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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(n° 631 , 630 )

N° 1 rect. bis

12 juin 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 2 rect. ter

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. SAVARY, JARLIER, Jean BOYER et MERCERON


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Dans beaucoup de petites communes, le conseil municipal est constitué en partie de gens qui se retrouvent élus sans avoir fait acte de candidature. Avec les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2013-403 qui prévoient l'obligation de faire acte de candidature, il risque d'être difficile de trouver suffisamment de personnes qui acceptent d'être candidats. Le maintien à 7 conseillers municipaux (plutôt que 9) dans les communes de moins de 100 habitants est donc d'autant plus nécessaire.

D'une manière plus générale sur l'ensemble des communes de moins de 1 000 habitants, les auteurs de l'amendement – même s'ils sont favorables à l'introduction de l'obligation de déclaration de candidature – s'inquiètent que certains conseils municipaux, après les deux tours de scrutin, restent incomplets et s'interrogent sur les suites qu'il serait donné à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 631 , 630 )

N° 3

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … –  Lorsqu’au cours de la troisième année suivant un renouvellement général des conseils départementaux, la population d’un canton est supérieure ou inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du département, il est procédé dans un délai maximum d’un an, à une modification des limites cantonales dans les conditions définies par le présent article et sans changement du nombre des cantons du département. »

Objet

La population des cantons actuels présente des écarts considérables au sein de certains départements, ce qui est incompatible avec les principes démocratiques de base. Cette situation résulte du manque d’automaticité des ajustements pour tenir compte des évolutions démographiques.

Pour éviter de retomber dans les errements du passé, un mécanisme obligatoire de redécoupage des cantons est nécessaire dès qu’un recensement fait apparaître un écart de population trop important (par exemple, supérieur à 30 % entre un canton et la moyenne départementale).

Le présent amendement prévoit de plus que le redécoupage devra réduire l’écart de population sans pour autant modifier le nombre total des cantons du département.






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(n° 631 , 630 )

N° 4

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Avant de désigner les nouveaux chefs-lieux de canton, le Gouvernement consulte les communes concernées. À défaut d’accord entre elles, le nouveau chef-lieu de canton est le chef-lieu de canton existant s’il n’y en a qu’un dans l’étendue du nouveau canton. Dans le cas contraire, il est choisi à l’intérieur du nouveau canton  parmi les chefs-lieux de canton existants ou la commune la plus peuplée. »

Objet

Le présent amendement tend à éviter les risques d’arbitraire politique dans le choix des nouveaux chefs-lieux de cantons.






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(n° 631 , 630 )

N° 5

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. – À compter du 1er janvier 2015, les communes où plus du tiers des actes de naissance ou de décès dressés au cours d’une année civile concernent des personnes non domiciliées dans la commune sont remboursées des dépenses de tenue de l’état civil par une dotation particulière.

« Cette dotation est prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l’année. Son montant est fixé chaque année par le comité des finances locales en fonction des frais de gestion supportés l’année précédente par les communes concernées ».

Objet

Il arrive de plus en plus souvent que de grands hôpitaux ou des maternités desservant toute une agglomération soient transférés à la périphérie, sur le territoire de petites communes ayant une centaine d’habitants. Pour elles, le coût de la gestion d’état civil devient alors tout à fait disproportionné. Les petites communes sont parfois obligées de doubler leur budget de fonctionnement, avec une incidence démesurée sur le niveau des impôts locaux.

Une modification législative récente a certes prévu que si une commune de moins de 3 500 habitants est dans cette situation, les localités d’où proviennent plus de 10 % des actes d’état civil, sont tenues de financer une partie des frais liés à l’état civil. Malgré cela, la charge résiduelle pour la petite commune reste considérable. De plus, les agglomérations sont souvent constituées d’un grand nombre de communes. De ce fait, chacune représente moins de 10 % de la population globale (et donc, moins de 10 % des actes d’état civil).

En fait, la gestion d’état civil est un service exercé par les communes au nom de l’État. Il est donc légitime que lorsque la dépense correspondante devient disproportionnée, les communes soient remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la DGF.






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(n° 631 , 630 )

N° 6

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convocation indique les questions à l’ordre du jour.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, elle est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.

« En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »

Objet

Le délai de convocation des conseils municipaux dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est régi par l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales. Pour toutes les communes, ce délai est fixé à trois jours avant la séance.

Le droit général est régi, quant à lui, par les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il distingue les communes selon qu’elles ont moins ou plus de 3 500 habitants. Le délai de convocation y est respectivement de trois et cinq jours francs avant celui de la réunion.

Le présent amendement tend à appliquer ces mêmes délais dans les trois départements susvisés.






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(n° 631 , 630 )

N° 7

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’article L. 2121-22, » sont supprimés.

Objet

L’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que : « le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil... Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ».

Toutefois, l’article L.2541-1 du même code précise que les dispositions de l’article L.2121-22 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. De ce fait, il arrive que les élus de l’opposition soient évincés en bloc de toutes les commissions, ce qui n’est pas normal. Le présent amendement modifie donc l’article L.2541-1 du code général des collectivités territoriales en supprimant la mention de l’article L.2121-22 dans la liste des articles non applicables en Alsace-Moselle.






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(n° 631 , 630 )

N° 8

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2541-5. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. »

Objet

Il serait manifestement aberrant d’obliger les très petites communes, par exemple de 20 ou 50 habitants, de se doter d’un règlement intérieur. C’est pourtant ce qui subsiste en droit local applicable en Alsace-Moselle. Il s’agit là d’un anachronisme. En général, cela ne pose pas de problème car les petites communes s’abstiennent d’appliquer la loi, mais il arrive cependant qu’il y ait des contentieux administratifs.

Répondant à la question écrite n° 12139 du 19 août 2010 posée par l’auteur du présent sous-amendement, le ministre avait répondu qu’il « serait logique » que la législation générale soit substituée aux anciennes dispositions locales.






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N° 9

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » sont supprimés.

Objet

L’article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’un contribuable de la commune peut être autorisé par le tribunal administratif à ester au nom de la commune pour défendre les intérêts de celle-ci. Toutefois, le tribunal administratif ne peut donner son accord que si la commune a refusé d’exercer elle-même l’action en justice.

L’application de cet article ne pose pas de problème, sauf lorsque l’action judiciaire au nom de la commune est susceptible de mettre en cause le maire ou un adjoint, notamment dans le cadre de poursuites pénales (corruption, détournement de fonds publics...).

Dans ce cas, la majorité municipale essaye souvent d’utiliser un artifice pour empêcher l’article L.2132-5 de s’appliquer. Pour cela, elle décide que la commune se porte elle-même partie civile, ce qui lui permet de priver le contribuable de toute action. Parallèlement, le maire demande à l’avocat de la commune de ne faire aucune diligence et de se comporter comme une partie civile dormante. Il n’y a alors plus d’action réelle et sérieuse pour défendre la commune.

C’est d’autant plus regrettable que pour appliquer l’article L.2132-5 du CGCT, la jurisprudence met d’ores et déjà des conditions strictes. Elle exige, d’une part que l’intérêt en cause de la commune soit important et d’autre part, que la procédure ait des chances sérieuses d’aboutir favorablement. Les actions intempestives ou fantaisistes sont ainsi rejetées d’office.  Il n’est donc absolument pas nécessaire d’imposer des conditions supplémentaires qui peuvent être détournées de leur finalité.






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(n° 631 , 630 )

N° 10

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots : « conseil municipal, », la fin de la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers municipaux appartenant à la majorité municipale et d’autre part, des autres conseillers municipaux ».

II. - Après les mots : « conseil général, », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-24-1 du même code est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers généraux appartenant à la majorité départementale et d’autre part, des autres conseillers généraux ».

III. - Après les mots : « conseil régional, », la fin de la première phrase de l’article L. 4132-23-1 du même code est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers régionaux appartenant à la majorité régionale et d’autre part, des autres conseillers régionaux ».

Objet

Le présent amendement unifie le régime du droit d’expression entre les communes, les départements et les régions. De plus, il répond à une logique de pluralisme, de démocratie et d’équité, notamment en permettant à l’ensemble des élus n’appartenant pas à la majorité d’avoir un droit d’expression dans les bulletins d’information diffusés par leur collectivité.






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(n° 631 , 630 )

N° 11

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

À l’évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique au motif que rien n’est prévu s’il y a deux demandes concurrentes en faveur, l’une d’un scrutin secret et l’autre d’un scrutin public. Conformément à la jurisprudence dominante, le présent amendement prévoit qu’une demande de scrutin secret l’emporte sur une demande concomitante de scrutin public.






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N° 12

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-15. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil général statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

II. – L’article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-14. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

Dans les conseils généraux et régionaux, les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales prévoient que le vote est public lorsqu’un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n’est prévu pour le vote à bulletins secrets et rien n’est prévu en cas de concurrence  entre une demande de vote public et une demande de vote secret.

Le présent amendement a donc pour but de remédier à cette lacune en appliquant aux conseils généraux et régionaux, la jurisprudence en vigueur pour les conseils municipaux.






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N° 13

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion, parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune associée ou à défaut parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »

Objet

La loi du 17 mai 2013 a supprimé les sections de communes (sauf quatre pour l’ensemble de la France). Cette mesure concerne aussi les communes associées ; de plus la plupart d’entre elles  sont ramenées au rang de simples communes déléguées.

Or l’un des attributs des communes associées était d’avoir des délégués propres lors des élections sénatoriales. L’objet du présent amendement est donc d’atténuer la caractère trop radical de la loi du 17 mai 2013.






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N° 14

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’article L. 290-1 du code électoral, après les mots : « la section électorale correspondante ou », sont insérés les mots : « à défaut, ».

Objet

Il convient que les délégués d’une commune associée soient choisis prioritairement parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante et seulement accessoirement parmi les électeurs.






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N° 15

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les numéros de téléphone de Pôle Emploi et ceux des services publics à but social dépendant des collectivités territoriales sont accessibles sans surtaxation pour les usagers depuis les téléphones fixes et mobiles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, a imposé une gratuité totale des appels vers certains services sociaux. Malheureusement, les pouvoirs publics ont fait preuve de mauvaise volonté en refusant pendant plus de six ans, de publier le décret d’application. La commission des affaires sociales du Sénat avait d’ailleurs déploré une telle désinvolture (Rapport pour avis n° 3 de Mme HENNERON, 5 octobre 2010).

Finalement, le décret d’application n° 2011-682 du 16 juin 2011 n’a retenu que le service d’urgence sans-abri (115) et le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (119). Cela ne correspond pas à l’esprit de la loi du 21 juin 2004.

Certes, il serait difficile de généraliser la gratuité totale des appels téléphoniques vers tous les services publics à but social et vers les services publics de l’emploi. Par contre, la moindre des choses est d’interdire à ces services de surtaxer les communications qu’ils reçoivent. Tel est l’objet du présent amendement.






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10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles et si le maire estime que les conditions d’un accueil de qualité adapté à cet âge sont effectivement remplies. »

Objet

Le maire agissant en sa qualité d’agent de l’État a la compétence pour l’inscription des élèves dans les écoles de la commune. Par le passé, il pouvait notamment décider de l’inscription ou non des enfants de deux à trois ans en maternelle. Toutefois, depuis une nouvelle rédaction de l’article D.113-1, le ministère de l’Éducation nationale estime qu’il peut obliger le maire à accueillir ces enfants dès lors qu’il y a de la place.

Or, les classes ne sont pas toujours adaptées à cet accueil. En outre, les moyens humains d’accompagnement ne sont pas toujours réunis car plus les enfants sont jeunes, plus ils doivent être assistés. De ce fait, l’obligation susvisée peut conduire à une alternative entre, soit des dépenses supplémentaires importantes pour la commune, soit une dégradation de la qualité de l’accueil. Le but du présent amendement est de redonner au maire un pouvoir d’appréciation, tel que la jurisprudence l’avait reconnu par le passé (Conseil d’État, 27 février 1981).






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10 juin 2013


 

AMENDEMENT

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C
G  
Non soutenu

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sauf si ce transfert a lieu dans une commune faisant partie du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après avis favorable, à la fois du président de l’établissement public de coopération intercommunale et du maire de la commune où est situé le débit de boissons ».

Objet

Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, les transferts de débits de boissons ne peuvent être autorisés que dans le département où se situe le débit de boissons et à condition que le débit de boissons ne soit pas le dernier de 4ème catégorie de la commune où il se trouve.

Ce nouveau dispositif rend donc intransmissible un débit de boissons de 4e catégorie lorsqu’il est le dernier d’une commune, même si le transfert se faisait au profit d’une commune appartenant à la même intercommunalité. Bien souvent, la licence est alors perdue, puisque non exploitée et cela malgré l’intérêt que pourrait en tirer l’intercommunalité.

Afin de remédier à cet aléa, le Parlement avait adopté une disposition qui devait être l’article 130 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. Toutefois, elle fut censurée pour vice de forme par le Conseil constitutionnel.

Tel qu’il était conçu, l’article en cause présentait cependant l’inconvénient de permettre le transfert du dernier débit de boissons d’une commune, même contre l’avis de cette localité. Le présent amendement reprend l’idée initiale mais en subordonnant le transfert à l’accord du maire de la commune où est implanté le débit de boissons.






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10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre premier du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, la section I et son intitulé sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Section I : Délai de réclamation

« Art. L. 196. – Lorsqu’un jugement définitif conclut à la non-conformité au droit d’une décision d’une collectivité territoriale relative aux impôts locaux et taxes annexes, le point de départ de la prescription pour une réclamation en découlant est reporté au jour où ce jugement a été rendu. »

Objet

Le livre des procédures fiscales prévoit que les réclamations relatives aux impôts locaux « doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle…. de la mise en recouvrement du rôle ». Toutefois, l’article R. 196-2 de ce livre prévoit que le point de départ de la prescription peut être décalé au 31 décembre de l’année « au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ».

À l’évidence, cette dernière disposition devrait s’appliquer d’office au cas où un contribuable local a contesté devant le tribunal administratif la délibération de la collectivité territoriale relative aux impôts locaux ou aux taxes annexes. En cas de contentieux, le contribuable n’a en effet « connaissance certaine » d’un impôt établi « à tort » que quand le tribunal administratif rend son jugement.

Toutefois, s’appuyant sur une jurisprudence fluctuante, les services fiscaux considèrent qu’un contentieux administratif ne reporte pas le point de départ de la prescription. C’est profondément injuste car même s’il a raison, le contribuable est alors victime du délai très long de traitement des contentieux administratifs. De ce fait lorsqu’il gagne, l’administration fiscale lui répond que son droit à réclamation est prescrit.

Ainsi, une administrée qui a contesté devant le tribunal administratif la fixation du taux d’un impôt local ou d’une taxe annexe, a saisi le tribunal administratif. Ledit tribunal a rendu son jugement plus de deux après en donnant totalement raison à la contribuable en cause et celle-ci s’est alors adressée aux services fiscaux pour obtenir le remboursement du trop perçu. Or sa requête a été rejetée au motif que le délai de prescription était expiré.






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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 19

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la création d’un centre communal d’action sociale est facultative, les compétences correspondantes étant, le cas échéant, exercées directement par la commune. »

Objet

La loi oblige chaque commune à créer un centre communal d’action sociale (CCAS) ou éventuellement, à faire exercer la compétence dans le cadre intercommunal. Or on voit mal comment une commune de vingt habitants pourrait raisonnablement créer un CCAS ayant statut d’établissement public.

De ce fait, la plupart des petites communes ont décidé de ne pas appliquer la loi et de gérer directement les problèmes sociaux. Cependant, certains préfets ont saisi le tribunal administratif en lui demandant d’annuler le refus de telle ou telle petite commune de créer un CCAS. L’objet du présent amendement est donc de mettre la loi en conformité avec la pratique. C’est-à-dire de prévoir que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la création d’un CCAS est facultative, les compétences correspondantes étant alors exercées directement par la commune.






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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 20

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 165 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un maire ou tout autre officier d’état civil ne peut être obligé de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe. Lorsqu’un maire refuse de célébrer un tel mariage, il doit déléguer cette fonction à un membre volontaire du conseil municipal. À défaut et dans les deux jours suivant la publication des bans prévue à l’article 63, il en informe le procureur de la République qui autorise la célébration du mariage dans toute autre commune du département, où un officier d’état civil accepte de remplir cette fonction. »

Objet

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples homosexuels a donné lieu à de nombreuses polémiques car elle concerne les valeurs fondamentales de notre société. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas parce qu’une loi est adoptée qu’il faut renoncer à y apporter des ajustements.

En particulier la loi ne devrait pas contraindre un officier d’état civil à cautionner à un acte qui heurte sa conscience et ses convictions. L’officier d’état civil est un citoyen comme un autre ; il convient de respecter ses croyances religieuses et ses valeurs éthiques.

Dans le cas de l’interruption volontaire de grossesse, la loi permet aux médecins d’invoquer la clause de conscience. De même, un maire confronté à une demande de célébration d’un mariage homosexuel devrait pouvoir invoquer la clause de conscience.






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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 21

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I.- L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 261 du même code sont ainsi rédigés :

« L’article L. 255-1 est applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus.

« Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre lorsqu’elle concerne des sections électorales comportant moins de 1 000 habitants. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.- L'article L. 254 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 254. – Sous réserve de l’article L. 255-1, l’élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III.- L’article L. 255 du même code est abrogé. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.- Les deux premiers alinéas de l’article L. 255-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de communes avec création d’une commune associée, celle-ci constitue de plein droit à sa demande, une section électorale élisant au moins un conseiller municipal. Le nombre de conseillers à élire dans la commune est réparti par arrêté préfectoral, entre les sections électorales, proportionnellement à leur population. »

II. – Les sections électorales correspondant à des communes associées qui existaient avant la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral sont rétablies.

III. – Les vingtième et vingt-et-unième alinéas de l'article 33 de la même loi sont ainsi rédigés :

« Art. L. 273-7. - Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l’article L. 255-1, les conseillers communautaires sont élus selon les modalités prévues par les articles L. 273-11 et L. 273-12. »

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a supprimé toutes les sections électorales sauf dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants. Cette dérogation pour le moins bizarre ne concerne en fait que quatre communes en France.

Or lorsqu’une section électorale qui est supprimée correspond à une commune associée, celle-ci est alors privée de sa raison d’être. En particulier, ses habitants sont empêchés de désigner eux-mêmes leurs élus.

Le présent amendement a donc pour but de : 1- supprimer la curieuse dérogation accordée aux communes de 20 000 à 30 000 habitants ; 2- de rétablir les sectionnements électoraux correspondant à des communes associées, qui existaient jusqu’à présent ; 3- de prévoir que dans les communes de 1 000 habitants et plus où se trouve un sectionnement électoral correspondant à une commune associée, les conseillers communautaires sont désignés comme dans les communes de moins de 1 000 habitants.






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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 22

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi rétabli :

« Art. L. 2113-23. – Le maire délégué des communes associées est élu par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante. Il ne peut être choisi parmi les autres conseillers municipaux que lorsqu’aucun conseiller élu dans la section n’accepte d’exercer la fonction de maire délégué. »

Objet

La loi du 17 mai 2013 a supprimé toutes les sections électorales y compris dans les communes associées. Le rétablissement des sections électorales dans les communes associées est indispensable car la logique de la fusion-association est que les habitants de la commune associée puissent désigner eux-mêmes leurs élus. Il est donc logique que le maire délégué de la commune associée soit choisi parmi les conseillers municipaux élus par la commune associée.






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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 23 rect.

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance du siège ; cette élection partielle a alors lieu au scrutin uninominal à deux tours. Dans ce cas, la déclaration de candidature de chaque candidat mentionne la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental, le candidat et son remplaçant étant de sexe différent. »

Objet

Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, rien n’est prévu pour pourvoir un siège vacant lorsqu’il n’y a plus de suppléant. Il convient donc de pallier cette carence.






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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 24 rect.

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les trente-neuvième à quarante-et-unième alinéas de l'article 33 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-11. - Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus au sein du conseil municipal par celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est désigné au sein du conseil municipal par celui-ci dans les mêmes conditions. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir au profit des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants la liberté de choisir leurs conseillers communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 25 rect.

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BERTRAND, Christian BOURQUIN, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° …… du ……….portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, l’État peut également, par dérogation à l’ensemble des seuils démographiques mentionnés au premier alinéa, autoriser la création d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci comprend la commune chef-lieu du département. »

Objet

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales permet aujourd’hui que soit créée autour d’une commune chef-lieu de département, quelle que soit sa population, une communauté d’agglomération dès lors que l’ensemble intercommunal regroupe au moins 30 000 habitants.

Cette disposition dérogatoire ne concerne cependant pas un certain nombre de communes chefs-lieux de départements, dont l’agglomération n’atteint pas le seuil requis de 30 000 habitants. Ce seuil ne pouvant être raisonnablement atteint dans certains départements (exemples : Ardèche, Creuse, Lozère, etc.) du fait de la petite taille de la ville-préfecture de département.

Le présent amendement vise donc, dans le prolongement du dispositif expérimental posé par l’article 40 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à instituer un autre dispositif expérimental autorisant la constitution d’une communauté d’agglomération autour des communes chefs-lieux de départements, sans qu’aucun seuil démographique ne s’applique ni à l’ensemble intercommunal, ni à la commune chef-lieu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 26

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si en raison de l’insuffisance du nombre de candidats, les sièges de conseillers municipaux ne sont pas tous pourvus à l’issue du deuxième tour, le conseil municipal est malgré tout réputé complet et peut procéder à l’élection du maire et des adjoints. »

Objet

Suite à la loi du 17 mai 2013, il peut arriver que dans une commune de moins de 1 000 habitants, il n’y ait pas assez de candidats pour pourvoir les sièges de conseiller municipal. Le présent amendement a pour but de palier le vide juridique correspondant.






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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 27 rect.

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

avec accord du gouvernement

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au b du III, pour les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, le territoire d’un canton peut être discontinu par un bois appartenant à une commune tierce d’un département limitrophe. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(n° 631 , 630 )

N° 28

10 juin 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 631 , 630 )

N° 29 rect.

10 juin 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 30

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1 à 5 de la présente loi s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Les articles 1 à 5 ont pour objet de reprendre certaines dispositions du code électoral tels que modifiées par la loi du 17 mai 2013. Les dispositions visées n’entrant en application de l’article 51 de la loi précitée qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il convient de prévoir la même entrée en vigueur différée.






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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 31 rect. bis

18 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les deux derniers alinéas des articles L. 254 et L. 261 et le dernier alinéa de l’article L. 258 du code électoral sont supprimés.

Les articles L. 255 et L. 255-1 du même code sont abrogés.

II. - L'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.

III. - L’article 33 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

« Art.- L. 273-7.- Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, le représentant de l’Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

2° Les vingt-et-unième et vingt-quatrième alinéas sont supprimés.

IV. - Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

La commission des lois a modifié l’article L. 261 du code électoral afin de supprimer les sections dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants dans lesquelles elles subsistaient seules après leur suppression par la loi n° 2013-403 du 17 mai 201 3 dans les communes de moins de 20 000 habitants.

Le présent amendement vise à nettoyer le code électoral en supprimant également les dispositions sur les sections qui sont encore prévues aux articles L. 254 à L. 255-1 et L. 258 du code électoral et aux articles L. 273-7 et 273- 8 du code électoral.






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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 32

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le trentième alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque qu’il n’y a qu’un seul siège de conseiller communautaire à pourvoir, le nombre correspondant au quart est arrondi à l’entier supérieur. »

Objet

La commission des lois a modifié la règle de calcul de composition de la liste des candidats au conseil communautaire en fonction de celle des candidats au conseil municipal.

Dans l'article L. 273-9 issu de la loi du 17 mai 2013 le quart de la première liste correspond nécessairement aux premiers de la second liste. Ce quart se calcule par rapport au nombre total de noms figurant sur la liste des conseillers communautaires, c'est-à-dire au nombre de sièges à pourvoir auquel est ajouté un candidat supplémentaire lorsque moins de cinq sièges sont à pourvoir et deux dans le cas inverse. Cette règle permet d'avoir une identité au niveau du candidat tête de liste pour les deux élections.

Le texte adopté par la commission prévoit que le quart se calcule uniquement sur le nombre de sièges à pourvoir, sans le ou les candidats supplémentaires.

Cette nouvelle règle soulève une difficulté lorsqu'un seul siège de conseiller communautaire est à pourvoir : avec un candidat supplémentaire la règle du quart donnait : 2/4 = 05, arrondi mathématiquement à 1, sans candidat supplémentaire : 1/4 = 0.25 arrondi mathématiquement à 0. Il n'y a plus obligation d'identité des têtes de liste.

Pour remédier à ce problème, le présent amendement prévoit une règle d'arrondi spécifique à l’entier supérieur dans ce cas de figure.






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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 33

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifiée :

1° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 23 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le douzième alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cohérence rédactionnelle au regard de l'entrée différée de l'article 23 de la loi du 17 mai 2013.






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(n° 631 , 630 )

N° 34

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le texte proposé par l'article 33 de la même loi pour l'article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigé :

 

Objet

Cohérence rédactionnelle au regard de l'entrée différée de l'article 33 de la loi du 17 mai 2013.






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(n° 631 , 630 )

N° 35

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 A


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.- Après le quinzième alinéa de l'article 33 de la même loi, il est inséré un article L. 273-5-1 ainsi rédigé :

Objet

Cohérence rédactionnelle au regard de l'entrée différée de l'article 33 de la loi du 17 mai 2013.






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N° 36

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 A


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le deuxième alinéa du c du 2° du B de l'article 37 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La première phrase est ainsi rédigée :

Objet

Cohérence rédactionnelle au regard de l'entrée différée de l'article 37 de la loi du 17 mai 2013.






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N° 37

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 B


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le début du trentième alinéa (4°) de l'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :

Objet

Cohérence rédactionnelle au regard de l'entrée différée de l'article 33 de la loi du 17 mai 2013.






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(n° 631 , 630 )

N° 38

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L'article 28 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.

Objet

Cohérence rédactionnelle au regard de l'entrée différée de l'article 28 de la loi du 17 mai 2013.






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N° 39

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les deux derniers alinéas de l'article L 261 du même code sont supprimés. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les communes associées correspondant à des sections électorales supprimées en application du I sont transformées en communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;

3° Les III et IV sont abrogés.

II. - L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-7. - Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

2° Les vingt et unième et vingt-quatrième alinéas sont supprimés.

Objet

I - Cohérence rédactionnelle au regard de l'entrée différée de l'article 27 de la loi du 17 mai 2013.

II - Suppression, par voie de conséquence de la suppression des sections électorales dans les communes régies par le scrutin municipal proportionnel, de la disposition réglant le cas de section sans attribution de siège communutaire ainsi que des dispositions intéressant les sections.

III - Conséquence de la suppression des sections électorales dans les communes de 1.000 à 30.000 habitants : l'amendement propose de transformer les communes associées correspondant à une section en communes déléguées soumises au régime rénové des fusions de communes de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.






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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 40

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Objet

Préciser le contenu de la proposition de loi.






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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 41 rect.

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement général du conseil municipal, il peut être procédé à cette élection même si le conseil est incomplet. »

Objet

Préciser dans la loi que l'élection du maire et des adjoints suivant le renouvellement général du conseil municipal peut être organisée même si le conseil est incomplet.

Cette disposition reprend l'application par le juge administratif de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (cf Conseil d'Etat 19 janvier 1990, requête n° 108778 109848).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).





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(n° 631 , 630 )

N° 42

27 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 A


Après l'article 3A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l’article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral pour l’article L. 273-8 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’attribution de la moitié des sièges du conseil municipal prévue au deuxième alinéa de cet article se fait en faveur de la liste présentant la moyenne d’âge la plus élevée, l’attribution de la moitié des sièges de conseiller communautaire bénéficie à la même liste. »

Objet

En cas d’égalité de suffrages entre deux listes au second tour dans le régime applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, la règle en vigueur prévoit que l’avantage – et donc la « prime » majoritaire – va à la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée. La rédaction adoptée par la loi du 17 mai 2013 prévoit que la même règle de priorité jouera pour l’élection des conseillers communautaires. Mais la moyenne d’âge des candidats communautaires pourrait différer de celle des candidats au conseil municipal et le mécanisme de priorité s’inverser.

Or la logique du système instauré par le législateur est d’assurer la cohérence entre la majorité municipale de chaque commune et sa représentation dans le conseil communautaire. Il convient donc de prévoir qu’en cas d’égalité de suffrages, c’est l’attribution de la majorité au conseil municipal qui doit l’emporter et s’étendre aux candidats au conseil communautaire.






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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 43

27 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 B


Après l’article 3 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du texte proposé par l'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral pour l'article L. 273-10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. »

Objet

Compte tenu de la règle de remplacement du conseiller communautaire par un candidat de même sexe "fléché" sur la même liste prévue à l’article L. 273-10 du code électoral, une anomalie apparaît dans le cas où un seul siège est à pourvoir.

Le candidat complémentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or, il devrait être de sexe différent, en application du principe général de parité qui inspire l'article L. 273-9 du code électoral.

La personne figurant en tant que remplaçant ne pourrait ainsi jamais assurer cette fonction.

Il convient donc, par cohérence, de prévoir qu'en cas d'un conseiller communautaire unique, le choix de son suppléant soit dans l'ordre de la liste, mais sans obligation d’être de sexe différent du premier de liste, pour respecter une réelle parité en cas de remplacement.






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(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 44

27 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est procédé, à compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, au plus tard, le 30 novembre 2013, aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération. La commune concernée par le rattachement délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.

« Le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 décembre 2013.

« Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales le représentant de l'État met en œuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale :

« - si la commune concernée par le rattachement et les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par la commission départementale de la coopération intercommunale ont procédé, avant le 30 novembre 2013, aux opérations prévues au I à VI de l'article L. 5211-6-1 du même code, le représentant de l'État constate la composition qui en résulte au plus tard le 31 décembre 2013 ;

« - dans le cas contraire, il arrête la composition selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du même code. »

Objet

Il a été dénombré en mai 2013, 59 communes isolées sur l’ensemble du territoire. Afin de répondre aux objectifs légaux de couverture intégrale du territoire et de rationalisation des périmètres, la procédure de rattachement de communes isolées ou de suppression de toute discontinuité territoriale prévue à l'article L. 5210-1-2 du CGCT  est d’ores et déjà mise en œuvre.

 N’ayant pas initialement vocation à constituer la suite immédiate de la procédure de l'article 60 de la loi du 10 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les conditions de représentation des communes isolées dans leur EPCI à fiscalité propre de rattachement, pour une intégration de ces communes au 1er janvier 2014, c'est à dire avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, n’ont pas été organisées.

 Le II de l’article 83 modifié par la loi du 17 mai 2013 précité prévoit que les conseils municipaux doivent se prononcer avant le 31 août 2013 sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire dans les conditions prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT.

 Or, la procédure de rattachement des communes isolées prévues à l’article L.5210-1-2 du CGCT nécessite la consultation de l’EPCI et de la commission départementale de coopération intercommunale ce qui, dans la plupart des cas, ne permettra pas aux conseils municipaux, dés que le rattachement est arrêté par le préfet, de se prononcer avant le 31 aout 2013.

 Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de fixer au 30 novembre 2013 la date limite à laquelle les conseils municipaux, y compris la commune isolée concernée, devront se prononcer sur la composition du conseil communautaire pour les échéances électorales de mars 2014. Le préfet devra prendre son arrêté de composition du conseil communautaire avant le 31 décembre 2013.

 L’amendement prévoit également le cas où la CDCI décide de ne pas suivre la proposition du préfet et rattache la commune isolée à un autre EPCI.






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Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 45

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er janvier 2014 sont consultés sur le projet d’arrêté du représentant de l’État en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion lorsque le rattachement d’une commune en application de l’article précité entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Lorsqu'un au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er janvier 2014 a délibéré défavorablement, le projet d’arrêté du représentant de l’État est réputé avoir recueilli un avis défavorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

Objet

La procédure de rattachement des communes isolées ou en situation d’enclave ou de discontinuité territoriale avec un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre est fixée à l’article L.5210-1-2 du code général des collectivités territoriales.

Afin de réaliser l’objectif d’achèvement de la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre à la fin de l’année 2013 et compte tenu des échéances électorales de mars 2014, l’article précité est mise en œuvre dés à présent, avec pour objectif en entrée en vigueur du rattachement au 1er janvier 2014.

Toutefois son application présente des difficultés lorsqu’il s’agit de rattacher une commune isolée au 1er janvier 2014 à un EPCI à fiscalité propre issu d’une opération de fusion avec une date d’effet également fixée au 1er janvier 2014. En effet, l’organe délibérant de cet EPCI fusionné ne peut siéger et délibérer sur cette question avant la date d’effet de son arrêté de fusion.

Il est donc nécessaire d’organiser une procédure particulière permettant de ne pas retarder l’opération de rattachement de la commune isolée tout en préservant le cadre consultatif de la procédure.

Le présent amendement vise donc à introduire un dispositif dérogatoire à l’article L.5210-1-2 du CGCT permettant, non pas à l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion, mais aux EPCI fusionnés d’être consultés sur le projet d’arrêté du préfet relatif au rattachement d’une commune isolée.

Compte tenu des échéances rapprochées mais afin de respecter la procédure consultative, l’amendement prévoit par ailleurs que dés lors qu’un des EPCI fusionné émet un avis défavorable au projet d’arrêté du préfet, l’avis de l’ensemble des EPCI fusionnant est réputé défavorable.