Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 190 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS |
Après l'article 43 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 952-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 952-5-... – Tout enseignement fait l’objet d’une évaluation par les étudiants qui le suivent. À l’issue de chaque formation, un questionnaire destiné à apprécier la qualité de la prestation dispensée est remis à chaque étudiant qui y répond de manière anonyme. Les réponses à ce questionnaire sont transmises à la direction de l’établissement et à l’enseignant concerné. Il est tenu compte de ces évaluations dans la carrière des enseignants-chercheurs. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser le principe de l’évaluation des enseignants et de leurs enseignements par les étudiants, pratique déjà mise en œuvre avec succès dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur français et étrangers.