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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 43

27 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 B


Après l’article 3 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du texte proposé par l'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral pour l'article L. 273-10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. »

Objet

Compte tenu de la règle de remplacement du conseiller communautaire par un candidat de même sexe "fléché" sur la même liste prévue à l’article L. 273-10 du code électoral, une anomalie apparaît dans le cas où un seul siège est à pourvoir.

Le candidat complémentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or, il devrait être de sexe différent, en application du principe général de parité qui inspire l'article L. 273-9 du code électoral.

La personne figurant en tant que remplaçant ne pourrait ainsi jamais assurer cette fonction.

Il convient donc, par cohérence, de prévoir qu'en cas d'un conseiller communautaire unique, le choix de son suppléant soit dans l'ordre de la liste, mais sans obligation d’être de sexe différent du premier de liste, pour respecter une réelle parité en cas de remplacement.