Direction de la séance |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière de développement durable (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 600 rect. , 599 , 592) |
N° 25 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l'article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« À l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques font état et peuvent prescrire, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L.512-5 et de l'article L. 512-7 :
« 1˚ des mesures visant à améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 et à restreindre les effets visées au L 515-15 à l’intérieur du site industriel ;
« 2˚ des mesures de réduction du risque à la source envisageables, telles que la substitution de substances ou mélanges dangereux par de meilleures alternatives ;
« 3˚ des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II, III et V du présent article.
« L’autorité compétente fait état de ces mesures envisageables, qui sont soumises pour avis et concertation à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.
« Ces mesures sont accompagnées d’une évaluation de bilan coût – avantage.
« Le cas échéant, elles justifient de la conformité des installations avec les meilleures techniques disponibles et standards de sécurité pour ce type d’activité.
« Ils peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : »
Objet
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 dite « Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques présente des difficultés d’application. 10 ans après son entrée en vigueur, il convient de tirer les leçons du cadre juridique français applicable en la matière, et de se saisir de la présente transposition du dispositif SEVESO III pour améliorer l’efficacité du dispositif législatif en mettant la priorité sur le principe de prévention du risque à la source et d’amélioration en continu.
Le dispositif législatif et règlementaire actuel est faible en ce qui concerne la réduction du risque à la source. L’étendue des mesures de réduction du risque à la source est tout d’abord conditionnée par « l’acceptabilité économique » pour l’exploitant et en fonction de l’évaluation faite « au cas par cas » entre l’exploitant et l’inspection des installations classées (DREAL).
La primauté des considérations économiques sur l’impératif de mise en sécurité des populations est notamment visible dans la mise en place des Plans de Prévention de Risques Technologiques (PPRT), où les coûts des travaux de protection ne peuvent dépasser un certain montant fixé par décret en Conseil d’Etat, même si ces derniers sont nécessaires pour garantir la sécurité de la population in fine. La pratique a en outre démontré que l’évaluation des coûts d’aménagement hors site est systématiquement sous-évaluée. La loi prévoit une prise en charge indirecte par le contribuable à hauteur de 66% de ces mesures. Cette approche est non seulement très mal vécue par les riverains subissant la triple peine (pollution au quotidien, risque accidentel et expropriation forcée ou délaissement), mais elle favorise de plus une approche de court-terme de la maitrise et de l’atténuation des effets des accidents.
Cette approche détourne l’attention des causes et sources de dangers majeurs. Il en découle que ce défaut d’absence de vision globale ne favorise pas la modernisation et la pérennisation de l’activité industrielle en France ainsi que son niveau de compétitivité.
L’objectif de l’amendement proposé est de consacrer comme objectif des PPRT non seulement la définition et la délimitation de périmètre d’effets, mais aussi de garantir un niveau élevé de protection en définissant des mesures visant à prévenir des effets sur les intérêts à protéger.
C’est amendement vise à re-clarifier les priorités en matière de prévention et de maitrise de risques technologiques: il consacre le principe de prévention du risque à la source et substitution comme prioritaire sur les mesures de « maitrise des effets ».
Afin de remédier à une injustice vis-à-vis des riverains, l’amendement consacre également la priorité donnée à identifier des mesures qui pourront restreindre les effets de phénomènes dangereux sur le site de l’exploitant. Une hiérarchie de priorisation des mesures à prendre afin d’atteindre l’objectif de protection élevée est clairement établie, favorisant les mesures de réduction du risque / impact à la source sur les mesures de maîtrise des risques tels que l’expropriation / délaissement et les mesures de renforcement du bâti.
Cet amendement à l’article 3 ter est complémentaire de l’article 3 quater (nouveau) qui augmente la participation des entreprises exploitantes et des collectivités locales au financement des travaux prescrits par le PPRT. Le bouclage du financement de ces travaux est difficile ; cette difficulté est accrue lorsque les travaux concernent des collectivités ou des exploitations de petite taille. La réduction des risques à la source a logiquement vocation à faire baisser le coût global des travaux de maitrise des risques.
Les mesures de prévention/maitrise de risques identifiées devront faire l’objet d’une étude approfondie de bilan coûts – avantage afin d’obtenir plus de transparence quant au choix des mesures du PPRT à prendre. Cette nouvelle approche permettra de soutenir des projets d’amélioration concrets pour notre industrie répondant aux multiples défis sur le long terme. De plus, cette approche rendra ainsi les objectifs des PPRT cohérents avec les objectifs de prévention consacrés dans la Directive Seveso III.