Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 229 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 OCTIES |
Après l’article 57 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6111-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes et les formations supérieures relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur prévu à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. »
Objet
L’article L114-3-1 du code de la recherche précise que le Haut conseil de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche doit garantir les procédures d’évaluation ou mener ces évaluations pour l’ensemble des formations relevant de l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur contribue de plus en plus à la formation tout au long de la vie, au service de la société. La formation tout au long de la vie inclut de nombreuses modalités pédagogiques, de la formation initiale diplômante, à la formation certifiante pour les professionnels ou l’alternance. De nombreuses formations relevant du supérieur, liées à une garantie nationale ou pas, contribuent à cette mission de service public de la formation supérieure tout au long de la vie. Il convient donc d’étendre le périmètre du Haut conseil de l’évaluation aux établissements et organisations pour ce qui concerne leurs formations supérieures.