Direction de la séance |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 2 rect. 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER, Mme GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
dans l'une des circonstances suivantes
II.- Alinéas 4 à 7, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéas 13 à 22
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 225-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° A l’ égard d'un mineur ;
« 2° A l’ égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l’ égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l’ égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public. »
Objet
Le projet de loi fait des moyens employés par l’auteur de la traite un élément constitutif de l’infraction, ce qui aura des conséquences non négligeables sur la charge de la preuve incombant aux victimes. Les auteurs de cet amendement considèrent que l’action et le but poursuivies par l’auteur de la traite doivent suffirent à caractériser celle-ci.
La traite serait ainsi définie comme : « le fait (par tous moyens) de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir » dans le but de la mettre « à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, pour permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés ou à de l'esclavage, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. »
Avec cette définition, plus protectrice des victimes, les moyens employés n’auraient pas à être prouvés par la victime, si ce n’est pour caractériser des circonstances aggravantes.
Il est également proposé de supprimer à l’article 225-4-1 du code pénal, la référence à une rémunération ou tout autre avantage, ou à leur promesse. Ces éléments, qui ne sont pas des circonstances aggravantes par nature, peuvent aussi être difficiles à prouver. En déposant cet amendement, ses auteurs soutiennent la recommandation faite par la Délégation aux droits des femmes et par le Haut conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, qui attirent l’attention sur les conséquences en matière de d’exploitation liées au proxénétisme que cet article impliquerait. En effet, le basculement des circonstances aggravantes dans les éléments constitutifs peut rendre plus difficile l’établissement des infractions alors que l’esprit de la loi est bien de le faciliter. Il est ainsi souligné que cette modification pourrait être interprétée « comme éloignant la France de son objectif abolitionniste en matière de prostitution et de proxénétisme ».