Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 212 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES A |
Après l’article 47 quinquies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-... ainsi rédigé :
« Art. L. 711-... – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
« À son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement réduit de trois à un mois le délai d'autorisation tacite par les ministères des projets d'accord de coopération internationale entre les universités et les institutions étrangères (cf. article D. 123-19 du code de l'éducation).