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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 212 rect.

19 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES A


Après l’article 47 quinquies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-... ainsi rédigé :

« Art. L. 711-... – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

« À son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement réduit de trois à un mois le délai d'autorisation tacite par les ministères des projets d'accord de coopération internationale entre les universités et les institutions étrangères (cf. article D. 123-19 du code de l'éducation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.