Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 148 rect. 17 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ADNOT ARTICLE 20 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième à sixième alinéas et la troisième phrase du quatrième alinéa ne s'appliquent pas aux formations d’ingénieur. »
Objet
Conformément à ce qui est le cas dans la plupart des pays de l’OCDE, s’agissant des formations d’ingénieur, un référentiel est bâti par un organisme référent incluant milieux académiques et milieux professionnels. C’est le cas en France avec le référentiel des formations de la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI), qui définit les principes de base pour les formations d’ingénieurs en liaison avec les compétences que le diplômé devra avoir acquis et qui correspondent à des besoins explicités par le marché du travail.
Un processus d’évaluation engagé périodiquement procède à l’évaluation des formations en regard avec les principes de base décrits dans le référentiel. Ce processus, qui inclut en France des évaluations de la CTI peut se faire dans le cadre de l’évaluation globale de l’établissement et de ses formations telle que mise en place par l’AERES. Cette évaluation n’est pas en soi une décision.
Un organisme de certification procède alors à la lecture de l’évaluation, à l’accréditation ou non de l’établissement à délivrer le diplôme. L’établissement reste à même de donner suite ou non à cette accréditation. En France et dans plusieurs pays d’Europe (Belgique et Suisse) cette accréditation est menée par la CTI pour le diplôme d’ingénieur. Les établissements privés sont alors à même de mettre en place des formations et de délivrer le diplôme, alors que les établissements publics doivent obtenir l’habilitation de leur autorité de tutelle (ministère) qui donne l’autorisation à l’établissement de délivrer le diplôme en fonction des moyens qui lui sont accordés et d’une étude de la carte des formations.
L’objet du présent amendement est de prendre en compte cette différence de situations en excluant du champ d’application des nouvelles dispositions proposées les formations d’ingénieur.