Direction de la séance |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière de développement durable (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 600 rect. , 599 , 592) |
N° 46 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. ― Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, sont remplies, les produits biocides, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, suivants :
1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux d’élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. ― 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit visé au I n’est mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, que s’il a fait l'objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’environnement.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au I de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou à la suite d’une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-8 du code de l’environnement.
3. Sans préjudice de l’article L. 522-4 du code de l’environnement, l’utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.
4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.
Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. ― 1. Sans préjudice de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre V et les articles L. 522-15 et le 3 du I du L. 522-16 dudit code s’appliquent aux produits visés au I du présent article.
2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.
IV. ― Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012, sont remplies pour ces produits.
V. ― Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
Objet
Les délais extrêmement contraints d’examen en commission du présent projet de loi n’ont pas permis de proposer la coordination nécessaire entre l’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (LRE) et les dispositions de l’article 6 du projet de loi. Le choix alors effectué d’abroger l’article 9 se révèle en réalité problématique.
Les dispositions de cet article de la loi LRE sont en effet indispensables à titre transitoire sur le territoire national, pour ce qui concerne les usages professionnels des produits biocides, en attendant l’entrée en vigueur progressive des dispositions du règlement biocides qui s’étalera sur plusieurs années.
L’amendement présenté propose donc de mettre à jour les références et renvois des dispositions de la LRE que l’amendement a abrogées pour les rendre cohérents avec les nouveaux articles L. 522-1 et suivants du code de l’environnement introduits par ce projet de loi, ainsi qu’avec le règlement (UE) n°528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Un amendement de réécriture complète est apparu plus opportun qu’une correction des références une à une. En outre, votre rapporteure estime préférable de reprendre l’intégralité de l’article de la LRE dans un nouvel article du DDADUE, avec des références mises à jour, pour une meilleure lisibilité et une plus grande cohérence du dispositif.