Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 179 rect. 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil d’administration comprend de vingt-cinq à trente-cinq membres.
« Il est composé pour moitié de représentants des personnels et des étudiants relevant de l’établissement et pour moitié de personnalités extérieures à celui-ci.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« A. – Les représentants des personnels et des étudiants sont répartis de la manière suivante :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement.
« B. – Les personnalités extérieures à l’établissement sont réparties de la manière suivante :
« 1° Au moins quatre représentants du monde socio-économique ;
« 2° Deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional ;
« 3° Au moins trois professeurs des universités ou personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans un autre établissement français ou étranger ;
« 4° Au moins trois personnalités françaises ou étrangères renommées pour leurs travaux de recherche dans un domaine en lien avec les activités de l’établissement.
« À l’exception des représentants des collectivités territoriales, désignés par leurs collectivités respectives, les personnalités extérieures à l’établissement sont désignées par un sénat académique composé de l’ensemble des directeurs des composantes de l’établissement. Leur élection a lieu en même temps que l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration. Les personnalités extérieures élues membres du conseil d’administration participent à l’élection du président. » ;
2° Le II est abrogé.
Objet
La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a ouvert la gouvernance des universités vers l’extérieur et les partenaires de l’université en intégrant au conseil d’administration de l’établissement la présence, en plus des représentants des collectivités locales, d’au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise et d’au moins un autre acteur du monde économique et social.
Il convient désormais d’aller plus loin et d’ouvrir plus largement encore le conseil d’administration aux personnalités extérieures afin de favoriser les liens entre l’université et ses partenaires académiques et économiques.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que le conseil d’administration des universités sera désormais composé pour moitié par des personnels extérieurs à l’établissement. Parmi ces personnalités extérieures, et outre la représentation des collectivités locales, quatre représenteront le monde économique et six seront des personnalités académiques reconnues pour leur expérience et la qualité de leurs travaux.
Afin de préserver la représentation respective des représentants élus de l’établissement, l’amendement propose d’augmenter la taille du conseil d’administration qui passe de 20 à 30 membres à 25 à 35 membres.
Enfin, l’amendement propose que désormais les personnalités extérieures, hormis les représentant des collectivités locales, participent à l’élection du président de l’université. A cet effet, ces personnalités ne seront plus nommées par le président de l’université mais élues par un sénat académique constitué de la réunion des directeurs des composantes de l’université.