suivante 100 % de leur niveau théorique, dans le respect d’un plafond d’augmentation de 25 %.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peut fixer un taux égal au plus à 25 %, s’appliquant aux universités dont les crédits se situent entre 90 % de leur dotation théorique et un seuil qu’il détermine.
« 2. – Pour chaque université, ni la dotation à la performance et à l’activité, ni le plafond d’emplois visé au 1 du A du présent II, ne peuvent connaître, d’une année sur l’autre, une évolution inférieure à un taux fixé, pour chaque année, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ce taux est fixé de manière à ne pas empêcher l’augmentation prévue par le 1 du présent D.
« 3. – La dotation nationale à la performance et à l’activité, diminuée des prélèvements résultant des 1 et 2, est répartie entre les universités dont la dotation à la performance et à l’activité perçue l’année précédente est inférieure à son montant théorique. Cette répartition se fait au prorata de l’écart constaté pour chaque université.
« 4. – Pour chaque université, la dotation à la performance et à l’activité et le plafond d’emplois visé au 2 du A ne peuvent augmenter de plus de 25 % d’une année sur l’autre.
« III. - Au plus tard lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement publie un rapport relatif au financement des universités. Ce rapport indique, au moins pour les cinq dernières années révolues, l'année en cours et l'année suivante :
« A. Au niveau national :
« 1° Le total des crédits hors masse salariale, des crédits de masse salariale et des plafonds d’emplois effectivement alloués par l’État aux universités ;
« 2° Parmi ces moyens, ceux pour lesquels est calculé un montant théorique par université, en fonction de l’activité et de la performance.
« B. Le mode de calcul des montants théoriques visés au 2° du A.
« C. Pour chaque université :
« 1° les crédits visés au 1° du A, en distinguant ceux relatifs à la masse salariale ;
« 2° les plafonds d’emplois visés au 1° du A ;
« 3° les crédits visés au 2° du A, en distinguant ceux relatifs à la masse salariale, ainsi que leur montant théorique ;
« 4° les plafonds d’emplois visés au 2° du A, ainsi que leur montant théorique ;
« 5° la valeur des différents critères utilisés pour réaliser le calcul prévu au B.
« IV. - La notification à chaque université, par l'État, de sa subvention pour charges de service public, fait clairement apparaître :
« 1° les montants de chaque composante visée aux 1° et 3° du B du I ;
« 2° dans le cas des crédits visés au 3° du B du I, ceux attribués au titre de l'activité et ceux attribués au titre de la performance.
« V. – Les décrets et arrêtés prévus par le présent article sont pris après consultation du conseil prévu par l’article L. 232-1. »
II. – L’article L. 855-1 du code de l’éducation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est supprimé.
Objet
Le présent projet de loi n’aborde pas la question de la réduction des inégalités entre universités.
Les modalités de financement des universités par l’État passent par un système d’allocation des moyens à la performance et à l’activité (SYMPA). Or, ce système n’a pas de valeur juridique, en particulier législative, mais est un simple outil d’aide à la décision utilisé par le ministère, s’appuyant notamment sur un rapport conjoint des commissions des finances et de la culture (n° 382 (2007-2008), 10 juin 2008), dont j’étais l’un des co-auteurs. De ce fait, la répartition des moyens continue d’être l’objet de négociations entre le ministère et les universités.
Ainsi, les inégalités entre universités ne se sont pas significativement réduites depuis la mise en place de SYMPA en 2009 : en 2009 et en 2010, le Gouvernement a fait le choix de « saupoudrer » la forte augmentation des crédits entre toutes les universités par la création d’enveloppes supplémentaires ; depuis, comme l’enveloppe globale stagne, alors que le Gouvernement a décidé qu’aucune université ne pouvait voir sa dotation baisser, les inégalités ne se réduisent plus. Ainsi, l’université la plus sous-dotée en emplois perçoit environ 55 % de sa dotation théorique, la plus sous-dotée en crédits hors masse salariale environ 75 %, et la plus sous-dotée en moyens globaux (emplois+crédits hors masse salariale) environ 70 %.
Le présent amendement vise ainsi à élever le système SYMPA au niveau législatif, comme les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, afin :
- de rendre le dispositif lisible : SYMPA n’étant défini par aucun texte, il est très difficile de savoir précisément de quoi on parle ;
- de fixer le principe qu’aucune université ne perçoit des moyens effectifs en crédits et emplois inférieurs à 90 % de ses moyens théoriques calculés par SYMPA. 13 universités sont concernées, la moins bien dotée percevant 70 % de ses moyens théoriques. Les sommes à redéployer étant modestes (de l’ordre de 50 millions d’euros sur plus de 9 milliards, soit moins de 0,6 %), cela ne se traduirait pas par des baisses significatives pour les autres universités. Le rééquilibrage serait effectué dès 2014 ;
- sous cette réserve, de continuer à permettre au Gouvernement de fixer les différents « curseurs » de SYMPA (comme le plancher d’évolution de la dotation individuelle de chaque université).
Enfin, pour que les citoyens soient pleinement informés, le Gouvernement publierait un rapport annuel, présentant les moyens théoriques et effectifs de chaque université.