Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 263 rect. 29 mai 2013 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mlle JOISSAINS TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (n° 581, 2012-2013).
Objet
Les articles 3 et 30 du projet de loi sont contraires à l'article 72 de la Constitution.
I. – Inconstitutionnalité de l'article 3.
L'article 3 du projet de loi a pour objet de désigner la région, le département, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale en qualité de chef de file pour l'exercice de certaines compétences.
D'une part, cet article généralise l'autorité d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public pour l'exercice des compétences qui y sont mentionnées.
D'autre part, la désignation d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public comme chef de file conduit à organiser, de manière généralisée, la tutelle d'une collectivité sur une ou plusieurs autres.
Or, l'article 72 alinéa 5 de la Constitution prévoit qu'aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre sauf de manière exceptionnelle.
II. - Inconstitutionnalité de l'article 30.
L’article 30 du projet de loi crée de façon forcée, à compter du 1er janvier 2015, un nouvel établissement public de coopération intercommunale, qui regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.
Cette création doit s’imposer en faisant disparaître les établissements publics de coopération intercommunale existants, sans les consulter et sans consultation des communes appelées à devenir membre du nouvel établissement public de coopération intercommunale. Cette création s’accompagne de nombreux transferts de compétence, au-delà de ceux qu’avaient consenties les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existants.
Cet article est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution et à la Charte européenne de l’autonomie locale.
En effet, d’une part, le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2013 (décision n°363749 du Conseil d’Etat) et le 8 mars 2013 (décision n°365791 du Conseil d’Etat) de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par les communes de Puyravault et de Couvrot portant sur la conformité à la Constitution :
- du paragraphe II de l’article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui définit la procédure de modification de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
- du paragraphe III de l’article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui définit la procédure de fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il s’agit de deux articles faisant partie des dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les paragraphes II et III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 conforme à la Constitution dans ses décisions n°2013-303 QPC du 26 avril 2013 (article 60 II) et n°2013-315 QPC du 26 avril 2013 (article 60 III) mais en faisant état dans les motifs de ses décisions des garanties apportées aux communes préalablement à la modification de périmètre (article 60 II) ou à la fusion (article 60 III) des établissements publics à fiscalité propre. Comme le relève le Conseil constitutionnel, les décisions de modification de périmètre ou de fusion ne peuvent intervenir qu’après :
consultation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des communes incluses dans le projet de périmètre objet de la modification ou de la fusion ;consultation de la commission départementale de coopération intercommunale, pour permettre la consultation des élus locaux, dont il convient de rappeler qu’elle comprend 40% de représentants des communes du département, 40% de représentants des établissements publics de coopération intercommunale, 5% de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, 10 % de représentants du conseil général et 5% de représentants du conseil régional dans la circonscription départemenale ;consultation de tout maire qui en fait la demande par la commission départementale de coopération intercommunale.
Or, l’article 30 du projet de loi conduit à une fusion forcée sans comporter aucune de ces garanties attachées au principe de libre administration des collectivités territoriales, alors que la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence doit s’accompagner de transferts supplémentaires de compétence par rapport aux établissements publics existants.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a considéré que ces garanties devaient s’appliquer dans le cas d’extension de périmètre ou de fusion qui concerne une ou quelques communes.
Or, dans le cas de l’article 30, il s’agit de fusionner six établissements publics de coopération intercommunale existants et leurs 90 communes en créant un nouvel établissement public doté de nombreuses compétences antérieurement exercées par les communes.
D’autre part, l’article 30 du projet de loi est contraire à l’article 9 – 6 de la Charte européenne de l’autonomie locale dont l’approbation a été autorisée par la loi n°2006-823 du 10 juillet 2006 (JO, 11 juillet 2006, p. 10335) et dont la publication a été assurée par le décret n°2007-679 du 3 mai 2007 (JO, 5 mai 2007, p. 7932).
L’article 9 – 6 de la Charte européenne de l’autonomie locale stipule que « les collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décisions pour toutes les questions qui les concernent directement ».
Il est incontestable qu’un texte qui fusionne des établissements publics de coopération intercommunale existants, en regroupant des communes dans un nouvel établissement, lequel doit bénéficier de transferts supplémentaires de compétence par rapport aux établissements fusionnés, « concerne directement » les communes de son périmètre.
Par comparaison, la création de la métropole de Paris doit s’accompagner préalablement à sa création de l’achèvement de la carte intercommunale de l’unité urbaine de Paris.
À cette occasion, conformément à l’article 11 du projet de loi, une procédure d’établissement du schéma régional de coopération intercommunale doit être mise en œuvre avec l'obligation de consulter les communes et la commission régionale de coopération intercommunale.
Ainsi, la loi établit une différence de traitement entre Paris et Aix-Marseille-Provence, en privant ce territoire des garanties constitutionnelles relatives à la libre administration des collectivités territoriales.
En ne prévoyant aucune procédure de consultation des communes concernées par le nouvel établissement public, le texte méconnaît la Charte européenne de l’autonomie locale.
Le projet de loi étant contraire à une disposition constitutionnelle et à une stipulation conventionnelle, il doit être rejeté.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 649 24 mai 2013 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mlle JOISSAINS TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (n° 581, 2012-2013).
Objet
Le projet de loi a pour principal objet de réécrire le régime des métropoles tel qu'il a été introduit par la loi du 16 décembre 2010 aux articles L 5217-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Or, le nouveau régime de la métropole tel que prévu dans le nouveau projet de loi est quasiment identique à celui qui résulte de la loi du 16 décembre 2010 (cf. analyse de l'Assemblée des Communautés de France). Dans la mesure où le nouveau texte apporte peu d'opérationalité au système des métropoles, il doit en conséquence être rejeté en totalité.
En effet, la modification de l'article 72 de la constitution suite à la révision constitutionnelle de 2003 a consacré un principe de volontariat pour le regroupement des collectivités territoriales.
L'une des différences essentielles qui apparaissait dans le projet de loi initial présenté ce jour, était la transformation automatique des EPCI existants en métropole de droit commun. Cela a été rejeté par la commission des lois.
Le régime dérogatoire prévu pour la métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas justifié et se heurte au principe de volontariat présidant à la deuxième révision constitutionnelle ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Pour répondre aux exigences de leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale du territoire d'Aix-Marseille Provence ont décidé volontairement de constituer un pôle métropolitain, puis un établissement public à l'instar de celui prévu pour la métropole de Paris et enfin proposent aujourd'hui la mise en place d'une expérimentation de deux ans de cette structure sur le territoire.
Cette démarche de coopération ayant déjà été initiée, le gouvernement se doit, dans le respect des élus locaux, des maires qui sont avec le Président de la République les élus les plus légitimes de la République Française, les laisser administrer librement, selon les orientations données par la loi, les collectivités territoriales à la tête desquelles ils ont été élus par les citoyens.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 58 23 mai 2013 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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Mme ASSASSI, M. FAVIER, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (n° 581, 2012-2013).
Objet
Les sénateurs estiment que les conditions d’examen de ce texte en commission n’ont pas été satisfaisantes, débouchant finalement sur une réécriture du texte fondée sur les seuls amendements du rapporteur.
Compte tenu de cette réécriture et des enjeux portés par ce texte en terme de réorganisation de l’action publique locale, à partir d’un renforcement des pouvoirs de certains exécutifs locaux bien souvent au détriment des communes et des départements en particulier, les auteurs de cette motion considèrent qu’il est nécessaire de poursuivre les débats en commission, avant l’examen en séance de ce nouveau texte, en faisant vivre l’esprit des Etats Généraux que le sénat avaient organisé l’an passé, en associant les élus locaux à cette nouvelle réflexion commune, mais aussi plus largement en ouvrant une concertation élargies avec les populations et les agents territoriaux particulièrement concernés par cette réorganisation de l’action publique locale.
Ce renvoi s’avère d’autant plus nécessaire que certaines mesures contenues dans ce texte ne prennent pas en compte le contenu de la résolution relative au respect des droits et libertés des collectivités territoriales, adoptée à l’unanimité le 3 avril dernier par notre haute assemblée et du fait des délais imposés que nos travaux ne pourront pas prendre en compte les résultats de la mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République qui vient d’être mise en place par le sénat.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 429 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogée.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’ensemble des diapositifs de cette loi soit abrogé car ils remettaient en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales en contraignant les communes à des regroupements autoritaires dans des intercommunalités aux périmètres et aux compétences élargie, en supprimant la clause de compétence générale aux départements et aux régions, créait les conditions de la possible disparition de collectivités territoriales.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 430 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’il est envisagé de créer une nouvelle collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier le périmètre d’une collectivité territoriale existante, il est procédé à la consultation, par voie référendaire, des électeurs inscrits dans les collectivités intéressées.
Un décret du Conseil d’État précise les conditions de cette consultation.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 74 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute modification du statut ou du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale est précédé de l’obligation de consulter les habitants par voie de référendum.
Le référendum est organisé par le représentant de l’Etat dans chaque commune ou dans chaque établissement public de coopération intercommunale concerné dans les deux mois qui suivent la proposition de transformation quels qu’en soient le motif ou l’origine.
Objet
L’aspiration à une plus grande participation des citoyens à la vie et au développement de son territoire est une pratique démocratique désormais incontournable.
Il est du rôle de l’Etat, dans le cadre d’un projet de loi qui veut dessiner les contours d’une nouvelle décentralisation, d’associer au plus près les citoyens à leur avenir et celui de leurs territoires. Le principe d’un référendum conforme légitimerait les décisions prises et permettrait de renforcer la citoyenneté et le débat démocratique à l’heure où les citoyens sont de plus en plus nombreux à penser que les centres de décisions leur échappent et que leur voix ne compte que lors des élections.
L’exemple de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 est démonstratif. La définition des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale et la mise en place des métropoles ont été un peu partout des échecs dès lors que les populations ont été oubliées et n’ont pas été consultées.
Renouveler cette erreur donnera, en différentes régions de notre pays, le même résultat.
Renforcer la démocratie locale est un des objectifs de ce projet de loi. Accepter le principe contenu dans cet amendement en serait un acte fort.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 126 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute modification du statut ou du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale est précédé de l’obligation de consulter les habitants par voie de référendum.
Le référendum est organisé par le représentant de l’Etat dans chaque commune ou dans chaque établissement public de coopération intercommunale concerné dans les deux mois qui suivent la proposition de transformation quels qu’en soient le motif ou l’origine.
Objet
L’aspiration à une plus grande participation des citoyens à la vie et au développement de son territoire est une pratique démocratique désormais incontournable.
Il est du rôle de l’Etat, dans le cadre d’un projet de loi qui veut dessiner les contours d’une nouvelle décentralisation, d’associer au plus près les citoyens à leur avenir et celui de leurs territoires. Le principe d’un référendum conforme légitimerait les décisions prises et permettrait de renforcer la citoyenneté et le débat démocratique à l’heure où les citoyens sont de plus en plus nombreux à penser que les centres de décisions leur échappent et que leur voix ne compte que lors des élections.
L’exemple de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 est démonstratif. La définition des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale et la mise en place des métropoles ont été un peu partout des échecs dès lors que les populations ont été oubliées et n’ont pas été consultées.
Renouveler cette erreur donnera, en différentes régions de notre pays, le même résultat.
Renforcer la démocratie locale est un des objectifs de ce projet de loi. Accepter le principe contenu dans cet amendement en serait un acte fort.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 182 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute modification du statut ou du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale est précédé de l’obligation de consulter les habitants par voie de référendum.
Le référendum est organisé par le représentant de l’Etat dans chaque commune ou dans chaque établissement public de coopération intercommunale concerné dans les deux mois qui suivent la proposition de transformation quels qu’en soient le motif ou l’origine.
Objet
L’aspiration à une plus grande participation des citoyens à la vie et au développement de son territoire est une pratique démocratique désormais incontournable.
Il est du rôle de l’Etat, dans le cadre d’un projet de loi qui veut dessiner les contours d’une nouvelle décentralisation, d’associer au plus près les citoyens à leur avenir et celui de leurs territoires. Le principe d’un référendum conforme légitimerait les décisions prises et permettrait de renforcer la citoyenneté et le débat démocratique à l’heure où les citoyens sont de plus en plus nombreux à penser que les centres de décisions leur échappent et que leur voix ne compte que lors des élections.
L’exemple de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 est démonstratif. La définition des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale et la mise en place des métropoles ont été un peu partout des échecs dès lors que les populations ont été oubliées et n’ont pas été consultées.
Renouveler cette erreur donnera, en différentes régions de notre pays, le même résultat.
Renforcer la démocratie locale est un des objectifs de ce projet de loi. Accepter le principe contenu dans cet amendement en serait un acte fort.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 431 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle pour leur permettre de bénéficier de ressources propres.
Par ailleurs la compensation intégrale des transferts de compétences de l’État vers les collectivités doit être réellement assurée.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 432 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La commune occupe une place fondamentale dans l’architecture locale de notre République. Elle est le pivot de l’organisation et du dialogue territorial, située au plus près des besoins des populations et un premier échelon de la vie démocratique.
Aussi l’intercommunalité doit être un outil de coopération et de développement au service des communes, dans le respect du principe de subsidiarité.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 179 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, SIDO, DÉTRAIGNE, BÉCHU, DOLIGÉ, LAMÉNIE, Philippe LEROY et POINTEREAU ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Sur le territoire de la région, les collectivités territoriales coordonnent leurs interventions avec celles de l’Etat et organisent librement les modalités d’exercice de leurs compétences définies au sein de la conférence territoriale de l’action publique. L’attribution de chefs de filât, prévue à l’article 3 de la présente loi, n'a pas pour effet de remettre en cause le principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.
Objet
Cet amendement pose le principe de la libre coordination des interventions des collectivités territoriales et fonde un dispositif d'organisation partenariale, tout en respectant les principes fondateurs de la décentralisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 238 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, MAZUIR, BOUTANT, DAUDIGNY et JEANNEROT, Mme BONNEFOY, M. KRATTINGER, Mme BLONDIN, MM. MARC, MIQUEL, BÉRIT-DÉBAT, VAIRETTO et EBLÉ, Mme NICOUX, MM. MIRASSOU, RAINAUD, LE MENN, Jacques GILLOT et LOZACH, Mme DURRIEU, MM. CAMANI, ROME et LABAZÉE et Mme BATAILLE ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Sur le territoire de la région, les collectivités territoriales coordonnent leurs interventions avec celles de l’Etat et organisent librement les modalités d’exercice de leurs compétences définies au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
La définition des chefs de filat n'a pas pour effet de remettre en cause le principe de la non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.
Objet
Cet amendement pose le principe de la libre coordination des interventions des collectivités territoriales et fonde un dispositif d’organisation partenariale, tout en respectant les principes fondateurs de la décentralisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 778 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Sur le territoire de la région, les collectivités territoriales coordonnent leurs interventions avec celles de l’État et organisent librement les modalités d’exercice de leurs compétences dans le cadre d’un pacte de gouvernance territoriale débattu au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
Objet
La modernisation de l’action publique territoriale implique d’améliorer la coordination entre les acteurs publics. L’article 1er du projet de loi pose le principe de cette coordination approfondie et annonce les outils nouveaux permettant la mise en œuvre de la clarification des compétences des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 255 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et JOUANNO et MM. DÉTRAIGNE, GUERRIAU, Jean BOYER, DUBOIS, MARSEILLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et ARTHUIS ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans un souci de lisibilité et de rationalisation de laction publique, les auteurs du présent amendement ne sont pas favorables au rétablissement de la clause générale de compétence au département et à la région, comme le prévoit le présent article.
Ils considèrent par ailleurs que le rétablissement de la clause générale de compétence ne serait de surcroit que symbolique au vu des moyens actuels des collectivités locales et plus encore futurs puisque le Gouvernement sapprête à réduire leurs dotations.
Ils préfèrent le maintien des dispositions du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de larticle 73 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui constituent un point déquilibre après de longs débats sur le sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 872 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article L. 3211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi. » ;
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 240 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, MAZUIR et BOUTANT, Mmes BONNEFOY et NICOUX, MM. DAUDIGNY et JEANNEROT, Mme BLONDIN, MM. MARC, LE MENN, CHASTAN, MIQUEL, EBLÉ, MIRASSOU, AUBAN, RAINAUD, VAIRETTO, KRATTINGER, Jacques GILLOT et LOZACH, Mme DURRIEU, MM. ROME, CAMANI et LABAZÉE et Mme BATAILLE ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. » ;
Objet
Parallèlementau rétablissement de la clause générale de compétence des départements et des régions, le présent amendement vise à préciser expressément dans la loi le champ irréductible d’action des conseils généraux – ce qui constitue, en somme, leur vocation -, comme cela est déjà prévu dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les régions.
Si le CGCT prévoit en effet en son article L. 4221-1 que le conseil régional « a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire… », il ne comporte pas, en revanche, de disposition similaire pour les départements.
Aussi, le présent amendement comble cette lacune ; à la fois dans un souci de parallélisme des formes mais également et surtout pour réaffirmer clairement les domaines qui fondent la vocation du département – les solidarités et la cohésion territoriale – et sa pleine légitimité dans l’édifice institutionnel.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 392 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORTASSIN ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. » ;
Objet
Parallèlement au rétablissement de la clause générale de compétence des départements et des régions, le présent amendement vise à préciser expressément dans la loi le champ irréductible d’action des conseils généraux – ce qui constitue, en somme, leur vocation -, comme cela est déjà prévu dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les régions.
Si le CGCT prévoit en effet en son article L. 4221-1 que le conseil régional « a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire… », il ne comporte pas, en revanche, de disposition similaire pour les départements.
Aussi, le présent amendement comble cette lacune ; à la fois dans un souci de parallélisme des formes mais également et surtout pour réaffirmer clairement les domaines qui fondent la vocation du département – les solidarités et la cohésion territoriale – et sa pleine légitimité dans l’édifice institutionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 433 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes. » ;
Objet
Parallèlement au rétablissement de la clause générale de compétence des départements et des régions, le présent amendement vise à préciser expressément dans la loi le champ irréductible d’action des conseils généraux – ce qui constitue, en somme, leur vocation -, comme cela est déjà prévu dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les régions.
Si le CGCT prévoit en effet en son article L. 4221-1 que le conseil régional « a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire… », il ne comporte pas, en revanche, de disposition similaire pour les départements.
Aussi, le présent amendement comble cette lacune ; à la fois dans un souci de parallélisme des formes mais également et surtout pour réaffirmer clairement les domaines qui fondent la vocation du département – les solidarités et la cohésion territoriale – et sa pleine légitimité dans l’édifice institutionnel.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 180 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, SAVARY, SIDO, DÉTRAIGNE, BÉCHU, DOLIGÉ, LAMÉNIE, Philippe LEROY, DÉRIOT et POINTEREAU ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les nouvelles dispositions de l’article 2 ont supprimé le dernier aliéna de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel le conseil général « donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu ».
A l’heure où l’on rétablit la clause générale de compétence des départements et surtout à la veille du prochain redécoupage cantonal, il n’apparaît pas cohérent de vouloir mettre fin à la consultation des conseils généraux prévue dans les cas précités.
Le présent amendement vise donc à maintenir l’obligation de consultation des départements dans ces diverses hypothèses.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 239 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, MAZUIR et BOUTANT, Mmes BONNEFOY et NICOUX, MM. MIQUEL, JEANNEROT et DAUDIGNY, Mme BLONDIN, MM. MARC, LE MENN, BÉRIT-DÉBAT, EBLÉ, AUBAN, MIRASSOU, RAINAUD, KRATTINGER, Jacques GILLOT et LOZACH, Mme DURRIEU, MM. ROME, CAMANI et LABAZÉE et Mme BATAILLE ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les nouvelles dispositions de l’article 2 ont supprimé le dernier aliéna de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel le conseil général « donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu ».
A l’heure où l’on rétablit la clause générale de compétence des départements et surtout à la veille du prochain redécoupage cantonal, il n’apparaît pas cohérent de vouloir mettre fin à la consultation des conseils généraux prévue dans les cas précités.
Le présent amendement vise donc à maintenir l’obligation de consultation des départements dans ces diverses hypothèses.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 391 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN et COLLOMBAT ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les nouvelles dispositions de l’article 2 ont supprimé le dernier aliéna de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel le conseil général « donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu ».
A l’heure où l’on rétablit la clause générale de compétence des départements et surtout à la veille du prochain redécoupage cantonal, il n’apparaît pas cohérent de vouloir mettre fin à la consultation des conseils généraux prévue dans les cas précités.
Le présent amendement vise donc à maintenir l’obligation de consultation des départements dans ces diverses hypothèses.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 440 rect. 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les nouvelles dispositions de larticle 2 ont supprimé le dernier aliéna de larticle L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel le conseil général « donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu ».
A lheure où lon rétablit la clause générale de compétence des départements et surtout à la veille du prochain redécoupage cantonal, il napparaît pas cohérent de vouloir mettre fin à la consultation des conseils généraux prévue dans les cas précités.
Le présent amendement vise donc à maintenir lobligation de consultation des départements dans ces diverses hypothèses.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 434 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendements considèrent qu’il n’est nullement besoin de préciser, dans cet article du code général des collectivités territoriales les missions de la région, d’autant plus que cet article 2 de ce projet de loi vise à rétablir la compétence dite générale des départements et des régions et non à préciser leurs missions. Sinon pourquoi le faire pour la région et non pour le département.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 435 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
et pour assurer la préservation de son identité et des langues régionales
Objet
Les auteurs de cet amendements considèrent qu’il n’est nullement nécessaire et souhaitable d’ouvrir le débat sur les « identités » régionales, qui mériterait d’être auparavant définit, quant à la préservation des langues régionales, cela doit faire l’objet d’une compétence régionale placée dans les articles du code précisant leurs missions et qui mérite pour le moins d’être aussi précisée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 313 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER et CHEVÈNEMENT ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
et des langues régionales
Objet
La préservation de l’identité de la région induit nécessairement les langues régionales. Il semble donc inutile de mentionner celles-ci parmi les compétences du conseil régional.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 664 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, LE VERN, PERCHERON et BESSON, Mme GÉNISSON, M. FAUCONNIER, Mme ESPAGNAC, M. ANZIANI et Mme HERVIAUX ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Après les mots :
identité et
insérer les mots :
promouvoir le développement
Objet
Il s’agit par cet amendement, de remplacer la « préservation des langues régionales », qui sous-estime l’aspect vivant de ces langues et la dynamique des politiques des conseils régionaux en la matière, par le vocable « promotion du développement des langues régionales ».
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 616 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, GUERRIAU et ARTHUIS ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 1111-4, les mots : « par priorité » sont remplacés par les mots : « au minimum à hauteur de 95 % de leur budget »
Objet
Prévoir que le département et la région doivent consacrer au minimum 95% de leur budget aux dépenses relevant des compétences dont ils sont chef de file.
Cet amendement permet de limiter la dispersion dans les interventions de collectivités territoriales via un critère objectif budgétaire au cas où la clause de compétence générale est rétablie.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 387 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN, BERTRAND et COLLOMBAT ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° L’article L. 1111-8 devient l’article L. 1111-8-1 et au premier alinéa, les mots : « qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 1111-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-8. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l’État peut déléguer à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre l’exercice de tout ou partie de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Aucune délégation ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par les lois et règlements.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaitent bénéficier d’une délégation de compétences en font la demande auprès du représentant de l’État dans la région qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales accompagnée de ses observations et de l’avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1.
« La délégation est décidée par décret. Elle est régie par une convention qui en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité de mettre en place des délégations de compétence entre l’État et les collectivités territoriales et la possibilité d’adapter de manière souple l’exercice de certaines compétences de l’État et des collectivités territoriales aux réalités des territoires.
Il s’agit notamment de permettre la recherche de synergies dans l’exercice de compétences différentes mais proches au travers d’un instrument complémentaire à celui du transfert de compétence qui présente notamment l’avantage de pouvoir être mis en œuvre de manière différente selon les territoires.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 739 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et EBLÉ, Mmes ESPAGNAC et GÉNISSON, MM. PERCHERON, BESSON, LE VERN et FAUCONNIER et Mme HERVIAUX ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° L’article L. 1111-8 devient l’article L. 1111-8-1 et au premier alinéa, les mots : « qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 1111-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-8. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l’État peut déléguer à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre l’exercice de tout ou partie de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Aucune délégation ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par les lois et règlements.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaitent bénéficier d’une délégation de compétences en font la demande auprès du représentant de l’État dans la région qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales accompagnée de ses observations et de l’avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1.
« La délégation est décidée par décret. Elle est régie par une convention qui en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité de mettre en place des délégations de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales et la possibilité d’adapter de manière souple l’exercice de certaines compétences de l’Etat et des collectivités territoriales aux réalités des territoires.
Il s’agit notamment de permettre la recherche de synergies dans l’exercice de compétences différentes mais proches au travers d’un instrument complémentaire à celui du transfert de compétence qui présente notamment l’avantage de pouvoir être mis en œuvre de manière différente selon les territoires.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 905 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 4221-1 sont ainsi rédigés :
« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
Objet
Cet amendement de précision confirme le rétablissement de la clause de compétence générale de la région.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 684 rect. ter 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 12
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
6° Après l'article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-1 – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice de tout ou partie de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Aucune délégation ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par les lois et règlements.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaitent bénéficier d’une délégation de compétence en font la demande auprès du représentant de l’État dans la région qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales accompagnée de ses observations et de l’avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à formaliser un processus de délégation des compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales, en suivant la logique de ce qui est définit à l'actuel article 1111-8. Cette procédure permet une plus grande souplesse de l'exercice des compétences de l'Etat dans les territoires. Il s'agit là d'un acte fort en vue d'une adaptation de l'action publique aux conditions locales. Cette disposition avait d'ailleurs été proposée par le gouvernement dans une version préliminaire du projet de loi en son article 55.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 614 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, GUERRIAU et ARTHUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La région ne peut participer au financement de l’activité d’une personne morale que pour un montant supérieur à 1 centime d'euro par habitant de la collectivité.
II. - Le département ne peut participer au financement de l’activité d’une personne morale que pour un montant supérieur à 1 centime d'euro par habitant de la collectivité.
Objet
Pour éviter le saupoudrage des subventions des différents échelons des colllectivités territoriales, nous suggérons de limiter le seuil à partir duquel le Département et la Région peuvent aider financièrement une association pour toute personne morale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 732 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme ESPAGNAC, MM. LE VERN, BESSON et PERCHERON, Mme GÉNISSON, M. FAUCONNIER et Mme HERVIAUX ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-9. – I. – La région est chargée de déterminer les priorités et d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° Au développement économique, y compris l’innovation, l’internationalisation et les aides aux entreprises, le développement touristique, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire ;
« 2° À l’orientation, la formation et l’accompagnement vers l’emploi ;
« 3° À l’aménagement et au développement durable du territoire, y compris l’aménagement numérique et la biodiversité ;
« 4° À l’organisation des transports.
Objet
Les régions ne revendiquent aucune compétence qui ne soit issue des principaux blocs de compétences dont elles ont à ce jour la responsabilité.
En revanche, dans un souci de clarification et d’efficacité de l’action publique, il convient de confirmer leur statut de chef de file de ces grands blocs de compétences qui s’articulent autour :
1) du développement économique dont on ne peut dissocier l’innovation, l’internationalisation des entreprises et les aides aux entreprises, le développement touristique, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire ;
2) de l’orientation, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi qui, en l’absence de pilotage clairement identifié, se traduit par une multiplication des dispositifs et une perte d’efficacité de l’action publique en la matière ;
3) de l’aménagement et du développement durable du territoire, compétence historique des régions, qui comprend notamment, l’aménagement numérique et la biodiversité ;
4) de l’organisation des transports.
C’est donc l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 384 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN, BERTRAND et COLLOMBAT ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action
par les mots :
, en qualité de chef de file, de déterminer les priorités et d’organiser l’action
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action
par les mots :
, en qualité de chef de file, de déterminer les priorités et d’organiser l’action
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action
par les mots :
, en qualité de chef de file, de déterminer les priorités et d’organiser l’action
Objet
La notion de chef de filât ne disposant dans ce projet de loi d’aucune définition juridique précise, il est proposé, à travers cet amendement qu’un chef de file puisse « déterminer les priorités et d’organiser l’action commune » sur la compétence sur laquelle la loi lui confie la mission de chef de filât.
Car si cet article permet une première avancée en désignant, pour certaines compétences partagées, un niveau de collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune de plusieurs collectivités, cela ne suffit pas à permettre au chef de file d’assurer une réelle mise en cohérence, à l’échelle pertinente, des actions sur chacune de ces compétences.
En effet, au-delà de réunir l’ensemble des collectivités concernées autour d’une table sans garantie de résultat en termes d’efficacité de l’action publique, il convient que le chef de file puisse, dans le respect du principe de non tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, disposer d’un pouvoir de décision pour déterminer les priorités de l’action commune à mener sur la compétence concernée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 731 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme GÉNISSON, MM. PERCHERON et LE VERN, Mme ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER et BESSON et Mme HERVIAUX ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action
par les mots :
, en qualité de chef de file, de déterminer les priorités et d’organiser l'action
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action
par les mots :
, en qualité de chef de file, de déterminer les priorités et d’organiser l'action
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action
par les mots :
, en qualité de chef de file, de déterminer les priorités et d’organiser l'action
Objet
La notion de « chef de filat » ne disposant dans ce projet de loi d’aucune définition juridique précise, il est proposé à travers cet amendement qu’un chef de file puisse « déterminer » les modalités de l’action commune sur la compétence sur laquelle la loi lui confie la mission de « chef de filat ».
Car si cet article permet une première avancée en désignant, pour certaines compétences partagées, un niveau de collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune de plusieurs collectivités, cela ne suffit pas à permettre au chef de file d’assurer une réelle mise en cohérence, à l’échelle pertinente, des actions sur chacune de ces compétences.
En effet, au-delà de réunir l’ensemble des collectivités concernées autour d’une table sans garantie de résultat en termes d’efficacité de l’action publique, il convient que le chef de file puisse, dans le respect du principe de non tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, disposer d’un pouvoir de décision pour déterminer l’action commune à mener sur la compétence concernée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 436 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer les mots :
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action
par les mots :
de coordonner l'action
Objet
La notion de chef de file n’étant pas clairement définie, elle peut prêter à de multiples interprétations et ouvre la voie à de nombreux contentieux.
Qui plus est, donner à la région, au département, ou à la commune, la compétence d’organiser les modalités de l’action des autres collectivités territoriales, dans certains domaines, est contraire au principe de libre administration de celles-ci et contraire au principe constitutionnel de non tutelle d’une collectivité sur une autre.
Cependant les auteurs de cet amendement considèrent malgré tout qu’il est nécessaire de coordonner les politiques publiques au niveau local.
Aussi compte tenue des compétences des communes, des départements et des régions actuellement détenues, ils jugent qu’il est préférable de préciser que chacun de ces échelons coordonne ses actions avec celles des autres collectivités, sans plus de précision, laissant ainsi les collectivités mettre elles-mêmes en place les modalités de leur coopération et coordination qu’elles jugeront souhaitables dans les domaines d’interventions pour lesquels plusieurs niveaux sont appelés à intervenir.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 233 rect. bis 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MAUREY, ARTHUIS, Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT et ROCHE ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Après le mot :
territoire,
insérer les mots :
au soutien aux investissements des communes de plus de 20 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants,
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
et à la solidarité des territoires
par les mots :
, à la solidarité des territoires et au soutien aux investissements des communes de moins de 20 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants
Objet
L’objet du présent amendement est de confier au département un rôle de chef de file des subventions d’investissements accordées aux communes et communautés de communes, notamment rurales, dans la continuité de la compétence d’équipement rural qui lui avait été confiée par la première loi de décentralisation.
La région se verrait quant à elle, confier un rôle de chef de file pour le soutien aux villes et communautés urbaines, d’agglomération et métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 733 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, LE VERN et PERCHERON, Mme GÉNISSON, M. BESSON, Mme ESPAGNAC, M. FAUCONNIER et Mme HERVIAUX ARTICLE 3 |
Alinéa 2
après les mots :
du territoire
insérer les mots :
, y compris l’aménagement numérique et la biodiversité,
Objet
Fortes de la compétence d’aménagement du territoire, la plupart des régions se sont considérablement investies dans des plans d’actions régionaux en faveur du développement du très haut débit et de la couverture numérique de l’ensemble de leur territoire.
Sans être antinomique avec la capacité des départements d’assurer l’élaboration de schémas s’inscrivant dans la stratégie de l’espace régional et la maîtrise d’ouvrage de la construction de réseaux d’initiative publique, les régions ont démontré que l’espace régional est le bon échelon de coordination en matière d’aménagement numérique car :
- il permet de disposer d’un poids suffisant vis-à-vis des opérateurs privés (y compris en phase de commercialisation des réseaux) ;
- la région qui a vocation à voir ses compétences renforcées dans les domaines du développement économique et de l’aménagement du territoire, est en situation d’assumer la responsabilité d’organisation du déploiement des réseaux, élaborant une stratégie régionale en co-production avec l’ensemble des collectivités ;
- la région, disposant de l’autorité de gestion des fonds européens pourra continuer à financer les infrastructures.
De la même façon, les régions se sont fortement investies dans la préservation de la biodiversité. Depuis le Grenelle de l’environnement, elles sont d’ailleurs chargées d'élaborer le Schéma régional de cohérence écologique. Cela nécessite, pour la mise en œuvre des trames vertes et bleues, de disposer de leviers d'action pour agir concrètement sur la protection de la biodiversité. De plus, la mobilisation à destination de la biodiversité de Fonds FEDER qui seront directement gérés par les régions, implique qu’une compétence de chef de file sur la biodiversité soit clairement identifiée à leur niveau.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 386 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN et BERTRAND ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après le mot :
territoire
insérer les mots :
à la biodiversité,
Objet
Depuis 1982, les Lois de décentralisation ont reconnu la contribution des Régions, aux côtés de l?État, à la stratégie d?aménagement du territoire national et d?élaboration, en concertation avec les autres collectivités, de la stratégie d?aménagement durable du territoire régional.
A travers cet amendement, il s?agit donc de clarifier l?attribution et l?exercice de cette compétence par la Région qui constitue l?échelon pertinent pour permettre une plus grande efficacité et efficience de l?intervention publique.
Les Régions se sont fortement investies dans la préservation de la biodiversité.
Depuis le Grenelle de l?environnement, elles sont d?ailleurs chargées d'élaborer le Schéma régional de cohérence écologique. Cela nécessite, pour la mise en ?uvre des trames vertes et bleues, de disposer de leviers d'action pour agir concrètement sur la protection de la biodiversité.
De plus, la mobilisation à destination de la biodiversité de Fonds FEDER qui seront directement gérés par les Régions, implique qu?une compétence de chef de file sur la biodiversité soit clairement identifiée à leur niveau.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 685 rect. 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après les mots:
développement durable du territoire,
insérer les mots :
à la transition énergétique,
Objet
Cet amendement vise à ajouter aux compétences de chef de file de la région celles relatives à l'énergie et au climat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 314 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BAYLET, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL et MAZARS ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux développements économique et touristique
par les mots :
au développement économique
II. - Alinéa 3
Après les mots :
personnes,
insérer les mots :
au tourisme,
Objet
Cet amendement vise à redonner aux départements la qualité de chef de file en matière de tourisme, en vue de conserver la proximité de l’exercice de cette compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 826 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux développements économique et touristique
par les mots :
au développement économique
II. - Alinéa 3
Après les mots :
à l'aménagement numérique
insérer les mots :
, au tourisme
Objet
L’article 3 confie explicitement des missions de chef de file aux différentes collectivités territoriales, dans l’esprit de la révision constitutionnelle de 2003.
Lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales l’article 72 de la Constitution dispose en effet que « la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
La commission des lois a souhaité modifier la répartition des responsabilités entre les différents niveaux de collectivité.
Le présent amendement vise à confier la responsabilité de chef de file en matière de tourisme au département afin de clarifier leur rôle dans l’animation de proximité et au plus près des acteurs publics et privés de la politique touristique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 15 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, DARNICHE, HURÉ, PINTON, SAVARY, SIDO, DÉTRAIGNE, BÉCHU, BAS, RETAILLEAU, DOLIGÉ, LAMÉNIE, Philippe LEROY, DÉRIOT et POINTEREAU ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux développements économique et touristique
par les mots :
au développement économique
Objet
Le présent amendement est de cohérence avec l'amendement réintégrant dans le périmètre de compétence du département, le secteur touristique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 241 rect. ter 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CAZEAU, BOUTANT, MAZUIR, JEANNEROT, DAUDIGNY et MIQUEL, Mmes NICOUX et BONNEFOY, MM. CHASTAN, BÉRIT-DÉBAT, EBLÉ, MIRASSOU, AUBAN, RAINAUD, VAIRETTO, LE MENN et MARC, Mme BLONDIN, M. LOZACH, Mme DURRIEU, MM. CAMANI, ROME et LABAZÉE et Mme BATAILLE ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux développements économique et touristique
par les mots :
au développement économique
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans la perspective d’un retour à l’état initial du projet de loi conférant au département la qualité de chef de file en matière de tourisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 248 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, NAMY, ARTHUIS, SAVARY, GUERRIAU, Jean BOYER, LASSERRE et DUBOIS et Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux développements économique et touristique
par les mots :
au développement économique
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans la perspective d’un retour à l’état initial du projet de loi conférant au département la qualité de chef de file en matière de tourisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 438 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux développements économique et touristique
par les mots :
au développement économique
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la compétence tourisme doit demeurer, comme actuellement, une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions comme c’est le cas de la culture et du sport.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 385 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN et BERTRAND ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux développements économique et touristique
par les mots :
au développement économique, à l’orientation, la formation et l’accompagnement vers l’emploi, au développement touristique
Objet
Le système d’orientation, de formation et d’accompagnement vers l’emploi est globalement inefficace du fait de la multiplicité des intervenants, de l’absence de lien entre les politiques de l’emploi et les politiques économiques et de l’absence d’un pilotage fort de tout cet ensemble.
Cet amendement propose donc de créer les conditions d’un bloc de compétences homogène et cohérent en confiant aux Régions, pivot du développement économique, le pilotage en qualité de chef de file, de l’ensemble de la chaîne orientation, formation, emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 367 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
économique et touristique
par les mots :
économiques et à l'emploi, à l'aménagement numérique
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
à l'aménagement numérique
par les mots :
au tourisme
Objet
Cet amendement vise à clarifier les compétences exercées, en tant que chef de file, par la région et par les départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 735 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme GÉNISSON, MM. PERCHERON et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, MM. LE VERN et FAUCONNIER et Mme HERVIAUX ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après le mot :
touristique
insérer les mots :
, à l’orientation, la formation et l’accompagnement vers l’emploi
Objet
Le système d’orientation, de formation et d’accompagnement vers l’emploi est globalement inefficace du fait de la multiplicité des intervenants, de l’absence de lien entre les politiques de l’emploi et les politiques économiques et de l’absence d’un pilotage fort de tout cet ensemble.
Cet amendement propose donc de créer les conditions d’un bloc de compétences homogène et cohérent en confiant aux régions, pivot du développement économique, le pilotage en qualité de chef de file, de l’ensemble de la chaîne orientation, formation, emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 734 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme GÉNISSON, MM. PERCHERON, BESSON, LE VERN et FAUCONNIER, Mme ESPAGNAC, M. ANZIANI et Mme HERVIAUX ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après le mot :
touristique
insérer les mots :
, y compris l’internationalisation et les aides aux entreprises, le développement de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire,
Objet
Conformément à l’engagement du Président de la République, cet amendement prévoit de réaffirmer, à travers le chef de file, la compétence des Régions en matière de développement économique dans toutes ses dimensions.
Ce qui implique :
- de maintenir la cohérence des politiques régionales en matière de stratégie de filière, de cluster et d’aide directe aux entreprises et à l’artisanat ;
- de la même façon, de réaffirmer l’économie sociale et solidaire comme partie intégrante du développement économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 736 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme GÉNISSON, MM. PERCHERON et BESSON, Mme ESPAGNAC, MM. LE VERN et FAUCONNIER et Mme HERVIAUX ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après les mots :
à l’innovation
insérer les mots :
, à l’internationalisation des entreprises
Objet
Le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires (n°2) prévoit d’élargir le schéma régional de développement économique à l’innovation et à l’internationalisation des entreprises.
En cohérence, le texte du projet de loi adopté par la commission des lois désigne les régions en qualité de chef de file pour la compétence « innovation ».
En complément, il convient de reconnaitre également la qualité de chef de file des régions en matière d’internationalisation des entreprises.
Cette mesure s’inscrit dans la Déclaration entre l’État et les régions du 12 septembre 2012 aux termes de laquelle il est prévu que les régions « organisent sur leur territoire le dispositif d’appui au développement international des entreprises ».
Les régions ont également pris l’engagement d’établir des plans régionaux d’internationalisation des entreprises qui seront intégrés à leur schéma régional, établi après concertation avec les collectivités territoriales, les métropoles, les organismes consulaires et les autres partenaires de l’export.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 632 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. REICHARDT et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et GAILLARD, Mme MÉLOT et MM. POINTEREAU, PAUL, FERRAND, VIAL et BORDIER ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et à l'aménagement numérique
II. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
, à l'aménagement numérique
Objet
Par souci de cohérence, puisque la région se voit confier les compétences relatives à l’aménagement et au développement durable du territoire, et surtout celles relatives au développement économique et touristique, il convient de lui confier également l'aménagement numérique et non d'attribuer cette compétence au département comme le prévoyait le texte. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 671 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l'aménagement numérique
II. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
à l'aménagement numérique
Objet
Cet amendement vise à faire de la région l'échelon chef de file de l'aménagement numérique, ce qui n'empêche évidemment pas les départements de rester des acteurs du développement du numérique en France. Toutefois la cohérence des schémas et la préservation d'équilibres régionaux nécessite que la coordination de cette compétence soit confiée à la région.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 666 rect. bis 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après le mot :
territoire
insérer les mots :
à la biodiversité,
Objet
Cet amendement vise à compléter les compétences de chef de file de la région.
Les régions sont déjà compétentes en matière d'environnement et de biodiversité. Cet échelon territorial s'est avéré adapté à ce type de compétences, Il est ainsi légitime de confier le chef de filât aux régions dans ce domaine. La nature ignorant les frontières administratives, un échelon plus limité aurait pour effet d'amoindrir la cohérence des politiques menées. L’absence de toute référence à la biodiversité est d’ailleurs contraire avec l’engagement pris le Gouvernement lors de la conférence environnementale d’articuler les différents projets de loi, notamment en matière de biodiversité et de décentralisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 675 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et à la jeunesse
Objet
Les politiques liées à la jeunesse sont transversales et méritent une cohérence forte associant l'ensemble des collectivités sur un territoire. La région est l'échelon le plus pertinent pour exercer cette compétence de chef de file car elle exerce déjà les compétences liées à la formation professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 667 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La région établit un Agenda 21 régional tel que défini au IV de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Objet
Cet amendement vise à introduire une obligation pour les régions d'établir leurs Agenda 21.
L'article L101-1 du code de l'environnement précise :
IV. L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables."
Cet amendement incite également les autres collectivités à solliciter l'appui des régions dans l'établissement de leur propre agenda 21.
Les citoyens doivent être associés à l'élaboration de ces agendas 21 de manière opérationnelle et non simplement consultés.
Il existe un peu plus d'un millier d'agendas 21 en France, cela laisse une très grande marge de progression puisque la France compte plus de 38 000 collectivités si l'on prend en compte les intercommunalités.
Les agendas 21 ont été créés par la convention de Rio en 1992, ils sont à l'heure actuelle les outils les plus performants de développement durable, notamment grâce à l'implication des citoyens dans leur élaboration et leur mise en œuvre, mais également par la logique de subsidiarité qui préside à chacun d'eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 243 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, MAZUIR et BOUTANT, Mmes BONNEFOY et NICOUX, MM. MIQUEL, MIRASSOU, AUBAN, RAINAUD et CHASTAN, Mme BLONDIN, MM. MARC, VAIRETTO, BÉRIT-DÉBAT, DAUDIGNY, JEANNEROT, LE MENN et LOZACH, Mme DURRIEU, MM. Jacques GILLOT, CAMANI, LABAZÉE et ROME et Mme BATAILLE ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à l'action sociale et à la cohésion sociale
par les mots :
à l'action sociale, au développement social et local
Objet
Le présent amendement vise à préciser :
- d’une part, qu’outre « l’action sociale », les départements sont en charge du développement social comme le prévoyait d’ailleurs expressément le projet de loi initial ;
- et, d’autre part, que l’action sociale menée par les conseils généraux comprend également la préservation et le développement de l’économie sociale et solidaire des territoires, du petit commerce de proximité, de l’artisanat.
De surcroît, la crise économique qui frappe aujourd’hui de plein fouet les territoires et leur population rend plus encore indispensable le rôle incontournable joué par les départements en matière de développement social et local.
Ce pourquoi, il convient de compléter le chef de filât reconnu au département en matière d’action sociale par la notion de développement social et celle de développement local.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 393 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN et COLLOMBAT ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à l'action sociale et à la cohésion sociale
par les mots :
à l’action sociale, au développement social et local
Objet
Le présent amendement vise à préciser :
- d’une part, qu’outre « l’action sociale », les départements sont en charge du développement social comme le prévoyait d’ailleurs expressément le projet de loi initial ;
- et, d’autre part, que l’action sociale menée par les conseils généraux comprend également la préservation et le développement de l’économie sociale et solidaire des territoires, du petit commerce de proximité, de l’artisanat.
De surcroît, la crise économique qui frappe aujourd’hui de plein fouet les territoires et leur population rend plus encore indispensable le rôle incontournable joué par les départements en matière de développement social et local.
Ce pourquoi, il convient de compléter le chef de filât reconnu au département en matière d’action sociale par la notion de développement social et celle de développement local.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 439 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à l’action sociale et à la cohésion sociale
par les mots :
à l’action sociale, au développement social et local
Objet
Le présent amendement vise à préciser :
- d’une part, qu’outre « l’action sociale », les départements sont en charge du développement social comme le prévoyait d’ailleurs expressément le projet de loi initial ;
- et, d’autre part, que l’action sociale menée par les conseils généraux comprend également la préservation et le développement de l’économie sociale et solidaire des territoires, du petit commerce de proximité, de l’artisanat.
De surcroît, la crise économique qui frappe aujourd’hui de plein fouet les territoires et leur population rend plus encore indispensable le rôle incontournable joué par les départements en matière de développement social et local.
Ce pourquoi, il convient de compléter le chef de filât reconnu au département en matière d’action sociale par la notion de développement social et celle de développement local
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 827 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à la cohésion sociale
par les mots :
au développement social
Objet
L’article 3 confie explicitement des missions de chef de file aux différentes collectivités territoriales, dans l’esprit de la révision constitutionnelle de 2003.
Lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales l’article 72 de la Constitution dispose en effet que « la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
La commission des lois a souhaité modifier la répartition des responsabilités entre les différents niveaux de collectivité.
S’agissant du domaine de l’action sociale, le gouvernement craint que la référence à la « cohésion sociale » soit une notion trop large. En effet, cette notion inclut l’emploi, le logement ou encore la politique de la ville.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 14 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, DARNICHE, HURÉ, PINTON, TÜRK, SAVARY, DÉTRAIGNE, SIDO, BÉCHU, BAS, RETAILLEAU, DOLIGÉ, LAMÉNIE, Philippe LEROY, DÉRIOT et POINTEREAU ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après les mots :
cohésion sociale
insérer les mots :
, ainsi qu'au développement local et au tourisme
Objet
Le présent amendement vise à préciser que « l’action sociale » du département porte également sur la préservation et le développement de l’économie sociale et solidaire des territoires, du petit commerce de proximité, de l’artisanat.
Il vise, par ailleurs, à remettre la compétence touristique dans le périmètre de compétence du département, pour des raisons de proximité évidentes.
Il vient ainsi compléter le chef de filât reconnu au département en matière d’action sociale et de développement social par la notion de « développement local » et lui réattribuer la compétence en matière touristique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 242 rect. ter 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, BOUTANT, MAZUIR, JEANNEROT, DAUDIGNY, MIQUEL, BÉRIT-DÉBAT et CHASTAN, Mmes NICOUX et BONNEFOY, MM. AUBAN, MIRASSOU, RAINAUD, VAIRETTO, LE MENN, KRATTINGER et LOZACH, Mme DURRIEU, MM. ROME, CAMANI et LABAZÉE et Mme BATAILLE ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
personnes,
insérer les mots :
au tourisme,
Objet
A l’unanimité, les présidents de conseils généraux, et de très nombreux élus, ont regretté le retrait par la commission des lois du chef de filât qui était reconnu au département en matière de tourisme.
Poids lourd de l’économie départementale, le tourisme est soutenu par les conseils généraux à plusieurs niveaux : développement d’un tourisme culturel sur des sites majeurs, tourisme adapté aux forces vives du département (agriculteurs, viticulteurs,...), mise en place de gammes complètes de loisirs de nature.
Les conseils généraux soutiennent également l’hébergement touristique et agissent en faveur de la qualité reconnue par de nombreux labels.
Enfin, l’option retenue par la commission des lois visant à confier aux régions le « développement touristique » - notion vague et incertaine - risque d’entrainer sur le terrain des difficultés d’interprétation, source de contentieux et de crispation. Or, la présente réforme doit concourir à la clarification des compétences.
Aussi, pour toutes ces raisons, l’attribution au département du chef de filât en matière de tourisme, comme l’a prévu le texte du Gouvernement, apparaît pleinement cohérente et doit être maintenue.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 249 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, NAMY, ARTHUIS, SAVARY, GUERRIAU, Jean BOYER, LASSERRE et DUBOIS et Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
personnes,
insérer les mots :
au tourisme,
Objet
A l’unanimité, les présidents de conseils généraux, et de très nombreux élus, ont regretté le retrait par la commission des lois du chef de filât qui était reconnu au département en matière de tourisme.
Poids lourd de l’économie départementale, le tourisme est soutenu par les conseils généraux à plusieurs niveaux : développement d’un tourisme culturel sur des sites majeurs, tourisme adapté aux forces vives du département (agriculteurs, viticulteurs,...), mise en place de gammes complètes de loisirs de nature.
Les conseils généraux soutiennent également l’hébergement touristique et agissent en faveur de la qualité reconnue par de nombreux labels.
Enfin, l’option retenue par la commission des lois visant à confier aux régions le « développement touristique » - notion vague et incertaine - risque d’entrainer sur le terrain des difficultés d’interprétation, source de contentieux et de crispation. Or, la présente réforme doit concourir à la clarification des compétences.
Aussi, pour toutes ces raisons, l’attribution au département du chef de filât en matière de tourisme, comme l’a prévu le texte du Gouvernement, apparaît pleinement cohérente et doit être maintenue.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 672 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
solidarité des territoires
par les mots :
solidarité territoriale de proximité
Objet
La solidarité des territoires ne peut relever de la compétence exclusive des départements, à l’instar de ce que prévoit le présent projet de loi.
Cet amendement vise à préciser que le département est chef de file en ce qui concerne les solidarités territoriales de proximité, c’est-à-dire entre les collectivités du bloc local. La région quant à elle coordonne des actions en matière de solidarité territoriale mais à une échelle plus vaste.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 234 rect. bis 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MAUREY, ARTHUIS, Jean BOYER, CAPO-CANELLAS, Jean-Léonce DUPONT et ROCHE ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
à l'accès aux services publics de proximité, le développement local et l'aménagement de l'espace
par les mots :
au développement local et à l'aménagement de l'espace
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser le rôle de chef de file du bloc communal.
Considérant que l’égal accès aux services publics relève de l’Etat dont il se porte garant auprès des habitants, il est proposé de supprimer la notion de chef de file des communes et communautés de communes dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 244 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, MAZUIR, BOUTANT, DAUDIGNY, KRATTINGER, JEANNEROT, MIQUEL et MARC, Mme BLONDIN, MM. VAIRETTO et LE MENN, Mmes NICOUX et BONNEFOY, MM. MIRASSOU, AUBAN, RAINAUD, Jacques GILLOT et LOZACH, Mme DURRIEU, MM. CAMANI, LABAZÉE et ROME et Mme BATAILLE ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
l’accès aux services publics de proximité, le développement local et
Objet
Le projet de loi n° 2 de la réforme territoriale en cours, relatif à la mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, faisant du département, en lien avec l’Etat, la collectivité responsable de l’accessibilité des services au public, il n’apparaît pas cohérent, par suite, d’attribuer aux communes la qualité de chef de file en la matière.
En outre, s’agissant du développement local, le département, garant de l’équilibre entre les territoires, constitue indéniablement le niveau de collectivité développant avec les acteurs locaux des projets répondant au mieux aux besoins spécifiques de chaque territoire et de leurs habitants.
Compte tenu de leur très fort investissement en faveur du développement local, les départements apparaissent donc comme le niveau de collectivité le plus pertinent pour se voir conférer la qualité de chef de file en la matière. Les nombreuses subventions qu’ils versent au profit des communes pour favoriser le développement de leur territoire en constituent, d’ailleurs, la meilleure preuve.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 394 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORTASSIN ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
l’accès aux services publics de proximité, le développement local et
Objet
Le projet de loi relatif à la mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, faisant du département, en lien avec l’Etat, la collectivité responsable de l’accessibilité des services au public, il n’apparaît pas cohérent, par suite, d’attribuer aux communes la qualité de chef de file en la matière.
En outre, s’agissant du développement local, le département, garant de l’équilibre entre les territoires, constitue indéniablement le niveau de collectivité développant avec les acteurs locaux des projets répondant au mieux aux besoins spécifiques de chaque territoire et de leurs habitants.
Compte tenu de leur très fort investissement en faveur du développement local, les départements apparaissent donc comme le niveau de collectivité le plus pertinent pour se voir conférer la qualité de chef de file en la matière. Les nombreuses subventions qu’ils versent au profit des communes pour favoriser le développement de leur territoire en constituent, d’ailleurs, la meilleure preuve.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 828 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
l’accès aux services publics de proximité, le développement local et
Objet
S’agissant du des communes et de leurs groupements, si la commission des lois a opportunément identifié son rôle de chef de file en matière d’aménagement de l’espace, il apparait plus difficile de les désigner chef de file en matière d’accès aux services publics de proximité, compte-tenu du risque de créer des confusions avec le rôle du département en la matière. Il en va de même pour la notion de « développement local » qui est par nature une mission que partagent l’ensemble des collectivités, la région étant elle-même chef de file en matière de développement économique.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 668 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 4
après le mot :
proximité
insérer les mots :
et à la mobilité de proximité, à la démocratie de proximité,
Objet
Cet amendement vise à donner le chef de filat aux communes et aux intercommunalités en terme de démocratie participative et d'organisation de la concertation et du débat publique.
La commune constitue en France l’échelon territorial le plus proche des citoyens. La mairie, le maire et l’administration municipale sont autant d’institutions que les français connaissent, comprennent et apprécient. Au quotidien, la commune est le premier interlocuteur public des citoyens.
Au vu de ces éléments et par respect du principe de subsidiarité, il est ainsi logique que la commune devienne le premier lieu de dialogue et d’échange avec les citoyens. Favoriser l’organisation de ce débat en reconnaissant aux communes un rôle de chef de file dans ce domaine permet une plus grande légitimité, une proximité accrue et un ancrage territorial optimal du débat démocratique citoyen.
Le concept de mobilité durable qui figurait à l'origine dans le texte est transformé en mobilité de proximité, la mobilité durable rassemble l'ensemble des modes de déplacement non-polluants, comprenant ainsi les infrastructures hors de portée des communes en terme d'investissement. La mobilité de proximité se concentre, elle, sur les moyens doux, propres et accessibles financièrement, ce qui est pertinent pour l'échelon communal.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 437 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Une collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, en sa qualité de chef de file, pour l'exercice d'une compétence qui nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales.
Objet
Ce rappel d’un principe constitutionnel semble nécessaire aux auteurs de cet amendement. La non-définition de la notion de chef de file ouvrant la porte à des mises en œuvre pouvant porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 65 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. COUDERC, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHATILLON, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEGENDRE, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL, PINTON et POINTEREAU et Mme SITTLER ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La composition des conférences territoriales, telle que prévues dans le texte proposé par la commission des lois, n’est pas représentative des territoires infra-métropolitains. En seraient membres la Région, tous les Départements, toutes les métropoles et toutes les communautés urbaines. Les communautés d’agglomération, communautés de communes, communes de plus de 50 000 et communes de moins de 50 000 n’ont droit quant à elles qu’à 1 représentant chacune par département. La représentation des territoires est déséquilibrée au profit du monde urbain dense. Elles ne peuvent pas décider « des modalités de l’action commune des collectivités et de leurs EPCI » en l’absence des intéressés. L’organisation de l’action commune entre collectivités ne peut se faire que sous réserve de la présence des collectivités concernées au sein de la conférence (sous réserve, donc, d’adoption de l’amendement à l’article 4, relatif à la composition des conférences territoriales de l’action publique).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 315 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL et MAZARS ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les conférences territoriales de l’action publique ne reflètent pas suffisamment, dans leur composition, les territoires non urbains alors que les aires urbaines sont particulièrement privilégiées. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de donner à ces conférences le soin de définir les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et des EPCI pour l’exercice des compétences pour lesquelles elles sont chefs de file.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 442 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé :
« a) Dans chaque région, un organe de coopération dénommé " Conférence régionale des exécutifs " pour traiter de tous les domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités territoriales, pour harmoniser régionalement les politiques publiques dans des domaines de compétences pour lesquelles une concertation s’avérerait nécessaire, pour faciliter les arbitrages utiles à la conduite des politiques territoriales, pour mettre en place les chefs de file permettant de coordonner leurs actions communes.
« Cette Conférence régionale des exécutifs est composée du président du conseil régional, des présidents de conseils départementaux, des présidents de communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, de trois représentants des autres communes désignés par elles et de trois représentants des communautés de communes désignés par elles. Présidée par un de ses membres, élu tous les ans en son sein, elle se réunit obligatoirement tous les trois mois. Le secrétariat de cette conférence est assuré par le conseil régional.
« b) Dans chaque département, un organe de coopération dénommé " Conférence départementale des exécutifs " pour traiter de tous les domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités territoriales, pour harmoniser au niveau départemental les politiques publiques dans des domaines de compétences pour lesquelles une concertation s’avérerait nécessaire, pour faciliter les arbitrages utiles à la conduite des politiques territoriales, pour mettre en place les chefs de file permettant de coordonner leurs actions communes.
« Cette conférence départementale des exécutifs est composée du président du conseil départemental, des présidents de communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 30 000 habitants, de trois représentants des autres communes désignés par elles et de trois représentants des communautés de communes désignés par elles. Présidée par un de ses membres, élu tous les ans en son sein, elle se réunit obligatoirement tous les trois mois. Le secrétariat de ce conseil est assuré par le conseil départemental. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent ici reprendre une proposition de la commission sénatoriale présidée par notre collègue Claude Belot qui avait rassemblée un large soutien et qui visait à mettre en place une structure de concertation et de coopération entre les différents niveaux de collectivités, au niveau régional, pour conduire les politiques publiques au plus près des besoins des populations.
Cette proposition de Conférence des exécutifs permet de ne pas créer de nouvelles structures administratives, de nouvelles strates et est respectueuse de chaque niveau de collectivité.
Les préconisations que ces conférences pourrait proposer ne seraient pas prescriptives, mais proposeraient des pistes d’actions communes pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des populations en permettant à chaque intervenant d’être toujours en pleine responsabilité des actions engagées sur son territoire tout en recherchant en permanence, par la mise en commun, la plus grande efficacité des politiques publiques mises en œuvre.
Les travaux de ces conférences des exécutifs pourraient être préparés par des rencontres des vices présidents et maires adjoints en charge de compétences spécifiques dont l’harmonisation est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 737 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, ANZIANI et PERCHERON, Mme GÉNISSON, M. BESSON, Mme ESPAGNAC, MM. LE VERN et FAUCONNIER et Mme HERVIAUX ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir, en complément de la collectivité chef de file, sur les compétences définies au présent article dans le cadre d’une convention passée avec celle-ci. »
Objet
Cet amendement répond à un objectif de clarification et de rationalisation des compétences, en cas de rétablissement de la clause de compétence générale, afin de donner à la collectivité chef de file les moyens d’exercer réellement ses responsabilités. C’est en effet le chef de file qui est chargé de définir les modalités de l’action commune et non la CTAP, comme le prévoit la rédaction du texte adopté en commission, au risque d’enlever toute pertinence à la notion de chef de file.
Cet amendement prévoit donc que les autres collectivités peuvent intervenir sur les domaines de compétences d’un chef de file mais dans le cadre d’une convention signée avec celui-ci, seule à même de garantir la cohérence de l’ensemble des interventions publiques sur chacune de ces compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 873 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
aux alinéas précédents
par les références :
aux I, II et III
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 829 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
définies
par le mot :
débattues
Objet
Le cinquième alinéa ajouté par la commission des lois prévoit que les modalités de l’action commune des collectivités territoriales sont « définies » par la conférence territoriale de l’action publique pour les compétences disposant d’un chef de file. Or, l’article 72 de la Constitution précité prévoit clairement que cette prérogative ne peut revenir qu’à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, que sur habilitation du législateur.
Le Gouvernement propose de lever cette difficulté, tout en conservant l’esprit de la modification apportée par la commission des lois, et en prévoyant que ces modalités de l’action commune sont « débattues » au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 874 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
par la conférence
par les mots :
au sein de la conférence
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 245 rect. ter 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, BOUTANT, DAUDIGNY, JEANNEROT et MIQUEL, Mmes NICOUX et BONNEFOY, MM. MIRASSOU, AUBAN, RAINAUD, VAIRETTO, EBLÉ, BÉRIT-DÉBAT, CHASTAN, MARC, KRATTINGER et LE MENN, Mme BLONDIN, M. LOZACH, Mme DURRIEU, MM. CAMANI, ROME et LABAZÉE et Mme BATAILLE ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma prend en compte les orientations de chaque schéma d'aménagement touristique départemental. » ;
2° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1.- Dans chaque département, le conseil général établit un schéma d'aménagement touristique départemental. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la perspective de la réintroduction du département en qualité de chef de file du tourisme. Dans ce cadre, il prévoit en particulier que le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prend en compte les orientations de chaque schéma d'aménagement touristique départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 250 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, NAMY, ARTHUIS, GUERRIAU, Jean BOYER, LASSERRE et DUBOIS et Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma prend en compte les orientations de chaque schéma d'aménagement touristique départemental. » ;
2° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1.- Dans chaque département, le conseil général établit un schéma d'aménagement touristique départemental. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la perspective de la réintroduction du département en qualité de chef de file du tourisme. Dans ce cadre, il prévoit en particulier que le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prend en compte les orientations de chaque schéma d'aménagement touristique départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 407 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, Gérard BAILLY et BAS, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, CHAUVEAU et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE, DOLIGÉ, DOUBLET, GOURNAC, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, Philippe LEROY, MAYET, MILON, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. RETAILLEAU, REVET, SIDO et VIAL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
… – L’article L. 131-7 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma prend en compte les orientations de chaque schéma d’aménagement touristique départemental. »
… – L’article L. 132-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1. – Dans chaque département, le conseil général établit un schéma d’aménagement touristique départemental. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la perspective de la réintroduction du département en qualité de chef de file du tourisme. Dans ce cadre, il prévoit en particulier que le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prend en compte les orientations de chaque schéma d'aménagement touristique départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 676 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'autonomie financière des régions est assurée à travers une fiscalité propre qui doit représenter au moins la moitié de leurs recettes et qui ne doit pas se substituer aux dotations de l'État. »
Objet
Les régions sont aujourd'hui dans une situation difficile, puisqu'elle ne bénéficient d'aucune marge de manoeuvre en terme de ressources, hormis la taxe sur les cartes grises. Il est primordiale d'assurer leur autonomie fiscale, afin de leur donner accès à une véritable liberté de gestion, le tout, sans remettre en cause les dotations de l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 908 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après les mots :
à l’innovation
insérer les mots :
, à l’internationalisation des entreprises
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 443 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les présidents des conférences régionales et départementales des exécutifs adressent obligatoirement pour avis les projets de coopération entre collectivités territoriales aux organisations syndicales disposant au moins d’un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels la participation des fonctionnaires et agents publics dans les collectivités et établissements concernés. Les avis ainsi émis sont transmis à la conférence territoriale des exécutifs et portés à la connaissance de ses membres quinze jours au moins avant le débat sur le projet de coopération. Les avis sont annexés au compte rendu établi à l’issue du débat en conférence territoriale des exécutifs.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement précédent instituant la mise en place des conférences des exécutifs. Les actions coordonnées que pourraient proposer ces conférences ne sont pas prescriptives mais il parait normal de consulter les organisations syndicales, pour éclairer les élus sur les conséquences éventuelles que leurs recommandations pourraient avoir sur les conditions de travail des agents territoriaux.
La consultation des organisations syndicales est donc nécessaire pour associer les personnels et leur permettre de rendre un avis sur le contenu de ces recommandations.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 316 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La composition des conférences territoriales de l’action publique, telle qu’elle résulte des travaux de la commission des lois, ne reflète pas la diversité des collectivités territoriales qui composent chaque région. Ces conférences risquent ainsi de devenir de nouveaux outils au service avant tout des zones urbaines, sans que la voix des zones rurales ne puisse réellement porter.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 368 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-1. - I. - Il est créé dans chaque région une conférence territoriale de l’action publique constituée du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des métropoles, des communautés urbaines et des ententes métropolitaines ainsi que de deux représentants de chaque conférence départementale des territoires.
« La conférence territoriale de l’action publique organise librement ses travaux.
« Elle peut, en tant que de besoin, constituer une commission permanente.
« Elle peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, le ou les représentants des organismes non représentés.
« Elle organise la concertation entre ses membres dans un but d’harmonisation de leurs politiques et afin d’organiser les complémentarités entre elles.
« Elle définit les grandes orientations des politiques intéressant l’ensemble du territoire régional ou plus d’un département et coordonne ces politiques, définit éventuellement les "chefs de file" par projet ou ensemble de projets, prépare les accords et les conventions à passer entre les acteurs, veille à la mise en place de "guichets communs" en matière de développement économique, d’aide à l’emploi, de bourses d’études ou d’aide à la formation.
« Elle constate le désengagement des collectivités dans leur domaine de compétence. Ce constat de carence autorise une autre collectivité qui entendrait se substituer au titulaire de la compétence à l’exercer à sa place.
« Elle se réunit au moins une fois par trimestre sur un ordre du jour obligatoire pour délibérer sur les questions d’intérêt régional ou interdépartemental, nécessitant une coordination de l’intervention des acteurs.
« Chaque membre de la conférence peut faire inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion toute question de sa compétence dont il souhaite débattre.
« II. - Il est créé dans chaque département une conférence départementale des territoires regroupant le président du conseil général, les présidents des intercommunalités et deux représentants des maires.
« Elle est chargée de définir les objectifs et les axes de développement du département, d’organiser la coordination locale et la concertation entre ses membres.
« Elle a communication des travaux de la conférence territoriale de l’action publique à laquelle elle peut communiquer des observations et des voeux.
« Elle se réunit chaque semestre sous la présidence du président du conseil général. »
Objet
Au niveau régional, la conférence territoriale de l’action publique est le lieu de la coordination et de la discussion. Cette conférence réunies les différents collectivités agissant sur le territoire régional et organise l’exercice des compétences sans imposition mais par concertation.
Au niveau départemental, la conférence départementale des territoires joue un rôle comparable. Le fait que chaque conférence départementale soit représentée à la conférence régionale permet une articulation simple des deux structures et une représentation équilibrée de l’ensemble des acteurs locaux en évitant d’alourdir la conférence régionale par des effectifs pléthoriques.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 310 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉRIOT ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
d’un représentant des communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne,
Objet
Il s’agit par cet amendement d’assurer une représentation des communautés de communes de montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).
Depuis 1985, la loi reconnaît une spécificité « montagne », un droit à la différence et la nécessité d’adapter les dispositions générales aux particularités de près de 25% du territoire français, sur lequel vivent 4,9 millions d’habitants.
C’est pourquoi il est indispensable que les élus de la montagne puissent défendre la spécificité de leurs territoires et de leurs problématiques.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 849 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer le mot :
donne
par les mots :
peut donner
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
À cette fin, chacun de ses membres peut proposer l'inscription à son ordre du jour de questions relevant de sa compétence. La conférence territoriale de l'action publique peut émettre un avis sur la candidature de toute collectivité à l'exercice, dans le cadre d'une délégation de compétence, d'une compétence relevant de l'État.
Objet
Le gouvernement propose d'ajouter que les membres de la conference territoriale peuvent demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour de la conférence territoriale.Il propose en outre qu'elle puisse se prononcer sur les candidatures des collectivités à une délégation de compétence relevant de l'Etat.Il propose enfin une modification rédactionnelle.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 317 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
donne
par le mot :
rend
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 66 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. COUDERC, Pierre ANDRÉ et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHATILLON, CHAUVEAU, DÉRIOT, Bernard FOURNIER et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEGENDRE, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL, PINTON et POINTEREAU et Mme SITTLER ARTICLE 4 |
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et toutes les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements
Objet
La représentation des territoires au sein des conférences territoriales est déséquilibrée au profit du monde urbain dense. Les conférences ne peuvent donc pas donner d’avis sur « la coordination des politiques publique ou la délégation de compétences » en l’absence des intéressés. L’organisation de l’action commune entre collectivités ne peut se faire que sous réserve de la présence des collectivités concernées au sein de la conférence (sous réserve, donc, d’adoption de l’amendement à l’article 4, relatif à la composition des conférences territoriales de l’action publique).
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 318 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et toutes les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements
Objet
Si la conférence territoriale de l'action publique devait être créée, sa composition favoriserait la représentation des zones urbaines. Il n’est pas opportun que ces conférences donnent leur avis sur les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 658 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, JARLIER, NAMY, DUBOIS, ROCHE et GUERRIAU et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 4 |
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
toutes
Objet
Il n'est pas nécessaire de prévoir que la conférence territoriale de l'action publique traite de toutes les politiques publiques locales. Cette rédaction peut être source de contentieux et il suffit de prévoir que la conférence territoriale de l'action publique donne des avis sur les politiques publiques nécessitant une coordination entre niveaux de collectivités territoriales.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 909 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
toutes
Objet
Il n’est pas nécessaire de prévoir que la conférence territoriale de l’action publique traite de toutes les politiques publiques locales. Cette rédaction peut être source de contentieux et il suffit de prévoir que la conférence territoriale de l’action publique donne des avis sur les politiques publiques nécessitant une coordination entre niveaux de collectivités territoriales.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 324 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut être saisie par toute collectivité territoriale dans la région d’une question d’intérêt local.
Objet
La conférence territoriale de l’action publique, sous réserve qu'elle soit créée, a vocation à débattre de l’exercice des compétences des collectivités, de la coordination des politiques publiques locales ou tout sujet présentant un intérêt local. Il convient de formaliser le fait que tout collectivité de la région peut la saisir pour rendre un avis ou débattre des ces questions.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 682 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La conférence territoriale de l’action publique :
« 1° Peut émettre un avis sur les schémas régionaux ou départementaux régissant l’exercice des compétences des collectivités territoriales ;
« 2° Peut être consultée par la commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 sur les conditions des transferts de compétence entre l'État et les collectivités territoriales ;
« 3° Débat de toute question relative à la coordination entre collectivités territoriales appartenant à des catégories différentes et entre des collectivités territoriales et l'État ;
« 4° Fournit au Haut conseil des territoires, sur demande de celui-ci, des analyses des politiques publiques locales.
Objet
La commission de lois a transformé la conférence territoriale de l'action publique en simple instance de dialogue.
Cet amendement vise à restaurer la compétence pour avis de la conférence territoriale concernant les schémas d'organisation, les transferts de charges, la coordination entre collectivités et, auprès du Haut conseil des territoires, sur les politiques publiques locales. Ainsi cette institution exercera une fonction de conseil afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 578 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES, COLLOMB et ANZIANI ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle débat de toute question relative à la coordination avec les collectivités territoriales des Etats riverains sur les frontières terrestres et maritimes.
Objet
Dans les régions frontalières, cette disposition permettra de débattre des enjeux de coordination avec les collectivités des Etats riverains dans le cadre de la coopération transfrontalière terrestre et maritime et notamment de la mise en œuvre de projets opérationnels transfrontaliers dans les domaines de compétences des membres de la conférence territoriale.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 683 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contractualisation État-région-métropole, à travers des contrats de projet État-région-métropole, s’appuie, sous l’égide de la région, sur la conférence territoriale de l’action publique. Elle doit permettre de débattre des projets financés par chaque collectivité et par l’État.
Objet
Cet amendement vise à faire de la conférence territoriale le lieu de la contractualisation tri-partite Etat-Région-Métropole. La formalisation des interventions de chacun de ces échelons permettra une plus grande visibilité de l'action publique sur les territoires.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 670 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Sur demande de la moitié de ses membres, la conférence territoriale de l'action publique peut convoquer une conférence de citoyens. Celle-ci pourra être saisie sur tous les sujets concernant les collectivités territoriales membres de la conférence. La commission nationale du débat publique définit les modalités d'organisation de cette conférence de citoyens.
Objet
Une conférence de citoyens est chargée de proposer une solution à une problématique que lui soumet la conférence territoriale de l'action publique. La conférence de citoyen est une méthode performante d'évaluation des politiques et de résolution des problématiques complexes. La commission nationale du débat publique est compétente pour définir les modalités de fonctionnement de la conférence de citoyens.
Conçue et utilisée au Danemark depuis 1987 sous forme de conférence de consensus, la conférence de citoyens est une forme de participation citoyenne, dont l’objectif est de permettre à un panel de citoyens profanes de dialoguer avec des experts et de s’exprimer sur des problématiques scientifiques et technologiques pour lesquelles il existe d’importantes incertitudes et divergences d’opinion. Après une formation préparatoire, menée par des scientifiques, le panel de citoyens débat publiquement avec des représentants du monde politique, économique, associatif et des experts. A l’issue de cette conférence, qui dure en moyenne quatre jours, le panel de citoyens rédige à huis-clos un rapport contenant ses avis et recommandations, qui est ensuite rendu public et remis aux instances politiques.
A la différence de la conférence de consensus telle qu’elle se pratique au Danemark, la conférence de citoyens à la française n’a pas pour but la recherche systématique d’un consensus entre tous les membres du panel de citoyens, mais laisse la possibilité d’émettre des opinions divergentes.
En France, trois conférences de citoyens ont été organisées :
- 1998, Conférence de citoyen sur « Les OGM dans l’agriculture et l’alimentation » organisée par l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ;
- 2002, Conférence de citoyen sur « Les changements climatiques et la citoyenneté » organisée par la Commission française du développement durable ;
- 2003, Conférence de citoyens sur « Le devenir des boues domestiques issues de station d’épuration », organisée dans le cadre du débat national sur l’eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 850 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
II. – Alinéas 8 à 15
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
« ...- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Objet
Le gouvernement propose une définition minimale de la composition de la conférence territoriale de l'action publique.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 444 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils départementaux de la région, des présidents des conseils de métropole, des présidents des conseils des communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, de trois représentants des autres communes désignés par elles et de trois représentants des communautés de communes désignés par elles. Elle est présidée par un de ses membres, élu tous les ans en son sein.
Objet
Les auteurs de cet amendement ayant proposé de créer des conférences des exécutifs au niveau régional et départemental, à leurs yeux la conférence territoriale de l’action publique n’a donc plus lieu d’être.
Cependant si celle-ci devait voir le jour, ils considèrent qu’il faut donner plus de place, aux représentants des agglomérations et des communautés de communes ainsi qu’aux maires. Qui plus est qu’il y ait trois représentants permet d’avoir une représentation tenant compte des sensibilités et du pluralisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 611 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et Jacques GAUTIER, Mme SITTLER, MM. Philippe LEROY, HOUEL, PINTON et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT, MM. LAMÉNIE, POINTEREAU, DELATTRE, RETAILLEAU, MILON, Gérard LARCHER et PAUL, Mme PRIMAS, M. GRIGNON, Mme DEBRÉ et MM. COINTAT, VIAL et BIZET ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux de la région, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, d'un représentant par département des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, d'un représentant par département des communes de plus de 20 000 habitants, d'un représentant par département des communes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants et d'un représentant par département des communes de moins de 3 500 habitants.
Objet
Comme son nom l'indique, la conférence territoriale a pour objectif de représenter les territoires. Sa composition telle qu'elle est prévue, ne semble pas permettre d'atteindre cet objectif, si l'on considère que le nombre moyen d'habitants par EPCI est de 21 680 aujourd'hui. Le nombre d'EPCI de 50 000 habitants regroupe peut-être 50% de la population, mais ne couvre que 20% du territoire. Le risque est donc d'exclure 80% du territoire de cette conférence, qui deviendrait plus démographique que territoriale.
Par ailleurs, si cette conférence territoriale a vocation à donner un avis sur l'exercice des compétences et la coordination, il semble opportun de pouvoir élargir sa composition.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 729 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
généraux
par le mot :
départementaux
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la présente loi avec la nouvelle dénomination des conseils généraux. En effet la Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 parue au JO n° 114 du 18 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, a remplacé la dénomination de conseil généraux, par celle de conseils départementaux. Nous faisons confiance au rapporteur pour harmoniser le texte dans son ensemble.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 399 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, TANDONNET, MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT et Jean BOYER, Mme FÉRAT, MM. LASSERRE, ARTHUIS, ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
des présidents des conseils de communauté urbaine, d’un représentant des communautés d’agglomération par département
par les mots :
des présidents des conseils de communauté urbaine et de communauté d’agglomération
Objet
Les communautés d’agglomération sont actuellement membres de plein droit des conférences régionales d’exécutifs. Elles représentent des ensembles urbains importants qui doivent pouvoir continuer à être représentés dans les futures CTAP, à l’instar des communautés urbaines, y compris lorsque plusieurs communautés d’agglomération coexistent à l’intérieur d’un même département.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 67 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. COUDERC, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHATILLON, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEGENDRE, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL, PINTAT, PINTON et POINTEREAU et Mme SITTLER ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
d’un représentant des communautés d’agglomération par département, d’un représentant des communautés de communes par département
par les mots :
des représentants des communautés d’agglomération, des représentants des communautés de communes de plus 20 000 habitants,
Objet
La composition de la conférence territoriale ne permet pas une juste représentation de tous les territoires. Il favorise les territoires urbains les plus denses, au prétexte de leur poids démographique, économique et de leur faible nombre, qui ne risque pas de surcharger la liste des membres. Il accentue la fracture entre les territoires moteurs qui deviennent décideurs, et les autres. La réintégration des représentants des CA et tous les EPCI de plus de 20 000 habitants est une nécessité si l’on veut permettre à la conférence de « coordonner les politiques publiques ».
La barrière à 20 000 habitants permet de limiter le nombre de membres de la conférence tout en assurant une représentation des petites villes, communes et villages qui sont membres de ces EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 235 rect. ter 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, MAUREY, ARTHUIS, Jean BOYER, CAPO-CANELLAS, Jean-Léonce DUPONT, JARLIER, NAMY, TANDONNET, ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
d'un représentant des communautés de communes
par les mots :
de deux représentants des communautés de communes
et les mots :
d'un représentant des communes de moins de 50 000 habitants
par les mots :
de trois représentants des communes de moins de 50 000 habitants
Objet
L?objet du présent amendement est de modifier la composition de la conférence territoriale d?action publique pour tenir compte de la diversité des communes au sein de chaque région.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 51 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, M. DAUNIS et Mmes ALQUIER, BOURZAI et NICOUX ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
d’un représentant des communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une représentation des communautés de communes de montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).
Les données propres aux 650 intercommunalités de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient de garantir, au sein de cette nouvelle instance de dialogue, une faculté d'expression.
Cette représentation au sein de la CTAP permettrait aux élus de la montagne d’évoquer des problématiques spécifiques à ces territoires (l’assainissement, les transports scolaires, l’entretien de la voirie et des ouvrages d’arts, le déneigement) qui sont majoritairement étrangères aux autres intercommunalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 256 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE, SAUGEY et Gérard BAILLY ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
d’un représentant des communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une représentation des communautés de communes de montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).
Les données propres aux 650 intercommunalités de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient de garantir, au sein de cette nouvelle instance de dialogue, une faculté d'expression.
Cette représentation au sein de la CTAP permettrait aux élus de la montagne d’évoquer des problématiques spécifiques à ces territoires (l’assainissement, les transports scolaires, l’entretien de la voirie et des ouvrages d’arts, le déneigement) qui sont majoritairement étrangères aux autres intercommunalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 301 rect. bis 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, MERCERON, ARTHUIS, ROCHE, GUERRIAU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
d’un représentant des communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une représentation des communautés de communes de montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).
Les données propres aux 650 intercommunalités de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient de garantir, au sein de cette nouvelle instance de dialogue, une faculté d'expression.
Cette représentation au sein de la CTAP permettrait aux élus de la montagne d’évoquer des problématiques spécifiques à ces territoires (l’assainissement, les transports scolaires, l’entretien de la voirie et des ouvrages d’arts, le déneigement) qui sont majoritairement étrangères aux autres intercommunalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 441 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d'un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
d’un représentant des communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Bien qu’en étant en désaccord avec la composition de la conférence territoriale telle qu’elle est proposée par ce texte, les auteurs de cet amendement soutiennent la demande des élus de montagnes d’assurer leur représentation en son sein.
Cet amendement a pour objet d’assurer une représentation des communautés de communes de montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).
Les données propres aux 650 intercommunalités de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient de garantir, au sein de cette nouvelle instance de dialogue, une faculté d'expression.
Cette représentation au sein de la CTAP permettrait aux élus de la montagne d’évoquer des problématiques spécifiques à ces territoires (l’assainissement, les transports scolaires, l’entretien de la voirie et des ouvrages d’arts, le déneigement) qui sont majoritairement étrangères aux autres intercommunalités.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 54 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NAMY, JARLIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
des maires des communes chefs-lieux des départements de la région,
Objet
Cet amendement prévoit la présence des Maires des communes chefs-lieux de département au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
Cette participation semble importante compte-tenu des fonctions jouées par ces communes dans l’organisation des institutions et des services publics, dans l’aménagement du territoire et dans le développement local.
Les Maires des chefs-lieux siègeraient de droit, quelle que soit la taille de leur commune, aux côtés des autres représentants des communes prévus dans la composition de la conférence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 319 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
du maire de chaque commune chef-lieu de département,
Objet
De nombreux départements ne comportent pas de communes de plus de 50 000 habitants, y compris pour les communes chefs-lieux de département. Cet amendement prévoit donc que les maires de ces communes seront membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique. si celle-ci était créée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 55 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAMY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
des maires des communes les plus peuplées de chaque département,
Objet
Cet amendement, complémentaire au précédent, prévoit la présence des Maires des communes les plus peuplées de chaque département de la région au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
Compte-tenu du poids démographique de ces communes et de leur rôle dans la structuration, l’aménagement et l’animation du territoire, il est important qu’elles participent aux réflexions et travaux de la conférence.
Les Maires siègeraient de droit, quelle que soit la taille de leur commune, aux côtés des autres représentants des communes prévus dans la composition de la conférence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 71 rect. 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, CAMBON et HOUEL ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’un représentant des communautés de communes par département,
insérer les mots :
d’un représentant des syndicats de communes ou syndicats mixtes exerçant une compétence visée à l’article L. 5211-61,
Objet
Outre les EPCI à fiscalité propre visés dans le projet de loi, il convient de prendre en compte les autres types de groupements exerçant les compétences mentionnées à l’article L. 5211-61 du Code Général des Collectivités Territoriales, article introduit par la loi Grenelle 1 de l’Environnement. Il s’agit des groupements de collectivités territoriales exerçant des compétences en matière d’environnement (gestion de l’eau, assainissement, distribution de gaz et d’électricité..) et dont le périmètre d’action pertinent (bassin versant, bassin de réseau..) ne correspond pas à celui des bassins de vie des EPCI à fiscalité propre. Ils doivent être représentés au sein de la conférence territoriale puisqu’ils peuvent être concernés par ses avis au même titre que les EPCI à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 68 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. COUDERC, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CAMBON, CHATILLON, CHAUVEAU, DÉRIOT, Bernard FOURNIER et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEGENDRE, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL, PINTAT, PINTON et POINTEREAU et Mme SITTLER ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots:
d’un représentant des communes de plus de 50 000 habitants par département et d’un représentant des communes de moins de 50 000 habitants par département
par les mots :
d’un collège de maires, composé de représentants des villes de plus de 20 000 habitants, de représentants des villes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants et de représentants des communes de moins de 3 500 habitants, définis par décret d’application
Objet
La faible représentation des maires au sein de la conférence territoriale tend à faire disparaître l’échelon communal de la gouvernance territoriale, alors même qu’il relève du suffrage universel direct et représente l’échelon le plus proche du citoyen.
Le seuil de 20 000 habitants permet d’assurer une représentation des villes moyennes, dont le rôle est déterminant au sein des bassins de vie. Le seuil de 3 500 habitants permet d’assurer une représentation des petites villes qui sont elles aussi parties prenantes du fait urbain. La présence enfin d’un membre d’une commune de moins de 3 500 habitants permet d’assurer une meilleure représentativité du monde rural, grand oublié lui aussi de la composition actuelle.
C’est à cette seule condition, de juste représentation, que la conférence pourra jouer son rôle de coordination des politiques publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 647 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, GUERRIAU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de plus de 50 000
par les mots :
de plus de 30 000
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 254 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, MM. HOUEL et PAUL, Mme MÉLOT et MM. BUFFET, DELATTRE et POINTEREAU ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer (deux fois) le nombre :
50 000
par le nombre :
30 000
Objet
Cet amendement prévoit d’abaisser le seuil de représentation des communes de 50 000 à 30 000 habitants. En effet, ce seuil trop élevé priverait de nombreux départements concernés d’une double représentation des communes au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 322 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et d’un représentant des communes de moins de 50 000 habitants par département
par les mots :
, d’un représentant par département des communes de 20 000 à 50 000 habitants, d’un représentant par département des communes de 3 500 à 20 000 habitants et d’un représentant par département des communes de moins de 3 500 habitants
Objet
Cet amendement vise également à tenir compte de la représentation des petites communes, dont les besoins sont spécifiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 11 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLEUL au nom de la commission du développement durable ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et d'un représentant des communes de moins de 50 000 habitants par département
par les mots :
, un représentant des communes de moins de 50 000 habitants par département et un représentant par département des communes de moins de 2 000 habitants ou des communes de moins de 5 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine dont la population n’excède pas 5 000 habitants.
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant par département des communes rurales au sein des conférences territoriales de l’action publique. La présence d’un représentant des communes de moins de 50 000 habitants ne suffit en effet pas à assurer leur représentation et la prise en compte de leurs problématiques spécifiques. Cet amendement reprend la définition des communes rurales posée à l’article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette mesure aura un impact limité sur le nombre de membres des conférences territoriales, puisqu’elle l’augmentera de deux à huit personnes au maximum, ce dernier cas de figure se présentant dans seulement trois régions (Ile-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 56 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NAMY, JARLIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et d'un représentant des communes de moins de 50 000 habitants par département
par les mots :
d'un représentant des communes comptant entre 1 000 et 50 000 habitants par département et d'un représentant des communes de 1 000 habitants et moins
Objet
En l’état actuel, le projet de loi prévoit au sein de la conférence territoriale de l’action publique un représentant des communes de plus de 50.000 habitants et un représentant des communes de moins de 50.000 habitants pour chaque département.
Ce seuil démographique de 50.000 habitants ne permet pas de garantir la représentation des plus petites communes.
Pourtant, les trois quarts des communes de notre pays comptent moins de 1.000 habitants.
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit trois représentants des communes par département : l’un pour les communes de plus de 50.000 habitants, le second pour les communes comptant entre 50.000 et 1.000 habitants, le troisième pour les communes de 1.000 habitants et moins.
Cette proposition améliore la représentativité des communes en fonction de leur taille. Elle renforce la place de la ruralité dont les spécificités doivent être prises en compte par la conférence territoriale de l’action publique pour un aménagement juste et équilibré du territoire régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 765 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et d'un représentant des communes de moins de 50 000 habitants par département
par les mots :
ainsi que pour chaque département, d'un représentant des communes de 5 000 à 49 999 habitants et d'un représentant des communes de moins de 5 000 habitants
Objet
Le présent amendement vise à modifier la composition de la conférence territoriale de l'action publique en prévoyant, pour chaque département, un représentant pour les communes de 5 000 à 49 999 habitants et un représentant pour les communes de moins de 5 000 habitants. Il s'agit de favoriser une meilleure représentation de l'ensemble des territoires infradépartementaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 3 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, d’un représentant des établissements publics territoriaux de bassin dont le périmètre d’intervention comprend tout ou partie du territoire régional
Objet
Au titre de leur spécificité, les EPTB doivent être ajoutés dans la composition des conférences territoriales de l’action publique. En effet, les EPTB ont un rôle majeur en termes de cohérence et d’efficacité de l’action publique à l’échelle du bassin versant, ainsi que de solidarité (amont-aval, rive gauche-rive droite, entre usages). Ils soutiennent la maîtrise d’ouvrage locale notamment à travers l’appui technique. Il est aussi à noter le rôle fondamental des EPTB dans la mise en œuvre des Directives européennes, et en particulier la Directive Cadre sur l’Eau et la Directive inondation. Ainsi, les EPTB doivent pouvoir participer et contribuer aux choix d’organisation et de priorisation régionales au regard des enjeux définis par les collectivités membres à l’échelle du bassin.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 52 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, M. DAUNIS et Mmes ALQUIER, BOURZAI et NICOUX ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et d’un représentant des communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une représentation des communes classées montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 9 janvier 1985. Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient de garantir, au sein de cette nouvelle instance de dialogue, une faculté d'expression.
Cette représentation au sein de la CTAP permettrait aux élus de la montagne d’évoquer des problématiques spécifiques à ces territoires (l’assainissement, les transports scolaires, l’entretien de la voirie et des ouvrages d’arts, le déneigement) qui sont majoritairement étrangères aux autres communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 257 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARLE, SAUGEY et Gérard BAILLY ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et d’un représentant des communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une représentation des communes classées montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 9 janvier 1985. Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient de garantir, au sein de cette nouvelle instance de dialogue, une faculté d'expression.
Cette représentation au sein de la CTAP permettrait aux élus de la montagne d’évoquer des problématiques spécifiques à ces territoires (l’assainissement, les transports scolaires, l’entretien de la voirie et des ouvrages d’arts, le déneigement) qui sont majoritairement étrangères aux autres communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 302 rect. bis 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, MERCERON, ARTHUIS, ROCHE, GUERRIAU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et d’un représentant des communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une représentation des communes classées montagne au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 9 janvier 1985. Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient de garantir, au sein de cette nouvelle instance de dialogue, une faculté d'expression.
Cette représentation au sein de la CTAP permettrait aux élus de la montagne d’évoquer des problématiques spécifiques à ces territoires (l’assainissement, les transports scolaires, l’entretien de la voirie et des ouvrages d’arts, le déneigement) qui sont majoritairement étrangères aux autres communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 178 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, MILON, SAVARY, CAMBON, CHATILLON, BEAUMONT et Pierre ANDRÉ, Mme SITTLER, MM. Bernard FOURNIER, HOUEL, PINTON, COUDERC, Philippe LEROY, MAYET, BUFFET, Gérard BAILLY, BÉCOT, GRIGNON et BAS, Mme MÉLOT, MM. RETAILLEAU et Gérard LARCHER et Mme PRIMAS ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et d'un représentant des communes de moins de 3 500 habitants par département
Objet
Le présent amendement propose que les petites communes de moins de 3500 habitants ( seuil de prise en compte du cumul ) soit représentées au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
En effet, certaines régions sont majoritairement composées de petites communes et la prise en compte de celles-ci renforcera cette ruralité.
La conférence territoriale de l’action publique doit représenter équitablement l'ensemble des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 312 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉRIOT ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et d’un représentant par département des communes de 1 000 habitants et moins
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une meilleure représentation des communes rurales au sein de la conférence territoriale de l’action publique 27 400 communes de notre pays comptent en effet moins de 1 000 habitants.
Le seuil démographique retenu par le projet de loi de 50 000 habitants ne tient pas compte des spécificités des communes rurales et ne permet pas de garantir leur représentation.
Il convient donc d’affirmer le rôle primordial du maillage territorial que constituent ces communes rurales et favoriser l’expression et la prise en compte de leurs problématiques au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 320 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou d’un représentant des communes de plus de 20 000 habitants par département et d’un représentant des communes de moins de 20 000 habitants par département lorsqu’aucune commune d’un département ne dépasse 20 000 habitants
Objet
Il s’agit par cet amendement de prendre en compte les cas des départements dans lesquels aucune commune ne dépasse 20 000 habitants, ou encore seule une d’entre elles. Dans cette hypothèse, le seuil de représentation des communes à la conférence territoriale d’action publique, si celle-ci était créée, pourrait être abaissé à 20 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 321 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou d’un représentant des communes de plus de 10 000 habitants par département et d’un représentant des communes de moins de 10 000 habitants par département lorsqu’aucune commune d’un département ne dépasse 10 000 habitants
Objet
Il s’agit par cet amendement de prendre en compte les cas des départements dans lesquels aucune commune ne dépasse 50 000 habitants, ou encore seule une d’entre elles. Dans cette hypothèse, le seuil de représentation des communes à la conférence territoriale d’action publique, si celle-ci était créée, pourrait être abaissé à 10 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 678 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, d'un représentant du conseil économique social environnemental régional et d'un représentant des conseils de développement
Objet
Il est nécessaire d'ouvrir la composition de la conférence territoriale à des organes de conseils de l'action publique qui ne défendent pas des intérêts électoralistes. A ce titre, associer un représentant du CESER et un représentant des conseils de développement constitue un gage d'une ouverture de la reflexion plus importante vers la société civile.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 851 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle est présidée par le président du conseil régional.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 740 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, MM. PERCHERON, BESSON, LE VERN et FAUCONNIER et Mmes GÉNISSON et HERVIAUX ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional qui fixe l’ordre du jour de ses réunions et elle se réunit au moins une fois par an. Chaque membre peut proposer l’inscription à cet ordre du jour des points complémentaires relevant de sa compétence.
Objet
La rédaction de l’article 4 adoptée en commission en laissant totalement libre l’organisation et le fonctionnement des CTAP constitue un recul tant par rapport à l’organisation actuelle des conférences des exécutifs que par rapport au besoin de rationalisation des interventions publiques à l’échelle régionale. En effet, pour que les CTAP se réunissent réellement et produisent des accords en matière de délégations de compétence et de coordination des interventions des collectivités territoriales, il convient d’en déterminer a minima la présidence et l’organisation des réunions. C’est pourquoi, cet amendement reprend les termes actuels de la conférence des exécutifs en en confiant la présidence et la fixation de l’ordre du jour au président du conseil régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 400 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY, MM. TANDONNET, Jean-Léonce DUPONT et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. LASSERRE, ARTHUIS et ROCHE ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment au travers de commissions thématiques spécialisées associant les parties prenantes concernées
Objet
La qualité du travail des futures CTAP reposera sur leur souplesse et leur capacité à fédérer largement les parties prenantes autour de leurs travaux. Au-delà des compositions plénières prévues par la loi et nécessairement sélectives, il est nécessaire de prévoir la possibilité de constituer des commissions thématiques qui pourront associer les collectivités les plus concernées. A titre d’exemple, la commission thématique de la CTAP en charge des transports devrait être en mesure d’associer l’ensemble des autorités organisatrices de transports à ses travaux, même si celles-ci ne sont pas membres de la CTAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 756 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et CHIRON ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment au travers de commissions thématiques spécialisées associant les parties prenantes concernées
Objet
La qualité du travail des futures CTAP reposera sur leur souplesse et leur capacité à fédérer largement les parties prenantes autour de leurs travaux. Au-delà des compositions plénières prévues par la loi et nécessairement sélectives, il est nécessaire de prévoir la possibilité de constituer des commissions thématiques qui pourront associer les collectivités les plus concernées.
À titre dexemple, la commission thématique de la CTAP en charge des transports devrait être en mesure dassocier lensemble des autorités organisatrices de transports à ses travaux, même si celles-ci ne sont pas membres de la CTAP.
Tel est lobjet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 766 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, et détermine lesquels ont lieu en séance publique. Il en est tenu un compte rendu diffusé dans les mêmes conditions que les actes de la région.
Objet
Le présent amendement précise que les réunions de chaque conférence territoriale de l'action publique peuvent être publiques. Un compte-rendu est réalisé pour chaque réunion et diffusé dans les mêmes conditions que les actes de la région.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 57 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAMY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle se réunit alternativement dans chaque département de la région.
Objet
Cet amendement a une portée symbolique.
Il prévoit que la conférence territoriale de l’action publique ne se réunit pas systématiquement à la capitale régionale mais alternativement dans chacun des départements de la région.
Il s’agit d’affirmer le nécessaire lien de proximité entre la conférence et les territoires qu’elle représente.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 323 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ses réunions se tiennent alternativement dans chaque département de la région.
Objet
Si elle était créée, la conférence territoriale de l’action publique est une instance devrait refléter la diversité des collectivités d’une région. L’alternance de ses réunions dans chaque département soulignerait ainsi cette diversité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 852 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans un délai de six mois à compter de sa création, la conférence territoriale de l'action publique établit son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an pour évaluer la mise en oeuvre du pacte de gouvernance prévu à l'article L. 1111-9-2.
Objet
Pour les modalités d'organisation de la conférence, le gouvernement propose de s'en remettre à l'établissement d'un règlement intérieur. Il pose le principe d'une réunion annuelle minimum par an.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 326 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence territoriale de l’action publique assure la publicité de ses travaux auprès de l’ensemble des collectivités territoriales de la région par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
Objet
Si elle était crée, la conférence territoriale de l’action publique aurait vocation à devenir un lieu de débats et de concertation pour les collectivités de la région. Ses travaux devraient donc trouver la plus grande publicité possible auprès de tous les élus de la région, tout en laissant le choix à la conférence des moyens qu’elle jugerait les plus pertinents.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 677 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ses travaux sont publics et les comptes-rendus des débats font l'objet d'une publication sous forme numérique, écrite, audio ou vidéo, disponible sur le site internet de la région ou sur un site de l'État dédié à cette fonction.
Objet
Les débats et les travaux de la conférence territoriale de l'action publique doivent être publics et faire l'objet de publications sous forme numérique. Il s'agit ici de respecter les impératifs de transparence de l'action publique. L'Etat met déjà à disposition des collectivités les outils nécessaires à ces publications et toutes les régions possèdent les moyens matériels et humains pour les réaliser. Le site internet data.gouv.fr peut servir de relais efficace pour promouvoir la transparence de ces débats publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 446 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conférence territoriale de l’action publique examine une politique publique qui nécessite une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements, elle sollicite obligatoirement, pour avis, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents publics dans les collectivités et établissements concernés.
« Les avis des organisations syndicales sont annexés au compte rendu établi à l’issue des débats de la conférence territoriale de l’action publique.
Objet
Les conventions de coordination et les délégations organisant les actions communes des diverses collectivités territoriales peuvent avoir des conséquences sur l’organisation des compétences exercées par chacune d’entre elles. Aussi elles auront un impact certains sur l’organisation et les conditions de travail des personnels territoriaux.
Or alors que ce texte ouvre les travaux de la conférence territoriale à la société civile, il ne prévoit pas de consulter les organisations syndicales, alors que l’activité professionnelle des agents territoriaux risque pourtant d’être fortement impactée par ces conventions.
La création d’une consultation obligatoire des organisations syndicales semble donc nécessaire pour associer les personnels et leur permettre de rendre un avis sur le contenu des projets élaborés dans le cadre de la conférence territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 853 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le représentant de l'État dans la région est associé à ses travaux lorsqu'il le demande et lorsque la conférence débat de questions concernant les compétences de l'État. La conférence peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté ou solliciter leur avis.
Objet
Le gouvernement propose que le représentant de l'Etat soit entendu à sa demande en CTAP. Le reste sans changement.
Direction de la séance |
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N° 875 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
le ou
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 424 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 4 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
concernés,
insérer les mots :
les chambres d’agriculture
Objet
Le présent amendement propose que la Conférence territoriale mentionne expressément les Chambres d’agriculture dans les organismes à consulter.
Les chambres d’agriculture, sont des établissements publics, dirigés par des professionnels légitimés par une élection au suffrage universel et une représentativité reconnue par la loi. De ce fait, elles occupent une place particulière dans la gouvernance locale qu’il convient de bien faire prendre en compte. Fortes de leurs missions de service public, elles accompagnent les acteurs économiques français dans leurs démarches et sont des partenaires incontournables des collectivités locales pour le développement des territoires. Leur association aux travaux de la conférence territoriale permettrait à cette nouvelle instance de prendre en compte les intérêts des forces vives les plus représentatives des différents secteurs économiques de notre pays.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 570 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mme DUCHÊNE ARTICLE 4 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
concernés,
insérer les mots :
les chambres d’agriculture
Objet
Le présent amendement propose que la Conférence territoriale mentionne expressément les Chambres d’agriculture dans les organismes à consulter.
Les chambres d’agriculture, sont des établissements publics, dirigés par des professionnels légitimés par une élection au suffrage universel et une représentativité reconnue par la loi. De ce fait, elles occupent une place particulière dans la gouvernance locale qu’il convient de bien faire prendre en compte. Fortes de leurs missions de service public, elles accompagnent les acteurs économiques français dans leurs démarches et sont des partenaires incontournables des collectivités locales pour le développement des territoires. Leur association aux travaux de la conférence territoriale permettrait à cette nouvelle instance de prendre en compte les intérêts des forces vives les plus représentatives des différents secteurs économiques de notre pays.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 623 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURDIN ARTICLE 4 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
concernés,
insérer les mots :
les chambres d’agriculture
Objet
Le présent amendement propose que la conférence territoriale mentionne expressément les chambres d’agriculture dans les organismes à consulter.
Les chambres d’agriculture sont des établissements publics, dirigés par des professionnels légitimés par une élection au suffrage universel et une représentativité reconnue par la loi. De ce fait, elles occupent une place particulière dans la gouvernance locale qu’il convient de bien faire prendre en compte. Fortes de leurs missions de service public, elles accompagnent les acteurs économiques français dans leurs démarches et sont des partenaires incontournables des collectivités locales pour le développement des territoires. Leur association aux travaux de la conférence territoriale permettrait à cette nouvelle instance de prendre en compte les intérêts des forces vives les plus représentatives des différents secteurs économiques de notre pays.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 325 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut saisir pour avis la commission consultative d’évaluation des normes de toute norme réglementaire en vigueur applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements, et à leurs établissements publics.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 579 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES, COLLOMB et ANZIANI ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence territoriale de l’action publique peut auditionner en vue de préparer ses travaux les représentants des collectivités des Etats riverains ou des organismes transfrontaliers, pour les conférences des régions situées aux frontières terrestres ou maritimes.
Objet
Dans les régions frontalières, cette disposition permettra d’associer aux travaux de la conférence des collectivités des Etats riverains ou des organismes transfrontaliers situés sur la frontière afin de mieux prendre en compte les enjeux transfrontaliers dans la région concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 741 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, ANZIANI et PERCHERON, Mme GÉNISSON, MM. BESSON, LE VERN et FAUCONNIER et Mmes ESPAGNAC et HERVIAUX ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les modalités de l’action commune sur des compétences auxquelles la loi attribue un chef de file ne peuvent être définies en CTAP sans annihiler toute force à la notion de chef de file. La CTAP doit rester un organe de débat et de concertation sur tout sujet d’intérêt local. A ce titre, elle peut débattre des modalités d’action commune sur une compétence donnée, émettre un avis, mais en aucun cas les définir en lieu et place de la concertation engagée par le chef de file avec chacune des collectivités intervenant sur son domaine de chef de filât. D’ailleurs, tant la loi actuelle, avec le schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services, que le texte initial du gouvernement ne donnent aux conférences qu’un rôle d’avis et non de décision.
C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet alinéa pour laisser aux CTAP la capacité de débattre et d’émettre des avis sur tous les sujets sans s’ingérer dans la définition des modalités de l’action commune qui relève de la concertation entre le chef de file et les autres collectivités souhaitant intervenir sur les compétences relevant de leur chef de filât.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 742 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et ANZIANI, Mme GÉNISSON, MM. PERCHERON, BESSON, LE VERN et FAUCONNIER et Mmes ESPAGNAC et HERVIAUX ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les compétences prévues à l’article L. 1111-9, la conférence territoriale de l’action publique est le lieu de débat et de concertation en vue de la conclusion de conventions entre chaque chef de file et les autres collectivités locales ou leurs groupements.
Objet
Le 7ème alinéa de l’article adopté en commission enlève toute pertinence à la notion de chef de file dans un domaine de compétence. En effet, c’est le chef de file qui doit déterminer les priorités et organiser les modalités de l’action commune et non l’ensemble des collectivités présentes dans la CTAP sans que le chef de file n’ait de prédominance dans la décision. Qui plus est, la CTAP n’est pas un organe délibérant : elle peut débattre, permettre les bonnes conditions d’une concertation entre collectivités mais en aucun cas trancher, entre des collectivités qui peuvent être en désaccord, sur la définition des modalités de l’action commune sur des compétences auxquelles la loi attribue un chef de file.
Cet amendement vise donc à redonner aux CTAP leur rôle d’instance de concertation et à laisser l’organisation des modalités de l’action commune aux chefs de file par le biais de conventionnements avec les autres collectivités souhaitant intervenir sur les compétences relevant de leur chef de filât.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 767 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
Au sein
par les mots :
À l'issue
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 381 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ...- Il est créé dans chaque département une conférence départementale des territoires regroupant le président du conseil général, les présidents des intercommunalités et deux représentants des maires.
« Elle est chargée de définir les objectifs et les axes de développement du département, d’organiser la coordination locale et la concertation entre ses membres.
« Elle a communication des travaux de la conférence territoriale de l’action publique auquel elle peut communiquer des observations et des voeux.
« Elle se réunit chaque semestre sous la présidence du président du conseil général. »
Objet
Au niveau départemental, la conférence des territoires pourrait jouer un rôle comparable à celui de la conférence territoriale de l’action publique au niveau régional. Le fait que chaque conférence départementale puisse être représentée à celle-ci permettrait, de plus, une articulation simple des deux structures et une représentation équilibrée de l’ensemble des acteurs locaux en évitant d’alourdir la conférence régionale par des effectifs pléthoriques.
En tout état de cause, généraliser une pratique qui existe déjà dans de nombreux départements organisés autours de conférences de territoires ne peut que profiter à la mise en cohérence des politiques publiques…Et d’autant plus que le mode de scrutin départemental choisi récemment plutôt que de s’appuyer sur les intercommunalités existantes rend artificiel le lien des conseillers départementaux et le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 913 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle débat de toute question relative à la coordination avec les collectivités territoriales des Etats riverains sur les frontières terrestres et maritimes.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 914 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence territoriale de l’action publique assure la publicité de ses travaux auprès de l’ensemble des collectivités territoriales de la région par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
Objet
Si elle était crée, la conférence territoriale de l’action publique aurait vocation à devenir un lieu de débats et de concertation pour les collectivités de la région. Ses travaux devraient donc trouver la plus grande publicité possible auprès de tous les élus de la région, tout en laissant le choix à la conférence des moyens qu’elle jugerait les plus pertinents.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 327 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également être consultée par les conférences territoriales de l’action publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour évaluer les normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. »
Objet
Amendement de coordination qui vise à ouvrir le droit de saisine de la commission consultative d’évaluation des normes aux conférences territoriales de l’action publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 615 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, GUERRIAU et ARTHUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sur le territoire d'une région, une personne morale exerçant une activité d’intérêt général ne peut recevoir de subvention à la fois du département et de la région.
La pertinence de l'échelon territorial auquel la personne morale est aidée résulte d'une coordination entre le département et la région.
Objet
Nous suggérons afin d'éviter des surcoûts inutiles et des lenteurs de procédures qu'il soit convenu, entre les territoires, de l'échelon le plus pertinent pour soutenir efficacement une structure donnée en fonction de son rayonnement territorial.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 679 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-…. - I. - Le pacte de gouvernance territoriale dans la région est constitué par les schémas d’organisation élaborés en application du présent article. Ces schémas comportent des objectifs en matière de rationalisation des interventions publiques.
« II. - Les schémas d’organisation déterminent, chacun dans le champ de la compétence concernée :
« a) Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 ;
« b) Les créations de services communs, dans le cadre de l’article L. 5111-1-1 ;
« c) Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales.
« Les schémas fixent la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale appelés à prendre les mesures prévues aux alinéas précédents.
« Ils sont débattus dans les conditions fixées au IV dans l’année suivant le renouvellement général des conseils régionaux.
« III. - La région et le département élaborent un projet de schéma d’organisation pour chacun des domaines de leurs compétences mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 1111-9.
« La collectivité territoriale en charge de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental régissant l’exercice de compétences des collectivités territoriales peut y inclure des mesures mentionnées aux a, b, et c du II du présent article. Le schéma régissant l’exercice des compétences est alors élaboré et approuvé dans les conditions fixées au présent article.
« La région et le département peuvent élaborer des schémas d’organisation pour des compétences que la loi leur attribue à titre exclusif.
« Dans les domaines de compétences autres que ceux mentionnés à l’article L. 1111-9 ou à l’alinéa précédent, la conférence territoriale de l’action publique peut habiliter une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à élaborer un projet de schéma d’organisation relatif à une compétence déterminée.
« IV. - La liste des projets de schémas d’organisation dans la région et leurs objectifs de rationalisation des interventions publiques sont débattus en conférence territoriale de l’action publique dans sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance des membres de la conférence territoriale de l’action publique et des collectivités qui ont fait connaître leur intention d’élaborer un projet de schéma d’organisation, les informations qu’il estime nécessaires au respect des intérêts nationaux dans la région ou utiles à la modernisation de l’action publique. À sa demande, le représentant de l’État dans la région présente ces informations et ces indications au cours d’une réunion de la conférence territoriale de l’action publique.
« La collectivité chargée de l’élaboration d’un projet de schéma consulte les collectivités appelées à prendre une des mesures mentionnées aux a, b et c du II.
« Chaque projet de schéma d’organisation fait l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Ce débat donne lieu à un compte rendu qui recense les positions de chacun des membres de la conférence.
« Les schémas débattus au sein de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région.
« Les collectivités et établissements appelés à prendre, pour l’application d’un schéma, une des mesures mentionnées aux a, b et c du II, se prononcent sur son approbation dans un délai de trois mois suivant la communication du projet par le président du conseil régional.
« Chaque schéma s’impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant l’a approuvé.
« Chaque schéma d’organisation et les délibérations l’ayant approuvé font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine les conditions de leur entrée en vigueur.
« V. - Dans les conditions prévues pour leur adoption par le présent article les schémas d’organisation peuvent être révisés au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, règlementaires ou financières, au vu desquelles ils ont été adoptés.
« VI. - Si, dans un domaine de compétences mentionné au premier alinéa du III, la conférence territoriale de l’action publique n’a pas débattu du projet de schéma d’organisation dans le délai fixé au II, et jusqu’à la date à laquelle la conférence débat du projet :
« 1° Il ne peut être procédé, dans le domaine de compétences concerné, à aucune délégation de compétence entre les collectivités territoriales ;
« 2° Aucun projet, dans le domaine de compétence concerné, ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et les opérations dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.
« Dans les mêmes domaines, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre, pour l’application d’un schéma, une des mesures mentionnées aux a, b et c du II et ne l’ayant pas approuvé au terme d’un délai de trois mois suivant la notification du projet ne peut bénéficier, pour une même opération, d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région.
« VII. - La chambre régionale des comptes évalue le pacte de gouvernance territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 211-10 du code des juridictions financières. »
Objet
Cet amendement vise à restaurer le pacte de gouvernance territoriale. Ce pacte est un élément fort de l'organisation des collectivités territoriales. Il permet une clarification des rôles de chaque collectivité, et permet aux citoyens d'avoir une vision claire de l'action de chacune d'elles. De plus, il permet de sortir d'un cadre rigide d'organisation où chaque échelon tente de préserver ses prérogatives parfois au détriment de l'efficacité de l'action publique. Il convient d'adapter l'action publique aux dynamiques changeantes des territoires. Toutefois, les sanctions de la non adhésion au pacte de gouvernance des article 6 et 9 ne sont pas restaurées.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 841 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-2 - I. - Le pacte de gouvernance territoriale est constitué, dans chaque région, par les conventions conclues entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour chacune des compétences mentionnées aux I et II de l’article L. 1111-9.
« Les projets de convention sont préparés par les collectivités désignées en qualité de chef de file par les I et II de l’article L. 1111-9. Ils sont débattus au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« II. - Les conventions fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour les compétences concernées. A cette fin, elles déterminent :
« a) Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;
« b) Les créations de services communs, dans le cadre de l'article L. 5111-1-1 ;
« c) Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales.
« III. – Si la collectivité chef de file dans le domaine de compétence concerné a proposé un projet de convention et si, trois mois après que ce projet a été débattu en conférence territoriale de l’action publique, une collectivité ou un établissement public à fiscalité propre appelé à le signer ne l’a pas signé, cette collectivité ou cet établissement ne peut bénéficier, pour une même opération relevant du domaine de compétence concerné, d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région.
« IV. - Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose une version simplifiée du pacte de gouvernance territoriale pour tenir compte des observations de la commission des lois.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 779 rect. 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est de 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet lorsque le maître d’ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’a pas signé, dans un délai de trois mois suivant la communication du projet après débat en conférence territoriale de l’action publique, une des conventions prévues à l’article L. 1111-9-2. »
Objet
Cet amendement rétablit le dispositif d’incitation financière initialement prévu à l’article 6.
Si le maître d’ouvrage n’a pas signé une des conventions débattues en conférence territoriale de l'action publique dans un délai de 3 mois, sa participation minimale au financement des opérations qu’il porte est ainsi fixée à 30 % du montant total des financements apportés au projet par des personnes publiques.
L’instauration d’une telle règle est de nature à engager les collectivités territoriales à s’inscrire dans la démarche de clarification que constitue le pacte de gouvernance territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 681 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 211-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-... - La chambre régionale des comptes évalue les effets du pacte de gouvernance territoriale au regard de l’économie des moyens et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés notamment en matière de rationalisation des interventions publiques, avant la révision des schémas d’organisation qui le constituent suivant chaque renouvellement général des conseils régionaux. Cette évaluation est présentée à la conférence territoriale de l’action publique dans sa formation associant l’État et les collectivités territoriales. »
Objet
Amendement de cohérence avec la restauration du pacte de gouvernance.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 294 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Titre III
« Le Haut conseil des territoires
« Chapitre unique
« Art. L. 1231-1. – Le Haut conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.
« Art. L. 1231-2. – Le Haut conseil des territoires :
« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
« 2° Peut faire toutes propositions de réforme intéressant l’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;
« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;
« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union Européenne intéressant les collectivités territoriales ;
« 6° Est associé aux travaux d’évaluation des politiques publiques intéressant les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;
« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou d’évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. – La formation plénière du Haut conseil des territoires comprend :
« – six députés ;
« – six sénateurs ;
« – neuf présidents de conseil régional désignés par l’association des régions de France. Le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de la Martinique peuvent être désignés à ce titre ;
« – neuf présidents de conseil général désignés par l’Assemblée des départements de France ;
« – neuf maires désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« – neuf représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« Les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d’évaluation des charges, de la commission consultative d’évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.
« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut conseil des territoires en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
« Elle se réunit au moins deux fois par an.
« Art. L. 1231-4. – La formation permanente du Haut conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
« – deux députés ;
« – deux sénateurs ;
« – deux présidents de conseil régional ;
« – quatre présidents de conseil général ;
« – deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« – quatre maires ;
« – les membres de droit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« Art. L. 1231-5. – Les membres élus sont désignés pour trois ans dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut conseil.
« Sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des membres suppléants.
« Lorsqu’une instance est appelée à désigner plus d’un membre du Haut conseil, elle procède à ces désignations, dans toute la mesure du possible, de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres du Haut conseil des territoires.
« Art. L. 1231-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l’ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
« Les membres élus du Haut conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de points à inscrire à l’ordre du jour.
« Art. L. 1231-7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut conseil des territoires.
« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut conseil des territoires en application de l’article L. 1231-2, le Comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d’intervention. Les dispositions du projet de loi de finances initiale intéressant les collectivités locales sont présentées au comité des finances locales.
« La commission consultative d’évaluation des normes prévue à l’article L. 1212-1 constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. »
II. – Le Haut conseil des territoires se substitue aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales.
Objet
La création du Haut conseil des territoires est l’une des dispositions les plus attendues des associations de collectivités territoriales pour aménager un cadre de dialogue serein entre pouvoirs publics nationaux et locaux. Figurant au cœur des engagements présidentiels, cette innovation est très attendue en ce début de législature, au moment où s’engagent de nombreux chantiers de réforme nécessitant une concertation étroite. La création du Haut conseil des territoires doit être, de surcroît, articulée avec celle des CTAP puisque le Haut conseil aura à superviser leurs travaux. Il est proposé de réinsérer la création du Haut conseil des territoires dès ce premier volet législatif, selon les modalités prévues par l’avant-projet de loi avec de légères modifications prévues dans sa composition pour assurer une représentation équilibrée des différents niveaux de collectivités.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 401 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY, MM. TANDONNET et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. LASSERRE, MERCERON, ARTHUIS et ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Titre III
« Le Haut conseil des territoires
« Chapitre unique
« Art. L. 1231-1. – Le Haut conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.
« Art. L. 1231-2. – Le Haut conseil des territoires :
« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
« 2° Peut faire toutes propositions de réforme intéressant l’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;
« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;
« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union Européenne intéressant les collectivités territoriales ;
« 6° Est associé aux travaux d’évaluation des politiques publiques intéressant les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;
« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou d’évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. – La formation plénière du Haut conseil des territoires comprend :
« – six députés ;
« – six sénateurs ;
« – neuf présidents de conseil régional désignés par l’association des régions de France. Le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de la Martinique peuvent être désignés à ce titre ;
« – neuf présidents de conseil général désignés par l’Assemblée des départements de France ;
« – neuf maires désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« – neuf représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« Les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d’évaluation des charges, de la commission consultative d’évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.
« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut conseil des territoires en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
« Elle se réunit au moins deux fois par an.
« Art. L. 1231-4. – La formation permanente du Haut conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
« – deux députés ;
« – deux sénateurs ;
« – deux présidents de conseil régional ;
« – quatre présidents de conseil général ;
« – deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« – quatre maires ;
« – les membres de droit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« Art. L. 1231-5. – Les membres élus sont désignés pour trois ans dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut conseil.
« Sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des membres suppléants.
« Lorsqu’une instance est appelée à désigner plus d’un membre du Haut conseil, elle procède à ces désignations, dans toute la mesure du possible, de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres du Haut conseil des territoires.
« Art. L. 1231-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l’ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
« Les membres élus du Haut conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de points à inscrire à l’ordre du jour.
« Art. L. 1231-7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut conseil des territoires.
« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut conseil des territoires en application de l’article L. 1231-2, le Comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d’intervention. Les dispositions du projet de loi de finances initiale intéressant les collectivités locales sont présentées au comité des finances locales.
« La commission consultative d’évaluation des normes prévue à l’article L. 1212-1 constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. »
II. – Le Haut conseil des territoires se substitue aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales.
Objet
La création du Haut conseil des territoires est l’une des dispositions les plus attendues des associations de collectivités territoriales pour aménager un cadre de dialogue serein entre pouvoirs publics nationaux et locaux. La création du Haut conseil des territoires doit être articulée avec celle des CTAP puisque le Haut conseil aura à superviser leurs travaux. Il est donc proposé de réinsérer la création du Haut conseil des territoires dès ce premier volet législatif, selon les modalités prévues par l’avant-projet de loi avec de légères modifications prévues dans sa composition pour assurer une représentation équilibrée des différents niveaux de collectivités. Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 309 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, MERCERON, ARTHUIS, ROCHE, DUBOIS et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1231-1. - Le Haut conseil des territoires constitue le cadre du dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales en vue de la mise en cohérence des politiques publiques partenariales, nationales et européennes ayant un impact sur les collectivités territoriales.
« Il est consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ainsi que sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union Européenne intéressant les collectivités territoriales.
« Il peut faire toutes propositions concernant l'exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent. Il apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences.
« Art. L. 1231-2. - Le Haut conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Il est convoqué par le Premier ministre, qui le réunit également à la demande des représentants des associations de collectivités territoriales membres.
« Un décret en Conseil d'État fixe la composition, les modalités de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement du Haut conseil des territoires. »
Objet
Conformément à l’annonce du Président de la République lors de la clôture des Etats Généraux du Sénat le 5 octobre 2012, il est aujourd’hui indispensable d’instituer le Haut conseil des territoires afin de conforter la relation de confiance entre l’Etat et les collectivités.
Les collectivités locales doivent en effet disposer d’un lieu privilégié d’échanges et de concertation avec l’Etat sur les politiques publiques nationales et européennes ayant un impact sur elles. Le Haut conseil des territoires doit être ce lieu d’échanges sur les questions d’intérêt national.
Il n’est pas question de substituer le Haut conseil des territoires au rôle constitutionnel du Sénat sur l’organisation territoriale de notre République, mais de créer une instance de dialogue entre l’exécutif national et les représentants des exécutifs locaux.
Il est également important, pour faciliter ce dialogue, que les représentants des associations d’élus membres du Haut conseil des territoires puissent le saisir directement d’une demande d’examen d’un texte ou d’une politique ayant des impacts sur les collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 607 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 9
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun accord, de quelque nature que ce soit, ne peut être passé entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf s’il a vocation à permettre la création d'un groupement eurorégional de coopération. Dans ce cas, la signature de l’accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements
Objet
Cet amendement vise à permettre la signature d’accord en vue de la création de groupements eurorégionaux de coopération, afin de donner toute sa portée opérationnelle au Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC) qui est actuellement en vigueur en France, en Allemagne et en Suisse. Cet amendement permettra de créer des GEC avec comme membre des Etats étrangers afin de constituer des structures de gouvernance des agglomérations et conurbations transfrontalières sur les frontières externes de l’UE où le recours au Groupement Européen de Coopération Transfrontalière est actuellement impossible.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 915 1 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 9
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun accord, de quelque nature que ce soit, ne peut être passé entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf s’il a vocation à permettre la création d'un groupement eurorégional de coopération. Dans ce cas, la signature de l’accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements
Objet
Cet amendement vise à permettre la signature d’accord en vue de la création de groupements eurorégionaux de coopération, afin de donner toute sa portée opérationnelle au Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC) qui est actuellement en vigueur en France, en Allemagne et en Suisse. Cet amendement permettra de créer des GEC avec comme membre des Etats étrangers afin de constituer des structures de gouvernance des agglomérations et conurbations transfrontalières sur les frontières externes de l’UE où le recours au Groupement Européen de Coopération Transfrontalière est actuellement impossible.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 23 rect. quater 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, HYEST, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. DELATTRE, Philippe DOMINATI, HOUEL et DASSAULT et Mmes MÉLOT et JOUANNO ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 230 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL, MILON et del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. LAMÉNIE et Mme PRIMAS ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article entend mettre un terme aux dispositions de la loi portant réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, qui permettaient de déroger au principe de généralisation obligatoire de l’intercommunalité à fiscalité propre au sein des quatre départements de Paris et de la petite couronne.
Le modèle « polycentral » désormais imposé est à l’opposé de la gouvernance unifiée et simplifiée que le contexte imposerait pourtant, et va en outre réduire à la portion congrue le rôle et l’influence des maires franciliens comme des départements.
Dans la mesure où le texte ne tire aucune conséquence de la dévitalisation induite des communes et des départements, le présent amendement propose de supprimer l’obligation d’achèvement de la carte intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 447 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent l’achèvement et la rationalisation autoritaire de la carte intercommunale en région Ile de France, comme ils s’étaient opposés à ces mesures partout en France lors des débats sur la loi du 16 décembre 2010.
A l’inverse de l’avis du Conseil constitutionnel, ils considèrent que la double contrainte faite aux communes, de regroupement dans des périmètres non choisis et de transferts obligatoires d’un certain nombre de leurs compétences, remet en cause leur libre administration et ne relèvent pas de l’intérêt général, au contraire. Il s’agit en fait d’une vision centralisatrice des pouvoirs locaux qu’ils récusent car elle ne permet pas de répondre dans la proximité aux besoins et aux attentes de la population.
Pour eux, l’intercommunalité doit demeurer une structure de coopération volontaire entre communes ayant décidé d’unir leurs moyens au service d’un projet
Cette conception est valable partout en France.
Pour diverses raisons l’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale n’avait pas été décidé dans les départements de la petite couronne de la région Ile-de-France, car leurs caractéristiques nécessitaient des règles particulières pour favoriser la coopération intercommunale.
Cette appréciation reste toujours d’actualité. Ce qui est proposé dans ce texte ne prend nullement en compte ces spécificités.
Aussi les auteurs de cet amendement considèrent que les conditions d’achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale en petite couronne de la région Ile-de-France, ne sont toujours pas réunies.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 781 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le V est ainsi modifié :
a) Les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » ;
b) Après le mot :« Paris » sont insérés les mots : « et de la Métropole de Lyon » ;
c) Les mots « , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés ;
II. Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
au moins trois communes
par les mots :
plusieurs communes
2° Remplacer le nombre :
200 000
par le nombre :
300 000
III. Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris forment un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 200 000 habitants. Toutefois, s’ils sont composés en tout ou partie de communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces établissements forment un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants. »
IV. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
VII
par la référence :
VIII
Objet
L’article 10 prévoit l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements de petite couronne, exonérés de cette obligation par la loi du 16 décembre 2010.
Le présent amendement a pour objet principal de préciser les seuils de population auxquels doivent être soumis les EPCI à fiscalité propre de la région Ile-de-France.
En effet, s’il apparait aujourd’hui nécessaire d’achever et de rationaliser la carte en Ile-de-France, il importe également que le maillage intercommunal en découlant soit fort, afin de répondre aux enjeux de compétitivité et d’attractivité des territoires rencontrés.
Il s’agit donc de renforcer, de structurer et de faire gagner en cohérence les périmètres intercommunaux existants afin notamment de gommer le contraste entre les communautés de petite et de grande couronne, tout en tenant compte des singularités de la région.
Pour cela, il est indispensable de proposer la création d’ensembles importants à l’échelle infra-régionale, regroupant un seuil critique de population. C’est pourquoi le gouvernement propose de fixer à la fois un seuil pour les EPCI à fiscalité propre des départements de la petite couronne et un seuil pour ceux dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris.
Ce n’est que grâce à un tel dispositif que le maillage attendu autour de Paris et de son unité urbaine pourra effectivement être réalisé et produire ses effets.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 916 rect. ter 3 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 781 du Gouvernement présenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. DALLIER, CAMBON, KAROUTCHI et Jacques GAUTIER ARTICLE 10 |
Amendement n° 781
Après l'alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
II. bis - Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Par dérogation au principe de continuité du territoire, des communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce peuvent constituer entre elles, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
Le présent sous-amendement complète l’amendement n°781. Il tient compte de réalités géographiques et topographiques tel qu’un bois qui peut séparer des communes qui voudraient constituer un EPCI. Tel est le cas du Bois de Vincennes totalement enclavé entre six communes et qui appartient à la ville de Paris.
Ce sous amendement vise à faciliter la création d’EPCI de grande taille au sein d’un même département.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 448 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, prennent la forme de coopérative de villes. Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, peuvent prendre la forme de coopérative de villes.
La coopérative de villes est un établissement public de coopération intercommunale composé au moins de trois communes et formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 100 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de plus de 50 000 habitants dans les autres départements de la région Île-de-France.
Ces communes s’associent volontairement au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de conduire ensemble un projet commun de territoire, permettant de mieux répondre aux besoins de leurs habitants et contribuant à leur dynamisme.
La coopérative de villes exerce les compétences déléguées par délibération concordante des conseils municipaux des communes membres.
Dans les coopératives de villes, chaque commune membre dispose du même nombre de représentants au sein de l’organe délibérant. Ce nombre est fixé par accord entre les communes membres. Les délibérations de l’organe délibérant sont adoptées suivant la règle du consensus.
Objet
Les auteurs de cet amendement se prononcent pour une nouvelle conception de la coopération intercommunale fondée sur le volontariat et la logique de projet et respectueuse de la libre administration des communes, échelon de la démocratie de proximité :
La coopérative de villes correspond par ailleurs aux spécificités de l’agglomération parisienne sur le plan démographique -pas de ville centre hormis Paris- comme sur le plan institutionnel et répond au besoin, compte-tenu de la complexité des questions à résoudre, de favoriser une logique de libre coopération entre les collectivités locales qui la composent. Les seuils proposés sont fixés pour faciliter une démarche de projet dans des conditions démographiques soucieuses d’une démocratie effective.
Dans ces conditions, la coopérative de villes pourra exercer, dans le respect du principe de subsidiarité et fondé sur la règle du consensus, les compétences décidées en commun qui peuvent prendre en compte les pratiques préexistantes.
Son organe délibérant respectera le principe d’égalité de représentation pour chacune des communes membres,
Cette disposition spécifique à l’agglomération parisienne dans un premier temps, pourra, selon les particularités de chaque territoire, s’étendre aux autres régions de la communauté nationale.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 276 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. ARTHUIS, DÉTRAIGNE, ROCHE, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
Objet
L’achèvement intégral de la carte intercommunale au sein des départements de première couronne se traduira par un effort financier important au titre de la DGF. Cet effort n’aura de sens que s’il se traduit par la constitution d’intercommunalités ambitieuses dans leurs périmètres et capables d’apporter une véritable plus-value aux politiques publiques. De nombreuses critiques ont été adressées à l’intercommunalité francilienne tant par la Cour des Comptes en 2005 que par plusieurs rapports parlementaires.
L’abaissement du seuil démographique à 200 000 habitants doit être accompagné d’une exigence minimale en termes de communes rassemblées. Le seuil de cinq communes est le minimum requis pour que les communautés exercent un véritable rôle d’aménagement de l’espace et contribuent à des politiques de solidarité.
Ce seuil permettra également de réduire le nombre d’intercommunalités dans la zone dense de l’agglomération parisienne et facilitera la gouvernance du futur établissement public Grand Paris métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 575 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
Objet
L’achèvement intégral de la carte intercommunale au sein des départements de première couronne se traduira par un effort financier important au titre de la Dotation Globale de Financement. Cet effort n’aura de sens que s’il se traduit par la constitution d’intercommunalités ambitieuses dans leurs périmètres et capables d’apporter une véritable plus-value aux politiques publiques. De nombreuses critiques ont été adressées à l’intercommunalité francilienne tant par la Cour des Comptes en 2005 que par plusieurs rapports parlementaires.
L’abaissement du seuil démographique à 200 000 habitants doit être accompagné d’une exigence minimale en termes de communes rassemblées. Le seuil de cinq communes est le minimum requis pour que les communautés exercent un véritable rôle d’aménagement de l’espace et contribuent à des politiques de solidarité.
Ce seuil permettra également de réduire le nombre d’intercommunalités dans la zone dense de l’agglomération parisienne et facilitera la gouvernance du futur établissement public Grand Paris métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 30 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, HYEST, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. Philippe DOMINATI, HOUEL et DASSAULT et Mme MÉLOT ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer le nombre :
200 000
par le nombre :
100 000
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent abaisser le seuil de 200.000 habitants prévu dans le texte issu des travaux de la commission des lois, à 100.000 habitants.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 449 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Remplacer le nombre :
200 000
par le nombre :
100 000
Objet
Si l’achèvement de la carte intercommunale en région Ile de France, doit se faire à partir des choix effectués dans la loi du 16 décembre 2010, les auteurs de cet amendement bien que porteurs d’une autre conception de la coopération intercommunale, cette fois fondée sur le volontariat et le projet, respectueux de la libre administration des communes, considèrent que le nombre d’habitants minimum retenu dans ce texte pour les intercos, en Ile de France, est trop élevé. Aussi ils proposent d’en réduire le seuil, d’autant qu’un nombre minimum de communes a été retenu par la commission afin de créer les conditions d’une réelle intercommunalité.
Ce nombre d’habitant, 100 000, a par ailleurs été retenu par la commission, comme seuil de désignation d’un délégué au Conseil Métropolitain mis en place par ce projet de loi. Ce nombre d’habitant par intercommunalité, proposé par les auteurs de cet amendement est donc en cohérence avec des propositions contenues dans ce texte.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 651 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, ils peuvent regrouper moins de 200 000 habitants pour tenir compte des projets de territoire et de la présence d'infrastructures d'envergure nationale sur ce territoire. La dérogation au seuil de 200 000 habitants est appréciée par le représentant de l'État dans le département et la commission interdépartementale de coopération intercommunale. »
Objet
Il s'agit par cet amendement de prévoir une possibilité de modulation du seuil de 200 000 habitants pour la constitution des intercommunalités en Ile-de-France. Nous proposons d'adapter ce seuil en fonction des projets de territoire et de la présence sur le territoire d'infrastructures d'envergure nationale (ports, aéroports,...). L'intercommunalité en Ile-de-France est spécifique, construite sur une logique de coopératives de villes. Si les intercommunalités doivent atteindre une taille critique, elles doivent se constituer sur la dynamique des territoires et les projets de développement partagés par les communes.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 450 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’ensemble de la région Île-de-France, les intercommunalités respectent les limites départementales, sauf exception justifiée par un projet ou une dynamique de territoire. »
Objet
Les départements jouent un rôle majeur en matière d’aménagement et de développement territorial, en appui des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dans une logique de solidarité visant à compenser les inégalités de situations.
Les départements franciliens sont aujourd’hui des collectivités dont l’échelle (superficie, nombre d’habitants, ressources) en fait des acteurs incontournables pour la réalisation et/ou le cofinancement d’aménagements et d’équipements structurant pour le développement régional : infrastructures de transport lourds, voiries de liaisons intercommunales, collèges, aides au logement et à l’habitat, soutien au développement économique, espaces naturels sensibles, parcs et espaces verts, lutte contre les inondations, assainissement, etc…
Ils constituent des espaces de péréquation financière pertinents et efficaces pour contribuer à la réduction des inégalités de développement des territoires qui les composent. Ils sont de fait les partenaires naturels et reconnus des communes, de leurs EPCI et de la région dont ils sont complémentaires et entre lesquels ils assument souvent un rôle de relai et d’interface.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 24 rect. quater 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, HYEST, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. Philippe DOMINATI, HOUEL et DASSAULT et Mmes MÉLOT et JOUANNO ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 451 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de cet amendement refusent l’achèvement et la rationalisation autoritaire de la carte intercommunale en région Ile de France, comme ils s’étaient opposés à ces mesures partout en France lors des débats sur la loi du 16 décembre 2010, aussi ils ne sauraient accepter que se mette en place les mêmes mécanismes autoritaires donnant au Préfet un rôle primordial et mettant à mal le principe constitutionnel de libre administration.
Ce principe est une nouvelle fois mis en cause en application des règles majoritaires définies qui autorisent le fait qu’une commune qui refuse son intégration à une intercommunalité y soit finalement contrainte.
Cette règle majoritaire pose aussi question au regard d’un autre principe constitutionnel, celui de la non tutelle d’une collectivité sur une autre. En effet la règle majoritaire mis en œuvre donne pouvoir à des collectivités d’en soumettre d’autres, pour les contraindre à accepter ce qu’elles refusent.
L’intercommunalité doit demeurer une structure de coopération volontaire entre communes ayant décidé d’unir leurs moyens au service d’un projet. Aussi la règle du consensus doit prévaloir en leur sein.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 452 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le préfet de la région Île-de-France coordonne l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réalisés par les préfets de ces départements, en tenant compte des schémas départementaux de coopération intercommunale des autres départements de la région.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a aucune raison pour qu’un schéma régional de coopération intercommunale soit plus nécessaire dans cette région que dans toutes les autres. Au niveau national l’achèvement de la carte intercommunal s’est fait à partir de schémas départementaux et le rôle des commissions départementales de coopération intercommunale vient d’être confirmé par la décision n° 2013-315, QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 26 avril 2013.
Toutefois, pour tenir compte du décalage temporel que connaissent ces trois départements par rapport aux départements de la grande couronne dans la construction de l’intercommunalité il apparaît souhaitable qu’il soit tenu compte des schémas départementaux de ces départements de la grande couronne c’est pourquoi l’intervention du préfet de région est souhaitable pour coordonner la démarche d’ensemble.
L’enjeu de la proximité est particulièrement sensible dans cette région car très difficile à mettre en œuvre au quotidien compte tenue de l’importance numérique des populations qui y vivent et y travaillent.
Aussi s’ils considèrent qu’il faut avoir une vision régionale de ce schéma, ils proposent que ce soit bien au niveau départemental que se prennent les avis et décisions.
Les amendements suivant porteront sur cette réorganisation des procédures.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 848 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
interdépartemental
par le mot :
régional
et les mots :
et du Val-de-Marne,
par les mots :
, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise,
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 882 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise
Objet
Amendement de précision visant à indiquer qu’il doit être tenu compte des schémas départementaux de coopération intercommunale de tous les départements franciliens pour élaborer le projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale de la petite couronne, pour prendre en compte les intercommunalités situées sur au moins deux départements.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 635 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« À l'occasion de l'élaboration du projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale portant sur les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale des départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise peuvent faire l'objet d'une révision sur demande du représentant de l'État dans la région Île-de-France, lorsque le schéma départemental de coopération intercommunale des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoit des regroupements de communes dont le territoire s'étend sur plusieurs départements. »
Objet
Cet amendement vient pallier un oubli du texte de la commission de lois qui, en réécrivant l'article 11 du projet de loi, n'a pas pris en compte le cas des intercommunalités qui se constitueraient à cheval sur deux départements de la région Ile-de-France, l'un dans la grande et l'autre dans la petite couronne. En effet, puisque l'article 11 prévoit l'achèvement de la carte intercommunale dans les départements de la petite couronne, et que certaines intercommunalités pourront se constituer à cheval sur des départements de la petite et de la grande couronne, il doit être expréssément prévu qu'à l'occasion de l'élaboration du projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale les schémas départementaux de la grande couronne soient révisés pour prendre en compte ces cas particuliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 636 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas départementaux de coopération intercommunale des départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise sont interprétés, notamment en leurs franges, pour favoriser la réalisation des objectifs du schéma interdépartemental de coopération intercommunale ou, le cas échéant, des orientations de ces derniers s'ils sont en cours d'élaboration, ainsi que pour optimiser les effets attendus sur les territoires de la mise en œuvre du projet Grand Paris Express. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte lors de l'élaboration du schéma interdépartemental de coopération intercommunale les cas d'intercommunalités à cheval sur deux départements en Ile-de-France, quand il s'agit de départements de petite et de grande couronne.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 652 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale s'appuie sur les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France et les pôles de développement du Grand Paris, définis par les contrats de développement territoriaux.
Objet
Par cet amendement, il s'agit de tenir compte du SDRIF et des pôles de développement du Grand Paris dans l'élaboration du projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale de la petite couronne. Le SDRIF et les CDT sont en effet des outil stratégiques d'aménagement de l'Ile de France et il est logique de tenir compte de cette vision du développement des territoires pour constituer des "intercommunalités de projets", comme elles doivent être pensées en Ile de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 662 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale s'appuie sur les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France.
Objet
Par cet amendement, il s'agit de tenir compte du SDRIF dans l'élaboration du projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale de la petite couronne. Le SDRIF est en effet un outil stratégique d'aménagement de l'Ile de France et il est logique de tenir compte de cette vision du développement des territoires pour constituer des "intercommunalités de projets", comme elles doivent être pensées en Ile de France.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 453 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les schémas départementaux sont présentés, par le préfet de région, avant le 1er mars 2015, devant une commission interdépartementale de la coopération intercommunale constituée par les sept commissions départementales de coopération intercommunale.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les schémas doivent rester de dimension départementale comme partout en France.
Mais compte tenu des particularités de la région Ile-de-France et compte-tenu qu’ils ont eux-mêmes proposés que le préfet de région cordonne les trois schémas départementaux de coopération intercommunale, afin que chaque membre des CDCI dispose de la même vision régionale, ils proposent que ces schémas soient présentés par le préfet de région qui en a assuré la coordination, au cours d’un commission interdépartementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 49 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. Philippe DOMINATI, HOUEL et DASSAULT et Mme MÉLOT ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 2, première phrase, et alinéa 6
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2016
II. – Alinéas 8, 19 et 29
Remplacer la date :
29 février 2016
par la date :
28 février 2017
III. – Alinéas 15, 27 et 37
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2017
Objet
L'auteur de cet amendement souhaite donner un délai d'un supplémentaire à l'achèvement de la carte intercommunale.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 854 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 2
I. - Première phrase
1° Remplacer le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
2° Supprimer les mots :
constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces trois départements
II. - Seconde phrase
Remplacer les références :
, II et VI
par les références :
II, VI et VII
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 883 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prévoit des modalités de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant dans les domaines de l’environnement et de l’énergie.
Objet
Cet amendement vise à répondre à la préoccupation légitime de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant en matière d’environnement et d’énergie dans la région parisienne (eau, assainissement, électricité, ordures ménagères…).
Le rôle de proposition dans ce domaine ne saurait revenir à la métropole, limitée au périmètre de l’unité urbaine de Paris et centrée sur la compétence de l’habitat, mais plutôt à l’État, dans le cadre du futur schéma interdépartemental de coopération intercommunale, élaboré par le préfet de région, en liaison avec une commission interdépartementale de la coopération intercommunale représentant la petite couronne et, le cas échéant, avec les commissions départementales de la coopération intercommunale de grande couronne. Cette formule correspond à la logique du II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (le schéma doit prévoir « les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants »), dans lequel doit s’inscrire le schéma interdépartemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 454 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
Le représentant de l’État dans la région Île-de-France adresse
par les mots :
Les représentants de l’État dans chaque département de la région adressent
Objet
Amendement de cohérence.
Comme nous l’avons vu précédemment, autant les auteurs de cet amendement sont favorables à la coordination des schémas de coopération intercommunale par le préfet de région, autant ils considèrent que ce sont les préfets des départements qui doivent avoir la mission de nouer les contacts avec les communes et intercommunalités de leur territoire et suivre leur délibération. Leur relation de proximité avec les élus locaux sera source d’une écoute sans doute plus attentive.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 72 rect. bis 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, HOUEL, KAROUTCHI et CAMBON ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
à fiscalité propre
par les mots :
et des syndicats mixtes
II. - Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes
Objet
Le schéma interdépartemental de coopération intercommunale répondant notamment aux obligations définies au II de l’article L. 5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales peut proposer la suppression, la transformation ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. Aussi, il convient de leur adresser pour avis le projet de schéma lorsqu’ils sont concernés, tel que prévu dans le cadre du schéma départemental (IV de l’article L. 5210-1-1 du CGCT).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 455 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans la région adresse également pour avis le projet de schéma de coopération intercommunale aux organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents publics dans les collectivités et établissement concernés par le schéma.
Objet
Dans leurs amendements prévoyant une autre procédure de consultations des schémas départementaux de coopération intercommunale, les auteurs de cet amendement ont proposé de solliciter l’avis des organisations syndicales.
Si leurs amendements précédant n’étaient pas satisfaits, ils considèrent que l’obligation de consultation des syndicats doit pouvoir être reprit dans le cadre des procédures mises en place par ce texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 456 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 4, seconde phrase, et alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer le mot :
favorable
par le mot :
défavorable
Objet
Il s’agit d’appliquer ici un principe de notre droit, bien souvent bafoué il faut le dire, qui veut que « qui ne dit mot ne consent pas ».
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 457 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 5
1° Première et dernière phrases
Remplacer le mot :
interdépartementale
par le mot :
départementale
2° Première phrase
Remplacer les mots :
représentant de l’État dans la région
par les mots :
représentant de l’État dans le département
3° Dernière phrase
Supprimer les mots :
comprenant les deux tiers au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés
Objet
Amendement de cohérence
Par plusieurs amendements les auteurs de cet amendement souhaitent que les schémas de coopération intercommunale restent départementaux et soient traités dans les commissions départementales.
Cela permet aussi de simplifier les procédures et leur compréhension avec la suppression de cette exigence de représentation de deux tiers des membres de la commission départementale, inscrit à la fin de cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 855 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 5
I. - Remplacer deux fois le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
II. -Dernière phrase
Remplacer les références :
II et VI
par les références :
II, VI et VII
et les mots :
des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale
par les mots :
des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VI du présent article,
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 884 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer les mots :
de la ou
et les mots :
du ou
II. - Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
ou des représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 856 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
et du Val de Marne
par les mots :
, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise
II. – Alinéa 8
1° Remplacer le mot :
interdépartemental
par le mot :
régional
2° Remplacer les mots :
et du Val de Marne
par les mots :
, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 458 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéas 9 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Comme lors des débats sur la loi de 2010, les auteurs de cet amendement refusent de donner aux préfets le pouvoir de déroger aux propositions contenues dans les schémas de coopération intercommunale.
Le sénat avait été sensible à ces pouvoirs excessifs en adoptant une Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale proposée par notre président de commission, Jean Pierre Sueur, le 4 novembre 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 857 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
2° Remplacer les références :
II et VI
par les références :
II, VI et VII
II. - Alinéa 10
Remplacer deux fois le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 459 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 10, deuxième phrase
Remplacer le mot :
favorable
par les mots :
défavorable
Objet
Il s’agit d’appliquer ici un principe de notre droit, bien souvent bafoué il faut le dire, qui veut que « qui ne dit mot ne consent pas ».
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 460 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 12, seconde phrase
Remplacer le mot :
favorable
par les mots :
défavorable
Objet
Il s’agit d’appliquer ici un principe de notre droit, bien souvent bafoué il faut le dire, qui veut que « qui ne dit mot ne consent pas ».
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 60 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL et MILON, Mme PROCACCIA, M. del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. LAMÉNIE et Mme PRIMAS ARTICLE 11 |
Alinéas 13, 25 et 35, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité prévues par l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Le présent amendement propose d’aligner les règles de majorité qualifiée requise pour la création, la modification de périmètre et la fusion des futurs EPCI sur le droit commun actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 461 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dès la loi de 2010 les auteurs de cet amendement se sont opposés à cette règle majoritaire visant à contraindre des communes à rejoindre des intercommunalités contre leur grès.
Ils se prononcent pour qu’une commune, dans la liberté de ces choix, décide ou non de son intégration au sein d’un groupement de commune, sinon cela veut dire que des communes, formant majorité, imposent leur décision à d’autres communes.
Cela est contraire à la libre administration des communes mais aussi au principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 462 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 13, seconde phrase
Remplacer le mot :
tiers
par le mot :
quart
Objet
Suivant ce qui aura été définit auparavant, le nombre d’habitant minimum par EPCI sera dans les trois départements de la petite couronne de la région Ile-de France beaucoup important que partout ailleurs.
De ce fait, la règle du tiers, contenu dans ce texte est trop importante pour prendre en compte les réalités.
Ainsi, avec un seuil à 200 000, comme le prévoit le texte de la commission, le tiers de la population sera donc de plus de 60 000 habitants, ce qui est relativement conséquent et exclura bon nombre de grandes villes, dont la population sera bien la plus nombreuse au sein d’une intercommunalité, mais dont l’avis comptera autant qu’un commune qui pourra lui être très inférieur en nombre d’habitant.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’un quart, qui représente en l’espèce déjà 50 000 habitants, est bien suffisant.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 468 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 25, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dès la loi de 2010 les auteurs de cet amendement se sont opposés à cette règle majoritaire visant à contraindre des communes à rejoindre des intercommunalités contre leur grès.
Ils se prononcent pour qu’une commune, dans la liberté de ces choix, décide ou non de son intégration au sein d’un groupement de commune, sinon cela veut dire que des communes, formant majorité, imposent leur décision à d’autres communes.
Cela est contraire à la libre administration des communes mais aussi au principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 469 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 25, seconde phrase
Remplacer le mot :
tiers
par le mot :
quart
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 476 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 35, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dès la loi de 2010 les auteurs de cet amendement se sont opposés à cette règle majoritaire visant à contraindre des communes à rejoindre des intercommunalités contre leur grès.
Ils se prononcent pour qu’une commune, dans la liberté de ces choix, décide ou non de son intégration au sein d’un groupement de commune, sinon cela veut dire que des communes, formant majorité, imposent leur décision à d’autres communes.
Cela est contraire à la libre administration des communes mais aussi au principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 463 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
À défaut d’accord des communes, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés demandent une nouvelle délibération aux conseils municipaux concernés qui disposent de deux mois pour délibérer à nouveaux. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé défavorable.
Si le désaccord persiste, le préfet du ou des départements concernés saisissent leur commission départementale de coopération intercommunale d’une mission de conciliation. Elle entend alors tous les maires concernés qui le souhaitent.
À l’issue de cette conciliation la commission départementale de coopération intercommunale rend une proposition à la majorité des deux tiers.
Le ou les préfets des départements concernés prennent alors l’arrêté correspondant à la proposition de leur commission départementale de coopération intercommunale.
À compter de la notification de cet arrêté, aux maires de chaque commune intéressées, le conseil municipal dispose de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération, l’avis est réputé défavorable.
Dans ce cadre l’accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le quart de la population totale.
Si le désaccord persiste, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés créent par arrêté l’établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale de coopération intercommunale au terme de sa mission de conciliation.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent laisser plus de temps à la concertation entre les parties en cas de désaccord des conseils municipaux sur le projet d’intercommunalité qui leur est soumis. Il en va, à leur avis, du respect de la libre administration des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 899 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 14, première phrase
Remplacer les mots :
ou les représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
et remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
peut
II. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
ou des représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
III. - Alinéa 25, première phrase
Remplacer les mots :
ou des représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 858 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 14
Remplacer trois fois le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
Objet
Coordination avec l'amendement n° 848 rectifié.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 73 rect. ter 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, CAMBON, KAROUTCHI et HOUEL ARTICLE 11 |
Alinéa 14, deuxième phrase
Remplacer les mots :
et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
, tout président d’un établissement public de coopération intercommunale et tout président d’un syndicat mixte
Objet
Au même titre que le président dun établissement public de coopération intercommunale, le président dun syndicat mixte pourrait éclairer la commission interdépartementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 830 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 15
Après les mots :
fiscalité propre
insérer les mots :
, ayant reçu l'accord des conseils municipaux des communes qui le compose,
Objet
Amendement de cohérence,
Compte tenu de l’amendement qu’ils ont soutenu à l’alinéa précédent, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut laisser le temps à la concertation, là ou il y a des désaccords, aussi cette date de promulgation ne pourra être tenu qu’en cas d’accord.
Si les consultations en cours de préparation des schémas se sont bien faites, si tous les avis on été entendus, et que les propositions ont bien été étudiées, ces cas de refus devraient-être très rares. Aussi, une procédure spéciale et des délais plus longs peuvent leur être alors réservés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 464 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
du schéma interdépartemental
par les mots :
des schémas départementaux
Objet
Amendement de cohérence,
Les auteurs de cet amendement s’en sont déjà expliqués. Ils souhaitent que les schémas restent départementaux, soient traités par les commissions départementales et par les préfets des départements, sous la coordination, mais la seule coordination du préfet de région.
Il faut d’ailleurs noter que le texte prévoit que ce sont les préfets de chaque département qui prennent les arrêtés d’application de ces schémas. L’amendement est donc cohérent avec le texte et en simplifie la compréhension.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 859 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 19
I. - Remplacer le mot :
interdépartemental
par le mot :
régional
II. - Remplacer les mots :
et du Val de Marne
par les mots :
, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 465 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence,
Les auteurs de cet amendement s’en sont déjà expliqués. Ils ne souhaitent pas que les préfets disposent du pouvoir de promulguer des arrêtés de modification du périmètre d’une intercommunalité qui ne serait pas inscrit au schéma départemental adopté par la CDCI
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 860 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 20
1° Remplacer les références :
II et VI
par les références :
II, VI et VII
2° Remplacer le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
II. - Alinéa 21
Remplacer deux fois le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 466 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer le mot :
favorable
par les mots :
défavorable
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 467 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer le mot :
favorable
par les mots :
défavorable
Objet
Une nouvelle fois il s’agit d’appliquer ici un principe de notre droit, bien souvent bafoué il faut le dire, qui veut que « qui ne dit mot ne consent pas »
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 470 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
À défaut d’accord des communes, le ou les représentant de l’État dans le ou les départements concernés demandent une nouvelle délibération aux conseils municipaux concernés qui disposent de deux mois pour délibérer à nouveaux. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé défavorable.
Si le désaccord persiste, le préfet du ou des départements concernés saisissent leur commission départementale de coopération intercommunale d’une mission de conciliation. Elle entend alors tous les maires concernés qui le souhaitent.
À l’issue de cette conciliation la commission départementale de coopération intercommunale rend une proposition à la majorité des deux tiers.
Le ou les préfets des départements concernés prennent alors l’arrêté correspondant à la proposition de leur commission départementale de coopération intercommunale.
À compter de la notification de cet arrêté, aux maires de chaque commune intéressées, le conseil municipal dispose de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération, l’avis est réputé défavorable.
Dans ce cadre l’accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le quart de la population totale.
Si le désaccord persiste, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés créent par arrêté l’établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale de coopération intercommunale au terme de sa mission de conciliation.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent laisser plus de temps à la concertation entre les parties en cas de désaccord des conseils municipaux sur le projet d’intercommunalité qui leur est soumis. Il en va, à leur avis, du respect de la libre administration des communes.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 900 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 26, première phrase
Remplacer les mots :
ou les représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
et remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
peut
II. - Alinéa 27
Remplacer les mots :
ou des représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
III. - Alinéa 35, première phrase
Remplacer les mots :
ou des représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 861 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 26
Remplacer trois fois le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
Objet
Coordination avec l'amendement n° 848 rectifié.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 917 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, CAMBON, KAROUTCHI et HOUEL ARTICLE 11 |
Alinéa 26, deuxième phrase
Remplacer les mots :
et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
, tout président d’un établissement public de coopération intercommunale et tout président d’un syndicat mixte
Objet
Au même titre que le président d’un établissement public de coopération intercommunale, le président d’un syndicat mixte pourrait éclairer la commission interdépartementale.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 471 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 27
Après les mots :
fiscalité propre
insérer les mots :
, ayant reçu l’accord des conseils municipaux des communes qui le composent,
Objet
Amendement de cohérence.
Compte tenu de l’amendement qu’ils ont soutenu à l’alinéa précédent, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut laisser le temps à la concertation, là ou il y a des désaccords, aussi cette date de promulgation ne pourra être tenu qu’en cas d’accord.
Si les consultations en cours de préparation des schémas se sont bien faites, si tous les avis on été entendus, et que les propositions ont bien été étudiées, ces cas de refus devraient-être très rares. Aussi, une procédure spéciale et des délais plus longs peuvent leur être alors réservés.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 472 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
schéma interdépartemental
par les mots :
schémas départementaux
Objet
Amendement de cohérence,
Les auteurs de cet amendement s’en sont déjà expliqués. Ils souhaitent que les schémas restent départementaux, soient traités par les commissions départementales et par les préfets des départements, sous la coordination, mais la seule coordination du préfet de région.
Il faut d’ailleurs noter que le texte prévoit que ce sont les préfets de chaque département qui prennent les arrêtés d’application de ces schémas. L’amendement est donc cohérent avec le texte et en simplifie la compréhension.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 862 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 29
Remplacer le mot :
interdépartemental
par le mot :
régional
et les mots :
et du Val de Marne
par les mots :
, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
Le second objet du présent amendement est de tirer les conséquences de cet élargissement de périmètre en précisant la composition de la CRCI.
En effet, une commission réunissant l’ensemble des membres des CDCI des sept départements concernés aurait un effectif trop important, peu propice aux débats et à la prise de décision.
Il est donc préférable de prévoir la réunion des CDCI dans leur formation restreinte, y ajoutant un représentant du conseil général et un représentant du conseil régional, dans un souci de cohérence et de représentation équilibrée de chaque niveau de collectivité présent dans les CDCI.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 473 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli et de cohérence,
Les auteurs de cet amendement s’en sont déjà expliqués. Ils ne souhaitent pas que les préfets disposent du pouvoir de promulguer des arrêtés de modification du périmètre d’une intercommunalité qui ne serait pas inscrit au schéma départemental adopté par la CDCI.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 863 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 30
Remplacer le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
et les références :
II et VI
par les références :
II, VI et VII
II. - Alinéa 31
Remplacer deux fois le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
Objet
L’article 11 tel qu’adopté par la commission des lois prévoit, pour l’achèvement de la carte intercommunale dans les trois départements d’Ile-de-France dits de la « petite couronne », l’adoption puis la mise en œuvre d’un schéma interdépartemental de coopération intercommunale limité à ces trois départements.
L'objet du présent amendement est d’élargir ce projet de rationalisation de la carte intercommunale autour de Paris aux départements de la grande couronne ainsi que proposé initialement par le Gouvernement.
En effet, bien que les départements de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise aient été amenés par la loi du 16 décembre 2010 à élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale, la rationalisation de la carte en grande couronne n’a pas progressé de façon homogène sur l’ensemble de ces territoires et les interfaces avec les communes de la petite couronne n’ont pas été réalisées.
Il apparait donc indispensable d’associer pleinement ces 4 départements à l’objectif poursuivi par le présent article et de poursuivre la réorganisation de la carte intercommunale avec une vision plus globale au niveau régional.
Le second objet du présent amendement est de tirer les conséquences de cet élargissement de périmètre en précisant la composition de la CRCI.
En effet, une commission réunissant l’ensemble des membres des CDCI des sept départements concernés aurait un effectif trop important, peu propice aux débats et à la prise de décision.
Il est donc préférable de prévoir la réunion des CDCI dans leur formation restreinte, y ajoutant un représentant du conseil général et un représentant du conseil régional, dans un souci de cohérence et de représentation équilibrée de chaque niveau de collectivité présent dans les CDCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 474 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 31, deuxième phrase
Remplacer le mot :
favorable
par les mots :
défavorable
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 475 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 34, seconde phrase
Remplacer le mot :
favorable
par les mots :
défavorable
Objet
Une nouvelle fois il s’agit d’appliquer ici un principe de notre droit, bien souvent bafoué il faut le dire, qui veut que « qui ne dit mot ne consent pas » .
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 477 24 mai 2013 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 36
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
À défaut d’accord des communes, le ou les représentant de l’État dans le ou les départements concernés demandent une nouvelle délibération aux conseils municipaux concernés qui disposent de deux mois pour délibérer à nouveaux. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé défavorable.
Si le désaccord persiste, le préfet du ou des départements concernés saisissent leur commission départementale de coopération intercommunale d’une mission de conciliation. Elle entend alors tous les maires concernés qui le souhaitent.
À l’issue de cette conciliation la commission départementale de coopération intercommunale rend une proposition à la majorité des deux tiers.
Le ou les préfets des départements concernés prennent alors l’arrêté correspondant à la proposition de leur commission départementale de coopération intercommunale.
À compter de la notification de cet arrêté, aux maires de chaque commune intéressées, le conseil municipal dispose de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération, l’avis est réputé défavorable.
Dans ce cadre l’accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le quart de la population totale.
Si le désaccord persiste, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés créent par arrêté l’établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale de coopération intercommunale au terme de sa mission de conciliation.
Objet
Dès la loi de 2010 les auteurs de cet amendement se sont opposés à cette règle majoritaire visant à contraindre des communes à rejoindre des intercommunalités contre leur grès.
Ils se prononcent pour qu’une commune, dans la liberté de ces choix, décide ou non de son intégration au sein d’un groupement de commune, sinon cela veut dire que des communes, formant majorité, imposent leur décision à d’autres communes.
Cela est contraire à la libre administration des communes mais aussi au principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 901 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 36, première phrase
Remplacer les mots :
ou les représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
et remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
peut
II. - Alinéa 37
Remplacer les mots :
ou des représentants
par le mot :
représentant
et supprimer les mots :
le ou
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 865 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 36
Remplacer trois fois le mot :
interdépartementale
par le mot :
régionale
Objet
Coordination avec l'amendement n° 848 rectifié.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 918 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, CAMBON, KAROUTCHI et HOUEL ARTICLE 11 |
Alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer les mots :
et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
, tout président d’un établissement public de coopération intercommunale et tout président d’un syndicat mixte
Objet
Au même titre que le président d’un établissement public de coopération intercommunale, le président d’un syndicat mixte pourrait éclairer la commission interdépartementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 478 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 37
Après le mot :
prononcée
insérer les mots :
, après accord des conseils municipaux concernés,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent laisser plus de temps à la concertation entre les parties en cas de désaccord des conseils municipaux sur le projet d’intercommunalité qui leur est soumis. Il en va, à leur avis, du respect de la libre administration des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 864 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - La commission régionale de la coopération intercommunale, visée au présent article, est composée des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également, au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces sept commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général désigné parmi les membres visés au 4° de l’article L. 5211-43 du même code et un représentant du conseil régional désigné parmi les membres visés au 5° de l’article L. 5211-43 du même code.
Objet
Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de cet élargissement de périmètre en précisant la composition de la CRCI.
En effet, une commission réunissant l’ensemble des membres des CDCI des sept départements concernés aurait un effectif trop important, peu propice aux débats et à la prise de décision.
Il est donc préférable de prévoir la réunion des CDCI dans leur formation restreinte, y ajoutant un représentant du conseil général et un représentant du conseil régional, dans un souci de cohérence et de représentation équilibrée de chaque niveau de collectivité présent dans les CDCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 227 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL et MILON, Mme PROCACCIA, M. del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. LAMÉNIE et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés en application des articles 10 et 11 de la présente loi.
Objet
Le code général des collectivités territoriales attribue aux communautés d’agglomération des compétences obligatoires et optionnelles.
Parmi ces dernières, plusieurs se trouvent déjà en pratique, en Ile-de-France, déléguées à des syndicats intercommunaux.
L’article L.5216-6 du CGCT prévoyant déjà que les compétences précédemment exercées par les syndicats sont exercées par les communautés d’agglomération, il ne faudrait pas que les futures communautés d’agglomération puissent « récupérer » des compétences supplémentaires, diminuant ainsi celles « disponibles » pour les communes.
Le présent amendement vise donc à écarter l’obligation d’exercer trois compétences complémentaires pour les EPCI créés au titre du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 904 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2016, il est institué un syndicat mixte dénommé Grand Paris Métropole, composé de la ville de Paris, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entièrement inclus dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de ceux comprenant des communes regroupant au moins 25 000 habitants au sein de cette unité urbaine, ainsi que des communes non membres d’un tel établissement incluses dans le périmètre de cette unité urbaine.
Sous réserve des dispositions du présent article, le syndicat mixte Grand Paris Métropole est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
La région d’Île-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise peuvent, à leur demande, participer avec voix consultative aux travaux du syndicat mixte Grand Paris Métropole.
Le syndicat mixte Grand Paris Métropole réalise des études et peut formuler des propositions en vue de la mise en place de l’établissement public Grand Paris Métropole prévu au chapitre II du titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi.
Sur délibération de son comité syndical, le syndicat mixte Grand Paris Métropole peut exercer tout ou partie des compétences attribuées à l’établissement public Grand Paris Métropole. Il peut notamment élaborer un plan métropolitain de l’habitat.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en place un régime transitoire de la métropole de Paris, dans l’attente de l’achèvement de la carte intercommunale dans l’unité urbaine de Paris, par la constitution d’un syndicat mixte de communes et d’EPCI, la région et les départements étant membres associés. Le mode d’organisation et de fonctionnement de cette structure transitoire serait celui des syndicats mixtes fermés (articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).
Le périmètre de ce syndicat mixte temporaire serait le même que celui prévu pour la future métropole, dans le cadre de l’unité urbaine de Paris, reprenant les mêmes critères objectifs d’inclusion automatique, notamment pour les EPCI situés sur les marges de l’unité urbaine.
Outre un rôle d’étude et de proposition, à l’instar de l’actuel syndicat mixte d’études Paris Métropole, ce syndicat mixte temporaire pourrait décider d’exercer, par anticipation, tout ou partie des compétences attribuées à la future métropole, en particulier l’élaboration du plan métropolitain de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 25 rect. quinquies 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, HYEST, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, M. GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. DELATTRE, Philippe DOMINATI, HOUEL et DASSAULT et Mmes MÉLOT et JOUANNO ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 231 rect. bis 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, LEFÈVRE, PAUL, MILON, del PICCHIA, DOLIGÉ et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Une évolution du fonctionnement institutionnel de la métropole parisienne est aujourd’hui essentielle pour rationnaliser la gouvernance, renforcer les solidarités financières et l'efficacité des politiques publiques.
Plusieurs rapports ont, ces dernières années, prôné la mise en place d’un modèle de gouvernance plus lisible, simplifiant le « millefeuille », mutualisant les moyens et unifiant la gouvernance, pour près de 7 millions d’habitants de la métropole.
Cette position ambitieuse et courageuse, dont la pertinence se trouve tout particulièrement renforcée en cette période budgétaire tendue, est désormais largement soutenue par des élus franciliens, de tous bords politiques. Le présent projet de loi aménage d’ailleurs un modèle similaire pour la Métropole de Lyon.
On ne peut que regretter que ce ne soit pas l’option retenue par le gouvernement pour la région capitale. Le modèle institutionnel proposé ne peut sérieusement être envisagé, et le présent amendement vise donc à sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 479 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la mise en place de « Grand Paris Métropole».
En cohérence avec les idées qu’ils avaient défendues lors des débats sur la loi de décembre 2010, ils refusent que se mettent en place des métropoles qui éloignent les citoyens des lieux de décisions et signent la mort des communes auxquelles ils sont très attachés.
Qui plus est cette métropole parisienne ne donne aucun pouvoir aux maires, qui seuls détiennent la légitimité du suffrage universel, alors qu’elle donne tout pouvoir aux présidents d’intercommunalités. Ainsi ces élus appelés à gérer cette métropole ne seraient que des élus de 3ème niveau.
Par ailleurs cette métropole serait une nouvelle structure qui se mêlera aux diverses structures supplémentaires ajouter par ce projet de loi et qui ne font que rajouter des strates au mille feuilles institutionnel.
Enfin l’écriture actuelle de cet article est insuffisamment clair, montrant combien cette nouvelle structure, encore confuse dans son positionnement, demande à être retravaillée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 617 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, GUERRIAU et ARTHUIS ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que l'on cherche à simplifier "le millefeuille" des collectivités territoriales, y rajouter une couche dont le périmètre est pratiquement celui de la Région ne va pas dans le bon sens.
Soit le Grand Paris Métropole intervient sur le périmètre de l’ensemble de la Région Ile de France et se substitue à la Région Ile de France pour l’ensemble de ses compétences soit nous proposons de ne rien changer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 653 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU et ROCHE ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
À compter de l'achèvement de la carte intercommunale d'Île-de-France, est créée une conférence métropolitaine composée du président du conseil régional d'Île-de-France, des présidents des conseils généraux de la région d'Île-de-France, du maire de Paris et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France. Elle peut associer à ses travaux le représentant de l'État dans la région, ainsi que tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.
Cette conférence métropolitaine est chargée de proposer dans les deux ans, après sa constitution, la mise en place d'une métropole francilienne. Elle étudie les modalités de cette métropole, son périmètre géographique ainsi que les compétences qui lui sont attribuées, dans un objectif de rationalisation et clarification de la gouvernance en Île-de-France.
Objet
Cet amendement part du constat que le projet de métropole du Grand Paris n'est pas encore mûr et que le projet proposé n'est pas abouti. Il prend acte que la première étape de la gouvernance en Île-de-France est la constitution d'intercommunalités de projets dans cette région. Une fois ces intercommunalités constituées, il sera possible d'envisager la forme institutionnelle et les compétences que pourra prendre la métropole du Grand Paris. A cette fin, il est institué une conférence métropolitaine, à l'image des conférences territoriales de l'action publique, pour étudier les modalités de mise en place d'une métropole francilienne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 686 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions spécifiques à l’Île-de-France
« Art. L. 5422-1. - Il est créé une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la constitution, dénommée " Grand Paris Métropole ", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 5422-2. - Grand Paris Métropole exerce les compétences des départements ; pour ce faire, elle est autorité organisatrice de la gestion des services et des réseaux urbains, notamment la distribution et l’assainissement des eaux, la distribution du gaz, la distribution d’électricité, la gestion et le traitement des déchets.
« Art. L. 5422-3. - Grand Paris Métropole établit un schéma de cohérence territoriale métropolitain. Ce schéma est compatible avec le schéma directeur de l’Île-de-France.
« Art. L. 5422-4. - Grand Paris Métropole reçoit de l’État une délégation de compétences concernant l’attribution des logements locatifs sociaux, afin de satisfaire en priorité les besoins des personnes mal logées et des personnes défavorisées. Cette compétence déléguée est exercée au nom et pour le compte de l’État.
« Art. L. 5422-5. - Grand Paris Métropole dispose de l’ensemble des ressources dévolues auparavant aux départements.
« Art. L. 5422-6. - Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« Les articles L. 263 à L. 270 du code électoral s’appliquent à la déclaration de candidature, aux opérations de vote et au remplacement des conseillers métropolitains. »
Objet
Cet amendement propose une vision alternative de Grand Paris Métropole. Grand Paris Métropole permet de simplifier le schéma d'organisation administratif de la petite couronne de l'île-de-France en fusionnant les quatres départements et en rationalisant la gestion des syndicats opérant sur son territoire. De plus, cette collectivité est chargée d'établir un SCOT qui doit être compatible avec le SDRIF. Les conseillers métropolitains sont élus au scrutin de liste proportionnel. Grand Paris Métropole bénéficie de la délégation de l'Etat pour le logement d'urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 687 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
« Grand Paris Métropole est garant de la solidarité sur son territoire, à travers notamment les politiques du transport, du logement et de développement économique, social et environnemental.
« Grand Paris Métropole est autorité organisatrice des transports, du logement et du développement économique, social et environnemental. »Objet
Cet amendement vise à simplifier le schéma institutionnel de la région Île-de-France en fusionnant les départements avec la région. Les deux échelons structurants du territoire deviennent donc les intercommunalités et la région. Cet amendement confie le rôle d'autorité organisatrice des transports, du logement et du développement économique, social et environnemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 63 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL, BUFFET, MILON, LEGENDRE et del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT et MM. LAMÉNIE et Philippe DOMINATI ARTICLE 12 |
Alinéas 5 à 39
Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5732-1. – Au 1er janvier 2016, il est créé un département dénommé « Grand Paris », en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 5732-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5732-1.
« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.
« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.
« Art. L. 5723-3. - Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5732-1.
« Art. L. 5723-4. - Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5732-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« Les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucuns droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.
« Art. L. 5732-5. - Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5732-1, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5732-6. - I. Au 1er janvier 2016, l'ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5732-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – A cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.
« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.
« Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L. 5732-7. - I. Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L.5732-1.
« II. La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.
« Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.
« III. Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.
« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
« A défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue à l’alinéa précédent.
« Art. L. 5732-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2015 aux départements préexistants.
« Art. L. 5732-9. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
III. - Avant le 31 décembre 2018, une loi organise la création, au 1er janvier 2020, d’une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place du département du Grand Paris et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre du département du Grand Paris. Cette collectivité est dénommée « Grand Paris ».
IV. - Cette loi détermine les règles relatives à la gouvernance, les compétences et les moyens d’action de cette collectivité, ainsi que les modalités de dissolution et de transfert des compétences des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre visés à l’alinéa précédent et du département du Grand Paris.
Objet
En se bornant à ajouter une couche supplémentaire au « mille-feuille institutionnel », le présent projet de loi choisit la voie de l’immobilisme en matière de gouvernance, à l’opposé des décisions courageuses qui s’imposent aujourd’hui pour donner à la région capitale, et au-delà même à notre pays, les moyens de s’affirmer dans une compétition désormais mondiale et de se développer à un échelon pertinent pour améliorer le quotidien et l’avenir de ses habitants.
Par ailleurs, le contexte actuel de forte tension budgétaire renforce l’urgence d’une réforme d’ampleur des logiques et des modèles institutionnels, pour maîtriser la dépense publique tout en améliorant son efficacité.
Le présent amendement propose donc la création d’un département unique appelé « Grand Paris », en lieu et place des quatre départements de Paris et de la petite couronne.
Sur moins de 10% du territoire régional, ces collectivités concentrent en effet plus de 50% de la population francilienne. Sans nier le développement rapide des zones péri-urbaines ou minimiser leurs problèmes, la priorité est d’apporter une réponse adaptée pour la gouvernance de cette zone très spécifique.
A l’opposé du schéma lourd et complexe proposé par le présent texte, ce modèle « à trois couches » (Grand Paris / Région / Etat) permettrait d’obtenir à moyen terme un modèle moderne, plus clair, plus lisible, mutualisant les moyens et unifiant la gouvernance, pour près de 7 millions d’habitants.
Il ne s’agirait pas de faire absorber les communes de petite couronne par Paris, mais de s’appuyer sur elles, parce qu’elles ont, quasiment toutes, avec une moyenne de 40 000 habitants, la capacité de délivrer les services de proximité, y compris ceux relevant aujourd’hui des départements.
Nous savons en outre que ces derniers rencontrent aujourd’hui d’importantes difficultés budgétaires : ce Grand Paris aura la capacité de financer les politiques sociales (RSA, dépendance, handicap) et la politique de la ville, réalisant, par simple fusion des budgets des conseils généraux, une formidable opération de péréquation.
Pour toutes ces raisons, la disparition de l’échelon départemental en petite couronne apparaît comme une solution pertinente pour rationaliser l’organisation administrative, optimiser les moyens de l’action publique et partager efficacement la richesse fiscale.
A l’instar du modèle proposé par le présent projet de loi pour la Métropole de Lyon, le présent amendement propose donc de créer en deux étapes un Grand Paris à travers la fusion progressive des départements de la petite couronne pour constituer une collectivité unique appelée « Grand Paris ».
Pour cela, il procède en deux étapes successives :
- la création, au 1er janvier 2016, d’un « département du Grand Paris » qui se substitue aux départements de la petite couronne. Ce rapprochement permettrait dans un premier temps de concentrer les moyens financiers, humains et logistiques appelés à constituer le socle de l'administration du Grand Paris, et de confier à cette nouvelle entité l’exercice des missions précédemment exercées par les départements, permettant par là même de renforcer immédiatement la péréquation et l'effort de solidarité sur ce nouvel échelon ainsi que d’accroître significativement l’efficacité des politiques publiques sur ce territoire.
L'Assemblée du Grand Paris serait constituée de l'ensemble des conseillers départementaux des trois départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que des conseillers de Paris. Le premier Président du Grand Paris serait élu par cette assemblée.
- la seconde étape consisterait, au moyen de l'adoption d'une seconde loi au plus tard fin 2018, à déterminer un nouveau statut pour le Grand Paris à l’horizon 2020, qui définirait la gouvernance de la nouvelle collectivité, ses compétences et ses moyens d'action.
Cette future loi définirait les compétences exercées par le Grand Paris, qui pourraient notamment concerner les transports collectifs (en tant qu’autorité organisatrice de second rang derrière la région), le logement, le développement économique et la sécurité. La loi devrait prévoir d'attribuer les compétences de proximité précédemment exercées par les départements (comme le social) aux communes, tandis que la responsabilité des grands équipements (collèges, routes) relèverait de la région.
La création du Grand Paris rendrait caduque l'existence des EPCI à fiscalité propre dans le périmètre de la petite couronne. Les EPCI existants auraient, dans ces conditions, vocation à être dissous par cette future loi à l'issue d'une période de transition permettant de trouver des solutions pouvant être, par exemple, le retour des compétences aux communes ou leur transfert à un EPCI sans fiscalité propre.
S’agissant de la désignation de l’exécutif du Grand Paris, la loi devra également définir des modalités d’élection les plus proches possibles du suffrage universel direct.
Enfin, la loi préciserait les ressources financières de cette nouvelle collectivité, compte tenu des compétences qui seraient les siennes, en veillant à maintenir stable l'enveloppe globale destinée aux collectivités du périmètre.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 480 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5732-1. – La Coopérative Métropolitaine du Grand Paris est un établissement public composé de la ville de Paris, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, qui le souhaitent, inclus dans l’unité urbaine de Paris, définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Son organe délibérant est composé de deux collèges : celui des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et celui des représentants des communes. Ces représentants sont élus par leurs pairs.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de leur élection et de représentation au sein de l’organe délibérant de cette coopérative.
« Les membres de la coopérative Métropolitaine du Grand Paris définissent par délibération concordante les compétences qu’ils lui transfèrent. Elle peut se saisir de tout sujet d’intérêt métropolitain pour proposer les coopérations et conventions nécessaires à l’exercice partagé des compétences qui leur sont attachées.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la mise en place de « Grand Paris Métropole » tel que proposée par le texte de la commission.
Si une telle structure devait voir le jour, ils proposent d’en faire un établissement public largement ouvert aux communes et aux EPCI de l’unité urbaine de Paris, sur la base du volontariat.
Comme ils ont proposé de créer en Ile de France des Coopératives de Ville, nouvelle forme d’EPCI, ils proposent ici une nouvelle forme de métropole, fondée sur le volontariat largement ouvert à tous les maires et intercommunalités. Il s’agit d’un instrument de coopération et non d’une nouvelle structure de pouvoir local.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 840 rect. 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5732-1. – Il est institué un établissement public dénommé : « Grand Paris Métropole » composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Objet
Le Gouvernement est favorable aux améliorations apportées par la Commission des lois aux dispositions relatives à létablissement public « Grand Paris Métropole ». Toutefois, afin de maintenir larchitecture institutionnelle projetée par le Gouvernement, il apparait nécessaire de rétablir la participation à cette nouvelle structure de tous les EPCI à fiscalité propre dont au moins une commune appartient à lunité urbaine de Paris, de préciser dans le texte les différentes instances décisionnelles et consultatives qui composent la gouvernance de Grand Paris Métropole et enfin dénoncer clairement ses compétences.
Sagissant de ce domaine, Grand Paris Métropole a vocation à constituer un acteur de premier plan. A cet effet, il est proposé de lui confier lélaboration dun plan portant non seulement sur lhabitat mais également sur une de ses problématiques connexes, lhébergement. De même, le champ des délégations de compétence de lEtat est à nouveau élargi afin de permettre à Grand Paris Métropole de disposer de leviers importants en matière dhabitat et dhébergement afin dêtre en mesure de conduire la politique dans ce domaine en pleine cohérence.
Tel est lobjet de lamendement proposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 62 rect. ter 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL et MILON, Mme PROCACCIA, M. del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. LAMÉNIE et Mme PRIMAS ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
Grand Paris Métropole
par les mots :
Métropole d’Île-de-France, de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val d’Oise, des communautés d’agglomération de la Brie Francilienne, Marne et Chantereine, Marne et Gondoire, Val Maubuée, Deux Rives de la Seine, Saint Quentin en Yvelines, Versailles Grand Parc, Europ’Essonne, Evry Centre Essonne, Lacs de l’Essonne, Portes de l’Essonne, Plateau de Saclay, Seine-Essonne, Sénart Val de Seine, Val d’Orge, Val d’Yerres, Cœur de Seine, Sud de Seine, Mont Valérien, Grand Paris Seine Ouest, Hauts de Bièvre, Seine Défense, Aéroport du Bourget, Clichy-sous-Bois Montfermeil, Plaine Commune, Terres de France, Est Ensemble, Seine-Amont, Haut Val-de-Marne, Plaine Centrale du Val-de-Marne, Val de Bièvre, Vallée de la Marne, Argenteuil-Bezons, Cergy-Pontoise, Val de France, Val-et-Forêt, Vallée de Montmorency, Parisis, des communautés de communes de l’Arpajonnais, Seine Ecole, Boucle de la Seine, Coteaux de Seine, Châtillon-Montrouge, Charenton-le-Pont Saint-Maurice, Plateau Briard, Ouest de la Plaine de France, Vallée de l’Oise et des impressionnistes, Vallée de l’Oise et des Trois Forêts, Roissy Porte de France, des communes de Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis, Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d’Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L’Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l’Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Frédéric, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux, Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis, Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-d’Avray, Villeneuve-la-Garenne, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L’Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse, Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L’Hay-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine, Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L’Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-les-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l’Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, et Villiers-le-Bel.
II. – En conséquence, procéder au même remplacement dans l’ensemble de l’article.
III. – En conséquence, intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II
Rédiger ainsi cet intitulé :
Métropole d’Île-de-France, de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val d’Oise, des communautés d’agglomération de la Brie Francilienne, Marne et Chantereine, Marne et Gondoire, Val Maubuée, Deux Rives de la Seine, Saint Quentin en Yvelines, Versailles Grand Parc, Europ’Essonne, Evry Centre Essonne, Lacs de l’Essonne, Portes de l’Essonne, Plateau de Saclay, Seine-Essonne, Sénart Val de Seine, Val d’Orge, Val d’Yerres, Cœur de Seine, Sud de Seine, Mont Valérien, Grand Paris Seine Ouest, Hauts de Bièvre, Seine Défense, Aéroport du Bourget, Clichy-sous-Bois Montfermeil, Plaine Commune, Terres de France, Est Ensemble, Seine-Amont, Haut Val-de-Marne, Plaine Centrale du Val-de-Marne, Val de Bièvre, Vallée de la Marne, Argenteuil-Bezons, Cergy-Pontoise, Val de France, Val-et-Forêt, Vallée de Montmorency, Parisis, des communautés de communes de l’Arpajonnais, Seine Ecole, Boucle de la Seine, Coteaux de Seine, Châtillon-Montrouge, Charenton-le-Pont Saint-Maurice, Plateau Briard, Ouest de la Plaine de France, Vallée de l’Oise et des impressionnistes, Vallée de l’Oise et des Trois Forêts, Roissy Porte de France, des communes de Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis, Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d’Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L’Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l’Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Frédéric, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux, Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis, Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-d’Avray, Villeneuve-la-Garenne, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L’Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse, Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L’Hay-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine, Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L’Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-les-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l’Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, et Villiers-le-Bel.
Objet
Dans la mesure où le texte maintient en l’état l’existence de toutes les collectivités de l’unité urbaine de Paris sans apporter de simplification en matière d’organisation administrative ou de gouvernance, il convient d’en tirer les conséquences et de consacrer ce statu quo en mentionnant explicitement toutes ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 886 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
Paris et
par le mot :
Paris,
et après les mots :
inclus dans
insérer les mots :
le périmètre de
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 688 rect. 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de ceux comprenant des communes regroupant au moins 25 000 habitants au sein de cette unité urbaine
par les mots :
le territoire de la région Île-de-France et de ceux comprenant des communes au sein de ce territoire régional regroupant au moins 25 000 habitants
II. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
consultative
par le mot :
délibérative
Objet
Cet amendement vise la création d’une autorité organisatrice du logement : Le logement en Ile-de-France est une priorité pour tout le territoire. Les créations de logement accumulent des retards considérables avec les objectifs fixés. La situation sociale est tendue et l’accès au logement pour tous n’est pas garanti.
La commission des lois a choisi de transformer la Métropole de Paris en un Grand Paris Métropole centré sur les thématiques du logement. Cette initiative est louable et constitue un premier pas vers une solution institutionnelle face à la crise du logement.
Le présent amendement vise à améliorer le dispositif par les mesures suivantes :
Elargir le périmètre de Grand Paris Métropole pour mener une politique à l’échelle de la région, voire au-delà,
Associer l’ensemble des collectivités concernées, et notamment les départements et la région avec voix délibérante,
Ces éléments permettront de créer une véritable autorité organisatrice du logement capable d’apporter des réponses concrètes aux attentes des franciliens.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 691 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de ceux comprenant des communes regroupant au moins 25 000 habitants au sein de cette unité urbaine
par les mots :
le territoire de la région Ile-de-France et de ceux comprenant des communes regroupant au moins 25 000 habitants au sein de ce territoire régional
Objet
Amendement de repli pour la création d’une autorité organisatrice du logement : Pour mener de véritables politiques du logement répondant aux besoins des franciliens, il est primordial d’élargir le périmètre d’action de l’autorité organisatrice du logement.
Aujourd’hui, les régions les plus dynamiques en termes de construction de logement se situent en dehors de l’aire urbaine INSEE. Le périmètre régional fait sens en Ile-de-France car il permet de développer une véritable politique du logement prenant en compte les réalités de tout le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 425 rect. bis 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH, EBLÉ, CARVOUNAS et CAFFET et Mmes TASCA et CAMPION ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non visé au premier alinéa situé en partie dans le périmètre de l'unité urbaine de Paris ou dont le territoire est contigu de cette unité urbaine peut, à sa demande, intégrer Grand Paris Métropole après accord du Conseil Métropolitain ».
Objet
Afin d’associer le plus grand nombre de communes aux actions entreprises par la future métropole, il est proposé de permettre aux EPCI qui n’appartiennent pas à l’unité urbaine de Paris de pouvoir intégrer, sur la base du volontariat, le futur conseil métropolitain si ceux-ci sont frontaliers de Grand Paris Métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 481 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent attirer l’attention du sénat et du Gouvernement sur le fait qu’il est impossible que les départements et la région ne disposent que d’une voix consultative au sein du nouvel établissement public métropolitain autour de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 328 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VENDASI, VALL, MAZARS et HUE ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
consultative
par le mot :
délibérative
Objet
Cet amendement vise à donner voix consultative à la région et aux départements franciliens qui souhaitent participer aux travaux de Grand Paris Métropole. Il s’agit de la sorte de permettre, dans un souci d’équité, de donner voix au chapitre aux collectivités représentant des territoires périurbains ou ruraux afin de limiter les effets de frontière du périmètre du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 482 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
consultative
par le mot :
délibérative
Objet
Bien que n’étant pas d’accord avec la mise en place de la métropole du grand paris, les auteurs considèrent que si celle-ci se met en place alors il faut que les départements et la région en soient parties prenantes.
Particulièrement concernés par les travaux du Grand Paris Métropole, les départements franciliens doivent pouvoir disposer d’une voix délibérative au sein de cette nouvelle instance.
Ceci est d’autant plus vrai que l’alinéa 12 de cet article prévoit que l’établissement public Grand Paris Métropole pourra passer des conventions avec ces départements afin d’assurer la coordination de leurs actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 690 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
consultative
par le mot :
délibérative
Objet
Amendement de repli pour la création d’une autorité organisatrice du logement : Pour mener de véritables politiques du logement répondant aux besoins des franciliens, tous les acteurs doivent être impliqués. L’autorité prévue par le présent texte ne saurait être uniquement gérée par les EPCI de l’unité urbaine et la Ville de Paris.
La région Ile-France, de par sa vision de stratège et les départements doivent être inclus dans la gouvernance de cette institution.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 656 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU et ROCHE ARTICLE 12 |
Alinéas 8 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime les dispositions qui donnent la compétence logement à Grand Paris Métropole. Sans nier que le logement est un problème particulièrement criant et spécifique en Ile-de-France, cet amendement rappelle que la compétence logement doit rester une compétence des communes et des intercommunalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 910 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 8
Après les mots :
intérêt métropolitain
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
afin de promouvoir un modèle de développement durable et améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire. Grand Paris Métropole élabore un projet métropolitain. Ce projet comprend notamment un plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’action pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques.
II. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
confient
par le mot :
transfèrent
III. – Alinéa 10
Après le mot :
coopération
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans les domaines de compétence de ses membres.
IV. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle soutient :
« – la mise en œuvre de programmes d’aménagement et de logements ;
« – les programmes d’action des collectivités locales et de leurs groupements en faveur de la transition énergétique ;
« – la mise en place de programmes d’action pour mieux répondre aux urgences sociales sur son territoire. À cette fin, Grand Paris Métropole élabore en association avec l’État et les départements, un plan métropolitain de l’urgence sociale. Ce plan définit notamment, dans le respect des orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. » ;
V. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
visées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme
VI. – Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
le renouvellement général des conseils municipaux
par les mots :
sa création
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’hébergement
VII. – Après l’alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...) La garantie du droit à un logement décent et indépendant visé à l’article L. 300-1 du même code, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« ...) La mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
« ...) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 321-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »
VIII. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il soutient les collectivités locales en contribuant au financement des équipements publics réalisés en accompagnement de programmes de logement.
Objet
Cet amendement vise à préciser les compétences de l’établissement public « Grand Paris Métropole ».
À cet effet, il est proposé de lui confier l’élaboration d’un plan portant non seulement sur l’habitat mais également sur une de ses problématiques connexes, l’hébergement. De même, le champ des délégations de compétence de l’État est à nouveau élargi afin de permettre à Grand Paris Métropole de disposer de leviers importants en matière d’habitat et d’hébergement afin d’être en mesure de conduire la politique dans ce domaine en pleine cohérence.
Tel est l’objet de l’amendement proposé.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 847 rect. 31 mai 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 910 du Gouvernement présenté par |
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M. CAMBON et Mme PROCACCIA ARTICLE 12 |
Amendement n° 910, après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - la mise en oeuvre de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Objet
L'auteur de cet amendement souhaite que Grand Paris Métropole soutienne la mise en oeuvre de la loi n°2000-614 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
En effet, l'article 2 de la loi de 2000 impose aux communes figurant au schéma départemental, de mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.
Or cette loi a beaucoup de mal à être mise en oeuvre du fait des contraintes imposées aux communes qui rencontrent parfois des difficultés, entre autres financières, afin de les respecter.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 637 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme LIENEMANN, MM. ASSOULINE, CARVOUNAS et KALTENBACH et Mme KHIARI ARTICLE 12 |
I.- Alinéa 8
Après les mots :
l’offre de logements
insérer les mots :
et d’hébergement d’urgence
II.- Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et la mise en place de programmes d’action pour mieux répondre aux besoins d’hébergement d’urgence sur son territoire
III.- Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’hébergement d’urgence
IV.- Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées »
V.- Alinéa 22
Après les mots :
, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne,
insérer les mots :
et la réalisation de places d’accueil et d’hébergement,
VI.- Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2 du même code ainsi qu'aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Le traitement de la résorption du déficit en matière de places d’accueil pour les personnes sans domicile fixe et les populations fragilisées est un des problèmes les plus graves auquel doit se confronter la métropole parisienne. Cette question est d’ailleurs un volet essentiel de la politique à mener en matière de logement, même si elle présente ses spécificités.
Il parait indispensable que Grand Paris Métropole puisse s’emparer de cette question et en relation avec l’Etat, fasse porter ses efforts en faveur d’une amélioration nette de la situation.
L’amendement rétablit les dispositions proposées en ce sens dans le projet de loi présenté par le gouvernement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 277 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et MM. JARLIER, Jean BOYER, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’intérêt métropolitain des actions que les membres de Grand Paris Métropole lui confient dans leurs domaines de compétence, est défini par accord des deux tiers au moins des organes délibérants de ses membres représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants de ses membres représentant les deux tiers de la population.
Objet
La définition des actions d’intérêt métropolitain ne saurait résulter de délibérations concordantes à l’unanimité des membres de l’établissement public. Il convient de prévoir des règles de majorité qualifiée pour espérer voir cette définition aboutir.
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N° 290 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’intérêt métropolitain des actions que les membres de Grand Paris Métropole lui confient dans leurs domaines de compétence, est défini par accord des deux tiers au moins des organes délibérants de ses membres représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants de ses membres représentant les deux tiers de la population.
Objet
La définition des actions d’intérêt métropolitain ne saurait résulter de délibérations concordantes à l’unanimité des membres de l’établissement public. Il convient de prévoir des règles de majorité qualifiée pour espérer voir cette définition aboutir.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 638 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme LIENEMANN, M. ASSOULINE et Mme KHIARI ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice des compétences mentionnées au présent article et dont l’exercice est assuré par le conseil métropolitain, Grand Paris Métropole peut se voir déléguer des compétences exercées par ses membres. Sur proposition du conseil métropolitain ou à l’initiative de ses membres, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres et le conseil de Paris se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des actions qu’ils souhaitent transférer à Grand Paris Métropole dans le cadre de leurs compétences. Ces transferts sont adoptés si au moins deux tiers des organes délibérants de ses membres se sont prononcés favorablement.
Objet
La portée des dispositions relatives aux transferts de compétences de ses membres doit être précisée sur deux points :
- Les domaines d’intervention définis dans l’article 12 ne doivent pas être concernés par cette disposition car ils relèvent de décisions du conseil métropolitain ;
- La notion de délibérations concordantes ne signifie pas l’unanimité de l’ensemble des membres. Si l’unanimité était requise, l’opposition d’un seul des membres pourrait empêcher l’extension des domaines de compétence de la Métropole. Une règle de majorité doit donc être définie.
Cette clarification s’appuie sur les termes de l’étude d’impact du projet de loi qui énonce les domaines de compétences obligatoires et les modalités de transfert d’attributions relevant de l’Etat ou des membres.
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N° 898 29 mai 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 638 rect. de M. CAFFET présenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 12 |
Amendement n° 638 rectifié
Alinéa 3, troisième phrase
Remplacer les mots :
adoptés si au moins deux tiers des organes délibérants de ses membres
par les mots :
acceptés si au moins deux tiers des organes délibérants de ses membres représentant au moins la moitié de la population de Grand Paris Métropole ou si au moins la moitié des organes délibérants de ses membres représentant au moins deux tiers de la population de Grand Paris Métropole
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser la majorité qualifiée requise dans le cadre des transferts de compétences à Grand Paris Métropole telle qu'énoncée par l'amendement n°638 rectifié.
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N° 659 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU et ROCHE ARTICLE 12 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain prévues par le texte. On ne voit pas ce qu'elles apportent par rapport aux Opérations d'Intérêt National (OIN), si elles les remplacent. En outre, les opérations d'aménagement doivent se faire au niveau des intercommunalités et non au niveau métropolitain.
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N° 768 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 12 |
Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
relevant des contrats de développement territorial définis à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Objet
Amendement de précision. La compétence de Grand Paris Métropole en matière d'aménagement d'intérêt métropolitain serait circonscrite aux opérations relevant des contrats de développement territorial prévu par la loi du 3 juin 2010.
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N° 769 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le syndicat mixte Grand Paris Métropole engage une opération d'aménagement en application de l'alinéa précédent, son conseil définit, dans un délai de trois mois à partir de l'acte prononçant cet engagement, les procédures pour lesquelles sont consultés les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et leurs communes membres à chaque phase de l'opération en cause.
Objet
Cet amendement dispose que les modalités de consultation des EPCI à fiscalité propre et de leurs communes membres en vue d'une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain sont définies par le conseil de Grand Paris Métropole.
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N° 639 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme LIENEMANN, M. ASSOULINE et Mme KHIARI ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Grand Paris Métropole peut également, pour la réalisation de projets d’intérêt métropolitain comportant des programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements publics nécessaires à ces logements, proposer à l’État d’engager une procédure de projet d’intérêt général.
« La proposition de projet d’intérêt général décrit le programme à mettre en œuvre, les adaptations réglementaires nécessaires, les modalités d’action foncière et de réalisation, et les opérateurs qui peuvent être envisagés. Elle est adoptée par le conseil métropolitain puis transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
Objet
En complément de la possibilité de conduire des projets d’aménagement, le projet d’intérêt général est une procédure qui permettra à l’institution métropolitaine de proposer à l’Etat l’engagement d’opérations difficiles à mener par les collectivités concernées ou remédiant à des carences au plan local.
Elle pourrait s’appliquer à des opérations que les collectivités souhaitent confier à la métropole, mais elle pourrait aussi être utilisée lorsque la collectivité locale ne respecte pas les objectifs du plan métropolitain d’habitat et d’hébergement ou les engagements fixés dans des conventions conclues avec la métropole sur la mise en œuvre de ces objectifs, et qu’elle ne met pas en œuvre d’actions pour redresser cette situation.
Etant conduite par l’Etat, cette procédure permet notamment de lever tout obstacle juridique lié au principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 641 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme LIENEMANN, M. ASSOULINE, Mme KHIARI, M. KALTENBACH, Mme TASCA et M. CARVOUNAS ARTICLE 12 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
Dans l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux,
par les mots :
Dans le délai d’un an après sa création,
Objet
Le plan métropolitain de l’habitat est un document essentiel pour que la métropole puisse exercer les compétences que lui confie la loi en matière de logement. Il décline sur le plan territorial les objectifs fixés par la loi et précisés par le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. Il s’impose aux PLH, PLU, SCOT et contrats de développement territorial.
Ce document doit donc être préparé au plus vite dès la mise en place de la métropole pour conférer à son action en matière de logement une réelle efficacité. La disposition renvoyant son élaboration à l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, soit 2021, parait contradictoire avec cet objectif.
L’amendement propose de rétablir le délai d’un an après la création de la métropole que prévoyait le projet présenté par le gouvernement.
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N° 640 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme LIENEMANN, M. ASSOULINE, Mme KHIARI et M. KALTENBACH ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan s’inscrit dans le cadre d’un projet métropolitain qui définit les orientations générales de la politique conduite par Grand Paris Métropole. Il comporte un diagnostic territorial et des orientations stratégiques. Ce projet est élaboré avec l’appui de l’Atelier International du Grand Paris et des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne.
Objet
Pour établir son plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, Grand Paris Métropole doit appuyer son action et l’exercice de ses compétences sur un document cadre, le projet métropolitain. Celui-ci définit sur la base d’un diagnostic de son territoire, des orientations stratégiques pour son développement urbain, social, économique et environnemental.
Ce projet métropolitain constitue par ailleurs un cadre de référence pouvant servir à définir l’intérêt métropolitain des actions menées dans ses différents domaines d’intervention.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 912 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 17
Après le mot :
Île-de-France
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et décline ses objectifs au niveau de chacun des établissements publics membres de Grand Paris Métropole
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
des compétences suivantes
par les mots :
de l’ensemble des compétences suivantes sans pouvoir les dissocier
IV. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Si l’État et Grand Paris Métropole concluent une convention pour l’exercice de cette compétence, aucune autre collectivité membre de Grand Paris Métropole ne peut se voir déléguer cette compétence ;
V. – Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) La gestion de la garantie du droit à un logement décent et indépendant visé à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« ...) La mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.
Objet
Cet amendement vise la création d’une autorité organisatrice du logement : Le logement en Ile-de-France est une priorité pour tout le territoire. Les créations de logement accumulent des retards considérables avec les objectifs fixés. La situation sociale est tendue et l’accès au logement pour tous n’est pas garanti.
La commission des lois a choisi de transformer la Métropole de Paris en un Grand Paris Métropole centré sur les thématiques du logement. Cette initiative est louable et constitue un premier pas vers une solution institutionnelle face à la crise du logement.
Le présent amendement vise à améliorer le dispositif par les mesures suivantes :
Rétablir le transfert des compétences logement en bloc de la part de l’État pour une plus grande cohérence et une garantie effective du DALO, sans pour autant confier l’hébergement d’urgence, qui doit rester du ressort de l’État,
Définir Grand Paris comme délégataire unique des aides à la pierre sur son territoire, en prévoyant des contrats d’objectif, afin d’éviter la concentration de l’intégralité des crédits sur le cœur de l’agglomération, au détriment des territoires périphériques.
Supprimer le SRHH et donc l’article 13, puisque le PMH recoupe le même périmètre, afin de gagner en lisibilité et en efficacité.
Ces éléments permettront de créer une véritable autorité organisatrice du logement capable d’apporter des réponses concrètes aux attentes des franciliens.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 692 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
prend en compte les orientations du
par les mots :
avec le
Objet
Amendement de repli pour la création d’une autorité organisatrice du logement : Pour mener de véritables politiques du logement répondant aux besoins des franciliens, il est important de rétablir une cohérence et une hiérarchie stricte entre les schémas, afin de décliner les orientations stratégiques de manière cohérente, notamment entre le SRHH et le PMH.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 694 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 22
Remplacer les mots :
des compétences suivantes
par les mots :
de l’ensemble des compétences suivantes sans pouvoir les dissocier :
II. - Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
III. Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) La gestion de la garantie du droit à un logement décent et indépendant visé à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« ...) La mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.
Objet
Amendement de repli pour la création d’une autorité organisatrice du logement : Les délégations des aides à la pierre ne sont pas pertinentes si l’autorité du logement ne recouvre pas un périmètre régional. Il est proposé que la région puisse être délégataire unique des aides à la pierre sur tout son territoire ; des contrats d’objectifs peuvent ensuite être conclus dans le périmètre métropolitain ou en dehors de celui-ci. Un autre amendement propose de transférer celle-ci à l’article 13 dans le cadre du Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement.
En revanche, la délégation de compétence logement en bloc doit être maintenue afin de proposer un dispositif complet et cohérent en faveur du logement. Une répartition “à la carte” produirait de nombreux effets néfaste et un rejet de certaines compétences jugées indésirables. En revanche, l’hébergement d’urgence, qui relève de la solidarité nationale, doit rester dans le giron de l’Etat.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 280 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et M. JARLIER ARTICLE 12 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
, et en prenant en compte les programmes locaux de l’habitat
Objet
Les intercommunalités membres de l’établissement public Grand Paris métropole resteront responsables de la réalisation des programmes locaux de l’habitat qui sont les véritables outils de la territorialisation fine de la politique du logement. Il est fondamental que les délégations des aides à la pierre continuent à s’adosser à ces documents de programmation.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 887 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 26, seconde phrase
Remplacer les mots :
le département
par les mots :
la région
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 278 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE, ARTHUIS, DÉTRAIGNE, ROCHE, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 12 |
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’un ou plusieurs de ses membres exercent déjà au nom de l’Etat une ou plusieurs des délégations visées au présent article, ils peuvent, le cas échéant, confier sa mise en œuvre ou la subdéléguer à l’établissement public Grand Paris Métropole.
Objet
L’établissement public Grand Paris métropole ne sera pas immédiatement en ordre de marche ni capable d’exercer sa compétence logement dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Compte tenu des urgences suscitées par la crise du logement, il est donc fondamental de prévoir que la ville de Paris et les intercommunalités constituées dans le périmètre de l’unité urbaine pourront continuer à bénéficier de la délégation des aides à la pierre dans la période transitoire avant de la subdéléguer, le cas échéant, à l’établissement public Grand Paris métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 291 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un ou plusieurs de ses membres exercent déjà au nom de l’Etat une ou plusieurs des délégations visées au présent article, ils peuvent, le cas échéant, confier sa mise en œuvre ou la subdéléguer à l’établissement public Grand Paris Métropole.
Objet
L’établissement public Grand Paris métropole ne sera pas immédiatement en ordre de marche ni capable d’exercer sa compétence logement dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Compte tenu des urgences suscitées par la crise du logement, il est donc fondamental de prévoir que la ville de Paris et les intercommunalités constituées dans le périmètre de l’unité urbaine pourront continuer à bénéficier de la délégation des aides à la pierre dans la période transitoire avant de la subdéléguer, le cas échéant, à l’établissement public Grand Paris métropole.
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N° 426 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH, CARVOUNAS et CAFFET ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Grand Paris Métropole propose à l’État et aux collectivités locales dans les douze mois suivant chaque renouvellement des conseils municipaux un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son territoire dans les domaines de l’environnement et de l’énergie et contribue à la mise en œuvre de ce plan. »
Objet
La constitution de la future métropole parisienne doit pouvoir aussi bénéficier à la rationalisation de l’action des divers syndicats franciliens assurant la gestion de l’eau et de l’assainissement, des réseaux de communication urbains et d’électricité ou encore de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 31 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5732-5. – Pour la mise en œuvre de ses compétences, Grand Paris Métropole dispose des ressources que lui attribuent ses membres, dans les conditions prévues par ses statuts.
« Il peut disposer également, dans les conditions fixées par une loi de finances :
« 1° D’une dotation de fonctionnement ;
« 2° D’un fonds d’investissement métropolitain, visant à financer des investissements d’intérêt métropolitain.
Objet
Cet amendement vise à préciser les dispositions relatives aux ressources dont disposera Grand Paris Métropole.
Il clarifie ce qui ressort respectivement du statut de l'établissement public et de la loi de finances. Il précise que le fonds d'investissement métropolitain vise à financer des investissements d'intérêt métropolitain.
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N° 229 rect. 29 mai 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 31 de la commission des finances présenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL et MILON, Mme PROCACCIA, M. del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. LAMÉNIE et Mme PRIMAS ARTICLE 12 |
Amendement n° 31, dernier alinéa
Supprimer cet alinéa.
Objet
Entre la baisse drastique de l’enveloppe normée destinée aux collectivités en 2014 et en 2015, laquelle va, de surcroît, être ponctionnée pour les dotations aux collectivités au titre du présent texte, et la montée en puissance du nouveau mécanisme de péréquation financière des ressources intercommunales et communales, l’équation budgétaire apparaît déjà très incertaine.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de doter Grand Paris Métropole d’un fonds d’investissement métropolitain, a fortiori au regard du recentrage de compétence qui a été décidé sur le logement puisque l’établissement public n’a pas vocation à être maître d’œuvre.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 292 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Alinéa 28
Supprimer les mots :
, ainsi que d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain dans des conditions fixées par la loi de finances
Objet
La constitution d’intercommunalités au sein de la première couronne va peser sur les équilibres financiers de la DGF. Dans le contexte très tendu que vont connaître les dotations budgétaires de l’État, il semble inopportun de prévoir un financement supplémentaire, par l’État, d’une dotation de fonctionnement de l’établissement public ainsi que d’un fonds d’investissement métropolitain. Les ressources de fonctionnement et d’investissement du syndicat mixte doivent provenir pour l’essentiel des contributions volontaires (ou obligatoires) de ses membres.
Le présent amendement propose de supprimer ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 228 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL et MILON, Mme PROCACCIA, M. del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. LAMÉNIE et Mme PRIMAS ARTICLE 12 |
Alinéa 28
Supprimer les mots :
et d’un fonds d’investissement métropolitain
Objet
Entre la baisse drastique de l’enveloppe normée destinée aux collectivités en 2014 et en 2015, laquelle va, de surcroît, être ponctionnée pour les dotations aux collectivités au titre du présent texte, et la montée en puissance du nouveau mécanisme de péréquation financière des ressources intercommunales et communales, l’équation budgétaire apparaît déjà très incertaine.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de doter Grand Paris Métropole d’un fonds d’investissement métropolitain, a fortiori au regard du recentrage de compétence qui a été décidé sur le logement puisque l’établissement public n’a pas vocation à être maître d’œuvre.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 279 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
et prélevés sur les dotations de ses membres
Objet
La constitution d’intercommunalités au sein de la première couronne va peser sur les équilibres financiers de la DGF. Dans le contexte très tendu que vont connaître les dotations budgétaires de l’Etat, il semble inopportun de prévoir un financement additionnel de l’établissement public (dotation de fonctionnement et fonds d’investissement métropolitain) se surajoutant aux dotations perçues par ses membres.
Les ressources de fonctionnement et d’investissement du syndicat mixte doivent être financées par minoration, à due concurrence, des dotations et concours de l’Etat alloués aux membres de l’établissement public.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 911 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 29
Remplacer les mots :
de représentants de la ville de Paris et des
par les mots :
du maire de Paris et des présidents des
II. – Alinéa 31
Remplacer la référence :
2° de l’article L. 5215-10
par la référence :
b du 1° de l’article L. 5211-6-2
III. – Après l’alinéa 32
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France coordonne les actions de Grand Paris Métropole, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.
« L’assemblée des maires de Grand Paris Métropole, composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de Grand Paris Métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de Grand Paris Métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L’assemblée des maires est convoquée par le président de Grand Paris Métropole qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de Grand Paris Métropole. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
IV. – Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les instances décisionnelles et consultatives qui forment la gouvernance de l’établissement public « Grand Paris Métropole ».
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 889 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants prévus au présent article sont élus en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu’un seul siège est à pourvoir, le représentant est élu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 ;
« 2° Dans les autres cas, les représentants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des représentants de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Objet
Amendement de précision et de clarification des conditions dans lesquelles sont désignés, par leurs organes délibérants respectifs, les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant au sein du conseil métropolitain de Grand Paris Métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 609 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POZZO di BORGO et GUERRIAU ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 31
Supprimer les mots :
et à celles du 2° de l'article L. 5215-10 dans le cas contraire.
II. - Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les représentants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des représentants. ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’élection des représentants de la Ville de Paris ou des EPCI au conseil métropolitain. En effet, le texte issu de la commission fait référence à un article du CGCT abrogé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. Il convient donc de prévoir expressément ses dispositions dans le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 888 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 29
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque membre dispose d’un représentant par tranche de 100 000 habitants.
II. - Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de simplification et de clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 751 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le premier mois qui suit sa constitution, le conseil métropolitain choisit la dénomination définitive du syndicat mixte métropolitain à la suite d’un débat organisé en son sein.
Objet
Le conseil de métropole peut choisir la dénomination de la métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 293 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Alinéa 32
Remplacer les mots :
Le président de Grand Paris Métropole est élu
par les mots :
Le président et les vice-présidents de Grand Paris Métropole sont élus
Objet
L’exécutif de Grand Paris métropole doit comprendre un président mais également des vice-présidents élus par les membres de l’établissement public. Il est nécessaire de le préciser.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 608 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POZZO di BORGO et GUERRIAU ARTICLE 12 |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est obligatoirement maire de Paris ou présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de Grand Paris Métropole.
Objet
Cet amendement prévoit que le président de la Métropole de Paris dirige obligatoirement l'un des exécutifs des membres de la Métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 642 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, MADEC et ASSOULINE, Mme KHIARI et M. KALTENBACH ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil métropolitain élit parmi ses membres un bureau exécutif composé d’un président et de plusieurs vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil métropolitain, sans que ce nombre ne puisse excéder 20 % de l’effectif du conseil métropolitain. La fonction de vice-président ne donne pas lieu à rémunération.
Objet
Le bureau exécutif est nécessaire pour assurer un bon fonctionnement métropolitain, en particulier pour la préparation des décisions soumises au vote du conseil métropolitain.
La désignation de vice-présidents qui pourront être en charge de délégations thématiques a pour objet daméliorer lefficacité de linstitution.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 890 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 33
Supprimer les mots :
président du
et les mots :
présidents des
et remplacer les mots :
participent, avec voix consultative, au
par les mots :
disposent chacun d’un représentant, avec voix consultative, au sein du
Objet
Amendement de cohérence. Le texte de la commission prévoyant que les membres de Grand Paris Métropole ne sont plus représentés au sein du conseil métropolitain par leur exécutif (maire de Paris et présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) mais par des représentants désignés par leur organe délibérant, il y a lieu de prévoir une dispositions analogue pour les représentants de la région et des départements, qui peuvent participer au conseil métropolitain avec voix consultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 64 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL, MILON et LEGENDRE, Mme PROCACCIA, M. del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. LAMÉNIE et Mme PRIMAS ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil métropolitain ne perçoivent aucune indemnité à ce titre.
Objet
Les élus composant le conseil métropolitain perçoivent déjà des indemnités dans le cadre de leur(s) mandat(s) local de premier et de second niveau.
Il n’apparaît dès lors pas opportun de leur attribuer une indemnité supplémentaire en qualité de conseiller métropolitain.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 576 rect. 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus membres du Conseil métropolitain ne percoivent aucune indemnité à ce titre. »
Objet
Les élus qui siègeront au sein de Grand Paris Métropole ou du bureau de Grand Paris Métropole percevront déjà, au titre de leur mandat d’élu local (Président d’EPCI, Vice-président d’EPCI, Conseiller communautaire, éventuellement Maires) une indemnité de fonction. Ils siègeront au sein de Grand Paris Métropole en cette qualité. Il n’est donc pas nécessaire de procéder une seconde fois à leur indemnisation.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 427 rect. bis 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH et CARVOUNAS ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un collège des maires, composé de trente membres élus en son sein par la conférence métropolitaine prévue à l'article L. 5732-7, participe, avec voix délibérative, au conseil métropolitain. »
Objet
412 communes forment l’actuelle unité urbaine de Paris. De par la proximité qui est la leur avec la population et leur fine connaissance des territoires, il est important pour la cohérence de l’action de la future métropole que les Maires, par le biais d’un collège représentatif de leur diversité politique, soient associés au processus de décision.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 654 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU et ROCHE ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un collège des maires, composé des maires des communes situées dans le périmètre de Grand Paris Métropole, est institué au sein du conseil métropolitain. Ce collège des maires participe, avec voix consultative, aux travaux du conseil métropolitain selon les modalités fixées par le règlement intérieur de Grand Paris Métropole.
Objet
Par cet amendement, il s'agit de reconnaître le fait communal et de réaffirmer la place de la commune au sein de la métropole francilienne en reconnaissant le rôle des maires au sein du conseil métropolitain. Il est ainsi proposé de créer un collège des maires au sein du conseil métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 655 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU et ROCHE ARTICLE 12 |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de conséquence avec l'amendement créant un collège des maires au sein du Conseil métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 891 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 35, première phrase
1° Après le mot :
consultés
insérer les mots :
au sein d’une conférence métropolitaine
2° Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
La conférence métropolitaine se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président du conseil métropolitain ou à la demande de la moitié des maires sur un ordre du jour déterminé.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les maires des communes situées dans le périmètre de Grand Paris Métropole sont consultés, en prévoyant la création d’une conférence métropolitaine, et associés aux décisions du conseil métropolitain, tout en renvoyant au principe de libre organisation par l’intermédiaire du règlement intérieur du conseil métropolitain pour détailler les modalités de consultation et d’association. Il prévoit également les modalités de réunion de la conférence métropolitaine des maires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 696 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
I. - Après l’alinéa 35
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5732-... - Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de Grand Paris Métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire et sur la politique du logement. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
« Le conseil de la métropole met en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil métropolitain.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil métropolitain.
Objet
Les conseils de développement sont des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.
Il n’est fait nulle mention de ces espaces de dialogue dans l’ensemble du projet de loi. L’objet de cet amendement et des autres amendements ayant le même objet, est de prévoir la création d’un conseil de développement pour chaque métropole et de définir les modalités de leur organisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 59 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, HOUEL, LEFÈVRE, PAUL, MILON, LEGENDRE et del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT et M. LAMÉNIE ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5732-9. – Au 1er janvier 2016, il est créé un département dénommé "Grand Paris", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 5732-10. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5732-1.
« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.
« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.
« Art. L. 5723-11. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5732-1.
« Art. L. 5723-12. – Le département du Grand Paris se substitue aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour l’application des articles L. 5732-1 à L. 5732-8.
« Art. L. 5723-13. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5732-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« Art. L. 5732-14. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5732-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5732-15. – I. – Au 1er janvier 2016, l’ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5732-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues au présent article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.
« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département chargé des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L. 5732-16. – I. – Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5732-1.
« II. – La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.
« Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.
« III. – Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistants entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.
« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au deuxième alinéa du présent III.
« Art. L. 5732-17. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2015 aux départements préexistants.
« Art. L. 5732-18. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les articles L. 5732-1 à L. 5732-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Le présent amendement propose la création dès le 1er janvier 2016, parallèlement à celle du Grand Paris Métropole au 1er janvier 2017, d’un département unique appelé « Grand Paris », issu de la fusion des quatre départements de Paris et de la petite couronne.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 892 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... – Au deuxième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « le syndicat mixte "Paris-Métropole" » sont remplacés par les mots : « Grand Paris Métropole ».
Objet
Amendement de coordination prévoyant la substitution, en 2017, de Grand Paris Métropole au syndicat mixte Paris-Métropole pour donner un avis sur les projets de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 50 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. Philippe DOMINATI, HOUEL et DASSAULT et Mme MÉLOT ARTICLE 12 |
Alinéa 38
Remplacer l'année :
2017
par l'année :
2018
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement précédent relatif au calendrier de l'achèvement de la carte intercommunale.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 893 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À compter de cette même date, le syndicat mixte Grand Paris Métropole institué par l’article 12 A de la présente loi est dissous. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l’établissement public Grand Paris Métropole créé en application du présent article.
Objet
Amendement de coordination lié à la création en 2014 d’un régime transitoire pour la métropole de l’agglomération parisienne, dans l’attente de l’achèvement de la carte intercommunale de la petite couronne.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 643 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, MADEC et ASSOULINE, Mme KHIARI, M. KALTENBACH et Mme CAMPION ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 38
Insérer huitalinéas ainsi rédigés :
Dès la publication de la présente loi, une commission de préfiguration de Grand Paris Métropole est mise en place.
Elle est chargée d’élaborer un rapport comprenant des propositions en vue de la mise en place de l’établissement public Grand Paris Métropole. Ce rapport est remis au Premier ministre au plus tard le 1er septembre 2016, et au conseil métropolitain dès sa constitution.
La commission, présidée par le représentant de l’État dans la région d'Île-de-France, est composée de dix-sept membres :
- deux représentants désignés en leur sein par chacune des commissions départementales de coopération intercommunale de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et du Val d’Oise. Le premier représentant est un maire d’une commune de l’unité urbaine et le second représentant un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans l’unité urbaine ;
- deux représentants désignés par le Conseil de Paris ;
- le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.
La région d'Île-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise peuvent, à leur demande, déléguer un représentant pour participer à cette commission.
Une personnalité qualifiée non membre de droit de la commission peut être nommée par la commission en tant que rapporteur.
Objet
Grand Paris Métropole sera créé au 1er janvier 2017 à l’issue de l’achèvement et de la rationalisation de la carte intercommunale. Durant cette période transitoire, entre 2014 et 2017, il est nécessaire de préparer la création de l’établissement public pour le rendre opérationnel dès 2017.
La commission proposée ici s’appuie sur une représentation du conseil de Paris et des commissions départementales de coopération intercommunale en prévoyant que celles-ci délèguent deux représentants : un maire et un président d’EPCI. L’Etat est également pleinement impliqué puisque le Préfet de Région assurerait la présidence et la coordination des travaux de la commission.
Le président de Paris Métropole est également membre de droit de la commission.
La possibilité est donnée à la Région et aux départements de s’y associer.
La date de remise du rapport au 1er septembre 2016 tient compte du calendrier de la loi de finances 2017 afin de permettre d’intégrer dans celle-ci les dispositions nécessaires au fonctionnement de la métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 483 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avec le concours de la commission nationale du débat public, une consultation des habitants d’une région peut être organisée sur des projets stratégiques identifiés et désignés par l’exécutif du conseil régional.
Les communes concernées par ces projets accueillent cette consultation.
Objet
Il s’agit de développer le débat citoyen sur les enjeux stratégiques de développement de la région et de renforcer le rôle des communes en matière de démocratie de proximité.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 26 rect. quinquies 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, HYEST, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, M. GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. Philippe DOMINATI, HOUEL et DASSAULT et Mmes MÉLOT et JOUANNO ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 232 rect. bis 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, CAMBON, LEFÈVRE, PAUL, MILON, del PICCHIA, DOLIGÉ et LAMÉNIE ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Au lieu d’instaurer un modèle de gouvernance unifiée, avec une autorité portant un plan de développement traitant du logement - et donc de la mixité sociale -, de l’urbanisme et de l’aménagement, tout en étant en même temps organisatrice des transports de second rang derrière la région, le projet de loi émiette au contraire les responsabilités sur ces sujets.
La situation francilienne, déjà très délicate, ne peut se satisfaire de ce découpage et de la superposition de schémas supplémentaires.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 657 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS, GUERRIAU et ROCHE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L'élaboration d'un schéma régional supplémentaire de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France n'est pas nécessaire. En matière de planification stratégique pour le logement en Ile-de-France, le SDRIF remplit ce rôle en fixant les objectifs globaux, et leurs déclinaisons territoriales en matière de construction. Un nouveau schéma est donc source de complexité et de lourdeur.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 689 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination, il n’est pas besoin de créer un schéma régional de l’habitat si le plan métropolitain de l’habitat est à périmètre régional.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 4 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 13 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
Afin
insérer les mots :
d’atteindre l’objectif fixé à l’article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et
Objet
L’article 1er de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a fixé un objectif de construction de 70 000 logements en Île-de-France.
Le présent amendement vise à consacrer la prise en compte de cet objectif, qui figure déjà dans le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF), pour l’élaboration du schéma régional prévu par l’article 13.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 484 rect. 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions du Comité régional de l'habitat, des conseils généraux, du Grand Paris Métropole, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, des communes n'appartenant pas à de tels établissements publics, du Conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaite que ce nouveau schéma ne soit pas seulement soumis à consultation après sa définition par la région, mais que son élaboration s’appui sur une concertation préalable.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 485 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
Grand Paris métropole
par les mots :
chaque intervenant
Objet
Les auteurs de cet amendements souhaitent que chaque intervenant dans le domaine du logement voient leurs prérogatives respecter et pas seulement celles de Grand Paris métropoles d’autant qu’en l’état du texte celles-ci mériteraient d’être précisées.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 693 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 6
1° Au début de l’alinéa
Insérer les mots :
Le plan métropolitain de l’habitat,
2° Remplacer les mots :
prennent en compte
par les mots :
sont compatibles avec
II. - Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il le transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
Objet
Amendement de repli pour la création d’une autorité organisatrice du logement : Pour mener de véritables politiques du logement répondant aux besoins des franciliens, il est important de rétablir une cohérence et une hiérarchie stricte entre les schémas, afin de décliner les orientations stratégiques de manière cohérente. Il est aussi important de valider le projet de schéma par un décret en Conseil d’Etat pour apporter une légitimité supplémentaire au projet.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 6 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 13 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le transmet
par les mots :
délibère. Il transmet un projet de schéma, amendé le cas échéant pour tenir compte des avis recueillis,
Objet
Amendement de précision.
La rédaction du projet de loi semble sous-entendre qu’au terme des consultations sur le projet de schéma, le conseil régional doit délibérer sur un nouveau projet de schéma.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 486 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 12, seconde phrase
Après les mots :
local de l’habitat
insérer les mots :
ainsi que les communes n’appartenant pas à de tels établissements publics
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’ensemble des intervenants ayant été consultés pour arrêter le schéma, doivent être associé à son suivit.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 695 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 302-16. – Afin de favoriser la construction de logements, le conseil régional Île-de-France peut recevoir de l’État délégation exclusive pour l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« La compétence déléguée en application du présent article est exercée au nom et pour le compte de l’État.
« Le conseil régional peut confier la mise en oeuvre de tout ou partie de cette délégation à des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de conventions d’objectifs sur lesquelles le représentant de l'Etat dans la région est consulté pour avis. »
Objet
Amendement de repli pour la création d’une autorité organisatrice du logement : Les délégations des aides à la pierre ne sont pas pertinentes si l’autorité du logement ne recouvre pas un périmètre régional. Il est proposé que la région puisse être délégataire unique des aides à la pierre sur tout son territoire ; des contrats d’objectifs peuvent ensuite être conclus dans le périmètre métropolitain ou en dehors de celui-ci.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 5 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 13 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
version
par le mot :
rédaction
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 7 rect. 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région d’Île-de-France compte un seul établissement public foncier de l’État. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 143-3, les mots : « au troisième ou au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public foncier de l’État de la région d’Île-de-France dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics fonciers de l’État de la région dans leurs droits et obligations.
Objet
Dès lors qu’il existe une politique du logement et de l’aménagement dans la région d'Île-de-France, il est souhaitable que cette politique puisse s’appuyer sur un outil de maîtrise foncière lui-même de ressort régional. Or, il existe à l’heure actuelle quatre établissements publics fonciers dans cette région, dont trois ont une compétence essentiellement départementale. Cet amendement propose donc de fusionner ces quatre établissements au sein de celui dont le périmètre d’action est le plus large.
Cet amendement fait écho aux dispositions de l’article 45. Supprimées par la commission des lois lors de ses travaux, ces dispositions aboutissaient de facto au même résultat que le présent amendement, à savoir fusionner les EPF de l’Etat de la région d'Île-de-France, mais elles le faisaient par un détour curieux et injustifié. En effet, l’article 45 généralisait dans toutes les régions la règle de l’existence d’un EPF de l’état unique. Or, ce qui est valable pour la région d'Île-de-France, dans laquelle les problématiques du logement, de l’aménagement et de la maîtrise foncière se posent de manière régionale, ne l’est pas forcément ailleurs. Il n’y avait donc aucune raison de généraliser le cas francilien. Même si cette généralisation n’entraînait aucune conséquence pratique à court terme, elle a en effet alimenté inutilement des inquiétudes sur la possible recentralisation des outils de maîtrise foncière.
En tout état de cause, une réflexion approfondie sur l’articulation entre les EPF locaux et les EPF de l’état est nécessaire, mais elle devra se faire dans un cadre législatif approprié.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 650 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU et ROCHE ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d'un fonds de solidarité entre les départements de la région d'Île-de-France, destiné à assurer la péréquation entre ces départements. Ce rapport propose un dispositif opérationnel de péréquation entre les départements franciliens, sur la base de critères objectifs de prélèvement et de reversement.
Objet
Cet amendement vise à demander un rapport du Gouvernement sur la mise en place du fonds de péréquation entre les départements de la Région Ile-de-France. Nous regrettons en effet que l'article 14 du projet de loi initial, prévoyant ce fonds de solidarité, ait été supprimé par la commission des lois.
Les spécificités de la Région Ile-de-France en matière d'écarts de richesse justifient la mise en place d'un dispositif spécifique de péréquation entre les départements.
En effet, si l'on prend en compte la richesse des collectivités territoriales, mesurée par le potentiel financier par habitant, la région d'Île-de-France est celle qui comporte le plus grand écart entre le département le plus riche et le département le moins riche.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 663 rect. 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. EBLÉ, ROGER, ASSOULINE, BERSON et CAFFET, Mme CAMPION, M. KALTENBACH, Mme KHIARI, M. KRATTINGER, Mme LIENEMANN et M. PATRIAT ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-3. - Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France. Son montant et les conditions de prélèvement et de répartition sont définis par une loi de finances. »
Objet
La création d’un fonds de solidarité pour les départements de la région Ile-de-France répond à une véritable nécessité, tant les inégalités sont fortes entre les territoires de la région capitale, en raison notamment de la très inégale répartition entre zones d’activités et zones d’habitat ; inégalité qu’aucune région en France ne connaît de façon aussi exacerbée.
Toutefois, le dispositif initialement proposé par le gouvernement pour la répartition de ce fonds apparaissait déséquilibrée reflétant imparfaitement la réalité contrastée des huits départements d’Ile de France tant du point de vue de leur charges que de leurs ressources. Le parlement définira le montant dudit « fonds » ainsi que les indices synthétiques de prélèvements et de répartitions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 12 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLEUL au nom de la commission du développement durable ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article fait référence à des dispositions qui n’ont pas encore été créées. Il convient dès lors de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 27 rect. quater 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, HYEST, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. DELATTRE, HOUEL et DASSAULT et Mmes MÉLOT et JOUANNO ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 618 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, GUERRIAU et ARTHUIS ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que l'on cherche à simplifier "le millefeuille" des collectivités territoriales, y rajouter une couche dont le périmètre est pratiquement celui de la Région ne va pas dans le bon sens.
Soit le Grand Paris Métropole intervient sur le périmètre de l’ensemble de la Région Ile de France et se substitue à la Région Ile de France pour l’ensemble de ses compétences soit nous proposons de ne rien changer.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 923 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article fait référence à des dispositions qui n'ont pas encore été créées. Il convient dès lors de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 28 rect. quater 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, HYEST, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. HOUEL et DASSAULT et Mmes MÉLOT et JOUANNO ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 619 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, GUERRIAU et ARTHUIS ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que l'on cherche à simplifier "le millefeuille" des collectivités territoriales, y rajouter une couche dont le périmètre est pratiquement celui de la Région ne va pas dans le bon sens.
Soit le Grand Paris Métropole intervient sur le périmètre de l’ensemble de la Région Ile de France et se substitue à la Région Ile de France pour l’ensemble de ses compétences soit nous proposons de ne rien changer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 29 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, HYEST, Gérard LARCHER, MARSEILLE, CHARON et POZZO di BORGO, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. DELATTRE, HOUEL et DASSAULT et Mme MÉLOT ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 620 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. DELAHAYE, GUERRIAU et ARTHUIS ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que l'on cherche à simplifier "le millefeuille" des collectivités territoriales, y rajouter une couche dont le périmètre est pratiquement celui de la Région ne va pas dans le bon sens.
Soit le Grand Paris Métropole intervient sur le périmètre de l’ensemble de la Région Ile de France et se substitue à la Région Ile de France pour l’ensemble de ses compétences soit nous proposons de ne rien changer.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 661 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au début de la première phrase du II, les mots : « l’établissement public Société du Grand Paris a pour mission principale » sont remplacés par les mots : « la Régie autonome des transports parisiens, telle que définie à l’article 2 du titre Ier de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, a pour mission » ;
2° Aux articles 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 21, les mots : « l’établissement public Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la Régie autonome des transports parisiens » ;
3° Les articles 8, 9 et 14 sont abrogés ;
4° Au 1° du I de l'article 28, les mots : « l'établissement public " Société du Grand Paris " désigné par le directoire de celui-ci ; » sont remplacés par les mots : « la Régie autonome des transports parisiens désigné par le conseil d’administration de celle-ci ; ».
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la Société du Grand Paris. Alors que nous devons être dans une logique d’économie et de rationalisation des coûts, cet amendement propose de supprimer une structure, la Société du Grand Paris, et de transférer ses compétences à la RATP, société d’Etat qui a une vocation régionale puisqu’elle réalise 95% de son activité en Ile-de-France. L’Etat n’a pas besoin d’une structure supplémentaire pour organiser et gérer les transports en Ile-de-France.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 32 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une estimation des coûts de remise en état de l’ensemble des biens mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008.
Objet
En raison de l’importance économique et stratégique du quartier de La Défense, il est nécessaire que le Parlement soit informé de façon exhaustive sur le financement de la remise en état des biens, ouvrages et espaces publics situés dans le périmètre de cette opération d’intérêt national, désormais à la charge d'un établissement public financé par trois collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 2 rect. 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELATTRE et KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
I. - Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre IV et un article L. 5741 ainsi rédigés :
« Titre IV : Les établissements publics territoriaux de bassin
« Art. L. 5741. - I. - Conformément aux dispositions de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« II. - Pour l’exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 sans qu’il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l’établissement public territorial de bassin prend la forme d’une institution interdépartementale, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’y associer.
« III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l’article L.210-1 du code de l’environnement, il est établi un schéma d’organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d’intervention de ces établissements, en tenant compte des limites du sous-bassin, du groupement de sous-bassins ou des vallées alluviales des principaux fleuves. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants.
IV. - Par dérogation, les maitres d’ouvrage public membre d’un établissement public territorial de bassin et ces derniers, ne sont pas soumis aux dispositions du III de l’article L. 1111-10 du présent code dans les cas suivants :
« a) Subventions aux travaux de restauration des rivières et des zones naturelles d’expansion des crues ;
« b) Subventions accordées pour les travaux de protection des lieux habités contre les crues, le renforcement des dispositifs d’annonce des crues et les études préalables à l’ensemble de ces opérations ;
« c) Subventions aux études préalables aux travaux de mitigation des risques naturels ;
« d) Subventions pour l’acquisition et les actions de restauration, non productives de revenus financiers directs, des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« e) Subventions aux études préalables et aux actions de restauration des populations de poissons migrateurs, à savoir alevinages, construction de dispositifs de franchissement d’ouvrages, actions de sensibilisation et évaluation des résultats sur les cours d’eau classés, pour les espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, lorsque ces opérations ne procurent pas de revenus financiers directs ;
« f) Subventions aux études préalables et aux investissements réalisés à titre expérimental, conduits en application des directives européennes liées à la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages dans les sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale ;
« g) Subventions aux études préalables et aux investissements conduits pour la gestion et la restauration des milieux naturels hors des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale et dans les espaces naturels définis par le livre III du code de l’environnement;
« h) Subventions pour l’établissement d’inventaires, de bases de données et d’évaluations du patrimoine environnemental, notamment de la faune et de la flore ainsi que pour des opérations de valorisation de ces données pour l’information et l’éducation du public ;
« i) Subventions de cofinancement dans le cadre d’un programme communautaire de l’instrument financier pour l’environnement dit programme LIFE. »
II. - Faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre 1er bis
« Organisation de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations
Objet
Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), trouvent leur base juridique à larticle L213-12 du code de lenvironnement qui définit leurs missions et leur permet dintervenir au-delà du périmètre statutaire de leurs membres afin notamment dassurer une logique hydrographique de bassin versant. « Ces établissements jouent un rôle danimateur vis-à-vis des autres collectivités ou groupements dans les limites de ses missions et de son périmètre ».
Les évolutions de compétences envisagées dans le cadre de ce nouvel acte de décentralisation vont entraîner une nouvelle organisation des collectivités territoriales et leurs groupements. Au regard de la spécificité de gestion de leau qui doit se faire dans le cadre dune cohérence globale de bassin et de limpact de la plupart des politiques publiques, dont celles attribuées aux métropoles et communautés urbaines, sur léquilibre de la gestion de la ressource et sur sa gestion quantitative (étiage et inondations), il est essentiel de rappeler les missions des EPTB dans le code général des collectivités territoriales, et dinciter les métropoles et communautés urbaines à y adhérer. Une incitation à la mise en place dEPTB sur lensemble du territoire nationale doit être envisagée pour que partout en France une articulation entre gestion par bassin et gestion locale puisse être faite et ainsi permettre la mutualisation des moyens et des compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 298 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN, CAZEAU, FILLEUL et RAINAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Les établissements publics territoriaux de bassin
« Art. L. 5732-1. - I - Conformément à l'article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« II. - Pour l’exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du présent code sans qu’il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l’établissement public territorial de bassin prend la forme d’une institution ou organisme interdépartemental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’y associer.
« III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est établi un schéma d’organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d’intervention de ces établissements, en tenant compte des limites du sous-bassin, du groupement de sous-bassins ou des vallées alluviales des principaux fleuves. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants, et les projets d’extension le cas échéant.
« IV. - Par dérogation, les maîtres d’ouvrage public membre d’un établissement public territorial de bassin et ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du III de l’article L. 1111-10 du présent code et notamment dans les cas suivants :
« a) Subventions aux travaux de restauration des rivières et des zones naturelles d’expansion des crues ;
« b) Subventions accordées pour les travaux de protection des lieux habités contre les crues, le renforcement des dispositifs d’annonce des crues et les études préalables à l’ensemble de ces opérations ;
« c) Subventions aux études préalables aux travaux de mitigation des risques naturels ;
« d) Subventions pour l’acquisition et les actions de restauration, non productives de revenus financiers directs, des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« e) Subventions aux études préalables et aux actions de restauration des populations de poissons migrateurs, à savoir alevinages, construction de dispositifs de franchissement d’ouvrages, actions de sensibilisation et évaluation des résultats sur les cours d’eau classés, pour les espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, lorsque ces opérations ne procurent pas de revenus financiers directs ;
« f) Subventions aux études préalables et aux investissements réalisés à titre expérimental, conduits en application des directives européennes liées à la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages dans les sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale ;
« g) Subventions aux études préalables et aux investissements conduits pour la gestion et la restauration des milieux naturels hors des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale et dans les espaces naturels définis par le livre III du code de l’environnement ;
« h) Subventions pour l’établissement d’inventaires, de bases de données et d’évaluations du patrimoine environnemental, notamment de la faune et de la flore ainsi que pour des opérations de valorisation de ces données pour l’information et l’éducation du public ;
« i) Subventions de cofinancement dans le cadre d’un programme communautaire de l’instrument financier pour l’environnement dit programme LIFE. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Organisation de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations
Objet
Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), trouvent leur base juridique à l’article L213-12 du code de l’environnement qui définit leurs missions et leur permet d’intervenir au-delà du périmètre statutaire de leurs membres afin notamment d’assurer une logique hydrographique de bassin versant. « Ces établissements jouent un rôle d’animateur vis-à-vis des autres collectivités ou groupements dans les limites de ses missions et de son périmètre ».
Les évolutions de compétences envisagées dans le cadre de ce nouvel acte de décentralisation vont entraîner une nouvelle organisation des collectivités territoriales et leurs groupements. Au regard de la spécificité de gestion de l’eau qui doit se faire dans le cadre d’une cohérence globale de bassin et de l’impact de la plupart des politiques publiques, dont celles attribuées aux métropoles et communautés urbaines, sur l’équilibre de la gestion de la ressource et sur sa gestion quantitative (étiage et inondations), il est essentiel de rappeler les missions des EPTB dans le code général des collectivités territoriales, et d’inciter les métropoles et communautés urbaines à y adhérer. Une incitation à la mise en place d’EPTB sur l’ensemble du territoire nationale doit être envisagée pour que partout en France une articulation entre gestion par bassin et gestion locale puisse être faite et ainsi permettre la mutualisation des moyens et des compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 299 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN, CAZEAU et FILLEUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les établissements publics territoriaux de bassin
« Art. L. 5741-1. - I. - Conformément à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« II. - Pour l’exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 sans qu’il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l’établissement public territorial de bassin prend la forme d’une institution ou d'un organisme interdépartemental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’y associer.
« III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, il est établi un schéma d’organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d’intervention de ces établissements, en tenant compte des limites du sous-bassin, du groupement de sous-bassins ou des vallées alluviales des principaux fleuves. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants et les projets d’extension, le cas échéant. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier bis
Organsiation de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations
Objet
Leur spécificité est souvent mal connue, même des services de l'Etat et des préfectures. Il apparaît important de l'inscrire dans le code général des collectivités territoriales.
Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), trouvent leur base juridique à l’article L213-12 du code de l’environnement qui définit leurs missions et leur permet d’intervenir au-delà du périmètre statutaire de leurs membres afin notamment d’assurer une logique hydrographique de bassin versant. « Ces établissements jouent un rôle d’animateur vis-à-vis des autres collectivités ou groupements dans les limites de ses missions et de son périmètre ».
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 300 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les maîtres d’ouvrage public membres d’un établissement public territorial de bassin et ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du III, et notamment dans les cas suivants :
« 1° Subventions aux travaux de restauration des rivières et des zones naturelles d’expansion des crues ;
« 2° Subventions accordées pour les travaux de protection des lieux habités contre les crues, de renforcement des dispositifs d’annonce des crues et d’études préalables à l’ensemble de ces opérations ;
« 3° Subventions aux études préalables aux travaux de mitigation des risques naturels ;
« 4°Subventions pour l’acquisition et les actions de restauration, non productives de revenus financiers directs, des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« 5° Subventions aux études préalables et aux actions de restauration des populations de poissons migrateurs, à savoir alevinages, construction de dispositifs de franchissement d’ouvrages, actions de sensibilisation et évaluation des résultats sur les cours d’eau classés, pour les espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, lorsque ces opérations ne procurent pas de revenus financiers directs ;
« 6° Subventions aux études préalables et aux investissements réalisés à titre expérimental, conduits en application des directives européennes liées à la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages dans les sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale ;
« 7° Subventions aux études préalables et aux investissements conduits pour la gestion et la restauration des milieux naturels hors des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale et dans les espaces naturels définis par le livre III du code de l’environnement ;
« 8° Subventions pour l’établissement d’inventaires, de bases de données et d’évaluations du patrimoine environnemental, notamment de la faune et de la flore ainsi que pour des opérations de valorisation de ces données pour l’information et l’éducation du public ;
« 9° Subventions de cofinancement dans le cadre d’un programme communautaire de l’instrument financier pour l’environnement dit "programme LIFE". »
Objet
La raison d'être des établissements publics territoriaux de bassin est de permettre la mutualisation des moyens et des compétences. Cet article précise que le cumul de subventions est donc possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 727 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ, Mme LIPIETZ, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
A. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
« Art. L. 321-... – L’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l’État qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d’aménagement créés en application de l’article L. 321-14 sous réserve des dispositions de la présente section.
« Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international.
« Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d’État, après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.
« Art. L. 321-... – L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay.
« Outre les missions prévues à l’article L. 321-14, il est compétent pour :
« 1° Réaliser des investissements destinés à favoriser l'implantation d'organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche et d'entreprises ;
« 2° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d'enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu'à la création d'entreprises ;
« 3° Mettre à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plates-formes technologiques, des structures de formation et d'information, de réception, d'hébergement et de restauration ;
« 4° Fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en matière de dépôt et d'entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d'entreprises ;
« 5° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
« 6° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d'emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;
« 7° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;
« 8° Contribuer à la promotion de l'image de marque du pôle, notamment à l'étranger ;
« 9° Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives respectives ;
« 10° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-deFrance, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-deFrance et l'agence de l'eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d'urbanisation affectent l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l'Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l'équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l'écoulement des eaux du plateau ;
« 11° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d'activité concernés sur l'ensemble du territoire national.
« Art. L. 321-… – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application de la présente section. »
II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre VI, à la première phrase du I de l’article 32 et au premier alinéa de l’annexe A, les mots : « Établissement public de Paris-Saclay » sont remplacés par les mots « Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay » ;
2° Les articles 25 à 31 sont abrogés ;
3° La seconde phrase de l’article 34 est supprimée.
III. – Le huitième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi rédigé :
« établissement public d’aménagement de Paris-Saclay »
IV. – Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Établissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. À compter de cette date, l’Établissement public de Paris-Saclay devient l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.
V. – Le conseil d'administration de l’Établissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-21 du code de l'urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au IV.
VI. – Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 7
Dispositions relatives à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
Objet
LEtablissement Public de Paris-Saclay (EPPS) a été créé par la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris, pour mettre en uvre notamment lopération dintérêt national instaurée un an auparavant. Ses statuts sont définis par le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay.
Compétent sur un périmètre regroupant 49 communes à cheval entre les départements de lEssonne et des Yvelines, il a pour objet dimpulser et de coordonner le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, et dasseoir son rayonnement international.
A ce titre, il exerce notamment des missions en matière déquipement et daménagement, de maîtrise douvrage immobilière des projets denseignement supérieur et de recherche, de développement économique, de marketing territorial, de soutient à la recherche et à linnovation, ou encore de maintient de lactivité agricole.
Le conseil dadministration est aujourdhui composé de 21 membres, dont 9 élus, 4 représentants de lEtat, 4 personnalités du domaine universitaire et scientifique, et 4 personnalités du monde de lentreprise. Le président du conseil dadministration, qui exerce également les fonctions de directeur général, est nommé par décret.
Cette gouvernance distingue lEPPS de la catégorie des établissements publics daménagement prévue par le code de lurbanisme. Les conseils dadministrations de ces derniers sont en effet composés, pour au moins la moitié, de représentants des collectivités territoriales ; leurs présidents sont élus par le conseil dadministration, et leurs directeurs généraux sont désignés par arrêté du ministre de tutelle.
La modification proposée vise donc à transformer lEPPS en un « Etablissement public daménagement de Paris-Saclay » régi par les dispositions du code de lurbanisme applicables à la catégorie des établissements publics daménagement sous réserves de spécificités prévues par loi lui permettant de continuer à exercer ses missions dans les mêmes conditions. Cette modification a notamment pour effet de rapprocher la gouvernance de lEPPS de celle des établissements publics daménagement, dont la pratique a montré quelle était adaptée à la mise en uvre partenariale de projets de territoire ambitieux et partagés entre les différentes collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 236 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La ligne nouvelle Paris-Normandie est inscrite au schéma national des infrastructures de transport.
Objet
Ce projet est réaliste et permet d’atteindre les objectifs fonctionnels qui lui ont été assignés :
Réduire les temps de parcours, et optimiser ainsi le report modal de la route vers le fer.
Augmenter le nombre et la fréquence des trains afin de répondre à la progression du trafic voyageurs.
Assurer la régularité du trafic par une séparation des flux (Grandes lignes / Lignes de banlieue).
Favoriser l’accessibilité et proposer de nouvelles dessertes.
Ouvrir des potentialités de développement économique (relance du transport maritime, évolution favorable du fret ferroviaire et leurs incidences sur le développement de tout le territoire normand).
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 297 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH, EBLÉ et CARVOUNAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er janvier 2016, il est mis fin à l’opération d’intérêt national Défense Seine - Arche et à l’existence de l’Etablissement public d’aménagement de la Défense Seine – Arche. À compter de la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 juillet 2015, l’Etat et les collectivités territoriales concernées ont mission de déterminer d’un commun accord les nouvelles modalités d’aménagement et de gestion du territoire de La Défense Seine – Arche.
Objet
L’Etablissement public pour l’aménagement de la Région de La Défense (EPAD) a été créé le 9 septembre 1958 avec pour objectif d’aménager pour le compte de l’Etat et des collectivités territoriales concernées le quartier d’affaires de La Défense et ce, pour une durée initiale de 30 années. Son mandat a ensuite été reconduit une première fois jusqu’en 1992 afin de poursuivre l’aménagement du quartier au-delà de l’Arche de La Défense. Il l’a été une seconde fois jusqu’en 2007 puis jusqu’en 2010. Par décret en date du 2 juillet 2010, l'Etat a créé un nouvel établissement public d'aménagement à l'échelle du territoire La Défense Seine – Arche, l’EPADESA. L’essentiel des opérations de construction qui sont désormais conduites sur le site du quartier d’affaires de La Défense consiste en un renouvellement du patrimoine existant. La mission d’aménageur de cet établissement public telle qu’elle avait été envisagée en 1958 n’a donc plus lieu d’être. Aussi, dans un souci d’efficacité dans la gestion et l’aménagement actuel du site qui connait d’importantes difficultés financières, il est proposé de dissoudre l’EPADESA et que l’Etat et les collectivités territoriales concernées conviennent de nouvelles modalités pour remplir ces missions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 832 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, ASSASSI et CUKIERMAN et M. FAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er janvier 2016, il est mis fin à l’opération d’intérêt national Défense Seine - Arche et à l’existence de l’Etablissement public d’aménagement de la Défense Seine – Arche. A compter de la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 juillet 2015, l’Etat et les collectivités territoriales concernées ont mission de déterminer d’un commun accord les nouvelles modalités d’aménagement et de gestion du territoire de La Défense Seine – Arche.
Objet
L’Etablissement public pour l’aménagement de la Région de La Défense (EPAD) a été créé le 9 septembre 1958 avec pour objectif d’aménager pour le compte de l’Etat et des collectivités territoriales concernées le quartier d’affaires de La Défense et ce, pour une durée initiale de 30 années. Son mandat a ensuite été reconduit une première fois jusqu’en 1992 afin de poursuivre l’aménagement du quartier au-delà de l’Arche de La Défense. Il l’a été une seconde fois jusqu’en 2007 puis jusqu’en 2010. Par décret en date du 2 juillet 2010, l'Etat a créé un nouvel établissement public d'aménagement à l'échelle du territoire La Défense Seine – Arche, l’EPADESA. L’essentiel des opérations de construction qui sont désormais conduites sur le site du quartier d’affaires de La Défense consiste en un renouvellement du patrimoine existant. La mission d’aménageur de cet établissement public telle qu’elle avait été envisagée en 1958 n’a donc plus lieu d’être. Aussi, dans un souci d’efficacité dans la gestion et l’aménagement actuel du site qui connait d’importantes difficultés financières, il est proposé de dissoudre l’EPADESA et que l’Etat et les collectivités territoriales concernées conviennent de nouvelles modalités pour remplir ces missions.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 665 rect. 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et Mme LIPIETZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er janvier 2017, il est mis fin à l’opération d’intérêt national Défense Seine-Arche et à l’existence de l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine-Arche. À compter de la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 juillet 2016, l’État et les collectivités territoriales concernées déterminent d’un commun accord les nouvelles modalités d’aménagement et de gestion du territoire de La Défense Seine-Arche.
Objet
LEtablissement public pour laménagement de la Région de La Défense (EPAD) a été créé le 9 septembre 1958 avec pour objectif daménager pour le compte de lEtat et des collectivités territoriales concernées le quartier daffaires de La Défense et ce, pour une durée initiale de 30 années. Son mandat a ensuite été reconduit une première fois jusquen 1992 afin de poursuivre laménagement du quartier au-delà de lArche de La Défense. Il la été une seconde fois jusquen 2007 puis jusquen 2010. Par décret en date du 2 juillet 2010, l'Etat a créé un nouvel établissement public d'aménagement à l'échelle du territoire La Défense Seine Arche, lEPADESA. Lessentiel des opérations de construction qui sont désormais conduites sur le site du quartier daffaires de La Défense consiste en un renouvellement du patrimoine existant. La mission daménageur de cet établissement public telle quelle avait été envisagée en 1958 na donc plus lieu dêtre. Aussi, dans un souci defficacité dans la gestion et laménagement actuel du site qui connait dimportantes difficultés financières, il est proposé de dissoudre lEPADESA et que lEtat et les collectivités territoriales concernées conviennent de nouvelles modalités pour remplir ces missions.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 487 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la mise en place de la Métropole de Lyon.
S’étant opposés à la création des métropoles dans le cadre de la loi de décembre 2010, parce qu’elles éloignent les lieux de décision des citoyens et mettent à mal les communes, c’est en cohérence qu’ils refusent cette création, d’autant qu’il s’agit là d’une nouvelle collectivité territoriale qui affaiblie le département du Rhône et contraint les villes qui la compose à de nouveaux transferts de compétences à un tel niveau qu’elles finiront par s’évaporer
La création de cette nouvelle collectivité méconnaît le principe de libre administration des communes qui en seront membres et surtout semble contraire, pour les auteurs de cet amendement, au principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre, compte tenu de l’étendu des compétences que les communes devront lui transférer.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 488 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 10
Supprimer le mot :
librement
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement refusent la mise en place de cette nouvelle collectivité territoriale.
Cependant si celle-ci devait voir le jour, il n’est nullement nécessaire de préciser ici qu’elle s’administre librement puisqu’il s’agit d’un principe constitutionnel qui s’applique à toute collectivité territoriale. De plus les conditions de cette libre administration ne sauraient être spécifiques à cette nouvelle collectivité territoriale, c’est l’ensemble de la loi qui s’impose à celle-ci comme à toutes les autres.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 489 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 19, première phrase
Après le mot :
consultation
insérer les mots :
des conseils municipaux des communes membres,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’en cas de création de la métropole, les conseils municipaux des communes membres soient pleinement associer à toutes les étapes de sa création
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 251 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, MM. HOUEL et PAUL, Mme MÉLOT et M. BUFFET ARTICLE 20 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
par décret en Conseil d'État, après consultation
par les mots :
à Villefranche-sur-Saône, après avis
Objet
Cet amendement propose de désigner, dès l’adoption du nouveau territoire du Conseil Général, son Chef-lieu.
C’est ainsi que la commune de Villefranche-sur-Saône avec 35 246 habitants est la plus importante démographiquement du Département du Rhône hors Métropole future.
Elle est la seule et unique Sous-Préfecture dans le Département du Rhône en 2013.
Les porteurs du projet de Métropole de Lyon au sein de l’Exécutif du Conseil Général du Rhône sont favorables à ce que « la commune la plus importante du nouveau territoire soit le siège du Département ».
Il est bien entendu, comme le précise le texte, que le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la Métropole de Lyon.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 697 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 3631-2. - L’élection des conseillers métropolitains s'opère comme suit:
« Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles L. 263 à L. 270 du code électoral.
Objet
La Métropole de Lyon, collectivité particulière, concentre un nombre important de compétences. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique.
Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 752 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le premier mois qui suit sa constitution, le conseil métropolitain défini aux articles L. 3631-1 à L. 3631-7 choisit la dénomination définitive de la collectivité à statut particulier, à la suite d’un débat organisé en son sein. »
Objet
Il est proposé de laisser le conseil métropolitain définir le nom de la future métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 698 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La commission permanente est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un.
Objet
Les listes paritaires proposées dans un autre amendement permettent une représentation féminine suffisante au sein du conseil de la Métropole. Il est aussi important que l’exécutif métropolitain affichent une parité suffisante.
Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein de la commission permanente métropolitaine.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 699 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par les mots :
, député, sénateur
Objet
La Métropole de Lyon, collectivité particulière, concentre un nombre important de compétences. Les délégations de plein droit et conventionnelles des communes, du département, de la région et de l’Etat confient au président de cette collectivité particulière un nombre inédit de pouvoirs.
Il est indispensable de limiter les cumuls possibles avec cette fonction stratégique, notamment pour les mandats parlementaires, afin de ne pas concentrer un nombre trop important de pouvoirs entre les mains d’une seule et même personne.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 700 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3631-... - Les fonctions de vice-président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : vice-président d'un conseil régional, vice-président d’un conseil général, député, sénateur.
« Si le vice-président du conseil de la Métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de vice-président du conseil de la Métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.
Objet
La Métropole de Lyon, collectivité particulière, concentre un nombre important de compétences. Les délégations de plein droit et conventionnelles des communes, du département, de la région et de l’Etat confient à l’exécutif de cette collectivité particulière un nombre inédit de pouvoirs.
Il est indispensable de limiter les cumuls possibles avec la fonction de vice-président, notamment pour les mandats parlementaires et les autres mandats exécutifs locaux, afin de ne pas concentrer un nombre trop important de pouvoirs entre les mains d’une seule et même personne et éviter les conflits d’intérêts.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 490 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 58, troisième phrase
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conférences territoriales aient une existence réelle et non facultative.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 491 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 59
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles rendent compte de leurs travaux aux conseils municipaux des communes membres ainsi qu’au conseil de la Métropole.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les travaux des conférences territoriales soient communiqués aux conseils municipaux des communes membres et qu’ils soient pris en compte par le conseil de la Métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 867 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 62, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur un ordre du jour déterminé
Objet
Préciser que la conférence métropolitaine se réunit à l'initiative des maires, pour examiner les question dont ceux-ci veulent débattre en son sein.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 252 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, MM. HOUEL et PAUL, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU ARTICLE 20 |
Alinéa 62
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sa consultation est obligatoire pour les sujets d’intérêt métropolitain.
Objet
Cet amendement a pour objectif de placer les maires des communes formant la Métropole au cœur des grandes orientations que devra mettre en place le Conseil Métropolitain dans le cadre de ses compétences. Il paraît donc important de recueillir leur avis sur les grands enjeux du territoire métropolitain.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 253 rect. 29 mai 2013 |
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Mme LAMURE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, MM. HOUEL et PAUL, Mme MÉLOT et MM. BUFFET, DELATTRE et POINTEREAU ARTICLE 20 |
Alinéa 62
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un tiers des maires peut demander l’inscription d’un sujet ou d’une question à l’ordre du jour de la conférence.
Objet
Cet amendement propose de permettre à un tiers des maires membres de la Conférence métropolitaine de la saisir d’une question ou d’un sujet concernant l’intérêt métropolitain ou l’harmonisation de l’action des collectivités.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 492 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales disposant au moins d’un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents publics dans les collectivités membres de la Conférence Métropolitaine sont obligatoirement consultées pour avis sur le projet de pacte de cohérence métropolitain. Leurs avis sont communiqués au membre du conseil de la métropole de Lyon avant la tenue du conseil de la métropole arrêtant la pacte de cohérence métropolitain.
Objet
Amendement de repli
Bien que n’étant pas d’accord avec la mise en place de la métropole de Lyon, les auteurs considèrent que si celle-ci se met en place alors il faut que les organisations syndicales soient associées aux procédures mises en place.
Or il n’est à aucun moment prévu de consulter les organisations syndicales représentatives des personnels qui risquent pourtant d’être fortement impactés par ce pacte de cohérence métropolitain.
Il est donc indispensable d’associer obligatoirement les organisations syndicales de fonctionnaires aux travaux de la conférence métropolitaine concernant le projet de pacte précité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 493 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 64
Compléter cet alinéa par les mots :
après consultation des conseils municipaux
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conseils municipaux des communes membres soient pleinement informés des tenants et aboutissements du pacte de cohérence métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 704 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 64
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Le conseil de développement
« Art. L. 3633-... - Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la Métropole de Lyon. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la Métropole de Lyon, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la Métropole.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la Métropole.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la Métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
Objet
Les conseils de développement sont des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.
Il n’est fait nulle mention de ces espaces de dialogue dans l’ensemble du projet de loi. L’objet de cet amendement et des autres amendements ayant le même objet, est de prévoir la création d’un conseil de développement pour chaque métropole et de définir les modalités de leur organisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 494 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 68
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées par la Métropole de Lyon aux communes et établissements publics ou par ces derniers à la Métropole de Lyon.
« Elle détermine par ailleurs le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires concernés par la délégation et susceptibles d’être mis à disposition dans ce cadre.
« Elle précise obligatoirement les modalités de mise à disposition des personnels ainsi concernés et, notamment, leurs conditions d’emploi.
« La convention donne lieu à une négociation avec les organisations syndicales des collectivités territoriales et établissements publics concernés pour tout ce qui relève de l’organisation et des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics en relevant, en application de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les accords conclus sont annexés à la convention.
« Préalablement à son approbation par les différentes assemblées délibérantes intéressées, la convention, éventuellement complétée de ses annexes, est soumise, pour avis, aux comités techniques de chaque collectivité ou groupement concerné et au comité technique du centre départemental ou interdépartemental de gestion.
Objet
S’il est indiqué que la convention conclue doit obligatoirement fixer les modalités financières et patrimoniales des actions et missions déléguées, le projet de loi se contente, d’indiquer qu’elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services de la Métropole intéressés.
Il convient donc de renforcer le contenu de cette convention s’agissant du sort des personnels exerçant dans les services ainsi délégués, dans la mesure où de telles conventions vont nécessairement impacter les conditions et l’organisation du travail des personnels concernés par les délégations de compétences. Il est donc indispensable qu’elles fassent l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales, conformément à l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée et que les accords conclus soient annexés à la convention cadre.
Il convient également que ces conventions et accords annexes soient soumis pour avis, aux Comités techniques du centre de gestion de la FPT et des collectivités et EPCI concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 495 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéas 73 à 110
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3641-1. – La métropole de Lyon exerce de plein droit l’ensemble des compétences de la Communauté urbaine de Lyon.
Objet
Suite aux auditions menées par la commission, il est apparu que s’il semblait qu’un grand nombre d’autorités locales n’étaient pas défavorables à ce que la métropole de Lyon exerce les compétences du département, l’accord était moindre en ce qui concerne le transfert de nouvelles compétences des communes.
Dans ces conditions les auteurs de cet amendement proposent de ne pas élargir ce transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 496 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 73
Après le mot :
communes
insérer les mots :
, après avis de leur conseil municipal,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 782 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 76
Supprimer les mots :
dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1, ainsi que les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités
II. – Alinéas 77 et 79
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 82
Après le mot :
aménagement
insérer les mots :
visés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme
IV. – Après l’alinéa 82
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
V. – Alinéa 95
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;
VI. – Alinéa 99
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VII. – Alinéa 101
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
VIII. – Alinéa 110
Supprimer cet alinéa.
IX. – Alinéa 112
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3641-3. – La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées aux départements en application des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.
X. – Alinéa 114
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3641-5. – L'État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« a) L'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l'article L. 441-1 du même code ;
« c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l'article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« d) La mise en œuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
« e) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1, aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
XI. – Alinéa 115
Remplacer le mot :
attributions
par le mot :
compétences
Objet
Le présent amendement vise à rétablir certains éléments de la rédaction du Gouvernement sur les compétences de la Métropole de Lyon. Tout en maintenant les améliorations apportées au texte par la Commission des lois, l’amendement tire les conséquences du statut de collectivité territoriale de la Métropole.
En effet, à la différence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Métropole de Lyon bénéficie d’une clause de compétence générale qui rend inutile certaines précisions apportées par la commission des lois s’agissant de la définition de l’intérêt métropolitain. De telles définitions soulèvent au contraire des ambigüités quant à leur portée et leur articulation avec la clause de compétence générale de la Métropole.
De même introduire des dispositions précises sur des domaines qui ne sont pas confiés particulièrement à une catégorie de collectivité territoriale n’est pas nécessaire. En l’absence de précisions législatives dans ces domaines, ceux-ci relèvent de la clause de compétence générale.
En ce qui concerne la participation au capital de certaines sociétés, il ne parait pas souhaitable de préjuger de la discussion du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires.
Enfin, le présent amendement rétablit les dispositions qui permettent au représentant de l’Etat dans le département de déléguer par convention à la Métropole qui en fait la demande l'ensemble des cinq compétences suivantes dans le domaine du logement et de l’hébergement : l’attribution des aides à la pierre ; la gestion du contingent préfectoral ; la gestion de la garantie du droit à un logement décent et indépendant ; le droit de réquisitionner des locaux vacants ; la gestion des dispositifs concourant à l’hébergement des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés à se loger en raison de leurs ressources.
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N° 355 24 mai 2013 |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Alinéa 79
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concerné, l’exercice de cette compétence peut également concerner des équipements d’intérêt métropolitain existants avant la date de création de la Métropole de Lyon. Dans cette hypothèse, le transfert de la propriété de l’équipement et des charges afférentes fait l’objet d’une convention préalablement approuvée par le conseil de la Métropole de Lyon et par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concerné.
Objet
Amendement rédactionnel suite à une erreur de retranscription de l'amendement présenté en Commission des lois.
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N° 346 rect. bis 3 juin 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 20 |
Alinéa 83
Supprimer le mot :
urbaine
Objet
La compétence « mobilité urbaine » attribuée à la Métropole de Lyon comme aux autres métropoles ne recoupera en réalité quune partie des transports organisés dans les espaces métropolitaines, qui incluent à la fois des zones urbaines denses et des zones peu denses, voire plusieurs pôles urbains denses. Il ne paraît donc pas utile de réduire la compétence des métropoles à des périmètres de transports urbains, compte tenu des besoins couverts par les services réguliers et les transports à la demande.
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N° 347 rect. 29 mai 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 20 |
Alinéa 83
Remplacer les références :
L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16
par la référence :
et L. 1231-8
Objet
Correction d’une erreur de référence : les articles L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports n’existent pas mais ont vocation à être créés par le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.
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N° 773 24 mai 2013 |
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M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 83
Remplacer les mots :
parcs de stationnement
par les mots :
organisation du service public du stationnement
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement portant article additionnel après l’article 38, pour la métropole lyonnaise.
La création du service public du stationnement constitue un nouvel outil à disposition des intercommunalités pour mettre en œuvre des politiques de mobilité durable.
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N° 703 24 mai 2013 |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 83
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces compétences ne peuvent être ni dissociées, ni confiées pour tout ou partie à un établissement public de coopération intercommunal ou à un syndicat mixte.
Objet
Le Sytral, syndicat mixte composé de 16 élus du Grand Lyon, 10 élus du département du Rhône et maintenant 5 petites communes, organise et exploite les transports collectifs urbains, alors que la communauté urbaine du Grand Lyon prend en charge la voirie, les modes doux, l'autopartage et le co-voiturage, les parcs de stationnement, le transports de marchandises, etc.
Cette organisation institutionnelle n'est ni efficace pour la bonne organisation des politiques de mobilité ni démocratique. Les 16 élus du Sytral venant du Grand Lyon sont élus au troisième degré et les 155 élus du Grand Lyon ne décident aucunement des choix du Sytral, qui a pourtant un budget d’investissement supérieur à la Ville de Lyon (1,1 milliard d’euros d’investissement sur la durée du mandat). De plus, avec la création récente du syndicat de transport avec le conseil régional à l'échelle du pôle métropolitain, c'est le Sytral qui siège pour l'agglomération lyonnaise et non le Grand Lyon, ce qui complexifie inutilement le paysage institutionnel.
La métropole doit contribuer à une simplification organisationnelle réelle, y compris concernant les transports, pour une meilleure lisibilité des instances par les citoyens et pour une meilleure efficacité des politiques publiques de mobilité. Le présent amendement propose que la Métropole de Lyon gère toutes les compétences en matière de mobilité et de transport.
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N° 353 24 mai 2013 |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Alinéa 92
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dispose que le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
A ce titre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside obligatoirement un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Pour autant selon la loi, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il appartient à son président d’animer et coordonner, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Celui-ci préside alors un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).
Le CLSPD constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007). Il assure l’animation et le suivi du Contrat Local de Sécurité (CLS) lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil municipal, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville, au sens de l’article L. 121-14 du Code de l’action sociale et des familles.
A défaut des dispositifs contractuels précités, le CLSPD peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l’évaluation. La composition du CLSPD est fixée par arrêté du maire.
L’alinéa 92 du projet de loi transfère de plein droit à la Métropole de Lyon la compétence « b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. ». Il en dessaisit donc les communes.
Cette disposition n’apparaît pas pertinente dans le cadre de la Métropole de Lyon.
Les maires étant en charge de la police municipale, il est proposé de maintenir au niveau communal les compétences relatives aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
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N° 352 24 mai 2013 |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
I. Après l’alinéa 103
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Autorité organisatrice de l’énergie ;
II. Alinéa 106
Remplacer les mots :
d’électricité, de gaz et de chaleur
par les mots :
d’électricité et de gaz
III. Après l’alinéa 106
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains d’intérêt métropolitain ;
Objet
La distribution publique d’électricité et de gaz s’effectue par voie de concession. S’agissant des réseaux de chaleur ou de froid urbains, leur création, aménagement, entretien et gestion peut s’effectuer sous diverses modalités (régie directe, concession, etc.). En conséquence, afin de ne pas limiter le mode de gestion de cette compétence à la forme concessive, celle-ci doit être individualisée dans un nouvel alinéa h) distinct de l’actuel alinéa f).
Avec la distribution publique d’électricité, de gaz, la création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains d’intérêt métropolitain ainsi que les actions de soutien à la maîtrise de la demande d’énergie, l’intervention de la Métropole de Lyon, comme des autres Métropoles, doit être clairement affirmée pour faire face aux enjeux de l’énergie. La notion d’autorité organisatrice permet d’y répondre et limite la fragmentation.
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N° 348 rect. 29 mai 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 111
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3641-2-1 - La Métropole de Lyon est compétente pour élaborer un schéma de transport qui fixe le périmètre des transports métropolitains. Celui-ci inclut les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande.
Objet
Il s’agit de donner à la Métropole de Lyon la compétence d’élaborer un périmètre des transports métropolitains. Cet amendement vise donc le même objet que l’amendement similaire déposé à l’article 31 pour l’ensemble des métropoles.
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N° 361 24 mai 2013 |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Alinéa 114
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3641-5. - La Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’Etat, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« L’État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes :
« a) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code ;
« b) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« c) La mise en oeuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
« d) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Le projet d’article L 3641-5 du code général des collectivités territoriales figurant aux alinéas 114 à 117 de l’article 20 dispose que la Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’Etat, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
a) L’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code.
En pratique, la gestion des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, est un outil utilisé pour assurer la garantie du droit à un logement décent et indépendant. Il n’est donc pas cohérent de dissocier ces 2 éléments.
Il est proposé de fixer le principe de la délégation obligatoire de la compétence de l’Etat en matière d’aides à la pierre et de rendre facultative et sécable la délégation des autres attributions relevant de la compétence de l’Etat en matière de logement, sur demande de la Métropole de Lyon.
En effet, la création de la Métropole de Lyon doit permettre de mieux articuler le financement du logement social, de la construction de résidences sociales, l'accompagnement social avec les interventions de l'Etat en matière d'hébergement social et d'hébergement des réfugiés demandeurs du droit d'asile.
De même, cela doit permettre de mieux utiliser dans l'ensemble du parc HLM (135 000 logements environ), le contingent de réservation des logements sociaux de l’Etat (30 000 logements environ), celui de la Communauté urbaine de Lyon (13 000 logements environ) et celui du Conseil général du Rhône (5 000 logements environ) sans les fondre nécessairement tous dans un seul dispositif.
En assouplissant les possibilités de délégations de certaines compétences de l’Etat en matière de logement, le présent amendement permet une plus grande prise en compte des enjeux territoriaux.
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N° 362 24 mai 2013 |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Alinéa 120, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, le cas échéant situés en dehors de son périmètre
Objet
Amendement de précision pour répondre à l’ensemble des cas de figure susceptibles de se présenter quant aux lieux d’implantation des équipements transférables à la Métropole de Lyon par l’Etat.
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N° 358 24 mai 2013 |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 124
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du pôle métropolitain qui devient, par dérogation aux articles L. 5731-1 à L. 5731-3, syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, ne sont pas modifiées.
Objet
L’alinéa 124 dispose que la Métropole de Lyon est substituée à la Communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain dont elle est membre.
Au plan juridique, il convient d’en tirer les conséquences en faisant évoluer le statut du syndicat en syndicat mixte ouvert.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 783 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéas 133 à 155
Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3642-2. – I. – 1° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, il arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« 2° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2224-16, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;
« 4° Le président du conseil de la Métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;
« 5° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la Métropole exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la Métropole sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la Métropole exerce également la police de la circulation et du stationnement sur les voies du domaine public routier des communes et de la Métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la Métropole sur les routes à grande circulation ;
« 6° Le président du conseil de la Métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;
« 7° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-33, le président du conseil de la Métropole délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
« 8° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.
« II. – Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. – Les agents de police municipale recrutés en application de l'article L. 3642-3, les agents de police municipale mis à disposition de la Métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la Métropole, l'exécution des décisions prises en application du I du présent article.
« IV. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports aux taxis auxquels le président du conseil de la Métropole a délivré une autorisation de stationnement dans les conditions prévues au 7° du I, la référence à la commune de rattachement est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon.
« V. – Le représentant de l'État dans la Métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.
« Art. L. 3642-3. – I. – Pour l'application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :
« 1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« II. – À la demande des maires de plusieurs communes de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
« III. – Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l'État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction antérieure au texte de la commission en matière d’attribution de pouvoirs de police spéciale au président du conseil de la Métropole.
En premier lieu, l’amendement a pour objet de supprimer le mécanisme permettant aux maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon de s’opposer à l’exercice de certains pouvoirs de police spéciale par le président du conseil de la Métropole.
En effet, la Métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier qui exerce de plein droit les compétences qui lui sont attribuées par le législateur.
Or, les pouvoirs de police spéciale attribués au président du conseil de la Métropole s’avèrent indissociables de l’exercice par la Métropole de certaines de ses compétences.
Ouvrir aux maires des communes une possibilité de s’opposer à l’exercice par le président du conseil de la Métropole de certaines de ses attributions consisterait à établir une tutelle des communes sur la Métropole et ne serait donc pas conforme à l’article 72 de la Constitution.
Au regard de ces éléments, les pouvoirs de polices spéciales en question ne peuvent être que directement attribués au président du conseil de la Métropole par le législateur.
En second lieu, la création d’un domaine public routier de la Métropole nécessite de prévoir sur les voies en question, d’une part, une police spéciale de la circulation, d’autre part, une police spéciale de la conservation. L’amendement a également pour objet de rétablir la rédaction antérieure dans un souci de clarté du droit.
Il en va de même pour la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole, prévue au 6° du I de l’article L.3642-2 du CGCT.
Enfin, l’amendement maintient la possibilité, introduite par la commission, d’une mise à disposition des agents de police municipale recrutés par les communes au profit de la Métropole (III-du L. 3642-2).
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 497 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 133
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 498 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 136, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 499 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 137
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 500 25 mai 2013 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 138
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 501 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 139
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 502 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 140
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 503 25 mai 2013 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 141
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 504 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 142
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 505 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 143
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui en informent leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 506 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Alinéa 144, première phrase
après le mot :
s’opposer
insérer les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute décision de transfert de compétence soit validée par les conseils municipaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 354 24 mai 2013 |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Alinéas 157 et 158
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dispose que le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
A ce titre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside obligatoirement un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Pour autant selon la loi, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il appartient à son président d’animer et coordonner, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Celui-ci préside alors un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).
Le CLSPD constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007). Il assure l’animation et le suivi du Contrat Local de Sécurité (CLS) lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil municipal, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville, au sens de l’article L. 121-14 du Code de l’action sociale et des familles.
A défaut des dispositifs contractuels précités, le CLSPD peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l’évaluation. La composition du CLSPD est fixée par arrêté du maire.
Les alinéas 157 et 158 du projet de loi prévoient que, sauf opposition d’une majorité qualifiée de maires, le président du conseil de la Métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.
Si une telle instance peut se justifier dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), elle l’est moins entre deux collectivités territoriales.
Les maires étant en charge de la police municipale, il est proposé de maintenir au niveau communal les instances relatives à la mise en œuvre des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Cet amendement est complémentaire avec celui supprimant, pour les mêmes motifs, l’alinéa 92 du projet de loi qui transfère de plein droit à la Métropole de Lyon la compétence « b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. ».
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 508 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 169
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils conservent, par ailleurs, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance. »
Objet
Bien que n’étant pas d’accord avec la mise en place de la métropole de Lyon, les auteurs considèrent que si celle-ci se met en place alors il faut totalement assurer aux agents le maintien des droits acquis or rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale de ces agents.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 509 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après les alinéas 170 et 171
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils conservent par ailleurs, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance. »
Objet
Bien que n’étant pas d’accord avec la mise en place de la métropole de Lyon, les auteurs considèrent que si celle-ci se met en place alors il faut totalement assuré aux agents le maintien des droits acquis
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 920 3 juin 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 173, première phrase
Remplacer la date :
1er juillet 2015
par la date :
1er avril 2015
Objet
Coordination pour la date de signature des conventions de transfert des services du département participant à l'exercice des compétences transférées à la Métropole de Lyon avec l'anticipation au 1er janvier 2015 de la création de la métropole de Lyon.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 919 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 174
Remplacer la date :
1er avril 2015
par la date :
1er janvier 2015
Objet
Coordination avec l'anticipation au 1er janvier 2015 de la création de la métropole de Lyon.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 33 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Alinéa 191
Remplacer les mots :
que les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour les percevoir
par les mots :
qu’elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 34 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Alinéa 197
Supprimer les mots :
. Il est établi
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 35 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Alinéas 201 à 207
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3662-4. – I.- La Métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;
« 2° À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application de l'article L. 3334-3, par le département du Rhône avant la création de la Métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la Métropole de Lyon évolue selon les modalités définies à l'article L. 3334-3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661-1 ;
« 3° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, le cas échéant, d'une dotation de péréquation en application des dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;
« 4° À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. - À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la Métropole de Lyon.
Objet
Amendement de clarification et d’amélioration rédactionnelle.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 36 22 mai 2013 |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 207
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3662-9-... - La Métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l’article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
Objet
La section 2 « Concours financiers de l’Etat » du chapitre II relatif aux recettes de la Métropole de Lyon énumère les principaux concours financiers de l’Etat aux départements dont pourrait bénéficier la Métropole de Lyon à partir du 1er janvier 2016 au titre de ses compétences départementales.
Néanmoins, il n’est pas fait mention de deux dotations importantes qui figurent au titre des recettes de la section d’investissement des départements énumérées par l’article L. 3332-3 du CGCT. En effet, cet article fait notamment référence à la dotation départementale d’équipement des collèges et au versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Si l’article 29 du présent projet prévoit que les adaptations techniques des concours financiers de l’Etat se feront par voie d’ordonnance, il paraît nécessaire de faire figurer explicitement ces recettes, en raison de leur importance.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 37 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Alinéa 214
Compléter cet alinéa par les mots :
entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon
Objet
Amendement de précision : il s’agit de préciser que ce chapitre III prévoit uniquement les modalités spécifiques de transferts de charges entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon. Cela permet de mettre en évidence la spécificité de ces dispositions par rapport aux compensations de transferts de compétences entre les communes et la Métropole de Lyon.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 784 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 218, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 219
Après le mot :
département
insérer les mots :
et figurant dans les comptes administratifs
Objet
Cet alinéa de l’article 20 transpose, s’agissant des modalités de compensation des compétences transférées par le conseil général du Rhône à la Métropole de Lyon, le principe de la valorisation des charges nettes transférées au coût historique afin d’assurer la neutralité financière, pour la Métropole de Lyon comme pour le département, de la procédure.
La commission a souhaité ajouter une mention selon laquelle les charges transférées « peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole de Lyon ».
Inclure dans le calcul des charges transférées, en sus des dépenses effectivement constatées durant les années de référence précédent le transfert, des engagements juridiques antérieurs du département introduit un précédent dont les effets ne sont pas connus, notamment pour le département.
S’il apparaît que certains engagements particulièrement significatifs du département seraient susceptibles de grever durablement le budget de la Métropole de Lyon, d’autres solutions techniques seront recherchées.
A cette fin, des groupes de travail techniques réunissant les services concernés de l’Etat, ceux du département du Rhône et ceux du Grand Lyon, seront installés dans les prochains jours, aux niveaux local et national, pour préparer au mieux cette procédure de transfert de compétences innovante entre deux collectivités.
La commission a par ailleurs introduit le principe d’une commission locale d’évaluation des charges qui jouera un rôle dans le dispositif.
Le gouvernement propose de s’en remettre aux résultats des travaux de ces groupes de travail chargés d’expertiser ces difficultés potentielles et proposer des solutions techniques adaptées et équitables qu’il reviendra alors au Gouvernement de traduire dans l’ordonnance prévue à l’article 29 du projet de loi.
C’est pourquoi le Gouvernement souhaite rétablir la rédaction initiale de son projet de loi afin de ne pas trop s’écarter des principes en matière de compensation de transfert de compétence.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 785 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéas 220 à 228
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la Métropole de Lyon et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans et de celles relatives aux compétences exercées par le département depuis moins de dix ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la Métropole de Lyon et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.
Objet
Pour les mêmes raisons que celles exposées à l’appui de l’amendement précédent, le Gouvernement souhaite rétablir la rédaction initiale du projet de loi afin de se donner les moyens d’expertiser, dans le cadre des groupes de travail, la portée concrète des dispositions adoptées par la commission des lois.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 38 22 mai 2013 |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Alinéa 230, première phrase
Remplacer la date :
1er avril 2015
par la date :
1er janvier 2015
Objet
Amendement de coordination prenant en compte la modification par la commission des lois de la date de la création de la Métropole de Lyon.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 39 22 mai 2013 |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Alinéa 230, seconde phrase
Après le mot :
prélèvements
insérer les mots :
et aux versements
Objet
Amendement de précision.
Le département du Rhône devrait être, l’année de création de la Métropole de Lyon seulement contributeur aux fonds DMTO et CVAE. Il convient néanmoins de préciser qu’il pourrait, comme tout autre département, en être également bénéficiaire.
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N° 786 24 mai 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéas 231 à 233
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département à la Métropole de Lyon, dont le montant provisionnel est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 3663-4, sont compensées par le versement par le département du Rhône à la Métropole de Lyon d’une dotation globale de compensation provisoire. Cette dotation de compensation constitue une dépense obligatoire du département du Rhône au sens de l’article L. 3321-1.
II. – Alinéa 234, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et, pour le solde, d’une dotation globale de compensation des charges transférées
III. – Alinéas 235 et 236
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 237
Remplacer les mots :
Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole de Lyon
par les mots :
Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est positif
V. – Alinéa 238
Remplacer les mots :
Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département du Rhône
par les mots :
Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est négatif
Objet
Le Gouvernement propose de revenir à la version initiale du projet de loi qui proposait, en application du principe de la neutralité financière des transferts, apprécié au coût historique, que l’année de la création de la Métropole de Lyon, le département lui verse une dotation globale de compensation qui couvre l’intégralité des charges prévisionnelles transférées.
Cette année de transition doit permettre à la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées d’identifier avec précision les assiettes de fiscalité à transférer ainsi que les dépenses territorialement assises.
La disposition adoptée par la commission propose que la dotation provisionnelle du département, versée mensuellement, assure l'égalité des taux d'épargne nette courante du département et de la Métropole.
Cette proposition revient à fonder un partage de ressources et de charges sur un critère nouveau, le taux d'épargne nette courante. Les effets de cette méthode ne paraissent pas suffisamment évalués pour envisager d’adopter en l’état ces dispositions.
De même, le Gouvernement propose de revenir à la version initiale du projet de loi qui fonde les mécanismes de compensation des charges transférées entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon sur le principe de la neutralité financière du transfert, dans l’attente des travaux des groupes de travail chargés d’expertiser ces difficultés potentielles et proposer des solutions techniques adaptées et équitables. Il reviendra alors au Gouvernement de traduire dans l’ordonnance prévue à l’article 29 du projet de loi, qui fixera notamment les modalités de calcul de la dotation globale de compensation, en déterminant le périmètre précis des charges et des ressources transférées.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 40 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 20 |
Alinéa 239
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit qu’à partir du 1er janvier 2016, la Métropole de Lyon « devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa ». Il convient de le supprimer car il est à la fois contradictoire et redondant.
Cet alinéa est redondant car le "premier" alinéa fait référence aux fonds de péréquation DMTO et CVAE. Or, la section 3 « Péréquation des ressources fiscales » prévoit déjà que la Métropole de Lyon est éligible à ces fonds.
De plus, cet alinéa est contradictoire avec d'autres dispositions : en effet, il fait référence à « l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements ». Or, selon les dispositions de la section 2 « Concours financiers de l’Etat », la Métropole de Lyon ne bénéficie pas de dotation de compensation au titre de la DGF des départements dans les conditions de droit commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 510 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article 72-1 de la Constitution, la création de la métropole de Lyon est soumise à référendum.
L’article 20 de la présente loi ne s’applique que si le projet de création de cette nouvelle collectivité territoriale recueille dans le périmètre du nouveau département du Rhône projeté, d’une part, et dans le périmètre de la métropole de Lyon projeté, d’autre part, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans chacune de ces entités.
Objet
Compte tenu de l’importance des modifications institutionnelles portées par la création de la métropole de Lyon et leur caractère dérogatoire aux règles communes, il est nécessaire de consulter la population.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 511 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 512 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 571 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 626 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Il est indispensable d’établir le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle structure métropolitaine. Elle doit pouvoir bénéficier d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 360 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 25
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 1636 B septies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la Métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
…° L’article 1636 B decies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon. »
Objet
Les articles 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts prévoient des mécanismes de liaison de taux entre les impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les Communes et par les EPCI à fiscalité propre.
En vertu du statut de collectivité territoriale de la Métropole de Lyon et des principes constitutionnels de libre administration et d’interdiction de tutelle entre collectivités posés par l’article 72 de la Constitution, le mécanisme de liaison des taux existant entre Communes et EPCI ne peut être appliqué à la Métropole de Lyon.
Il convient donc d’écarter explicitement la Métropole de Lyon du champ d’application de ces dispositions.
Cette dernière pourra voter librement ses taux d’impôts ménage et de CFE. Il est cependant fixer un plafond par rapport à un taux moyen national affecté d’un coefficient, à l’image du dispositif déjà en vigueur pour les Communes entre elles ou les Départements entre eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 359 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 1636 B decies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon. »
Objet
Les articles 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts prévoient des mécanismes de liaison de taux entre les impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les Communes et par les EPCI à fiscalité propre.
En vertu du statut de collectivité territoriale de la Métropole de Lyon et des principes constitutionnels de libre administration et d’interdiction de tutelle entre collectivités posés par l’article 72 de la Constitution, le mécanisme de liaison des taux existant entre Communes et EPCI ne peut être appliqué à la Métropole de Lyon.
Il convient donc d’écarter explicitement la Métropole de Lyon du champ d’application de ces dispositions.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 513 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 514 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 876 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental d’archives du Rhône est compétent pour recevoir et gérer les archives de la Métropole de Lyon et des communes situées sur son territoire, à l'exception de celles qui sont déposées aux archives municipales de Lyon. Le département du Rhône et la Métropole de Lyon définissent, par convention, le financement conjoint du service départemental d’archives du Rhône. »
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 247 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, Jacques GAUTIER, del PICCHIA et Gérard LARCHER, Mme LAMURE, MM. PORTELLI, FERRAND et DUVERNOIS, Mme TROENDLE, MM. CAMBON et GRIGNON, Mmes GIUDICELLI et SITTLER, MM. MILON, HYEST, FLEMING, CARLE et Pierre ANDRÉ, Mme MÉLOT, MM. COURTOIS et HOUEL et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14, les références : « articles 17 et 18 » sont remplacées par les références : « articles 17, 18 et 18-1 ».
II. - Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Un centre de gestion unique est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.
« Les communes situées sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la Métropole de Lyon et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre de gestion unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
« Le département du Rhône, la Métropole de Lyon, les communes situées sur le territoire de ces deux collectivités, leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région peuvent s’affilier volontairement à ce centre de gestion unique dans les conditions visées à l’article 15. »
Objet
Compte tenu de la création de la Métropole de Lyon, il convient de repréciser les compétences territoriales du centre de gestion du Rhône, et de prévoir qu’il n’y ait qu’un centre de gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements publics sur le territoire du département du Rhône et de la Métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 515 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 816 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 36
Remplacer les mots :
est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général
par les mots :
sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil général et du conseil de la Métropole
II. – Alinéa 40
Supprimer les mots :
au président du conseil de la Métropole,
III. – Alinéa 41
Après les mots :
ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions
supprimer les mots :
de la Métropole,
Objet
Dans la mesure où le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours est un établissement public commun au département du Rhône et à la Métropole de Lyon, la commission a aligné la procédure de fixation du montant de la contribution financière de la Métropole au budget du service départemental-métropolitain sur celle du département.
L’article 25 du projet de loi prévoit ainsi que les relations entre le département, la Métropole et le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours font l’objet d’une convention.
Le présent amendement a pour objet d’apporter à l’article L.1424-76 du CGCT quelques modifications rédactionnelles en cohérence avec la modification précitée.
En premier lieu, l’alinéa 1er de l’article L.1424-76 est modifié pour indiquer que la contribution de la Métropole au budget du service-départemental métropolitain d’incendie et de secours est fixée chaque année par une délibération du conseil de la Métropole. Cette procédure est alignée sur celle de la fixation du montant de la contribution du département par délibération du conseil général.
En deuxième lieu, le 6e alinéa de l’article L.1424-76 est modifié pour supprimer la référence à la notification au président du conseil de la Métropole du montant prévisionnel des contributions arrêtées par le conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. Cette procédure est en effet devenue sans objet du fait de l’existence d’une convention entre la Métropole et le service départemental-métropolitain.
En troisième lieu, le dernier alinéa de l’article L.1424-76 est modifié pour supprimer la prise en compte du montant de la contribution de la Métropole dans le cadre du calcul permettant de déterminer les contributions des communes et des EPCI en l’absence de délibération du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 351 24 mai 2013 |
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M. COLLOMB ARTICLE 25 |
Alinéa 36
Après les mots :
conseil général
insérer les mots :
et du conseil de la métropole
Objet
Suite à l’adoption d'un amendement, par la commission des lois, précisant les modalités de financement du SDIS du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, il importe de rectifier une erreur rédactionnelle.
En l’état, la rédaction prévoit que la Métropole et le département du Rhône contribuent au financement du SDIS mais que seul le département prend une délibération, chaque année, en ce sens. Il devra en être de même pour la Métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 922 3 juin 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
I - Alinéa 38
Remplacer (deux fois) les mots :
des communes de la Métropole
par les mots :
de la Métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire
II - Alinéa 39
Remplacer les mots :
des communes de la Métropole
par les mots :
de la Métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire
III - Alinéa 41
A - Remplacer les mots :
de chaque commune de la Métropole
par les mots :
de la Métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire
B - Remplacer les mots :
et des communes de la Métropole
par les mots :
et de la Métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire
Objet
Amendement de conséquence sur la contribution financière de la Métropole du transfert de plein droit de la compétence communale d'incendie et de secours.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 516 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 702 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, l’élection des conseillers métropolitains s'opère comme suit :
Les conseillers métropolitains sont élus lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Toutefois il n'entreront en fonction qu'à la date de création de la métropole telle que définie à l'article 28.
La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :
1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;
2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévues aux articles L. 263 à L. 270 du code électoral.
Objet
La Métropole de Lyon, collectivité particulière, concentre un nombre important de compétences. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique et ce, dès la création de la nouvelle collectivité. Il n'est pas possible de laisser l'executif de la communauté urbaine diriger cette institution jusqu'en 2020.
Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale de 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 356 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 26 dispose que :
- jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la Communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain. L’article 28 prévoit que l’article 26 entre en vigueur au 1er janvier 2015 ;
- cette disposition s'applique à la commune de Quincieux dont l’adhésion à la communauté urbaine de Lyon, fixée au 1er janvier 2015, a fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le représentant de l’Etat dans le département avant la promulgation de la présente loi. Le nombre de délégués communautaires de la commune de Quincieux est fixé, à titre transitoire, à un. Ce délégué est élu au suffrage universel direct dans le cadre de l’élection municipale suivant la promulgation de la présente loi, dans les conditions fixées par le code électoral. Il n’entrera en fonction qu’à compter de l’intégration effective de Quincieux au périmètre de la communauté urbaine de Lyon.
L’entrée en fonction des conseillers métropolitains correspond à la date de création de la Métropole de Lyon, soit le 1er janvier 2015.
Toutefois, dès mars 2014, les citoyens de la Communauté urbaine de Lyon seront appelés à élire des délégués communautaires qui deviendront ensuite conseillers métropolitains.
La disposition transitoire concernant l’intégration de la commune de Quincieux doit donc être applicable dès mars 2014 pour que le représentant de Quincieux puisse être élu par fléchage.
En conséquence, il importe de soustraire ces dispositions du champ d’application de l’article 28, en supprimant l’alinéa 2 de l’article 26 et en proposant par ailleurs la création d’un article additionnel après l’article 28 susceptible de reprendre ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 817 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa vise à traiter du cas de la commune de Quincieux dans le cas où son intégration à la communauté urbaine de Lyon ne serait pas effective au moment du renouvellement des conseils municipaux de mars 2014. Il propose de déroger à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il entrera en vigueur à compter de mars 2014 et de créer une disposition législative concernant la représentation de Quincieux au conseil de la métropole. Cette disposition soulève des questions de constitutionnalité.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 517 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 518 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 921 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 27 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le deuxième alinéa est applicable à la Métropole de Lyon. »
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 519 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement refusant la mise en place de la Métropole de Lyon, ils refusent les articles la mettant en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 520 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Rédiger ainsi cet article :
Sous réserve des délais nécessaires à l’organisation de la consultation de la population et de celui prévu au premier alinéa de l’article 29, les articles 20 à 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Objet
Amendement de cohérence
Suivant l’amendement que les auteurs de celui-ci ont déposés, visant à l’organisation d’un référendum pour valider la création de la métropole de Lyon, et les échéances électorales prévus en 2014 et 2015, il semble plus réaliste de ne prévoir l’entrée en vigueur des textes créant la métropole de Lyon qu’en 2016.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 357 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 26 s'applique à la commune de Quincieux dont l’adhésion à la communauté urbaine de Lyon, fixée au 1er janvier 2015, a fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le représentant de l’Etat dans le département avant la promulgation de la présente loi. Le nombre de délégués communautaires de la commune de Quincieux est fixé, à titre transitoire, à un. Ce délégué est élu au suffrage universel direct dans le cadre de l’élection municipale suivant la promulgation de la présente loi, dans les conditions fixées par le code électoral. Il n’entre en fonction qu’à compter de l’intégration effective de Quincieux au périmètre de la communauté urbaine de Lyon.
Objet
L’article 26 dispose que jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la Communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain.
Cette disposition doit s’appliquer à la commune de Quincieux dont l’adhésion à la communauté urbaine de Lyon, fixée au 1er janvier 2015, a fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le représentant de l’Etat dans le département avant la promulgation de la présente loi.
Il est proposé de fixer le nombre de délégués communautaires de la commune de Quincieux, à titre transitoire, à un. Ce délégué est élu au suffrage universel direct dans le cadre de l’élection municipale suivant la promulgation de la présente loi, dans les conditions fixées par le code électoral. Il n’entrera en fonction qu’à compter de l’intégration effective de Quincieux au périmètre de la communauté urbaine de Lyon.
L’article 28 prévoit cependant que l’article 26 n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2015.
L’entrée en fonction des conseillers métropolitains correspond à la date de création de la Métropole de Lyon, soit le 1er janvier 2015.
Toutefois, dès mars 2014, les citoyens de la Communauté urbaine de Lyon seront appelés à élire des délégués communautaires qui deviendront ensuite conseillers métropolitains.
La disposition transitoire concernant l’intégration de la commune de Quincieux doit donc être applicable dès mars 2014 pour que le représentant de Quincieux puisse être élu par fléchage.
En conséquence, après avoir soustrait ces dispositions du champ d’application de l’article 28 en supprimant l’alinéa 2 de l’article 26 par voie d’amendement distinct, il convient de procéder à la création d’un article additionnel après l’article 28 susceptible de reprendre ces dispositions.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 521 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec les amendements de suppression des articles installant la métropole de Lyon. De plus les auteurs de cet amendements refusent la dérogation portée par cet article visant à considérer toutes les communes de la métropole comme étant de plus de 1000 habitants afin de permettre l’élections des conseillers communautaires au suffrage universel direct par fléchage. Ils considèrent que cette dérogation n’est nullement nécessaire.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 818 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, adopté par la commission des lois, soulève des questions constitutionnelles. En effet en créant un régime électoral spécifique aux communes de moins de 1000 habitants situés dans le périmètre de la Métropole de Lyon il rompt l'égalité de traitement entre les communes de moins de 1000 habitants situées sur le territoire de Lyon et les autres communes de France sans qu'un motif d'intérêt général n'apparaisse.
De plus, un tel choix ne ferait que reconnaître à ces communes un statut dérogatoire à celui des communes de droit commun ce que le Gouvernement ne souhaite pas en se fondant sur une analyse précise du Conseil d’Etat.
Enfin, il n’existe pas à ce jour de communes de moins de 1000 habitants dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon aussi, les élections de son conseil communautaire en 2014, qui deviendra en 2015 le conseil de la Métropole, se fera sur la base du suffrage universel direct.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 522 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec les amendements de suppression concernant les articles installant la métropole de Lyon
En plus les auteurs de cet amendement ne sauraient accepter que les vice-présidents de la communauté urbaine de Lyon deviennent automatiquement les vice-président de la métropole. Celle-ci étant une nouvelle collectivité territoriale l’élection de son exécutif doit être expressément organisée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 523 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 819 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 22 du projet de loi prévoit d’ores et déjà que les règles applicables aux EPCI à fiscalité professionnelle unique et, en particulier, celles relatives à la mise en place d'une commission locale d'évaluation des charges transférées entre les communes et l'EPCI, sont applicables.
L’article 28 quater (nouveau) est redondant avec les règles posées par le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Essentiellement déclaratoire, il convient de ne pas alourdir la loi par cette disposition.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 41 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 28 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer la date :
31 mars 2015
par la date :
31 décembre 2014
Objet
Amendement de coordination prenant en compte la modification par la commission des lois de la date de la création de la Métropole de Lyon.
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N° 646 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, GUERRIAU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 28 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer la date :
31 mars 2015
par la date :
31 décembre 2014
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 524 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 701 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 QUINQUIES |
Alinéa 2
Remplacer, à chaque occurrence, le mot :
quatre
par le mot :
huit
Objet
La compensation des charges sera un enjeu majeur pour la création de la future Métropole. La commission locale pour l’évaluation des charges aura une responsabilité importante dans l’équilibre financier de cette nouvelle institution
Il est proposé d’élargir le nombre total de membres de la commission locale pour l’évaluation des charges à 16, répartis entre la communauté urbaine de Lyon et le conseil général du Rhône, afin de garantir une meilleure représentation des groupes politiques en son sein.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 42 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 28 QUINQUIES |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
le préfet
par les mots :
le représentant de l’État dans le département
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 525 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 820 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer le mécanisme provisoire permettant, dans un délai de six mois suivant la date de création de la Métropole de Lyon, aux maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de s’opposer à l’exercice de certains pouvoirs de police spéciale par le président du conseil de la Métropole. Il s’agit d’un amendement de cohérence vis-à-vis de l’amendement n° X qui a pour objet de supprimer le mécanisme d’opposition consécutif à chaque élection du président du conseil de la Métropole à l’article 20 du projet de loi.
En effet, la Métropole de Lyon n’est pas un établissement public de coopération intercommunale exerçant des compétences transférées par ses communes membres mais une collectivité territoriale à statut particulier qui exerce de plein droit les compétences qui lui sont attribuées par le législateur.
Or, les pouvoirs de police spéciale attribués au président du conseil de la Métropole s’avèrent indissociables de l’exercice par la Métropole de certaines de ses compétences.
Il n’apparaît donc pas envisageable de mettre en place un mécanisme de transfert de ces pouvoirs de police spéciale similaire aux dispositions existantes pour les EPCI. Ouvrir aux maires des communes une possibilité de s’opposer à l’exercice par le président du conseil de la Métropole de certaines de ses attributions consisterait à établir une tutelle des communes sur la Métropole et ne serait donc pas conforme à l’article 72 de la Constitution.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 526 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre la création de la métropole de Lyon, ils considèrent qu’il n’y a donc pas lieu de légiférer par ordonnances pour préciser en particulier les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cet établissement public.
De plus ils ont toujours considéré que l’application de l’article 38 de notre Constitution était attentatoire aux droits du Parlement.
En l’espèce s’agissant en particulier du cadre financier et fiscal de la métropole lyonnaise, ils considèrent, par ailleurs, qu’une telle procédure vise à demander un blanc sein aux parlementaires, sans aucune assurance concernant le niveau de ressources de cette métropole, ni leur adéquation avec les compétences exercées par cette collectivité territoriale, ni que ses recettes n’entraineront pas de moindre ressources pour l’ensemble des autres collectivités et, ou intercommunalités actuellement existantes.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 43 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Alinéa 2
Après le mot :
financement
insérer les mots :
par les collectivités concernées
Objet
Il s’agit de s’assurer que le financement de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la Métropole de Lyon ne puisse pas reposer sur d’autres collectivités que la Métropole de Lyon ou le département du Rhône.
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N° 289 rect. 29 mai 2013 |
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MM. GUENÉ et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, il est inséré deux phrases ainsi rédigée :
« À compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, la moitié des conseillers communautaires est élue dans le cadre d’une circonscription correspondant au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, au suffrage proportionnel de liste, dans les conditions fixées par la loi. L’autre moitié des conseillers communautaires est élue dans les conditions fixées par le titre V du livre Ier du code électoral. »
Objet
Les compétences exercées par les métropoles et limportance de leurs budgets imposent de prévoir de nouvelles avancées démocratiques dans la composition de leurs assemblées délibérantes lors des renouvellements municipaux et communautaires qui suivront leur date de création. Il est souhaitable de fixer dès leur création les règles qui simposeront lors de ces renouvellements. Il est proposé de composer les futurs conseils métropolitains dune moitié de membres élus dans le cadre du scrutin municipal « fléché » et dune moitié de membres élus au scrutin de liste à léchelle de la métropole.
Tel est lobjet du présent amendement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 755 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
À compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, la moitié des conseillers communautaires est élue dans le cadre d’une circonscription correspondant au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, au suffrage proportionnel de liste, dans les conditions fixées par la loi. L’autre moitié des conseillers communautaires est élue dans les conditions fixées par le titre V du livre Ier du code électoral.
Objet
Les compétences exercées par les métropoles et limportance de leurs budgets imposent de prévoir de nouvelles avancées démocratiques dans la composition de leurs assemblées délibérantes lors des renouvellements municipaux et communautaires qui suivront leur date de création. Il est souhaitable de fixer dès leur création les règles qui simposeront lors de ces renouvellements. Il est proposé de composer les futurs conseils métropolitains dune moitié de membres élus dans le cadre du scrutin municipal « fléché » et dune moitié de membres élus au scrutin de liste à léchelle de la métropole.
Tel est lobjet du présent amendement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 162 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une « nouvelle collectivité territoriale » qui complexifie le paysage institutionnel local, réduit considérablement les pouvoirs des communes qui la composent et constitue une atteinte au principe constitutionnel de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.
On relèvera à ce propos que le Conseil constitutionnel a récemment affirmé que l’intégration forcée d’une commune dans un EPCI « affecte la libre administration des communes » (QPC n° 2013-303 du 26.04.2013, Commune de Puyravault) et qu’il n’est admis des limitations à ce principe constitutionnel uniquement dans des buts d’intérêt général notamment de renforcement de la carte de l’intercommunalité.
Or, le périmètre de la future métropole n’a pas à être renforcé dès lors qu’il constitue l’un des rares territoires français quasi intégralement couvert par des intercommunalités
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 218 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une « nouvelle collectivité territoriale » qui complexifie le paysage institutionnel local, réduit considérablement les pouvoirs des communes qui la composent et constitue une atteinte au principe constitutionnel de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.
On relèvera à ce propos que le Conseil constitutionnel a récemment affirmé que l’intégration forcée d’une commune dans un EPCI « affecte la libre administration des communes » (QPC n° 2013-303 du 26.04.2013, Commune de Puyravault) et qu’il n’est admis des limitations à ce principe constitutionnel uniquement dans des buts d’intérêt général notamment de renforcement de la carte de l’intercommunalité.
Or, le périmètre de la future métropole n’a pas à être renforcé dès lors qu’il constitue l’un des rares territoires français quasi intégralement couvert par des intercommunalités.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 528 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le développement des Métropoles
S’étant opposés à la création des métropoles dans le cadre de la loi de décembre 2010, parce qu’elles éloignent les lieux de décision des citoyens et mettent à mal les communes, c’est en cohérence qu’ils refusent leur développement.
Leur développement est en fait une réorganisation sans précédente de l’architecture institutionnelle de notre République. Ces modifications toucheront des milliers de communes, pourront impacter l’activité de plusieurs dizaines de départements et de plusieurs régions. L’illisibilité de nos institutions locales en sortira renforcée, et l’unicité de la République affaiblie. En effet d’une région à l’autre, d’une métropole à l’autre ce ne seront plus les mêmes missions qui seront exercées par les uns ou par les autres.
Les communes disparaitront pour ne devenir que de simples mairies d’arrondissement, sans pouvoir réel d’intervention et les départements seront fortement affaiblis.
Les métropoles seront mises en concurrence et absorberont l’essentiel des moyens et des capacités de développement au détriment des autres territoires de notre pays.
Avec cette proposition l’objectif d’un aménagement du territoire équilibré et solidaire prend fin.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 270 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 31 |
I.- Alinéa 3
Remplacer le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
II.- En conséquence, procéder à la même modification dans l'ensemble de l'article.
Objet
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 281 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 31 |
I.- Alinéa 3
Remplacer le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
II.- En conséquence, procéder à la même modification dans l'ensemble de l'article.
Objet
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 369 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5217-1. - La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble d’au moins 700 000 habitants ou de rayonnement européen, sur le plan institutionnel ou universitaire et scientifique. Ces communes s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement, en matière économique et de recherche, écologique, universitaire et culturel afin d’améliorer la compétitivité, le rayonnement européen et la cohésion de leur territoire.
Objet
Cet amendement vise à relever les critères nécessaires à la constitution d’une métropole.
Relever à 700 00 habitants, et non plus 450 000 habitants permet de réserver à des ensembles urbains suffisament importants pour être significatifs au niveau européen. D’autant que la multiplication des métropoles sur le territoire non seulement viderait un trop grand nombre de départements de leur substance mais reviendrait à réduire les dotations des autres intercommunalités.
On introduit tout de même une exception pour les ensembles de moins de 700 000 habitants dont le rôle européen est clairement affirmé dans des domaines précis.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 329 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, VENDASI, TROPEANO, VALL, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
conduire ensemble
insérer les mots :
, sans entraîner le déséquilibre économique et démographique du département et de la région,
Objet
Cet amendement entend poser le principe selon lequel le projet métropolitain ne saurait se développer au détriment de l’équilibre économique et démographique du département et de la région.
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N° 330 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
la compétitivité et la cohésion
par les mots :
le niveau de vie, la cohésion et la compétitivité
Objet
La compétitivité est une donnée importante du développement économique des collectivités mais il elle ne saurait en être le premier objectif, ne serait-ce que pour symboliquement ne pas encourager une forme de concurrence entre métropoles. Il est donc proposé de mettre en avant l’amélioration du niveau de vie des habitants de la métropole comme premier objectif du projet de la métropole.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 331 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
la compétitivité et la cohésion
par les mots :
la cohésion et la compétitivité
Objet
Amendement de repli
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N° 529 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
la compétitivité et la cohésion
par les mots :
la cohésion, la mise en valeur et l’attractivité
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le développement des Métropoles, mais si cela devait se produire, ils proposent d’inverser l’ordre des objectifs en plaçant la cohésion et la mise en valeur des territoires comme une priorité et en refusant l’objectif de compétitivité comme synonyme de la mise en concurrence des territoires. Ils lui préfèrent la notion d’attractivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 822 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sont transformés en métropoles les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 500 000 habitants.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
création de la
par les mots :
transformation en
Objet
Cet amendement vise à revenir aux conditions initiales proposées par le gouvernement pour la création des métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 610 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHIRON, LE MENN, MASSION et VINCENT ARTICLE 31 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sont transformés en métropoles les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 500 000 habitants.
Objet
Cet amendement vise à rétablir, pour la transformation en métropoles, les conditions démographiques requises prévues par le texte déposé par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 712 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier du statut de métropoles les communautés urbaines et les communautés d’agglomération répondant aux conditions suivantes :
« 1° Exercice, au bénéfice de l’aire urbaine et des territoires qui l’environnent de fonctions métropolitaines en matière de services (santé, culture, services aux entreprises), de formation, de recherche (universités, centres de recherche), de participation aux pôles de compétitivité et de gestion de grandes infrastructures de transport ;
« 2° Implication dans la gouvernance d’une aire urbaine importante, attestée par l’adoption d’un schéma de cohérence territoriale et la qualité des relations établies avec les communautés périphériques par la constitution d’un pôle métropolitain ;
« 3° Rédaction d’une charte métropolitaine : projet d’articulation entre les instances métropolitaines et les organes infra-métropolitains nécessaires à la bonne implication des citoyens et à la gestion à la bonne échelle des services de proximité. Il traduit un projet de territoire sur le long-terme, une vision de la métropole, qui prend en compte les spécificités territoriales et les objectifs en terme de développement économique, social, culturel, scientifique et environnemental.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil des Territoires, précise, sur la base des principes énoncés ci-dessus, les conditions d’éligibilité au statut de métropole.
« La demande de transformation en métropole est présentée par les organes délibérants de la communauté urbaine ou de la communauté de commune concernée, après approbation de la démarche par réferendum local, au sens des articles LO1112- à, LO1112-7 du code général des collectivités territoriales, attestant d’une adhésion démocratiquement exprimée aux avancées que représente la métropole en matière d’intégration et solidarité. »
Objet
Les métropoles prévues à l’article 31 seront des établissement publics territoriaux d’importance majeure dans la France et l’Europe de demain. Les élus ont compris l’intérêt de cette appellation et les âpres débats sur le relèvement des seuils de passage au statut de métropole traduisent un véritable attrait des dirigeants locaux pour ce nouveau label.
Au lieu de débattre de l’intérêt de tel ou tel pallier de population, il est plus intéressant d’utiliser l’engouement suscité par les métropoles pour favoriser l’intégration intercommunale, en transformant les seuils en critères de sélection qualitatifs.
Le présent amendement a pour objet de conditionner l’accès au statut de métropole à 3 critères :
L’exercice de fonctions métropolitaines
L’élaboration d’un SCOT et la participation à un pôle métropolitain
La rédaction d’un projet de territoire : la charte métropolitaine
Ces principes seront par la suite clairement définis en Conseil d’Etat, après consultation du Haut-Conseil des Territoires, pour trouver le dispositif le plus adapté. Un fois ces critères rempli, un référendum local validera le processus afin de garantir l’implication de la population dans le projet métropolitain.
Cette solution présente plusieurs avantages. Elle permet tout d’abors d’inciter les élus à la développer les fonctions métropolitaines en améliorant les services, les dispositifs de soutien au développement économique et les infrastructures de transport. Elle favorise ensuite la coopération entre les agglomérations via les pôles métropolitains. Et elle garantit enfin une adhésion démocratique au projet en prévoyant la création d’un projet métropolitain prenant en compte les objectifs de développement à long-terme du territoire, le tout, avec ratification des citoyens par référendum pour les impliquer dans le projet.
Cet amendement transforme ainsi la définition d’une métropole, en la faisant passer d’un simple label acquis à un réel projet devant être construit par les élus et les citoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 903 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Alinéa 7
Remplacer le nombre :
450 000
par le nombre :
400 000
et le nombre :
750 000
par le nombre :
650 000
Objet
Assouplissement des critères démographiques de création des métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 17 rect. ter 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et SAVIN ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble inférieur à 450 000 habitants peut être transformé en métropole lorsqu’il exerce dans la pratique des fonctions métropolitaines et qu’il existe sur son territoire des équipements à rayonnement métropolitain.
Objet
Le présent article 31 prévoit quun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forme, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 750 000 habitants peut obtenir le statut de métropole.
Ce seuil « couperet » exclut cependant de ce dispositif certaines agglomérations qui ne rassemblent pas le nombre requis dhabitants, mais exercent dans la pratique des fonctions métropolitaines dintérêt régional et inter-régional (universités, centres hospitaliers, infrastructures de transport ).
Or, force est de constater que le fait métropolitain nest plus aujourdhui uniquement la conséquence dun continuum urbain conduisant à des seuils démographiques mais découle bien de lexercice de fonctions métropolitaines et de la présence déquipements métropolitains.
Ainsi, lamendement qui vous est proposé vise à rétablir un certain équilibre en assouplissant le critère daccession au statut de métropole, exclusivement basé sur la dimension démographique en létat, pour permettre aux EPCI moins peuplés dy prétendre à condition quils en expriment la demande et quils exercent effectivement des fonctions métropolitaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 311 rect. quinquies 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et MAGRAS, Mme SITTLER, MM. HOUEL, LAMÉNIE et POINTEREAU, Mme MÉLOT, M. Gérard LARCHER, Mme PRIMAS et M. PAUL ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 7
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au seuil défini au précédent alinéa, une métropole peut être créée dès lors qu’elle réunit sur son territoire au moins deux des fonctions de commandement suivantes :
« - siège du chef-lieu de région ;
« - siège d’un centre hospitalier universitaire ;
« - siège d’un pôle universitaire ;
« - présence d’au moins deux pôles de compétitivité ;
« - présence d’au moins deux pôles d’excellence.
Objet
Le présent amendement vise à déroger au seuil du nombre d’ habitants pour la constitution d’une métropole dès lors qu’elle réuni, sur son territoire, deux fonctions de commandement parmi les cinq proposés :
- être le chef-lieu d’une région ;
- disposer d’un centre hospitalier universitaire ;
- disposer d’un pôle universitaire ;
- disposer d’au moins deux pôles de compétitivité ;
- disposer d’au moins deux pôles d’excellence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 111 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La création de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est créée sans limitation de durée. »
Objet
Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 163 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La création de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est créée sans limitation de durée. »
Objet
Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 219 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 31 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La création de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est créée sans limitation de durée. »
Objet
Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 815 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéas 8 à 9
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est créée sans limitation de durée. »
Objet
Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 605 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 7 limite la possibilité de devenir métropoles aux EPCI de 450 000 dans une aire urbaine de 750 000 habitants. Ne sont concernés par cette disposition que des EPCI ayant déjà le statut de communauté urbaine. Ce statut ne prévoit pas la possibilité pour une commune de s’en retirer. De plus l’accord préalable proposé par l’alinéa 8 n'est pas conforme à l'esprit du texte de Loi qui vise à créer des métropoles pour répondre à des objectifs nationaux, à l'instar de la création des Communautés Urbaines en 1966.
Pour ces trois raisons, il n’y a donc pas lieu de soumettre cette transformation à l’accord préalable des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 580 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, HERVÉ, MARC et REBSAMEN, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mmes HERVIAUX et KLÈS et MM. LE MENN, BOTREL, KERDRAON et VINCENT ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« À leur demande, peuvent obtenir par décret le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale, non visés au deuxième alinéa de l’article L. 5217-1, centres d’une zone d’emplois de plus de 400.000 habitants au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et qui exercent en lieu et place des communes les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2-I.
« Ce décret prend en compte pour l’accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national.
Objet
Comme il est exposé dans l’étude d’impact du projet de loi, le fait métropolitain n’est plus aujourd’hui uniquement la conséquence d’un continuum urbain conduisant à des seuils démographiques mais découle de l’exercice de fonctions métropolitaines et de la présence d’équipements métropolitains, lesquels sont largement documentés par de récents travaux de la DATAR.
Ces fonctions métropolitaines, qui rayonnent bien au-delà des limites institutionnelles des EPCI, sont la manifestation de l’existence en France de métropoles de territoire. Elles sont portées par l’ensemble des acteurs. Ainsi l’Etat, du fait de l’histoire et de la géographie, a réparti sur ces territoires ses fonctions de commandement stratégique. De même, les EPCI y œuvrent pour un haut niveau de services et d’équipements. Ces fonctions, en matière de santé, d’enseignement supérieur, de recherche, d’accessibilité, bénéficient à l’ensemble de la population du bassin de vie et d’emploi. En ce sens, les métropoles de territoire sont bien au cœur d’un pacte de solidarité avec les villes moyennes et les territoires ruraux. C’est d’ailleurs ce que souligne l’étude d’impact en précisant que « l’appréciation du caractère de métropole comprend nécessairement une dimension qualitative ».
Aux côtés des métropoles à vocation européenne (Paris, Lyon, Marseille, qui disposent d’ailleurs d’institutions adaptées dans le projet de loi), il importe donc de reconnaitre le rôle joué par ces métropoles de territoire.
Or, le parti pris du projet de loi (issu de son examen par la commission des lois du Sénat) consiste à conditionner l’accès au statut de métropole à un seul critère, celui de la démographie. Ce parti pris soulève trois griefs majeurs. Le premier est qu’il exclut quelques aires urbaines rassemblant des fonctions tertiaires supérieures sans toutefois atteindre le seuil des 450.000 habitants. Le deuxième est qu’il ne prend pas en compte la nécessité pour les territoires ruraux de l’accès aux fonctions et services métropolitains. Le troisième est qu’il établit une liste fermée de six [1] futures métropoles alors que les dynamiques urbaines sont par essence évolutives et doivent conduire à ouvrir des perspectives pour les agglomérations dont l’intégration est la plus manifeste.
Tel est l’objet du présent amendement : ouvrir, grâce à une approche multicritères, des perspectives d’évolution vers le statut de métropoles à quelques aires métropolitaines (hors Outre-Mer), dont les conseils communautaires auraient exprimé une large volonté d’évolution institutionnelle.
Notons à ce propos que la délégation du Sénat aux collectivités territoriales défend la même approche de la métropole. Le rapport d’information, produit récemment par Jacqueline Gourault et Edmond Hervé, conclut ainsi à la nécessité :
- d’une part de créer par la loi plusieurs métropoles, en précisant qu’il ne faut pas que l’institutionnel l’emporte sur le fonctionnel et le stratégique (proposition n°14) ;
- d’autre part de réexaminer les critères de création des métropoles en fonction de l’objectif d’organiser le fait métropolitain autour des convergences économiques et structurelles et pas seulement démographiques (proposition n°15).
Le présent amendement vous propose en conséquence une grille multicritères :
- qui constate un degré élevé d’intégration en compétences comme condition préalable de la possibilité pour un territoire de postuler au statut de métropole (le coefficient d’intégration fiscale étant un indice de référence de cette intégration) ;
- qui retient un critère de seuil de population fondé sur l’emploi ;
- qui renvoie à l’existence sur le territoire de l’EPCI de fonctions de commandement stratégiques de l’Etat et de fonctions métropolitaines en matière de santé (CHU), d’accessibilité, d’enseignement supérieur, d’innovation, de recherche, de sécurité et sûreté nationales, etc ;
- qui constate ainsi le rôle de l’EPCI en matière d’équilibre du territoire national.
[1] Hormis les trois cas particuliers de la région d’Ile de France et des agglomérations de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence qui font l’objet de dispositions spécifiques, il s’agit de la métropole de Nice, des communautés urbaines de Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Strasbourg.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 582 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES, COLLOMB, ANZIANI et VINCENT ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les compétences acquises librement par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole. »
Objet
Le projet de loi à l’article 31 ne prévoit pas de manière explicite que les compétences déjà acquises de manière ad hoc par les établissements publics de coopération intercommunale déjà créés ne sont pas remises en cause par leur passage au statut de métropole.
Il convient donc d’inscrire dans la loi le transfert de ces dites compétences au nouvel établissement public ainsi créé qu’est la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 583 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES, COLLOMB, ANZIANI et VINCENT ARTICLE 31 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les métropoles répondant aux critères de la présente section 1, et dont la liste est arrêtée par décret, sont créées au 1er janvier 2015. Le décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.
Objet
Comme pour les métropoles de Paris, Lyon et Marseille, les métropoles créées par la loi doivent l’être à une date définie dans le texte et non renvoyée à un décret.
Afin de veiller à la cohérence des exercices budgétaires, la date retenue est le 1 janvier 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 581 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE et VINCENT ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions des premier à quatrième alinéas du présent article, la création de nouvelles métropoles peut être prononcée par décret dès lors que les trois conditions cumulatives suivantes sont constatées :
« – accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
« – niveau de coefficient d’intégration fiscale de la communauté urbaine ou de la communauté d’agglomération, tel que défini au III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, supérieur à 0,5 ;
« – présence d’un centre hospitalier régional, tel que défini à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, sur le territoire de la communauté urbaine ou de la communauté d’agglomération.
Objet
Comme il est exposé dans l’étude d’impact du projet de loi, le fait métropolitain n’est plus aujourd’hui uniquement la conséquence d’un continuum bâti conduisant à des seuils démographiques mais découle de l’exercice de fonctions métropolitaines et de la présence d’équipements métropolitains, lesquels sont largement documentés par de récents travaux de la DATAR.
Le parti pris de la loi consistant à conditionner par un seul critère, celui de la démographie, l’accès au statut de métropole soulève deux griefs majeurs. Le premier est qu’il exclu quelques aires urbaines rassemblant des fonctions tertiaires supérieures sans toutefois atteindre le seuil des 400 000 habitants. Le second est qu’il établi une liste fermée de métropoles alors que les dynamiques urbaines sont par essences évolutives et doivent conduire à ouvrir des perspectives pour les agglomérations dont l’intégration est la plus manifeste.
C’est pourquoi le présent amendement vise à ouvrir des perspectives d’évolution vers le statut de métropoles à quelques aires métropolitaines (hors Outre-Mer) dont les élus locaux auraient exprimés une large volonté d’évolution institutionnelle et qui, par ailleurs, remplissant 2 conditions cumulatives d’intégration fiscale et d’équipement métropolitain.
La première condition consiste à faire préalablement état d’un degré très élevé d’intégration –en l’espèce un coefficient d’intégration fiscal supérieur à 0,5, soit un niveau voisin de celui du niveau moyen des communautés urbaines-. En effet, eu égard au nombre important de compétences obligatoires des métropoles, il est nécessaire de préalablement faire état de l’exercice intercommunal de la plupart de celles-ci. Par ailleurs, le niveau d’intégration peut s’accroître sur initiative locale : il importe que l’amendement soit en cohérence avec les objectifs globaux de la réforme, en visant à inviter les plus importantes communautés à accroître leur degré de mutualisation en leur permettant, à plus ou moins long terme, d’ambitionner de devenir métropole.
La seconde condition renvoi à la présence d’un centre hospitalier régional. A noter que l’on pourrait élargir la liste d’équipements métropolitains pré requis (infrastructures de transport et activité de recherche universitaire notamment), mais cela conduirait à alourdir le texte sans impact notable sur la géographie visée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 530 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le développement des Métropoles, mais dans le cas de celui-ci, il n’y a aucune raison de prévoir des règles particulières en cas d’évolution. Il suffit de mettre en œuvre celles prévues pour les intercommunalités.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 112 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni aux collectivités territoriales ni aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône
Objet
Amendement de conséquence.
Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 164 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni aux collectivités territoriales ni aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône
Objet
Amendement de conséquence.
Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 220 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS ARTICLE 31 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni aux collectivités territoriales ni aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône
Objet
Amendement de conséquence.
Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 113 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Objet
Amendement de conséquence.
Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 165 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Objet
Amendement de conséquence.
Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 221 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS ARTICLE 31 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Objet
Amendement de conséquence.
Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 808 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni à la métropole Aix-Marseille-Provence
Objet
Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 866 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
I - Alinéa 12
Remplacer les mots :
métropole européenne
par le mot :
eurométropole
II - Alinéa 13
Remplacer le mot :
eurométropole
par les mots :
métropole européenne
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 332 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Afin de ne pas concurrencer Strasbourg, siège d’institutions européennes, il est nécessaire de ne pas retenir comme dénomination « eurométropole de Lille ».
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 114 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéas 14 à 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 166 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéas 14 à 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 222 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 31 |
Alinéas 14 à 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 115 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
, social et culturel
Objet
Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 167 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
, social et culturel
Objet
Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 223 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS ARTICLE 31 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
, social et culturel
Objet
Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 844 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 19
Après le mot :
économique
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 24
1° Après les mots :
opérations d’aménagement
insérer les mots :
mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme
2° Supprimer les mots :
, d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage
III. – Alinéa 40
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« e) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
IV. – Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
V. – Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à procéder à quelques ajustements rédactionnels et à revenir aux définitions d'origine.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 744 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PATRIAT et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, MM. PERCHERON, BESSON, LE VERN et FAUCONNIER et Mmes GÉNISSON et HERVIAUX ARTICLE 31 |
Alinéa 19
Après le mot :
économique
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
En matière de financement, les entreprises ont avant tout besoin que les interventions publiques soient lisibles au sein d’un point d’entrée unique. C’est selon ce principe que :
- la BPI a été créée et déclinée à l’échelle régionale.
- conformément aux engagements pris entre l’Etat et les Régions et tel que mentionné dans l’étude d’impact de la loi créant la BPI, les Régions et la BPI mettent en place des plates-formes rassemblant l’ensemble de leurs dispositifs.
Ces dispositions permettent de :
- professionnaliser les équipes : le financement est un métier à part entière que les collectivités ne pratiquent pas ;
- aller vite et réduire les temps de décision, ce qui suppose de ne pas avoir besoin d’accords multiples.
Or, le texte de la commission, donnant la possibilité pour les métropoles de participer au capital des sociétés d’investissement et des sociétés de financement régionales ou interrégionales, va à l’encontre de ces principes. En multipliant les interventions et les interlocuteurs, le système ne peut que devenir improductif au moment où la relance économique et industrielle du pays demande une force de frappe unique.
Ce qui vaut pour le financement des entreprises est aussi valable pour le financement des technologies et de l’innovation, en particulier pour les SATT.
C’est pourquoi, cet amendement propose de revenir à la rédaction du texte initial et de supprimer cette possibilité dans les compétences des métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 265 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE 31 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'auteur de cet amendement ne souhaite pas que la ville de Marseille soit privée de la compétence de la création d'office de toursime et de promotion du tourisme, et qu'ainsi cette compétence reste exclusivement municipale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 833 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Après la référence :
a)
insérer les mots :
Inter schémas de cohérence territoriale métropolitaine ;
Objet
L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 119 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
inter schéma de cohérence territoriale métropolitaine
Objet
L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 171 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
inter schéma de cohérence territoriale métropolitaine
Objet
L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 117 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
et schéma de secteur
Objet
L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 169 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
et schéma de secteur
Objet
L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 225 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
et schéma de secteur
Objet
L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 116 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ;
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux .
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 168 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ;
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 224 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ;
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 118 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ; constitution de réserves foncières ;
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 170 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ; constitution de réserves foncières ;
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 226 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ; constitution de réserves foncières ;
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 18 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Après les mots :
d’opérations d’aménagement
insérer les mots :
d’intérêt métropolitain
Objet
Cet amendement propose de clarifier le champ de la compétence « opérations d’aménagement » en réservant le transfert aux opérations structurantes et stratégiques, définies par la métropole dans le cadre de l’intérêt métropolitain.
Le texte envisage, en effet, une compétence très générale pouvant recouvrir au titre de l’article L.300-1 du code l’urbanisme de petites opérations locales concernant la réalisation d’équipements collectifs (par exemple la mise en valeur de places publiques ou la réalisation d’équipements de proximité, d’aménagement de centre bourg, ...) qui ne présentent pas nécessairement d’intérêt métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 267 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GOURAULT, MM. JARLIER, Jean BOYER et NAMY, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Après les mots :
d’opérations d’aménagement
insérer les mots :
d’intérêt métropolitain
Objet
Cet amendement propose de clarifier le champ de la compétence « opérations d’aménagement » en réservant le transfert aux opérations structurantes et stratégiques, définies par la métropole dans le cadre de l’intérêt métropolitain.
Le texte envisage, en effet, une compétence très générale pouvant recouvrir au titre de l’article L.300-1 du code l’urbanisme de petites opérations locales concernant la réalisation d’équipements collectifs (par exemple la mise en valeur de places publiques ou la réalisation d’équipements de proximité, d’aménagement de centre bourg, ...) qui ne présentent pas nécessairement d’intérêt métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 879 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Alinéa 24
I. - Après les mots :
d'opérations d'aménagement
insérer les mots :
mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
II. - Supprimer les mots :
, d'aménagement des aires d'accueil des gens du voyage
Objet
1- Précision de la nature des opérations d'aménagement de la compétence métropolitaine (projet urbain, politique locale de l'habitat...).
2- Suppression d'une disposition redondante.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 19 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Après le mot :
paysager
insérer les mots :
d’intérêt métropolitain
Objet
Cet amendement propose de clarifier le champ de la compétence « en matière de valorisation du patrimoine naturel et paysager » en réservant le transfert aux actions structurantes et stratégiques définies par la métropole dans le cadre de l’intérêt métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 268 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, VANLERENBERGHE, GUERRIAU et NAMY ARTICLE 31 |
Alinéa 24
Après le mot :
paysager
insérer les mots :
d’intérêt métropolitain
Objet
Cet amendement propose de clarifier le champ de la compétence « en matière de valorisation du patrimoine naturel et paysager » en réservant le transfert aux actions structurantes et stratégiques définies par la métropole dans le cadre de l’intérêt métropolitain
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 333 rect. bis 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, MAZARS et HUE ARTICLE 31 |
Alinéa 25
Après le mot :
mobilité
Supprimer le mot :
urbaine
Objet
La compétence « mobilité urbaine » attribuée aux métropoles ne recoupera en réalité qu’une partie des transports organisés dans les espaces métropolitaines, qui incluent à la fois des zones urbaines denses et des zones peu denses, voire plusieurs pôles urbains denses. Il ne paraît donc pas utile de réduire la compétence des métropoles à des périmètres de transports urbains, compte tenu des besoins couverts par les services réguliers et les transports à la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 334 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéa 25
Remplacer les références :
L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16
par la référence :
et L. 1231-8
Objet
Correction d’une erreur de référence : les articles L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports n’existent pas mais ont vocation à être créés par le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 774 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
parcs et aires de stationnement
par les mots :
organisation du service public du stationnement
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement portant article additionnel après l’article 38.
La création du service public du stationnement constitue un nouvel outil à disposition des métropoles pour mettre en œuvre des politiques de mobilité durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 621 rect. 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 31 |
Alinéa 26
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« c) Le rôle de chef de file dans la gouvernance pour l'aménagement des gares d’intérêt national situées sur le territoire métropolitain.
Objet
D’une manière générale, les différents niveaux d’autorités organisatrices de transport doivent être associés à la gouvernance des grandes gares. Ces dernières, ne sont plus simplement des outils au sens des entreprises ferroviaires, mais ont acquis des fonctions plus nombreuses, plus complexes et plus structurantes du territoire. Elles sont devenues des acteurs majeurs de l’aménagement urbain des agglomérations et du développement de l’inter modalité. En conséquence, il est proposé que l’autorité qui détient la compétence d’aménagement du territoire assure un rôle de chef de file dans la gouvernance des gares d’intérêt national.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 122 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au conseil général des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 174 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au conseil général des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 836 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 31 |
Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au conseil général des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 770 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … ) Organisation de la transition énergétique ;
Objet
Le projet de loi prévoit que les métropoles sont compétentes en matière de distribution d’énergie, de soutien à la maîtrise de la demande d’énergie, d’élaboration et d’adoption des plans climat énergie territoriaux, et de création et d’entretien des infrastructures nécessaires à l’usage des véhicules électriques et hybrides. Les métropoles ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de la transition énergétique.
Une compétence largement définie permet d’y répondre. Les métropoles, autorités organisatrices de la transition énergétique, pourront mener les politiques publiques de transition énergétique de façon plus efficace, en cohérence avec les autres échelons de collectivités concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 602 rect. bis 4 juin 2013 |
AMENDEMENTde M. DELEBARRE repris par |
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M. LENOIR ARTICLE 31 |
Alinéa 45
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les métropoles sont autorités organisatrices de l'énergie ;
Objet
Avec la distribution d’électricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de l’énergie, les métropoles ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de l’énergie.
Une compétence largement définie permet d’y répondre, et limite la fragmentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 771 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
Alinéa 46
Compléter cet alinéa par les mots :
, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable
Objet
Le projet de loi confère aux métropoles la compétence d’élaboration et d’adoption du plan climat énergie territorial (PCET) en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
L’importance des enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique implique de renforcer l’efficacité de ces plans.
Une des faiblesses des PCET actuels est de ne pas indiquer leur niveau d’ambition au regard des objectifs nationaux et européens.
Or, ces grands objectifs nationaux et européens en matière de climat et d’énergie ne pourront être atteints que par la synergie des actions locales. L’action des villes est particulièrement décisive puisque celles-ci sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial (selon le rapport de UN-Habitat Cities and climate change de 2011).
Le présent amendement vise à préciser que les PCET présentent des mesures cohérentes avec les objectifs nationaux, eux-mêmes définis en cohérence avec le niveau européen.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 370 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéa 47
Supprimer les mots
d’électricité,
Objet
La compétence distribution de l’énergie électrique ayant été progressivement transférée à des syndicats départementaux, attribuer celle-ci aux métropoles serait contre-productif (sauf quand la métropole, comme Lyon, devient un département) et un obstacle à la péréquation ainsi réalisée avec les territoires ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 881 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
I - Alinéa 47
Remplacer les mots :
d'électricité, de gaz et de chaleur
par les mots :
d'électricité et de gaz
II - Après l'alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
Objet
Cet amendement vise à tenir compte pour ces réseaux d'énergie des modes d'exploitation de chacun d'entre eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 371 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéa 49
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« h) Prévention de l’inondation
Objet
L’intercommunalité est, en effet, le niveau pertinent pour la mise en oeuvre d’une politique de prévention de l’inondation. Les intercommunalités traversées par des cours d’eau importants pourront alors se regrouper dans des Etablissements Publics de Bassin (EPB), ce qui reste la meilleure solution pour exercer cette compétence à ce niveau.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 120 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 51, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci...
Objet
Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 172 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 51, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci...
Objet
Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 834 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 31 |
Alinéa 51, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci...
Objet
Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 532 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Alinéa 51, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après consultation des conseils municipaux des communes membres
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la déclaration de l’intérêt métropolitain ne peut être seulement l’affaire du conseil de la métropole. S’agissant de compétences communales transférées, ils considèrent que les communes doivent au moins être consultées.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 121 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéa 51
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente.
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 173 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéa 51
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente.
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 835 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 31 |
Alinéa 51
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente.
Objet
La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 335 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et M. COLLOMBAT ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 51
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ... - La métropole peut décider de créer des opérations d’intérêt métropolitain. Ces opérations, destinées à mettre en œuvre un projet d’aménagement structurant à l’échelle métropolitaine entrant dans l’une des compétences exercées par la métropole, font l’objet d’un contrat entre la métropole et l’Etat.
« La région et les départements concernés peuvent également, s’ils le souhaitent, y être associés, ainsi que les établissements publics de l’Etat susceptibles de prendre part à la réalisation du projet.
« Le contrat mentionne les objectifs et les moyens mis en œuvre pour l’opération.
Objet
Il existe aujourd’hui un potentiel de grandes opérations d’aménagement à initier dans les métropoles, et qui dépassent largement le cadre des ZAC, en surface comme en complexité. De telles opérations demandent souvent une implication de l’Etat t d’autres partenaires publics, sans pour autant relever des opérations d’intérêt national. Or il n’existe pas de dispositif pour couvrir ce besoin. Le présent amendement tend par conséquent à créer un dispositif permettant aux métropoles d’initier de telles opérations sur leur périmètre et sur une base contractuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 845 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Alinéas 55 à 57
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
« c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant visé à l’article L. 300-1 du même code, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« d) La mise en œuvre des procédures de réquisition mentionnées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
« e) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le transfert de l'ensemble de la compétence logement aux métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 584 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 31 |
Alinéa 55
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant visé à l’article L. 300-1 du même code, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
Objet
Lors de la commission des Lois du 15 mai 2013, les amendements COM-108 et COM-109 ont été rejetés au motif que l’amendement COM-405 les rendait sans objet. Or, l’amendement COM-405 voté par la Commission supprime les alinéas 55 et 57, qui correspondent respectivement au DALO et à l’hébergement d’urgence.
Cependant, les communautés urbaines futures métropoles concernées par cette disposition ont exprimé leur souhait de prendre également en charge le DALO.
Ainsi, seule la compétence relative à l’hébergement d’urgence, qui correspond à une compétence régalienne, devrait être supprimée. Aussi, il est proposé de rétablir l’alinéa 55.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 585 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 31 |
Alinéa 56
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« d) La mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
Objet
Lors de la Commission des Lois du 15 mai 2013, les amendements COM-108 et COM-109 ont été rejetés au motif que l’amendement COM-405 les rendait sans objet. Or, l’amendement COM-405 voté par la Commission supprime les alinéas 55 et 57, qui correspondent respectivement au DALO et à l’hébergement d’urgence.
Cependant, les communautés urbaines futures métropoles concernées par cette disposition ont exprimé leur souhait de prendre également en charge le DALO.
Ainsi, seule la compétence relative à l’hébergement d’urgence, qui correspond à une compétence régalienne, devrait être supprimée. Aussi, il est proposé de rétablir l’alinéa 56.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 123 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéas 60 à 72
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 175 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéas 60 à 72
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 837 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 31 |
Alinéas 60 à 72
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 373 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et CHEVÈNEMENT ARTICLE 31 |
Alinéas 60 à 72
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - Le département peut, à sa demande ou à celle de la métropole, déléguer à la métropole l’exercice de ses compétences."
« Un contrat pluriannuel précise l’étendue et les conditions financières de cette délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à disposition de la métropole.
Objet
Cet amendement vise à permettre au département de déléguer ou non certaines compétences à la métropole, sans limitation et en fonction des réalités locales. Il préfère à l’idée de transfert celle de délégation, à la demande de la métropole ou de la sienne.
Suppression par cohérence des dispositions relatives aux conventions et à leurs modalités de signature.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 533 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Alinéa 60
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole et après en avoir favorablement délibéré, ou à la demande du département, la métropole, après en avoir favorablement délibéré, peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences en matière de : »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la formulation actuelle laisse entendre que le département ne saurait s’opposer aux transferts de ses compétences vers une métropole dès lors que celle-ci lui en ferait la demande. De même la métropole semble ne pouvoir s’opposer à ces transferts si un département le demande.
Considérant que département et métropole doivent rester libres de leur choix, les auteurs de cet amendement proposent sa réécriture.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 846 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 60
Remplacer le mot :
exerce
par les mots :
peut exercer
II. – Après l’alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'ensemble des compétences prévues au présent III est transféré de plein droit à la métropole au 1er janvier 2017, à l'exception de celles définies à l'article L. 3211-1-1.
III. – Alinéa 88
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 91, première phrase
1° Remplacer la référence :
au I
par les références :
aux I et III
2° Compléter cette phrase par les mots :
et le département
V. – Alinéa 96
Après les mots :
aux communes membres
insérer les mots :
au département, à la région,
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'automaticité du transfert des compétences départementales aux métropoles et procède à quelques précisions rédactionnelles de conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 372 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et CHEVÈNEMENT ARTICLE 31 |
Alinéa 60
Remplacer les mots :
en lieu et place
par les mots :
par délégation
Objet
Le transfert de compétences des départements aux métropoles réalise un véritable dépeçage du département, réduisant ceux-ci à la portion congrue en annulant les possibilités de péréquation entre les collectivités et territoires d’un même département, par ailleurs en charge de cette solidarité.
Les seules solutions cohérentes sont, soit la transformation des métropoles en départements quand c’est possible ou la délégation de compétence quand cela ne l’est pas. La délégation permet d’optimiser la gestion en dédommageant celui qui remplit la fonction mais sans transfert de ressources et sous la responsabilité du délégataire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 603 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 31 |
Alinéa 70
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Par délibérations concordantes, la métropole et le département définissent dans une convention et dans un délai de dix-huit mois à compter de la création de la métropole, les compétences qu’ils souhaitent voir exercer par la métropole sur son territoire.
Objet
Adosser la limite sur une délibération plutôt que sur la signature d’une convention paraît plus cohérent, notamment dans le cas où aucune compétence n’est transférée.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 534 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Alinéa 70
Remplacer les mots :
de la réception
par les mots :
de l'acceptation
Objet
Les auteurs de cet amendement confirment avec cet amendement que département et métropole doivent rester libres d’accepter les transferts du département vers la métropoles.
La date à prendre en compte ne doit donc pas être celle de la demande mais bien de leur acceptation
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 124 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Alinéas 71 à 74
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 176 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Alinéas 71 à 74
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 838 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 31 |
Alinéas 71 à 74
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 275 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, DUBOIS, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, les compétences visées aux f et g du présent III font l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise la délégation de ces compétences à la métropole ou précise leurs modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, les compétences susvisées sont transférées de plein droit à la métropole.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la cohérence des politiques publiques au sein des métropoles en matière de voirie et de transports scolaires. Il privilégie la recherche d’accord conventionnel entre le département et la métropole, à travers soit une délégation de compétence soit un accord de gestion par lequel sera précisé le mode d’intervention du département au sein de la métropole. Ce n’est qu’à défaut d’accord entre la métropole et le département qu’est prévu le transfert de plein droit des compétences concernées à la métropole. Ainsi rédigé, l’amendement garantit un objectif de résultat. Il permet d’aller plus loin que les possibilités d’appels de compétences facultatifs prévus par les lois du 13 août 2004 et du 16 décembre 2010 et qui n’ont jamais été suivies d’effets concrets.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 604 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de délibération concordante du conseil général et du conseil de métropole s'accordant sur les modalités de la convention dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de création de la métropole, l’ensemble des compétences prévues au présent III est transféré de plein droit à la métropole au 1er janvier 2017, à l’exception de celles définies à l’article L. 3211-1.
Objet
Si le dispositif prévu par le texte avant son passage en commission apparaissait effectivement excessif, dans la mesure où il prévoyait le transfert des compétences sociales du département de plein droit au 1er janvier 2017 quel que soit la situation locale et l’éventuel conventionnement entre le département et la métropole, il semble néanmoins nécessaire de prévoir un incitatif au conventionnement.
Cette mesure permet donc de préserver la convention qui sera adoptée entre le département et la métropole tout en s’assurant qu’une négociation ait lieu.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 374 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 31 |
Alinéas 73 à 76
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. - La région peut, à sa demande ou à celle de la métropole, déléguer à la métropole l’exercice de ses compétences.
« Un contrat pluriannuel précise l’étendue et les conditions financières de cette délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services régionaux correspondants peuvent être mis à disposition de la métropole.
Objet
Cet amendement permet à la région de déléguer ou non certaines de ses compétences à la métropole à sa demande ou à celle de cette dernière.
Il remplace le transfert de compétences par la délégation de celles-ci.
Suppression par cohérence des dispositions du PJL relatives aux conventions de transfert et à leurs modalités de signature.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 894 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Alinéa 77
Après les mots :
en matière d'aménagement,
insérer les mots :
de développement économique et d'innovation,
Objet
Amendement de cohérence avec l'article 32 bis inséré par la commission.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 388 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN, BERTRAND et COLLOMBAT ARTICLE 31 |
Alinéa 78
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La métropole est consultée par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
Objet
Par cet amendement, il s’agit de rétablir la notion originelle de la loi de 1982 du contrat entre une collectivité, en l’occurrence la Région, et l’État.
En effet, la rédaction initiale de cet alinéa par le projet de loi introduit de manière obligatoire l’intervention d’un EPCI, la métropole, dans l’élaboration du contrat État-Région ce qui remet en cause la notion même de ce contrat bilatéral.
En revanche, pour tenir compte de la création de ce nouvel EPCI dans le paysage institutionnel, il est proposé une consultation de la métropole par la région pour que celle-ci puisse tenir compte des spécificités de la dite métropole dans l’élaboration de son contrat avec l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 745 rect. 28 mai 2013 |
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M. PATRIAT, Mme ESPAGNAC, M. BESSON, Mme GÉNISSON, MM. LE VERN, FAUCONNIER et PERCHERON et Mme HERVIAUX ARTICLE 31 |
Alinéa 78
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La métropole est consultée par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’Etat et la région en application de la loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
Objet
Par cet amendement, il s’agit de rétablir la notion originelle de la loi de 1982 du contrat entre une collectivité, en l’occurrence la Région, et l’Etat.
En effet, la rédaction initiale de cet alinéa par le projet de loi introduit de manière obligatoire l’intervention d’un EPCI, la métropole, dans l’élaboration du contrat Etat-Région ce qui remet en cause la notion même de ce contrat bilatéral.
En revanche, pour tenir compte de la création de ce nouvel EPCI dans le paysage institutionnel, il est proposé une consultation de la métropole par la région pour que celle-ci puisse tenir compte des spécificités de la dite métropole dans l’élaboration de son contrat avec l’Etat.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 924 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Alinéa 78
Remplacer le mot :
plan
par le mot :
projet
Objet
Actualisation rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 303 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 100
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« La métropole peut créer une commission permanente à laquelle le conseil de la métropole délègue une partie de ses attributions, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.
« La commission permanente comprend le président et les vice-présidents de la métropole ainsi que d’autres membres dont la métropole fixe le nombre.
« Le conseil de la métropole fixe le nombre des membres de la commission permanente qui comprend également un ou plusieurs autres membres.
« Les membres de la commission permanente sont élus au scrutin de liste.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, le conseil de la métropole procède à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
Objet
La métropole est appelée à exercer davantage de compétences. Dès lors, sa gouvernance doit évoluer et permettre de distinguer les délibérations adoptées par le Conseil de la métropole dans sa formation plénière et une commission permanente ayant reçu délégation du Conseil. La métropole lyonnaise s'est déjà dotée d'une telle instance, comparable à celle existante dans les conseils généraux et les conseils régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 336 rect. bis 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et M. COLLOMBAT ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 101
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... - La métropole est substituée de plein droit, pour les compétences prévues au 5° et au 6° du I, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La métropole est substituée, pour les mêmes compétences, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le périmètre de celle-ci, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le périmètre de la métropole, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
Objet
Le texte prévoit dattribuer aux métropoles des compétences obligatoires en matière de gestion de certains services publics (eau et assainissement, services funéraires, abattoirs et marchés, services dincendie et de secours, maisons de services publics) et denvironnement et de cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution de lair, lutte contre les nuisances sonores, énergie, gestion des milieux aquatiques). Mais il est fréquent quune partie de ces compétences aient déjà été transférées à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes ayant fait la démonstration concrète de leur efficacité par loptimisation de la gestion du service public dans le cadre dune cohérence territoriale qui ne correspond pas nécessairement aux limites géographiques de la métropole.
Dans ces conditions, il conviendrait de distinguer deux cas :
- ou bien le périmètre du syndicat est inclus dans la métropole, ou identique, et le syndicat doit alors seffacer devant la logique de rationalisation des services urbains ;
- ou bien le périmètre du syndicat comprend des communes de la métropole associées à dautres communes extérieures à celle-ci, et il est alors judicieux déviter la réduction automatique du périmètre du syndicat en rendant applicable le mécanisme de représentation-substitution qui permet à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.
Cette solution est dailleurs celle qui est prévue par le projet de loi, en son article 20, pour la Métropole de Lyon en ce qui concerne les compétences obligatoires qui lui sont attribuées. Le présent amendement a pour objet détendre le même dispositif aux autres métropoles, dont seules les compétences facultatives peuvent être exercées par représentation-substitution selon le projet de loi, ce qui exclurait donc les compétences obligatoires citées ci-dessus.
Une telle mesure nempêche pas laffirmation des métropoles et loptimisation de leurs services publics. Mais elle permet de meilleurs liens entre ces métropoles et les autres collectivités qui les entourent, et elle évite aussi que le processus de construction des métropoles ne saccompagne dun processus de déconstruction de syndicats qui interviennent sur des périmètres rationnels du point de vue technico-économique. Une telle déconstruction aurait souvent des conséquences négatives en matière daménagement du territoire et defficacité des services publics. Elle conduirait aussi à des surcoûts importants lorsquil faudrait restructurer des infrastructures lourdes, comme par exemple celles nécessaires pour la distribution deau potable et lassainissement des eaux usées, afin de réorganiser les services dans des limites territoriales différentes, qui ne correspondraient pas toujours aux périmètres optimaux sur le plan du fonctionnement technique des services.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 397 rect. 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 101
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – La métropole est substituée de plein droit, pour les compétences prévues au 5° et au 6° du I du présent article, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La métropole est substituée, pour les mêmes compétences, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le périmètre de celle-ci, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le périmètre de la métropole, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »
Objet
Le projet de loi prévoit dattribuer aux métropoles des compétences obligatoires en matière de gestion de certains services publics (eau et assainissement, services funéraires, abattoirs et marchés, services dincendie et de secours, maisons de services publics) et denvironnement et de cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution de lair, lutte contre les nuisances sonores, énergie, gestion des milieux aquatiques). mais il est fréquent quune partie de ces compétences aient déjà été transférées à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes ayant fait la démonstration concrète de leur efficacité par loptimisation de la gestion du service public dans le cadre dune cohérence territoriale qui ne correspond pas nécessairement aux limites géographiques de la métropole.
Dans ces conditions, il conviendrait de distinguer deux cas :
-ou bien le périmètre du syndicat est inclus dans la métropole, ou identique, et le syndicat doit alors seffacer devant la logique de rationalisation des services urbains ;
-ou bien le périmètre du syndicat comprend des communes de la métropole associées à dautres communes extérieures à celle-ci, et il est alors judicieux déviter la réduction automatique du périmètre du syndicat en rendant applicable le mécanisme de représentation-substitution qui permet à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.
Cette solution est dailleurs celle qui est prévue par le projet de loi, en son article 20, pour la Métropole de Lyon en ce qui concerne les compétences obligatoires qui lui sont attribuées. Le présent amendement a pour objet détendre le même dispositif aux autres métropoles, dont seules les compétences facultatives peuvent être exercées par représentation-substitution selon le projet de loi, ce qui exclurait donc les compétences obligatoires citées ci-dessus.
Une telle mesure nempêche pas laffirmation des métropoles et loptimisation de leurs services publics. Mais elle permet de meilleurs liens entre ces métropoles et les autres collectivités qui les entourent, et elle évite aussi que le processus de construction des métropoles ne saccompagne dun processus de déconstruction de syndicats qui interviennent sur des périmètres rationnels du point de vue technico-économique. Une telle déconstruction aurait souvent des conséquences négatives en matière daménagement du territoire et defficacité des services publics. Elle conduirait aussi à des surcoûts importants lorsquil faudrait restructurer des infrastructures lourdes, comme par exemple celles nécessaires pour la distribution deau potable et lassainissement des eaux usées, afin de réorganiser les services dans des limites territoriales différentes, qui ne correspondraient pas toujours aux périmètres optimaux sur le plan du fonctionnement technique des services.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 631 rect. bis 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme SITTLER, MM. DOUBLET, Daniel LAURENT, GRIGNON, HOUEL, Jacques GAUTIER et GAILLARD, Mme MÉLOT et MM. POINTEREAU, PAUL, FERRAND, VIAL et BORDIER ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 101
Insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La métropole est substituée de plein droit, pour les compétences prévues au 5° et au 6° du I du présent article, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La métropole est substituée, pour les mêmes compétences, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le périmètre de celle-ci, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le périmètre de la métropole, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »
Objet
Le projet de loi prévoit dattribuer aux métropoles des compétences obligatoires en matière de gestion de certains services publics (eau et assainissement, services funéraires, abattoirs et marchés, services dincendie et de secours, maisons de services publics) et denvironnement et de cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution de lair, lutte contre les nuisances sonores, énergie, gestion des milieux aquatiques). Mais il est fréquent quune partie de ces compétences aient déjà été transférées à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes ayant fait la démonstration concrète de leur efficacité par loptimisation de la gestion du service public dans le cadre dune cohérence territoriale qui ne correspond pas nécessairement aux limites géographiques de la métropole.
Dans ces conditions, il conviendrait de distinguer deux cas :
-ou bien le périmètre du syndicat est inclus dans la métropole, ou identique, et le syndicat doit alors seffacer devant la logique de rationalisation des services urbains ;
-ou bien le périmètre du syndicat comprend des communes de la métropole associées à dautres communes extérieures à celle-ci, et il est alors judicieux déviter la réduction automatique du périmètre du syndicat en rendant applicable le mécanisme de représentation-substitution qui permet à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.
Cette solution est dailleurs celle qui est prévue par le projet de loi, en son article 20, pour la Métropole de Lyon en ce qui concerne les compétences obligatoires qui lui sont attribuées. Le présent amendement a pour objet détendre le même dispositif aux autres métropoles, dont seules les compétences facultatives peuvent être exercées par représentation-substitution selon le projet de loi, ce qui exclurait donc les compétences obligatoires citées ci-dessus.
Une telle mesure nempêche pas laffirmation des métropoles et loptimisation de leurs services publics. Mais elle permet de meilleurs liens entre ces métropoles et les autres collectivités qui les entourent, et elle évite aussi que le processus de construction des métropoles ne saccompagne dun processus de déconstruction de syndicats qui interviennent sur des périmètres rationnels du point de vue technico-économique. Une telle déconstruction aurait souvent des conséquences négatives en matière daménagement du territoire et defficacité des services publics. Elle conduirait aussi à des surcoûts importants lorsquil faudrait restructurer des infrastructures lourdes, comme par exemple celles nécessaires pour la distribution deau potable et lassainissement des eaux usées, afin de réorganiser les services dans des limites territoriales différentes, qui ne correspondraient pas toujours aux périmètres optimaux sur le plan du fonctionnement technique des services.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 396 rect. 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 101
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La métropole est substituée, pour les compétences prévues au 5° et au 6° du I, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de celle-ci, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le périmètre de la métropole, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »
Objet
Le projet de loi prévoit dattribuer aux métropoles des compétences obligatoires en matière de gestion de certains services publics (eau et assainissement, services funéraires, abattoirs et marchés, services dincendie et de secours, maisons de services publics) et denvironnement et de cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution de lair, lutte contre les nuisances sonores, énergie, gestion des milieux aquatiques). Mais il est fréquent quune partie de ces compétences aient déjà été transférées à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes ayant fait la démonstration concrète de leur efficacité par loptimisation de la gestion du service public dans le cadre dune cohérence territoriale qui ne correspond pas nécessairement aux limites géographiques de la métropole.
Afin de ne pas perdre les compétences existantes et remettre en cause lexistence et lefficacité dun service public qui porte sur des compétences intrinsèquement et nécessairement locales, il convient de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution, que le périmètre du syndicat corresponde en tout ou en partie au périmètre de la métropole.
Ainsi, la métropole serait substituée à tout ou partie de ses communes membres au sein du Syndicat.
Une telle mesure évite que la construction des métropoles saccompagne de la déconstruction de syndicats qui interviennent sur des périmètres rationnels du point de vue technico-économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 266 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, AMOUDRY, ARTHUIS, Jean BOYER, DÉTRAIGNE, DUBOIS, GUERRIAU, NAMY, TANDONNET, Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence prévue au f) du 6° du I de l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation premier alinéa du I de l’article L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
Objet
Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Or, dans la quasi-totalité des départements, les communes ont déjà transféré cette compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, qui intervient sur un territoire beaucoup plus étendu. A la suite d’une relance du processus de regroupement de ces autorités concédantes, décidée par le législateur et adoptée à l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, il n’existe plus aujourd’hui, dans 60 départements, qu’un seul syndicat compétent à cet échelon territorial. Parmi ceux créés au cours des dernières années, nombreux sont ainsi ceux qui l’ont été grâce à l’adhésion de grandes ou de très agglomérations (comme par exemple la ville de Rennes), qui ont bien perçu l’importance des enjeux de cette adhésion en termes d’efficacité et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable actuellement compte tenu des profondes mutations que connaît le secteur énergétique.
Or cette solidarité territoriale risque d’être remise en cause par le projet de loi, puisque ce dernier prévoit d’obliger les communes membres d’un syndicat à se retirer de celui-ci lorsqu’elles font partie d’une métropole. Sans contester la pertinence des arguments avancés pour plaider la reconnaissance du fait urbain et l’affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait à rebours des objectifs constants de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, qui ont présidé à toutes les lois depuis celle de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.
Pour éviter un tel processus de déconstruction ou de « désoptimisation », qui au demeurant génèrerait des surcoûts importants, y compris pour la mise en œuvre de certaines actions de transition énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, il conviendrait de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Ce mécanisme est d’ailleurs déjà prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne que les compétences obligatoires exercées par la métropole de Lyon, qui fait l’objet d’un statut particulier.
En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions du droit commun, qui sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, codifiées à l’article L.5215-22 du CGCT, le mécanisme de représentation-substitution concerne uniquement les compétences facultatives exercées par ces établissements publics, mais pas leurs compétences obligatoires.
Au nom du maintien d’une solidarité territoriale efficiente dans le secteur de la distribution d’électricité, indispensable pour tenir compte du fait que l’organisation des réseaux, qui renvoie à des enjeux importants en matière d’aménagement du territoire, ne peut pas être organisée sur le territoire d’une seule commune ou même de quelques communes regroupées entre elles, le présent amendement a pour objet de prévoir, par dérogation à l’article L.5215-22 susvisé, l’application du mécanisme de représentation-substitution à l’exercice de la compétence obligatoire exercée par les métropoles.
Concrètement, l’introduction de ce mécanisme éviterait une réduction du périmètre et des attributions du syndicat, lorsque certaines de leurs communes membres font partie d’une métropole dont le périmètre est inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat, en permettant à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 337 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, FORTASSIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
Objet
L’article 31 du projet de loi, qui prévoit d’attribuer aux futures métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, risque très fortement de créer une nouvelle fracture territoriale, en remettant en cause le regroupement déjà effectif ou possible de ces autorités sur de grands territoires, de la taille au minimum départementale ou regroupant plus de 1 millions d’habitants.
Dans ce domaine, la solidarité territoriale repose actuellement sur trois piliers : la péréquation tarifaire, un opérateur national (ERDF) et des autorités concédantes dans la plupart des cas de taille départementale, qui regroupe donc à la fois des communes rurales et des communes urbaines.
Aujourd’hui, il existe ainsi dans les deux tiers environ des départements une seule autorité concédante de la distribution publique d’électricité, constituée généralement sous la forme d’un grand syndicat intercommunal ou mixte exerçant cette compétence pour le compte de l’ensemble des communes desservies par ERDF.
Il serait particulièrement malvenu de remettre en cause cette organisation qui a fait les preuves de son efficacité, en déclenchant un nouveau processus non pas de regroupement des autorités concédantes, conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres et des attributions des intercommunalités, mais au contraire de fragmentation pour dissocier les concessions rentables des autres concessions.
Or il convient surtout de ne rien faire susceptible d’encourager une telle évolution, sachant qu’il est d’ores et déjà acquis que ce risque ne se limite pas aux concessions les plus rentables, c’est-à-dire celles situées sur les territoires urbains les plus importants, mais que des revendications similaires concernent également des agglomérations de plus petite taille.
Il paraît également important de souligner que le présent amendement ne prévoit pas de supprimer la disposition qui prévoit de donner aux futures métropoles la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, ni même de contester son exercice obligatoire par ces établissements publics, car il ne s’agit en aucun cas de s’opposer à la reconnaissance et à l’affirmation du fait urbain.
En revanche, afin de préserver l’indispensable solidarité territoriale dans ce domaine, il est proposé de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles, en précisant que ce mécanisme concernerait uniquement l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 398 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, DOUBLET et Daniel LAURENT ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f) du 6° du I de l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
Objet
Le présent amendement a pour objet déviter la création ou laggravation dune fracture énergétique entre les territoires urbains et des territoires ruraux dans le domaine de la distribution publique délectricité.
Or cest ce qui résulterait de larticle 31 du projet de loi, si celui-ci attribueaux métropoles une compétence obligatoire dautorité concédante dans ce domaine, tout en imposant aux communes membres dune métropole de se retirer du syndicat auquel elle ont déjà transféré cette compétence, quand bien même elles ne le souhaitent pas et que le périmètre de ce syndicat est inclut partiellement ou en totalité celui de la métropole.
En dautres termes, lobjectif consistant à dessaisir les grands syndicats délectricité qui sont aujourdhui,à quelques rares exceptions près,tous de taille départementale ou quasi départementale, pour attribuer leur compétence aux métropoles ainsi que progressivement aux autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme certains le demandent (cf. amendement COM 137 notamment), irait à lencontre des objectifs de rationalisation du périmètre et des compétences des intercommunalités.
En outre, une telle évolution remettrait également en cause lindispensable solidarité territoriale qui prévaut dans le domaine de la distribution publique délectricité etqui doit être préservée, voire même renforcée, pour permettre aux habitants des zones rurales decontinuer à bénéficier dune électricité de qualité satisfaisante à un prix abordable.
Cest la raison pour laquelle il est nécessaire de rendre applicable aux futures métropoles le mécanisme de représentation-substitution pour lexercice de leur compétence dautorité concédante de la distribution publique délectricité, afin de ne pas mettre leurs communes dans lobligation de se retirer du syndicat qui exerce déjà cette compétence à leur place.
Dans cette perspective,si larticle 31 du projet de loi (alinéa 101) prévoit bien détendre aux futures métropoles de droit commun les dispositions codifiées à larticle L.5215-22 du CGCT,qui concernent les communautés urbaines, le mécanisme de représentation-substitution qui figure à cet article vise uniquement les compétences « autres que celles obligatoires » exercées par ces EPCI à fiscalité propre. Dans ces conditions, une dérogation doit donc être introduite pour permettre lapplication de ce mécanisme à la compétence dautorité concédante de la distribution publique délectricité, qui constitue une compétence obligatoire des métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 625 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BESSON et Mme Danielle MICHEL ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
Objet
Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.
Or, dans la quasi-totalité des départements, cette compétence est déjà exercée par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, qui intervient sur un territoire beaucoup plus grand. En effet, à la suite de la relance du processus de regroupement de ces autorités concédantes, prévue à l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, il n’existe plus aujourd’hui,dans 60 départements, qu’un seul syndicat compétent à cet échelon territorial. Un tel grand syndicat comprend donc parmi ses adhérents toutes les communes urbaines du département quelle que soit leur taille, qui ont bien perçu l’importance des enjeux de leur adhésion à celui-ci en termes d’efficacité et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable compte tenu des profondes mutations que connaît actuellement le secteur énergétique.
Par ailleurs, dans les autres départements où ce processus de regroupement n’est pas totalement achevé, il existe également, dans la plupart des cas, un syndicat de grande taille regroupant la quasi-totalité des communes ou plus de 1 million d’habitants.
Or cette solidarité territoriale entre les zones rurales et les zones urbaines risque d’être mise à mal par le projet de loi, puisque ce dernier prévoit d’obliger les communes à se retirer du syndicat dont elles font partie lorsqu’elles sont regroupées au sein d’une métropole. Sans contester la pertinence des arguments qui plaident pour la reconnaissance du fait urbain et l’affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait directement à l’encontre des objectifs de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, constamment réaffirmés dans toutes les lois depuis celle de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.
Pour éviter un tel processus de déconstruction ou de « désoptimisation », qui non seulement génèrerait des surcoûts importants, y compris pour la mise en œuvre de certaines actions de transition énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, mais risquerait également de fragiliser l’opérateur national ERDF en dissociant les concessions rentables (dans les très grandes agglomérations) des autres concessions, il convient de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Ce mécanisme est d’ailleurs prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne actuellement que les compétences obligatoires exercées par la métropole de Lyon, qui fait l’objet d’un statut particulier.
En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions de droit commun, qui seront soumises dans certains cas aux mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, notamment celles codifiées à l’article L.5215-22 du CGCT par le bais d’un renvoi prévu au nouvel article L.5217-6 (alinéa 101 de l’article 31 du projet de loi), le mécanisme de représentation-substitution s’appliquera le cas échéant aux seules compétences facultatives que leurs communes décideront de leur transférer, mais pas aux compétences obligatoires qu’elles exerceront en application de la loi, puisque l’article L.5215-22 susvisé ne le permet pas.
Au nom du maintien d’une solidarité territoriale efficiente dans le domaine de la distribution publique d’électricité, incompatible avec l’idée consistant à dissocier les concessions rentables de celles qui ne sont pas, en contradiction avec les objectifs qui président au processus de regroupement des autorités concédantes dans ce domaine, le présent amendement vise donc à prévoir, par dérogation à l’article L.5215-22 susvisé, l’application du mécanisme de représentation-substitution pour l’exercice de cette compétence obligatoire confiée aux métropoles.
Concrètement, ce mécanisme permettrait d’éviter une réduction automatique du périmètre et des attributions d’un syndicat préexistant, dans le cas où une partie de ses communes se trouverait regroupée dans une métropole - dont le périmètre serait inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat-, qui serait alors simplement substituée à celles-ci au sein du comité syndical, et plus largement de ne pas remettre en cause l’objectif général du regroupement des autorités concédantes et de la création d’intercommunalités à grande échelledans le domaine de la distribution publique d’électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 531 rect. 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte font partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence prévue au f du 6° du présent I, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du même I. Les attributions du syndicat, lequel devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences, ne sont pas modifiés. »
Objet
Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité et d’obliger les communes membres d’une métropole à se retirer du syndicat auquel elles ont déjà transféré l’exercice de cette compétence.
Ces dispositions sont susceptibles d’anéantir la solidarité territoriale qui a pu être construite dans le domaine de la distribution d’électricité. En effet, dans de nombreux départements cette compétence est concédée par un syndicat unique regroupant l’ensemble des communes desservies par ERDF, y compris des villes de taille parfois importante.
En obligeant les communes membres d’un syndicat à se retirer de celui-ci lorsqu’elles font partie d’une métropole, le projet de loi va à l’encontre des efforts mis en œuvre depuis de longues années pour rationaliser les périmètres et les compétences des intercommunalités. Pour préserver l’indispensable solidarité dans ce secteur, il est proposé de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 365 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 31 |
Alinéa 105
Remplacer les mots :
les maires des communes membres
par les mots :
trois membres du conseil municipal de chaque commune de la métropole, élus de façon à assurer une représentation pluraliste des conseils municipaux
Objet
La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre les métropoles et les communes membres, amenée à débattre des sujets d’intérêt métropolitain ou d’harmonisation des actions. Cette conférence ne regroupe selon les termes de l’alinéa 105 que le président du conseil de la métropole et les maires, au risque d’enfermer les débats dans un entre-soi binaire. Le présent amendement entend donc favoriser le brassage des opinions en prévoyant que chaque conseil municipal désigne en son sein trois représentants, de façon à assurer le pluralisme de sa composition. La conférence métropolitaine plaçant chaque commune sur un pied d’égalité s’agissant du nombre de représentants, la désignation de trois membres des conseils municipaux quel que soit le nombre de conseillers métropolitains par commune ne soulève donc pas de difficulté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 21 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 31 |
Alinéa 106
Remplacer le mot :
une
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement propose de conforter le dialogue métropolitain entre les exécutifs (président et maires) par une réunion supplémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 307 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, ARTHUIS, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 31 |
Alinéa 106
Remplacer le mot :
une
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement propose de conforter le dialogue métropolitain entre les exécutifs (président et maires) par une réunion supplémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 868 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Alinéa 106
Compléter cet alinéa par les mots :
sur un ordre du jour déterminé
Objet
Préciser que la conférence métropolitaine se réunit à l'initiative des maires pour examiner les questions dont ceux-ci veulent débattre en son sein.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 20 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 31 |
Alinéa 106
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un tiers des maires peut demander l’inscription d’un sujet ou d’une question à l’ordre du jour de la conférence.
Objet
Cet amendement propose de permettre à un tiers des maires membres de la Conférence métropolitaine de la saisir d’une question ou d’un sujet concernant l’intérêt métropolitain ou l’harmonisation de l’action des collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 306 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, NAMY, ARTHUIS, MERCERON, ROCHE, DUBOIS et GUERRIAU ARTICLE 31 |
Alinéa 106
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un tiers des maires peut demander l’inscription d’un sujet ou d’une question à l’ordre du jour de la conférence.
Objet
Cet amendement propose de permettre à un tiers des maires membres de la Conférence métropolitaine de la saisir d’une question ou d’un sujet concernant l’intérêt métropolitain ou l’harmonisation de l’action des collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 720 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 106
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Le conseil de développement
« Art. L. 5217-... - Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la Métropole.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
Objet
Les conseils de développement sont des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.
Il n’est fait nulle mention de ces espaces de dialogue dans l’ensemble du projet de loi. L’objet de cet amendement et des autres amendements ayant le même objet, est de prévoir la création d’un conseil de développement pour chaque métropole et de définir les modalités de leur organisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 22 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 31 |
Alinéa 107
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5217-8. - La conférence métropolitaine élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes incluses dans son périmètre.
« Ce projet propose une stratégie d’organisation et de coordination des compétences de la métropole avec les communes situées sur son territoire.
« Le projet de pacte de cohérence métropolitain peut proposer l’exercice conjoint de compétences entre la métropole et les communes selon une stratégie qu’il définit.
« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par la conférence métropolitaine selon des modalités qu’elle détermine.
Objet
Cet amendement propose, à l’instar de la métropole de Lyon, de se doter d’un outil de gouvernance métropolitaine innovant et opérationnel : le pacte de cohérence métropolitain.
Il s’agit de fédérer les actions métropolitaines et communales au service d’un projet de territoire.
En effet, de nombreux projets nécessitent une gouvernance commune des actions de chaque collectivité : environnement et développement durable(les plans climat énergie territoriaux devront nécessairement être co-élaborés car ils concernent les équipements communaux et intercommunaux), les actions liées à la transition énergétique, la mobilité et l’exercice de pouvoirs de police…
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 269 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 31 |
Alinéa 107
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5217-8. - La Conférence métropolitaine élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes incluses dans son périmètre.
« Ce projet propose une stratégie d’organisation et de coordination des compétences de la métropole avec les communes situées sur son territoire.
« Le projet de pacte de cohérence métropolitain peut proposer l’exercice conjoint de compétences entre la métropole et les communes selon une stratégie qu’il définit.
« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par la Conférence métropolitaine selon des modalités qu’elle détermine.
Objet
Cet amendement propose, à l’instar de la métropole de Lyon, de se doter d’un outil de gouvernance métropolitaine innovant et opérationnel : le pacte de cohérence métropolitain.
Il s’agit de fédérer les actions métropolitaines et communales au service d’un projet de territoire.
En effet, de nombreux projets nécessitent une gouvernance commune des actions de chaque collectivité : environnement et développement durable (les plans climat énergie territoriaux devront nécessairement être co-élaborés car ils concernent les équipements communaux et intercommunaux), les actions liées à la transition énergétique, la mobilité et l’exercice de pouvoirs de police....
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 375 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 31 |
Alinéas 125 à 143
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il ne peut s’agir entre la région, le département et la métropole, de transfert de compétences mais de délégation, ce qui suppose effectivement une compensation des charges induites mais pas selon les modalités prévues en matière de transfert de compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 45 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 31 |
Alinéa 129
Compléter cet alinéa par les mots :
après consultation de la commission prévue à l’article L. 5217-20-1
Objet
Amendement de précision.
Dans la mesure où une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est instituée, il convient de préciser qu’elle est consultée dans le cadre de l’établissement des conventions de transfert des compétences qui fixent le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 716 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
I. - Alinéa 137
Remplacer chaque occurrence du mot :
quatre
par le mot :
huit
II. - Alinéa 138
Remplacer chaque occurrence du mot :
quatre
par le mot :
huit
Objet
La compensation des charges sera un enjeu majeur pour la création de la future Métropole. La commission locale pour l’évaluation des charges aura une responsabilité importante dans l’équilibre financier de cette nouvelle institution.
Il est proposé d’élargir le nombre total de membres de la commission locale pour l’évaluation des charges à 16, répartis entre la Métropole et le conseil général ou le conseil régional, afin de garantir une meilleure représentation des groupes politiques en son sein.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 125 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 177 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 839 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 633 rect. quater 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, LEGENDRE et MAGRAS, Mme SITTLER, MM. POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme MÉLOT, M. Gérard LARCHER, Mme PRIMAS et M. PAUL ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les quatre premiers alinéas de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
« - soit, dans les métropoles, les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ;
« - soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.
« II. - À défaut d'accord dans les métropoles, les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : »
Objet
Le présent amendement souhaite élargir la possibilité d’accord aux métropoles et aux communautés urbaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 262 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article L. 2513-5 est ainsi modifié :
Au cinquième alinéa, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;
II. - L'article L. 2513-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Cette participation ne peut être inférieure à 25 % des dépenses du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant des participations de l'Etat et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. »
Objet
La ville de Marseille constitue , tout comme la ville de Paris et les départements de la petite couronne une exception au droit commun des services d’incendie et de secours français.
Cette situation est aujourd’hui clairement consacrée par le code général des collectivités territoriales qui attribue, dans les Bouches du Rhône au bataillon de marins pompiers et à sa collectivité support, la ville de Marseille l’ensemble des prérogatives d’un service départemental d’incendie et de secours. ( art. L. 1424-49 II )
A ce titre le législateur de 2004 a estimé que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole devait, au titre de sa compétence obligatoire « incendie » contribuer non seulement au financement du SDIS 13 (qui défend 17 des communes de son territoire) mais encore a celui du bataillon de marins-pompiers en charge de 80% de sa population agrégée dans la ville-centre.
La participation de l’EPCI au budget du SDIS est calculée selon une formule adoptée par le conseil d’administration de celui-ci et homogène pour l’ensemble des communes et établissements publics à compétence incendie du département.
Pour le bataillon de marins-pompiers en revanche le financement prévu est renégocié chaque année avec la ville sur la base d’un montant plancher égal à 10% des dépenses réelles de l’année n-1
Cette formule garantissait à l’origine un effort équivalent par habitant de la communauté urbaine quelque soit le service d’incendie territorialement compétent.
Depuis quelques années cependant la stabilisation des dépenses du bataillon, et l’augmentation de celles du SDIS ont eu pour effet de rompre cette équité.
L’auteur de cet amendement souhaite donc que la participation de l’EPCI futur soit prévue sur des bases plus conformes à l’esprit de la loi de 2004.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 925 5 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« − la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 261 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence ».
Objet
Amendement de repli.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 260 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 4° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV. » ;
2° Le début du premier alinéa du VI est ainsi rédigé : « À l’exception des communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les communes (le reste sans changement) ».
Objet
L'auteur de cet amendement tient à rappeler que la ville de marseille n'est pas hégémonique dans la nouvelle métropole; néanmoins il tient à rappeler l'importance du poids démographique de chacune des collectivités représentée au sein du conseil de métropole qui sera créé.
En choisissant le périmètre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, rassemblant 92 communes sans réformer les règles de ventilation des sièges de l'organe délibérant de cette collectivité, le Gouvernement a porté à 69 le nombre de petites communes qui se voient dotées d?office d?un siège, en vertue de l'article L.5211-6-1 du code général des collectvités territoriales. Ce faisant, cela provoque une sous-représentation des grandes villes au sein du Conseil de la Métropole.
L'auteur de cet amendment propose donc une méthode de ventilation des sièges au sein de la future Métropole tenant compte de deux objectifs : 1 siège minimum par commune et une représentation en sièges la plus proche possible du poids démographique réel.
Avec 850.726 habitants, la ville de Marseille représente 46,45 % des 1.831.514 habitants des 6 EPCI, comprenant 92 communes, que le texte prévoit de fusionner dans un seul EPCI.
En application de la législation actuelle, 130 sièges seront répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les communes; avec cette répartition, seules 23 communes sur 92 obtiendront un sièges; puis un siège sera attribué aux 69 communes n'ayant pas bénéficié de la première répartition. Ainsi 199 sièges seront répartis entre les 92 communes.
L'auteur de cet amendement souhaite donc que la loi prévoit la répartition de 20 % de sièges supplémentaires (soit 39 sièges=199*20 %), qui seront répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux seules communes ayant obtenu des sièges à la première répartition.
Cette disposition vise ainsi à atténuer, pour ces communes, le préjudice subi par l'attribution d'office de 69 sièges à la deuxième répartition.
Le conseil de la Métropole serait ainsi composé de 238 membres (130+69+39).
Dans cette hypothèse, Marseille compterait 106 représentants, soit 44,54 % des sièges.
Aboutissant à un conseil de 238 membres, pour 92 communes, ce dispositif réduit considérabelemnt le nombre d'élus intercommunaux, puisqu'au lieu de 560 élus actuellement le conseil de métropole serait composé de 238 élus.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 129 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Imposer au 1er janvier 2016, la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.
Le département des Bouches-du-Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et étendue sur 3.000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace et ce seront autant d’années perdues pour la Provence.
Le territoire de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, péri-urbain et rural. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité de création d’un établissement public (comme le projet de loi le prévoit pour Paris), permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.
Sept des huit sénateurs des Bouches-du-Rhône sont opposés à cet article.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 185 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Imposer au 1er janvier 2016, la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.
Le département des Bouches-du-Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et étendue sur 3.000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace et ce seront autant d’années perdues pour la Provence.
Le territoire de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, péri-urbain et rural. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité de création d’un établissement public (comme le projet de loi le prévoit pour Paris), permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.
Sept des huit sénateurs des Bouches-du-Rhône sont opposés à cet article.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 527 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la mise en place de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
S’étant opposés à la création des métropoles dans le cadre de la loi de décembre 2010, parce qu’elles éloignent les lieux de décision des citoyens et mettent à mal les communes, c’est en cohérence qu’ils refusent cette création, d’autant que la quasi totalité des maires s’y oppose.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 75 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ...
« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.
« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;
« - en matière de marchés d’intérêt national ;
« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le Président du Conseil général et le Président du Conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil Métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Objet
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il sagit dune réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises dun territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 127 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE …
« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
« Art L. 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - des ressources que lui attribuent ses membres.
« - du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Objet
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 183 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE …
« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
« Art L. 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence» composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque EPCI. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Objet
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 76 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ...
« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
« Art L. 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain, organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« - En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;
« - En matière de marchés d’intérêt national ;
« - Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Art. L. 5733-2. - L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du Conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
II. - Le bilan de l’expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l’article 31 de la présente loi s’applique au département des Bouches-du-Rhône.
Objet
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il sagit dune réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises dun territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Un bilan présenté à la nation permettra de décider de lavenir du territoire des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 128 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ...
« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain, organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« - en matière de marchés d’intérêt national ;
« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
II. – Le bilan de l’expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l’article 31 de la présente loi s’applique au département des Bouches-du-Rhône.
Objet
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il sagit dune réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises dun territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Un bilan présenté à la nation permettra de décider de lavenir du territoire des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 184 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ...
« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;
« - en matière de marchés d’intérêt national ;
« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque établissement public de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
II. – Le bilan de l’expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l’article 31 de la présente loi s’applique au département des Bouches-du-Rhône.
Objet
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Un bilan présenté à la nation permettra de décider de l’avenir du territoire des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 80 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ...
« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence.
« L'Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;
« - en matière de marchés d’intérêt national ;
« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
«L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’Etat selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Objet
Amendement de conséquence.
Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il sagit dune réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises dun territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 132 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ...
« Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« Un décret fixe le siège de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence.
« Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.
« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - en matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« - en matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - en matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« - en matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;
« - en matière de marchés d'intérêt national ;
« - concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
«L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Art. L. 5733-2. – L'Union métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Objet
Amendement de conséquence.
Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il sagit dune réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises dun territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 188 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ...
« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« - en matière de marchés d’intérêt national ;
« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque établissement public de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Objet
Amendement de conséquence.
Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 787 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE …
« Métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art L. 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « métropole d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« – des ressources que lui attribuent ses membres ;
« – du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Art. L. 5733-2. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Objet
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 788 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE...
« Métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « métropole d’Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l’attractivité de son territoire.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« – en matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain, organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
« – en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« – en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« – en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« – en matière de marchés d’intérêt national ;
« – concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d’Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« – des ressources que lui attribuent ses membres ;
« – du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Art. L. 5733-2. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
II. – Le bilan de l’expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l’article 31 de la présente loi s’applique au département des Bouches-du-Rhône.
Objet
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il sagit dune réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises dun territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Un bilan présenté à la nation permettra de décider de lavenir du territoire des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 791 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE...
« Métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « métropole d’Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l’attractivité de son territoire.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« – en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« – en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« – en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« – en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« – en matière de marchés d’intérêt national ;
« – concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d’Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de la métropole au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« – des ressources que lui attribuent ses membres ;
« – du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Art. L. 5733-2. – La métropole est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Objet
Amendement de conséquence.
Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 710 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Métropole d’Aix-Marseille », en lieu et place de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celles-ci, du département des Bouches-du-Rhône.
« Art. L. 3611-2. – La Métropole d’Aix-Marseille forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
« Art. L.3611-3. – La Métropole d’Aix-Marseille s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la Métropole d’Aix-Marseille des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Métropole d’Aix-Marseille ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la Métropole.
« TITRE II
« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la Métropole d’Aix-Marseille fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation du conseil de la Métropole et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la Métropole et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3621-2. – Le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général des Bouches-du-Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. Les dispositions de l’article L. 3112-2 sont applicables au transfert de ce chef-lieu.
« Art. L. 3621-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-9, le conseil général des Bouches-du-Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la Métropole d’Aix-Marseille.
« TITRE III
« ORGANISATION
« CHAPITRE IER
« Le conseil de la Métropole
« Art. L. 3631-1. – Le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains est fixé en application des dispositions des III et IV de l’article L. 5211-6-1.
« Art L. 3631-2. - L’élection des conseillers métropolitains s'opère comme suit :
« Au sein de chaque conseil municipal sont désignés un conseiller métropolitain et un suppléant. Les autres conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles L. 263 à L. 270 du code électoral.
« Art. L. 3631-3. – Le conseil de la Métropole siège au chef-lieu de la Métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la Métropole.
« Art. L. 3631-4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la Métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
« Art. L. 3631-5. – Le conseil de la Métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la Métropole, ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.
« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la Métropole, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la Métropole.
« La commission permanente doit être composée d’au moins autant de femmes que d’hommes. Si le nombre total de ses membres est impair, le nombre de membres masculins ne peut être supérieur au nombre de membres féminins plus un. »
« Art. L. 3631-6. – Le conseil de la Métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.
« Art. L. 3631-7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbaL. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la Métropole est prépondérante.
« Il est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
« 2° Lorsqu’il est procédé à une nomination.
« Le conseil de la Métropole peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art. L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général, député, sénateur.
« Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive.
« Art. L. 3631-9. - Les fonctions de vice-président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : vice-président d'un conseil régional, vice-président d’un conseil général, député, sénateur.
« Si le vice-président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de vice-président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.
« CHAPITRE II
« Conditions d’exercice des mandats métropolitains
« Art. L. 3632-1. – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 3632-2. – Le conseil de la Métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suit sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque le conseil de la Métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil de la Métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 3632-3. – Les indemnités maximales votées par le conseil de la Métropole pour l’exercice effectif de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.
« Le conseil de la Métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la Métropole, sans que cette réduction puisse dépasser pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3632-4. – L’indemnité de fonction votée par le conseil de la Métropole pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil de la Métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1, majoré de 45 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la Métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 40 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la Métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif, est dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l’article L. 3632-3.
« CHAPITRE III
« Modalités particulières d’intervention
« Section 1
« La conférence métropolitaine des maires
« Art. L. 3633-1. – Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d’empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« Section 3
« Création et gestion territorialisée de services et d’équipements
« Art. L. 3633-2. – La Métropole d’Aix-Marseille peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la Métropole d’Aix-Marseille la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.
« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissement intéressés.
« TITRE IV
« COMPÉTENCES
« CHAPITRE Ier
« Compétences de la Métropole d’Aix-Marseille
« Art. L. 3641-1. – La Métropole d’Aix-Marseille exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1, ainsi que les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités ;
« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
« d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concernés, l’exercice de cette compétence pourra également concerner des équipements existants d’intérêt métropolitain avant la date de création de la Métropole d’Aix-Marseille ; dans cette hypothèse toutefois, le transfert de la propriété de l’équipement et des charges afférentes devra faire l’objet d’une convention préalablement approuvée par le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille et par l’organe délibérant du conseil municipal de la commune ou de l’établissement public du lieu d’implantation dudit équipement ;
« d) Promotion du tourisme par la création d’office du tourisme ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la Métropole d’Aix-Marseille ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs.
« Ces compétences doivent être intégralement exercées par la Métropole de Lyon. Elles ne peuvent être ni dissociées, ni confiées pour tout ou partie à un établissement public de coopération intercommunal ou à un syndicat mixte ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums d’intérêt métropolitain ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
« h) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.
« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille.
« Art. L. 3641-2. – La Métropole d’Aix-Marseille exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.
« Art. L. 3641-3. – La Métropole d’Aix-Marseille peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3641-4. – La région Provence-Alpes-Côte-D’azur peut déléguer à la Métropole d’Aix-Marseille certaines de ses compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« Art. L. 3641-5. – La Métropole d’Aix-Marseille exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, la gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code.
« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3641-6. – La Métropole d’Aix-Marseille est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La Métropole d’Aix-Marseille est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3641-7. – L’État peut transférer à la Métropole d’Aix-Marseille, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la Métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 3641-8. – La Métropole d’Aix-Marseille est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la Métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la Métropole d’Aix-Marseille dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La Métropole d’Aix-Marseille est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la Métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
« La Métropole d’Aix-Marseille est substituée aux établissements publics de coopération intercommunale présents sur son territoire au sein du pôle métropolitain dont ils sont membres.
« La Métropole d’Aix-Marseille est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la Métropole, appartient le département des Bouches-du-Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.
« Art. L. 3641-9. – L’article L. 2143-3 est applicable à la Métropole d’Aix-Marseille. Pour son application :
« - la référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la Métropole d’Aix-Marseille ;
« - la référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille ;
« - la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
« CHAPITRE II
« Attributions du conseil de la Métropole et de son président
« Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la Métropole d’Aix-Marseille.
« Art. L. 3642-2. – I. – 1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole d’Aix-Marseille habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2224-16, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole d’Aix-Marseille, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;
« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 211-11 du code la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;
« 5° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole d’Aix-Marseille ;
« 7° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;
« 8° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. – Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
« IV. – Les agents de police municipale recrutés par la Métropole d’Aix-Marseille ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole d’Aix-Marseille habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la Métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I.
« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la Métropole, la Métropole d’Aix-Marseille peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Les agents de police municipale recrutés par la Métropole d’Aix-Marseille sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l’État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du même code.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« V. – Le représentant de l’État dans la Métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.
« Art. L. 3642-3. – Pour l’application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole d’Aix-Marseille :
« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole d’Aix-Marseille ;
« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« Art. L. 3642-4. – La Métropole d’Aix-Marseille peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéo protection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
« Art. L. 3642-5. – Le président du conseil de la Métropole anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à l’exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le président du conseil de la Métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers.
« TITRE V
« BIENS ET PERSONNELS
« Art. L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par les communes, situées sur son territoire, le département des Bouches-du-Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole d’Aix-Marseille au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.
« Les biens et droits appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale présents sur son territoire sont transférés à la Métropole d’Aix-Marseille en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la Métropole d’Aix-Marseille.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la Métropole et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« La Métropole d’Aix-Marseille est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département des Bouches-du-Rhône, et aux établissement publics de coopération intercommunale dont elle est issue, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des trois premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3651-2. – Les voies du domaine public routier aux établissements publics de coopération intercommunale présents sur son territoire et celles du domaine public routier du département des Bouches-du-Rhône situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille sont transférées dans le domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 3651-1.
« Art. L. 3651-3. – I. – L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale présents sur son territoire relèvent de plein droit de la Métropole d’Aix-Marseille dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la Métropole d’Aix-Marseille dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.
« III. – Les services ou parties de services du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la Métropole d’Aix-Marseille dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conservera tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du conseil de la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole d’Aix-Marseille sont placés en position de détachement auprès de la Métropole d’Aix-Marseille pour la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la Métropole par la convention prévue par cet article.
« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la Métropole d’Aix-Marseille dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la présente loi. Pour l’application des dispositions prévues à ces articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.
« Art. L. 3651-4. – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 du présent code sont applicables entre la Métropole d’Aix-Marseille et les communes situées sur son territoire.
« TITRE VI
« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
« CHAPITRE IER
« Budgets et comptes
« Art. L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la Métropole d’Aix-Marseille exerce en application de l’article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
« CHAPITRE II
« Recettes
« Section 1
« Recettes fiscales et redevances
« Art. L. 3662-1. – I. – Les ressources de la Métropole d’Aix-Marseille comprennent :
« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour les percevoir ;
« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.
« II. - La création de la Métropole d’Aix-Marseille prévue à l’article L. 3611-1 produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.
« Art. L. 3662-2. – L’article L. 3332-1-1 est applicable à la Métropole d’Aix-Marseille.
« Art. L. 3662-3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la Métropole d’Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département des Bouches-du-Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d’Aix-Marseille.
« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2016. Il est établi par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées définie à l’article L. 3663-2.
« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d’Aix-Marseille sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au II.
« Section 2
« Concours financiers de l’État
« Art. L. 3662-4. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie d’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30.
« Art. L. 3662-5. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation forfaitaire et le cas échéant d’une dotation de péréquation au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
« Art. L. 3662-6. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie d’une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3.
« Le montant de la garantie perçu en application de l’article L. 3334-3 par le département des Bouches-du-Rhône avant la création de la Métropole d’Aix-Marseille est réparti entre la Métropole d’Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d’Aix-Marseille évolue selon les modalités définies à l’article L. 3334-3.
« Art. L. 3662-7. – Les dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille.
« Art. L. 3662-8. – Les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L. 3662-9. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Section 3
« Péréquation des ressources fiscales
« Art. L. 3662-10. – Les dispositions des articles L. 2337-1 à L. 2337-7 s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille.
« Art. L. 3662-11. – Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L. 3662-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.
« CHAPITRE III
« Transferts de charges
« Art. L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d’Aix-Marseille conformément à l’article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole d’Aix-Marseille des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L. 3663-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L. 3663-3. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, créée par la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.
« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole d’Aix-Marseille, sur le territoire de cette dernière, par le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole d’Aix-Marseille.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement correspond, pour une première part, au produit :
« - de la moyenne annuelle des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;
« - par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole d’Aix-Marseille, dans le total des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.
« Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
« À cette première part de compensation des charges d’investissement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d’une part, de l’annuité en capital de la dette transférée par le département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d’Aix-Marseille, d’autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section d’investissement.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement correspond, pour une première part, au produit :
« - de la moyenne des dépenses de fonctionnement relative au territoire de la Métropole d’Aix-Marseille, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2013 et 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;
« - par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement inscrites aux comptes administratifs des exercices 2010 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône.
« À cette première part de compensation des charges de fonctionnement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section de fonctionnement.
« Art. L. 3663-5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« Art. L. 3663-6. – L’année de création de la Métropole d’Aix-Marseille, le département des Bouches-du-Rhône conserve le bénéfice de l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département des Bouches-du-Rhône antérieures au 1er avril 2016. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
« Cette même année, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département à la Métropole d’Aix-Marseille, sont compensées par le versement, par le département des Bouches-du-Rhône, de versements provisionnels mensuels, calculés sur la base du montant total des charges transférées évaluées dans les conditions prévues à l’article L. 3663-4.
« Dans la perspective de l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016, une dotation de compensation provisoire est versée, soit du département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d’Aix-Marseille, soit de la Métropole d’Aix-Marseille au département, de telle façon que les taux d’épargne nette courante calculés, d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
« Les versements provisionnels comme la dotation de compensation provisoire constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale concernée.
« À compter de l’année suivante, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département des Bouches-du-Rhône sont notamment compensées par le transfert à la Métropole d’Aix-Marseille d’une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la Métropole d’Aix-Marseille des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévu à l’article L. 3334-16-2, du concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et du concours mentionné au III de cet article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Les recettes précitées perçues par la Métropole d’Aix-Marseille au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
« Pour l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016 des deux collectivités, le montant d’une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu’ajouté à l’un et retranché à l’autre, les taux d’épargne nette courante calculés d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
« La commission visée à l’article L. 3663-3 est consultée sur le montant de cette dotation globale. Elle peut, par un avis motivé rendu dans un délai maximal de deux mois, proposer de le corriger.
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole d’Aix-Marseille, l’État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la Métropole d’Aix-Marseille de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département des Bouches-du-Rhône en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du produit des taxes sur les conventions d’assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d’insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département des Bouches-du-Rhône, l’État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département des Bouches-du-Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole.
« Cette même année, la Métropole d’Aix-Marseille devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa. »
II. – La première phrase de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots suivants : « , le président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille ».
III. – À l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des départements, » sont ajoutés les mots : « de la Métropole d’Aix-Marseille. »
IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d’Aix-Marseille, ».
Au premier alinéa du III de l’article L. 5111-1-1 du même code, après les mots : « Les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d’Aix-Marseille, ».
Objet
Le modèle de métropole retenu pour l’agglomération lyonnaise constitue une réelle avancée en termes d’intégration, de répartition des compétences et d’efficacité de l’action territoriale. Si ce schéma est perfectible, notamment en ce qui concerne le volet démocratique, il peut très bien être exporté sur d’autres territoires.
L’agglomération d’Aix-Marseille a besoin de lutter contre le morcellement de son territoire. Une institution métropolitaine forte en collaboration avec la région PACA est une réponse efficace aux problèmes de développement économique, d’aménagement et de gouvernance du territoire.
La simplification du mille-feuille territorial, avec le transfert des compétences départementales à la Métropole sur son périmètre permet de gagner en lisibilité et en cohérence des politiques publiques. L’exemple lyonnais apporte la preuve irréfutable que le département est un échelon peut adapté dans la France et l’Europe du XXIème siècle, qui doit être amené à disparaître.
Le présent amendement a pour objet de créer une collectivité territoriale à statut particulier sur l’agglomération d’Aix-Marseille, dotée d’un conseil métropolitain élu démocratiquement et de compétences élargies en provenance des communes, des anciens EPCI et des départements afin de conduire le projet métropolitain d’envergure que ce territoire mérite.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 78 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéas 1 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Imposer au 1er janvier 2016, la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.
Le département des Bouches-du-Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et enfin étendue sur 3.000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace et ce seront autant d’années perdues pour la Provence.
Le territoire de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, péri-urbain et rural. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité de création d’un établissement public (comme le projet de loi le prévoit pour Paris), permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.
Sept des huit sénateurs des Bouches-du-Rhône sont opposés à cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 130 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 1 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Imposer au 1er janvier 2016, la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.
Le département des Bouches-du-Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et enfin étendue sur 3.000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace et ce seront autant d’années perdues pour la Provence.
Le territoire de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, péri-urbain et rural. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité de création d’un établissement public (comme le projet de loi le prévoit pour Paris), permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.
Sept des huit sénateurs des Bouches-du-Rhône sont opposés à cet article.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 186 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéas 1 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Imposer au 1er janvier 2016, la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches-du-Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.
Le département des Bouches-du-Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et enfin étendue sur 3.000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace et ce seront autant d’années perdues pour la Provence.
Le territoire de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, péri-urbain et rural. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité de création d’un établissement public (comme le projet de loi le prévoit pour Paris), permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.
Sept des huit sénateurs des Bouches-du-Rhône sont opposés à cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 79 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Métropole d’Aix-Marseille-Provence
par les mots :
Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence
Objet
Il est important que les maires et l’ensemble de leurs administrés se sentent concernés par ce projet ambitieux pour l’avenir de notre département. Ainsi, la dénomination « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est votée à l’unanimité des maires désignés par l’Union des maires des Bouches-du-Rhône pour le suivi de ce dossier.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 131 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Métropole d’Aix-Marseille-Provence
par les mots :
Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence
Objet
Il est important que les maires et l’ensemble de leurs administrés se sentent concernés par ce projet ambitieux pour l’avenir de notre département. Ainsi, la dénomination « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est votée à l’unanimité des maires désignés par l’Union des maires des Bouches-du-Rhône pour le suivi de ce dossier.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 187 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Métropole d’Aix-Marseille-Provence
par les mots :
Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence
Objet
Il est important que les maires et l’ensemble de leurs administrés se sentent concernés par ce projet ambitieux pour l’avenir de notre département. Ainsi, la dénomination « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est votée à l’unanimité des maires désignés par l’Union des maires des Bouches-du-Rhône pour le suivi de ce dossier.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 288 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 30 |
Dans l’ensemble de l’article
Remplacer à chaque occurrence le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 821 rect. 5 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
I.- Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 1
« Création
II.- Alinéas 8 à 31
Remplacer ces alinéas par cinquante alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Les territoires
« Sous-section 1
« Organisation du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.
« Art. L. 5218-3-1. - Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d’Aix-Marseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.
« Art. L. 5218-3-2. - Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole.
« Sous-section 2
« Le président du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3-3. - Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.
« Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire.
« Sous-section 3
« Les compétences du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3-4. – I. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
« - leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« - ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
« Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.
« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« II. - Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres à l'exception des compétences en matière de :
« 1° Création de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d'aménagement concerté, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
« 3° Organisation de la mobilité urbaine ;
« 4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;
« 5° Plan de déplacements urbains ;
« 6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
« 7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
« 8° Schémas d'ensemble en matière d'assainissement et d'eau ;
« 9° Marchés d'intérêt national ;
« 10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;
« 12° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 221-7 du code de l'environnement ;
« 13° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
« 14° Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.
« III. - Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état spécial du territoire.
« IV. - Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil du territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
« Sous-section 4
« Dispositions financières relatives aux territoires
« Art. L. 5218-3-5. - Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.
« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.
« Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.
« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5218-3-4.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »
III. – Après l’alinéa 31
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 3
« La conférence métropolitaine des maires
IV. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 4
« Dispositions financières
Objet
Le présent amendement vise à intégrer dans l’article relatif à la métropole d’Aix-Marseille-Provence les dispositions relatives aux conseils de territoires pour en garantir l'existence quel que soit le sort qui sera réservé aux conseils des territoires dans les autres métropoles.
En effet, la métropole Aix-Marseille-Provence s'appuie sur une organisation la plus déconcentrée possible de l’exercice des compétences au niveau des territoires.
L’amendement a également pour objectif de préciser les interventions respectives de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de ses conseils de territoires dans la mise en œuvre de la politique de la ville. La métropole a la charge de la coordination générale à travers la compétence relative au « schéma d’ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ». Cette compétence ne peut être déléguée.
La définition de ces dispositifs, s’agissant notamment des futurs contrats de ville 2014-2020, et la programmation des actions afférentes peuvent en revanche être déléguées aux conseils de territoire dans une logique de déconcentration opérationnelle.
Cet amendement vise enfin à identifier la compétence de gestion des milieux aquatiques comme non transférable aux territoires. Cette compétence exclusive, en articulant son exercice avec celui de sa compétence en matière d’aménagement de l’espace, de développer une politique de gestion du risque inondation.
La création de cette compétence appellera naturellement la mise en place d’outils juridiques et financiers facilitant sa mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 264 rect. bis 30 mai 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 821 rect. du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE 30 |
Amendement n° 821, alinéa 29
Après le mot :
création
insérer les mots :
, aménagement et gestion
Objet
Afin de donner à la métropole les moyens nécessaires à son développement, l'auteur de cet amendement souhaite que le grand port maritime de Marseille puisse être géré et aménagé par la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 902 29 mai 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 821 rect. du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
Amendement n° 821
I. - Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;
II. - Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 42
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 14° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
« 14° bis Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
Objet
Coordonner les compétences qui relèvent de la métropole et ne peuvent être déléguées aux conseils de territoire avec le dispositif de droit commun proposé par l'article 31 :
- en matière d'opérations d'aménagement ;
- suppression de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques ;
- compétence en matière d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 906 rect. 5 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 821 rect. du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 30 |
Amendement n° 821, alinéa 31
Supprimer le mot:
urbaine
Objet
La compétence « mobilité urbaine » attribuée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence comme aux autres métropoles ne recoupera en réalité qu’une partie des transports organisés dans les espaces métropolitaines, qui incluent à la fois des zones urbaines denses et des zones peu denses, voire plusieurs pôles urbains denses. Il ne paraît donc pas utile de réduire la compétence des métropoles à des périmètres de transports urbains, compte tenu des besoins couverts par les services réguliers et les transports à la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 907 rect. 5 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 821 rect. du Gouvernement présenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 30 |
Amendement n° 821, alinéa 31
Compléter cet alinéa par les mots :
schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
Objet
Il s’agit de donner à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence la compétence d’élaborer un périmètre des transports métropolitains. Cet amendement vise donc le même objet que l’amendement similaire déposé à l’article 31 pour l’ensemble des métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 613 rect. quater 5 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 821 rect. du Gouvernement présenté par |
|
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MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE 30 |
Amendement n° 821, alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière d'assainissement et d'eau pluviale ;
Objet
L'auteur de cet amendement souhaite que la gestion des eaux pluviales et les travaux sur les réseaux d'eau soient totalement transférés à la métropole sans que celle-ci puisse ensuite les déléguer à un conseil de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 711 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 1
« Dispositions générales
II. – Après l’alinéa 36
Insérer cinquante-trois alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Transfert des compétences départementales
« Art. L.5218-6. – La Métropole d’Aix-Marseille s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la Métropole d’Aix-Marseille des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Métropole d’Aix-Marseille ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la Métropole.
« Art. L.5218-7. – La Métropole d’Aix-Marseille exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.
« Art. L.5218-8. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées à l’article L.5218-7 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par le département des Bouches-du-Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole d’Aix-Marseille au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend le président du conseil de la Métropole et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« La Métropole d’Aix-Marseille est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, au département des Bouches-du-Rhône dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des deux premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L.5218-9. – Les voies du domaine public du département des Bouches-du-Rhône situées sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille sont transférées dans le domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L.5218-8.
« Art. L.5218-10. – Les services ou parties de services du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L.5218-7 sont transférés à la Métropole d’Aix-Marseille dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du conseil de la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole d’Aix-Marseille sont placés en position de détachement auprès de la Métropole d’Aix-Marseille pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L.5218-11. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la Métropole d’Aix-Marseille exerce en application de l’article L.5218-7 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
« Art. L.5218-12. – I. – Un protocole financier général est établi au plus tard le 31 décembre 2016 entre la Métropole d’Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département des Bouches-du-Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d’Aix-Marseille.
« II. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au I, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole d’Aix-Marseille sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au I.
« Art. L.5218-13. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation forfaitaire et le cas échéant d’une dotation de péréquation au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L.5218-11.
« Art.L.5218-14. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie d’une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3.
« Le montant de la garantie perçu en application de l’article L. 3334-3 par le département des Bouches-du-Rhône avant la création de la Métropole d’Aix-Marseille est réparti entre la Métropole d’Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d’Aix-Marseille évolue selon les modalités définies à l’article L. 3334-3.
« Art. L.5218-15. – Les articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille.
« Art. L.5218-16. – Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L.5218-17. – La Métropole d’Aix-Marseille bénéficie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L.5218-18. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département des Bouches-du-Rhône et la Métropole d’Aix-Marseille conformément à l’article L.5218-7 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole d’Aix-Marseille des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L.5218-19. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L.5218-20. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole d’Aix-Marseille, sur le territoire de cette dernière, par le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole d’Aix-Marseille.
« Le droit à compensation des charges d’investissement correspond, pour une première part, au produit :
« - de la moyenne annuelle des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;
« - par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole d’Aix-Marseille, dans le total des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.
« Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
« À cette première part de compensation des charges d’investissement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d’une part, de l’annuité en capital de la dette transférée par le département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d’Aix-Marseille, d’autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section d’investissement.
« Le droit à compensation des charges de fonctionnement correspond, pour une première part, au produit :
« - de la moyenne des dépenses de fonctionnement relative au territoire de la Métropole d’Aix-Marseille, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2013 et 2014 du département des Bouches-du-Rhône ;
« - par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement inscrites aux comptes administratifs des exercices 2010 à 2014 du département des Bouches-du-Rhône.
« À cette première part de compensation des charges de fonctionnement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section de fonctionnement.
« Art. L.5218-21. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L.5218-22. – L’année de création de la Métropole d’Aix-Marseille, le département des Bouches-du-Rhône conserve le bénéfice de l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département des Bouches-du-Rhône antérieures au 1er avril 2016. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
« Cette même année, les charges mentionnées à l’article L.5218-18 transférées par le département à la Métropole d’Aix-Marseille, sont compensées par le versement, par le département des Bouches-du-Rhône, de versements provisionnels mensuels, calculés sur la base du montant total des charges transférées évaluées dans les conditions prévues à l’article L.5218-20.
« Dans la perspective de l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016, une dotation de compensation provisoire est versée, soit du département des Bouches-du-Rhône à la Métropole d’Aix-Marseille, soit de la Métropole d’Aix-Marseille au département, de telle façon que les taux d’épargne nette courante calculés, d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L.5218-11, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
« Les versements provisionnels comme la dotation de compensation provisoire constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale concernée.
« À compter de l’année suivante, les charges mentionnées à l’article L. 5218-18 transférées par le département des Bouches-du-Rhône sont notamment compensées par le transfert à la Métropole d’Aix-Marseille d’une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la Métropole d’Aix-Marseille des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévu à l’article L. 3334-16-2, du concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et du concours mentionné au III de cet article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Les recettes précitées perçues par la Métropole d’Aix-Marseille au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 5218-11.
« Pour l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016 des deux collectivités, le montant d’une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu’ajouté à l’un et retranché à l’autre, les taux d’épargne nette courante calculés d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 5218-11, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole d’Aix-Marseille, l’État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la Métropole d’Aix-Marseille de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département des Bouches-du-Rhône en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du produit des taxes sur les conventions d’assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d’insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département des Bouches-du-Rhône, l’État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département des Bouches-du-Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole.
« Cette même année, la Métropole d’Aix-Marseille devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 36
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et président du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille ».
…. – L’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d’Aix-Marseille, » ;
2° À la première phrase du III, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole d’Aix-Marseille, ».
…. – Au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « de la Métropole d’Aix-Marseille, ».
Objet
Le modèle de métropole retenu pour l’agglomération lyonnaise constitue une réelle avancée en termes d’intégration, de répartition des compétences et d’efficacité de l’action territoriale. Si ce schéma est perfectible, notamment en ce qui concerne le volet démocratique, il peut très bien être exporté sur d’autres territoires, notamment en ce qui concerne le transfert des compétences départementales.
La simplification du mille-feuille territorial, avec le transfert des compétences départementales à la Métropole sur son périmètre permet de gagner en lisibilité et en cohérence des politiques publiques. L’exemple lyonnais apporte la preuve irréfutable que le département est un échelon peut adapté dans la France et l’Europe du XXIème siècle, qui doit être amené à disparaître.
Le présent amendement a pour objet de transférer l’intégralité des compétences des départements à la Métropole d’Aix-Marseille, en prévoyant les transferts financiers afin de conduire le projet métropolitain d’envergure que ce territoire mérite.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 81 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur.
Objet
Sur le modèle de la « Métropole de Paris », créer un établissement public est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.
C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:
- De toutes les communes du territoire concerné ;
- Du département des Bouches-du-Rhône ;
- De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
- Des 6 EPCI du département :
La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,L’Agglomération du Pays de Martigues,L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 133 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur.
Objet
Sur le modèle de la « Métropole de Paris », créer un établissement public est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.
C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi :
- De toutes les communes du territoire concerné ;
- Du département des Bouches-du-Rhône ;
- De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
- Des 6 EPCI du département :
La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,
Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,
La Communauté d’Agglomération Salon, Étang de Berre, Durance,
L’Agglomération du Pays de Martigues,
L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 189 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur.
Objet
Sur le modèle de la « Métropole de Paris », créer un établissement public est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.
C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi :
- De toutes les communes du territoire concerné ;
- Du département des Bouches-du-Rhône ;
- De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
- Des 6 EPCI du département :
o La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,
o La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,
o Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,
o La Communauté d’Agglomération Salon, Étang de Berre, Durance,
o L’Agglomération du Pays de Martigues,
o L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 82 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur et de l’État.
Objet
Sur le modèle de la « Métropole de Paris », créer un Etablissement Public est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.
C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:
- De toutes les communes du territoire concerné ;
- Du département des Bouches-du-Rhône ;
- De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
- Des 6 EPCI du département :
La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,L’Agglomération du Pays de Martigues,L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
- De l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 134 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur et de l’État.
Objet
Sur le modèle de la « Métropole de Paris », créer un Etablissement Public est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.
C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:
- De toutes les communes du territoire concerné ;
- Du département des Bouches-du-Rhône ;
- De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
- Des 6 EPCI du département :
La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,
Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,
La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,
L’Agglomération du Pays de Martigues,
L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
- De l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 190 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur et de l’État.
Objet
Sur le modèle de la « Métropole de Paris », créer un Etablissement Public est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.
C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:
- De toutes les communes du territoire concerné ;
- Du département des Bouches-du-Rhône ;
- De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
- Des 6 EPCI du département :
o La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,
o La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,
o Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,
o La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,
o L’Agglomération du Pays de Martigues,
o L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
De l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 796 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « métropole d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur et de l’État.
Objet
Sur le modèle de la « Métropole de Paris », créer un Etablissement Public est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.
C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:
- De toutes les communes du territoire concerné ;
- Du département des Bouches-du-Rhône ;
- De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
- Des 6 EPCI du département :
La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,
Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,
La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,
L’Agglomération du Pays de Martigues,
L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
- De l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 797 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « métropole d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur.
Objet
Sur le modèle de la « Métropole de Paris », créer un établissement public est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.
C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi :
- De toutes les communes du territoire concerné ;
- Du département des Bouches-du-Rhône ;
- De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
- Des 6 EPCI du département :
La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,
Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,
La Communauté d’Agglomération Salon, Étang de Berre, Durance,
L’Agglomération du Pays de Martigues,
L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 83 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5733-1. – Dès la création de l’établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu’ils considèrent nécessaires.
Objet
C’est le choix d’une volonté affirmée des 109 communes de coopérer dans les domaines de compétences que l’avenir du département exige.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 135 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5733-1. – Dès la création de l’établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu’ils considèrent nécessaires.
Objet
C’est le choix d’une volonté affirmée des 109 communes de coopérer dans les domaines de compétences que l’avenir du département exige.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 191 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5733-1. – Dès la création de l’établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu’ils considèrent nécessaires.
Objet
C’est le choix d’une volonté affirmée des 109 communes de coopérer dans les domaines de compétences que l’avenir du département exige.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 811 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5733-1. – Dès la création de l’établissement public dénommé : « métropole d’Aix-Marseille-Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu’ils considèrent nécessaires.
Objet
C’est le choix d’une volonté affirmée des 109 communes de coopérer dans les domaines de compétences que l’avenir du département exige.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 259 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.
Objet
L'auteur de cet amendement souhaite que la loi détermine, comme elle le fait pour Lyon, le siège de la métropole. Il souhaite que celui-ci soit fixé à Marseille.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 84 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les compétences de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence décrites à l’article 30 du présent projet de loi privent les communes de leurs identités et de l’indispensable devoir de proximité qui les lient à leurs administrés. Privées des treize nouvelles compétences définitivement transférées à la Métropole, les communes perdent leurs raisons d’être.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 136 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les compétences de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence décrites à l’article 30 du présent projet de loi privent les communes de leurs identités et de l’indispensable devoir de proximité qui les lient à leurs administrés. Privées des treize nouvelles compétences définitivement transférées à la Métropole, les communes perdent leurs raisons d’être.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 192 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les compétences de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence décrites à l’article 30 du présent projet de loi privent les communes de leurs identités et de l’indispensable devoir de proximité qui les lient à leurs administrés. Privées des treize nouvelles compétences définitivement transférées à la Métropole, les communes perdent leurs raisons d’être.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 85 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leur élaboration. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 137 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leur élaboration. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 193 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leur élaboration. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 86 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;
« Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« - En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« - En matière de marchés d’intérêt national ;
« - Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 138 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;
« Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 194 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;
« Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 793 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de la métropole au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leur élaboration. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 814 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 6 à 24
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« Inter schémas de cohérence territoriale métropolitain ; l'organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à la métropole, dans le cadre de leurs compétences.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 403 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéas 7 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les compétences de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence décrites à l’article 30 du présent projet de loi privent les communes de leurs identités et de l’indispensable devoir de proximité qui les lient à leurs administrés. Privées des treize nouvelles compétences définitivement transférées à la Métropole, les communes perdent leurs raisons d’être.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 573 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 7 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les compétences de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence décrites à l’article 30 du présent projet de loi privent les communes de leurs identités et de l’indispensable devoir de proximité qui les lient à leurs administrés. Privées des treize nouvelles compétences définitivement transférées à la Métropole, les communes perdent leurs raisons d’être.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 404 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéas 7 à 24
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;
« Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 574 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 7 à 24
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de Marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 813 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 7 à 24
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l’attractivité de son territoire.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« 1. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain ; organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;
« 2. En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et enfin le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« 3. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;
« 5. En matière de marchés d’intérêt national ;
« 6. Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la métropole d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de la métropole au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leur élaboration. »
Objet
Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 87 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5218-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 5217-7, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d’État, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés au I de l’article L. 5218-1, constituant les solidarités géographiques préexistantes.
Objet
Amendement de repli. Cette rédaction permet d’imposer, sans ambiguïté, que l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est obligatoirement composée de territoires par rapport à la métropole de droit commun.
Pour garantir que les futurs territoires couvrent les périmètres des EPCI existants, la rédaction l’explicite. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale constituent les solidarités géographiques préexistantes. Il convient de les conserver afin de préserver les actions déjà réalisées depuis leur création.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 139 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5218-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 5217-7, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d’État, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés au I de l’article L. 5218-1, constituant les solidarités géographiques préexistantes.
Objet
Amendement de repli. Cette rédaction permet d’imposer, sans ambiguïté, que l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est obligatoirement composée de territoires par rapport à la métropole de droit commun.
Pour garantir que les futurs territoires couvrent les périmètres des EPCI existants, la rédaction l’explicite. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale constituent les solidarités géographiques préexistantes. Il convient de les conserver afin de préserver les actions déjà réalisées depuis leur création.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 195 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5218-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 5217-7, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d’État, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés au I de l’article L. 5218-1, constituant les solidarités géographiques préexistantes.
Objet
Amendement de repli. Cette rédaction permet d’imposer, sans ambiguïté, que l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est obligatoirement composée de territoires par rapport à la métropole de droit commun.
Pour garantir que les futurs territoires couvrent les périmètres des EPCI existants, la rédaction l’explicite. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale constituent les solidarités géographiques préexistantes. Il convient de les conserver afin de préserver les actions déjà réalisées depuis leur création.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 798 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5218-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 5217-7, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d’État, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés au I de l’article L. 5218-1, constituant les solidarités géographiques préexistantes.
Objet
Amendement de repli.
Cette rédaction permet d’imposer, sans ambiguïté, que la métropole d’Aix-Marseille-Provence est obligatoirement composée de territoires par rapport à la métropole de droit commun.
Pour garantir que les futurs territoires couvrent les périmètres des EPCI existants, la rédaction l’explicite. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale constituent les solidarités géographiques préexistantes. Il convient de les conserver afin de préserver les actions déjà réalisées depuis leur création.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 708 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
, en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes
par les mots :
. Les territoires recouvrent une aire géographique cohérente en termes de bassin de vie, d’emploi et de déplacement.
Objet
L’objectif du processus de métropolisation est de mettre en place des politiques publiques locales à l’échelle d’un territoire cohérent en termes de bassin de vie, d’économie et d’aménagement. Il est ainsi contraire à l’esprit de la loi de créer un échelon intermédiaire entre les communes et la métropole nouvellement créée, surtout lorsque celui-ci recouvre les anciennes intercommunalités.
Dans le cas d’Aix-Marseille, les conseils de territoire sont des reliquats des EPCI actuellement sur le territoire. La rédaction actuelle “les limites des territoires de la métropole sont fixées [...] en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes” ne laisse aucun doute quant à la nature de ces territoires. Vouloir maintenir les EPCI sous une forme déguisée nuirait grandement à la lisibilité du projet de loi par les citoyens et à l’efficacité des politiques locales.
A défaut de la suppression des conseils de territoire, le présent amendement a pour but de remodeler leurs frontières afin qu’ils prennent en compte les bassins de vie, d’emploi et de déplacement pour éviter une survivance des EPCI actuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 88 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des territoires peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État après avis conforme des conseils de territoires concernés.
Objet
Amendement de repli. Le projet de loi ne prévoit pas de procédure pour la modification des périmètres des territoires. Il est proposé une procédure prévoyant un avis préalable des conseils de territoires avant toute modification de périmètre par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 140 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des territoires peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État après avis conforme des conseils de territoire concernés.
Objet
Amendement de repli. Le projet de loi ne prévoit pas de procédure pour la modification des périmètres des territoires. Il est proposé une procédure prévoyant un avis préalable des conseils de territoires avant toute modification de périmètre par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 196 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des territoires peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État après avis conforme des conseils de territoire concernés.
Objet
Amendement de repli. Le projet de loi ne prévoit pas de procédure pour la modification des périmètres des territoires. Il est proposé une procédure prévoyant un avis préalable des conseils de territoires avant toute modification de périmètre par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 706 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéas 10 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objectif du processus de métropolisation est de mettre en place des politiques publiques locales à l’échelle d’un territoire cohérent en termes de bassin de vie, d’économie et d’aménagement. Il est ainsi contraire à l’esprit de la loi de créer un échelon intermédiaire entre les communes et la métropole nouvellement créée.
Dans le cas d’Aix-Marseille, les conseils de territoire sont des reliquats des EPCI actuellement sur le territoire. Vouloir les maintenir sous une forme déguisée nuirait grandement à la lisibilité du projet de loi par les citoyens et à l’efficacité des politiques locales. Ce risque est d’autant plus fort que les conseils de territoires pourraient se voir confier de nombreuses compétences métropolitaines qui ont prouvé leur inefficacité à cet échelle.
De plus, la commission des lois a décidé de supprimer les conseils de territoire pour toutes les autres métropoles. A l’alinéa 9 du présent article, la mention “l’article L. 5217-7” fait référence a une disposition supprimée par la commission.
Dans un souci de cohérence, le présent amendement a pour but de supprimer les conseils de territoire pour donner une plus grande unité à la Métropole d’Aix-Marseille.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 89 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 141 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 197 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 90 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
à l’exception des compétences en matière de :
Objet
Amendement de repli.
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropolitain.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitain au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 142 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
à l’exception des compétences en matière de :
Objet
Amendement de repli.
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropolitain.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitain au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 198 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
à l’exception des compétences en matière de :
Objet
Amendement de repli.
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropolitain.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitain au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 91 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéas 11 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence des précédents amendements supprimant l’article 30.
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropolitain.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitain au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 143 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 11 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence des précédents amendements supprimant l’article 30.
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropolitain.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitain au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 199 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéas 11 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence des précédents amendements supprimant l’article 30.
Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 13 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropolitain.
Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitain au conseil de territoire, des 13 compétences citées aux alinéas 11 à 24.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 94 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
, inter schémas de cohérence territoriale
Objet
L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de cohérence territoriale doivent donc être réalisés à cette échelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 146 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
, inter schémas de cohérence territoriale
Objet
L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de cohérence territoriale doivent donc être réalisés à cette échelle.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 202 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
, inter schémas de cohérence territoriale
Objet
L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de cohérence territoriale doivent donc être réalisés à cette échelle.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 93 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et schémas de secteur
Objet
L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 145 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et schémas de secteur
Objet
L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 201 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et schémas de secteur
Objet
L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 92 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d’aménagement concerté, constitution de réserves foncières prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;
Objet
Amendement de repli. L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des communes membres qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. Le plan local d’urbanisme qui a notamment pour objet de déterminer le droit des sols, est une compétence de proximité qui doit rester communale. Il est propre à chaque commune et une entité telle qu’une Métropole ne peut pas déterminer les caractéristiques urbanistiques locales d’un territoire communal. Par ailleurs, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans de déplacement urbain et les programmes locaux de l’habitat constituant ainsi un tissu normatif suffisant pour encadrer leur élaboration.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 144 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté, constitution de réserves foncières prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;
Objet
Amendement de repli. L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des communes membres qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. Le plan local d’urbanisme qui a notamment pour objet de déterminer le droit des sols, est une compétence de proximité qui doit rester communale. Il est propre à chaque commune et une entité telle qu’une Métropole ne peut pas déterminer les caractéristiques urbanistiques locales d’un territoire communal. Par ailleurs, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans de déplacement urbain et les programmes locaux de l’habitat constituant ainsi un tissu normatif suffisant pour encadrer leur élaboration.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 200 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d’aménagement concerté, constitution de réserves foncières prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;
Objet
Amendement de repli. L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des communes membres qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. Le plan local d’urbanisme qui a notamment pour objet de déterminer le droit des sols, est une compétence de proximité qui doit rester communale. Il est propre à chaque commune et une entité telle qu’une Métropole ne peut pas déterminer les caractéristiques urbanistiques locales d’un territoire communal. Par ailleurs, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans de déplacement urbain et les programmes locaux de l’habitat constituant ainsi un tissu normatif suffisant pour encadrer leur élaboration.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 878 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
création et réalisation de zone d'aménagement concerté
par les mots :
définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 95 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
II. - Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour but de transférer à l’Union métropolitaine une compétence visant à définir et organiser un réseau de transports métropolitains, urbains et interurbains, routiers et ferroviaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 147 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
II. - Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour but de transférer à l’Union métropolitaine une compétence visant à définir et organiser un réseau de transports métropolitains, urbains et interurbains, routiers et ferroviaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 203 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
II. - Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour but de transférer à l’Union métropolitaine une compétence visant à définir et organiser un réseau de transports métropolitains, urbains et interurbains, routiers et ferroviaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 349 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 30 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
de la mobilité urbaine
par les mots :
des transports
Objet
La compétence « mobilité urbaine » attribuée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence comme aux autres métropoles ne recoupera en réalité qu’une partie des transports organisés dans les espaces métropolitaines, qui incluent à la fois des zones urbaines denses et des zones peu denses, voire plusieurs pôles urbains denses. Il ne paraît donc pas utile de réduire la compétence des métropoles à des périmètres de transports urbains, compte tenu des besoins couverts par les services réguliers et les transports à la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 645 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Création, aménagement et entretien des espaces publiques dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ;
Objet
L'auteur de cet amendement souhaite, alors que se développent des modes de déplacement divers, que la métropole puisse prendre à sa charge, comme elle le fera pour la voirie, l'ensemble des espaces publiques destinés aux multiples modes de déplacements urbains actuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 96 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à conserver aux communes l’une de leurs compétences essentielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 148 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à conserver aux communes l’une de leurs compétences essentielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 204 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à conserver aux communes l’une de leurs compétences essentielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 97 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à conserver au département l’une de ses compétences essentielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 149 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à conserver au département l’une de ses compétences essentielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 205 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à conserver au département l’une de ses compétences essentielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 98 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à préserver la diversité des différents modes de gestion de la distribution d’eau potable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 150 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à préserver la diversité des différents modes de gestion de la distribution d’eau potable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 206 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à préserver la diversité des différents modes de gestion de la distribution d’eau potable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 99 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’une des compétences essentielles du département à travers le plan départemental des déchets ménagers et assimilés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 151 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’une des compétences essentielles du département à travers le plan départemental des déchets ménagers et assimilés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 207 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’une des compétences essentielles du département à travers le plan départemental des déchets ménagers et assimilés.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 100 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence.
Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans la métropole, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 152 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence.
Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans la métropole, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 208 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence.
Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans la métropole, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 101 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 36
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil général et le président du Conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil général et du Conseil régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 5733-4. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Objet
Amendement de conséquence.
Il propose une réelle représentativité des élus à travers un conseil métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 153 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 36
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil général et le président du Conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil général et du Conseil régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 5733-4. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Objet
Amendement de conséquence.
Il propose une réelle représentativité des élus à travers un conseil métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 209 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 36
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil général et le président du Conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil général et du Conseil régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 5733-4. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Objet
Amendement de conséquence.
Il propose une réelle représentativité des élus à travers un conseil métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 801 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 36
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5733-2. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil général et le président du Conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil général et du Conseil régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d’une voix.
« Le président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 5733-4. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Objet
Amendement de conséquence.
Il propose une réelle représentativité des élus à travers un conseil métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 102 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence.
Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 154 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence.
Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 210 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Alinéas 25 à 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence.
Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 103 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 26, première phrase
Supprimer les mots :
qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant
Objet
Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cependant, compte tenu de la dimension des territoires, des enjeux qui s’y présentent et du nombre de compétences qui peuvent leur être déléguées, ce régime n’est pas adapté, en particulier concernant la possibilité de déléguer uniquement les marchés passés sans formalité préalable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 155 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 26, première phrase
Supprimer les mots :
qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant
Objet
Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cependant, compte tenu de la dimension des territoires, des enjeux qui s’y présentent et du nombre de compétences qui peuvent leur être déléguées, ce régime n’est pas adapté, en particulier concernant la possibilité de déléguer uniquement les marchés passés sans formalité préalable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 211 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 26, première phrase
Supprimer les mots :
qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant
Objet
Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cependant, compte tenu de la dimension des territoires, des enjeux qui s’y présentent et du nombre de compétences qui peuvent leur être déléguées, ce régime n’est pas adapté, en particulier concernant la possibilité de déléguer uniquement les marchés passés sans formalité préalable.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 104 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil métropolitain peut déléguer au conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil métropolitain. Lorsqu’une telle délégation a été faite à un conseil de territoire, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils de territoire qui le demandent.
Objet
Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder à la métropole la possibilité de déléguer la gestion de certains équipements ou services au conseil de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 156 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil métropolitain peut déléguer au conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil métropolitain. Lorsqu’une telle délégation a été faite à un conseil de territoire, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils de territoire qui le demandent.
Objet
Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder à la métropole la possibilité de déléguer la gestion de certains équipements ou services au conseil de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 212 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil métropolitain peut déléguer au conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil métropolitain. Lorsqu’une telle délégation a été faite à un conseil de territoire, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils de territoire qui le demandent.
Objet
Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder à la métropole la possibilité de déléguer la gestion de certains équipements ou services au conseil de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 105 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au quatrième alinéa de l’article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d’existence de l’Union métropolitaine, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de l’Union métropolitaine. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l’évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’exercice des compétences des conseils de territoire en fixant la première année les dotations de gestion selon les coût de ces compétences lorsqu’elles étaient exercées par les EPCI fusionnées, puis en en indexant les montants les années suivantes sur l’évolution des recettes de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 157 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au quatrième alinéa de l’article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d’existence de l’union métropolitaine, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de l’Union métropolitaine. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l’évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’exercice des compétences des conseils de territoire en fixant la première année les dotations de gestion selon les coût de ces compétences lorsqu’elles étaient exercées par les EPCI fusionnées, puis en en indexant les montants les années suivantes sur l’évolution des recettes de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 213 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au quatrième alinéa de l’article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d’existence de l’Union métropolitaine, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de l’Union métropolitaine. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l’évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’exercice des compétences des conseils de territoire en fixant la première année les dotations de gestion selon les coût de ces compétences lorsqu’elles étaient exercées par les EPCI fusionnées, puis en en indexant les montants les années suivantes sur l’évolution des recettes de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 803 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au quatrième alinéa de l’article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d’existence de la métropole, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de la métropole. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l’évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’exercice des compétences des conseils de territoire en fixant la première année les dotations de gestion selon les coût de ces compétences lorsqu’elles étaient exercées par les EPCI fusionnées, puis en en indexant les montants les années suivantes sur l’évolution des recettes de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 406 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 31
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« V – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence.
« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.
« Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de fonctionnement et d’une dotation d’investissement du territoire.
« Les dotations de fonctionnement et d’investissement du territoire sont attribuées pour l’exercice des attributions du conseil de territoire.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de fonctionnement et d’investissement du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole après avis des conseils de territoire. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »
Objet
L’article 5219-16 de l’avant projet de loi prévoyait spécifiquement que le conseil de territoire bénéficiait d’une dotation de gestion en fonctionnement et en investissement. Par ailleurs, les articles L2511-36 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que les conseils d’arrondissement de Paris Lyon et Marseille disposent d’une dotation d’investissement.
Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder aux conseils de territoire la possibilité de disposer de dépenses d’investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 106 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Alinéa 32, deuxième phrase
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
L’avis des maires ne doit pas relever de l’éventualité. La consultation doit être rendue obligatoire.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 158 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Alinéa 32, deuxième phrase
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
L’avis des maires ne doit pas relever de l’éventualité. La consultation doit être rendue obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 214 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Alinéa 32, deuxième phrase
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
L’avis des maires ne doit pas relever de l’éventualité. La consultation doit être rendue obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 423 rect. bis 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BAS et HYEST ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 32
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« La conférence métropolitaine des maires, dans son ensemble, peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant de la métropole à l’exception :
« 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2° De l’approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d’un service public.
« Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux de la conférence métropolitaine des maires et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.
Objet
La Métropole est un établissement public de coopération intercommunale. À ce titre elle doit assurer aux maires une place prépondérante dans le processus de prise de décision.
L?article 30 du projet de loi prévoit dans sa rédaction de l'article L 521-8-4 du code général des collectivités territoriales, la création d?une conférence métropolitaine des maires au seul rôle consultatif.
L?auteur du présent amendement soutient que cette conférence métropolitaine des Maires doit, au contraire, avoir un rôle prépondérant dans le processus décisionnel de la future Métropole.
À ce titre, il convient de permettre à l?assemblée délibérante de lui déléguer une partie de ses attributions.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 107 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - Des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - Du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
Objet
Il est indispensable détablir le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle structure métropolitaine. Elle doit pouvoir bénéficier dune dotation de fonctionnement et dun fonds dinvestissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 159 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - Des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - Du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
Objet
Il est indispensable détablir le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle structure métropolitaine. Elle doit pouvoir bénéficier dune dotation de fonctionnement et dun fonds dinvestissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 215 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - Des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - Du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
Objet
Il est indispensable d’établir le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle structure métropolitaine. Elle doit pouvoir bénéficier d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 805 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La métropole Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :
« - Des ressources que lui attribuent ses membres ;
« - Du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
Objet
Il est indispensable détablir le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle structure métropolitaine. Elle doit pouvoir bénéficier dune dotation de fonctionnement et dun fonds dinvestissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 705 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5218-... - Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la Métropole d'Aix-Marseille. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la Métropole d'Aix-Marseille, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la Métropole.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
Objet
Les conseils de développement sont des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.
Il n’est fait nulle mention de ces espaces de dialogue dans l’ensemble du projet de loi. L’objet de cet amendement et des autres amendements ayant le même objet, est de prévoir la création d’un conseil de développement pour chaque métropole et de définir les modalités de leur organisation.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 48 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 30 |
Alinéa 35
Supprimer les mots :
calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est
Objet
Cet amendement vise à supprimer le régime dérogatoire prévu l'année de création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour le calcul de sa dotation d’intercommunalité.
La métropole d'Aix-Marseille-Provence est créée à l'issue de la fusion de six établissements publics de coopération intercommunaux (EPCI), dont une communauté urbaine (la communauté urbaine de Marseille).
La loi de finances pour 2013 a revu les modalités de calcul de la dotation d'intercommunalité lors d'une fusion d'un EPCI avec une communauté urbaine dans un sens moins favorable au nouvel EPCI ainsi créé. En effet, la dotation n'est plus calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée, mais en retenant ce montant dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements.
L'alinéa 35 propose d'appliquer à la métropole d'Aix-Marseille-Provence le régime plus favorable qui était en vigueur avant la loi de finances pour 2013.
Cet amendement propose donc l'application du droit commun actuellement applicable.
Il aurait pour effet de limiter l'augmentation de la dotation d'intercommunalité des EPCI du fait de la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à 15 millions d'euros environ, au lieu des 34 millions d'euros prévus par le projet de loi. Ainsi, le montant à financer par les autres EPCI sera moins élevé.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 44 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 30 |
I. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »
II. – En conséquence, alinéa 34
Avant les mots :
par dérogation
insérer la mention :
I. –
Objet
Amendement de précision : pour le régime dérogatoire prévu la première année s’agissant de la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, il est nécessaire de préciser que la population à prendre en compte est la population au sens de la DGF.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 108 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 160 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 216 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 806 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«... – Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour la métropole Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour la métropole Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et la métropole est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 109 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les attributions de compensation versées par l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, instituée par l’article L. 5218–1 du code général des collectivités territoriales ne peuvent faire l’objet de révisions dérogatoires. Ainsi, seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »
Objet
Amendement de repli. Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union métropolitaine est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 161 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les attributions de compensation versées par l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent faire l’objet de révisions dérogatoires. Ainsi, seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »
Objet
Amendement de repli. Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union métropolitaine est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 217 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les attributions de compensation versées par l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, instituée par l’article L. 5218–1 du code général des collectivités territoriales ne peuvent faire l’objet de révisions dérogatoires. Ainsi, seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »
Objet
Amendement de repli. Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union métropolitaine est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 807 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les attributions de compensation versées par la métropole Aix-Marseille-Provence, instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent faire l’objet de révisions dérogatoires. Ainsi, seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »
Objet
Amendement de repli.
Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et la métropole est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 572 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.
Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 627 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS et M. GILLES ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est fait exception aux dispositions dérogatoires du présent 7° pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence instituée par l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Il est indispensable d’établir le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle structure métropolitaine. Elle doit pouvoir bénéficier d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 750 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole d'Aix-Marseille, l’élection des conseillers métropolitains s'opère comme suit :
Les conseillers métropolitains sont élus lors du renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Toutefois ils n'entrent en fonction qu'à la date de création de la métropole telle que définie au trente-septième alinéa de l'article 30.
La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :
1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;
2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévues aux articles 263 à 270 du code électoral.
Objet
La Métropole d'Aix-Marseille concentre un nombre important de compétences. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique et ce, dès la création de la nouvelle collectivité.
Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection régionale de 2015.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 713 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les métropoles, l’élection des conseillers métropolitains s'opère selon les règles suivantes :
« Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« Les articles L. 263 à L. 270 du code électoral s’appliquent à la déclaration de candidature, aux opérations de vote et au remplacement des conseillers métropolitains. »
Objet
Les Métropoles sont de nouveaux EPCI fortement intégrés qui concentrent un nombre important de compétences. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique.
Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 721 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 peuvent percevoir, en lieu et place de leurs communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, par un accord exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. »
Objet
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a permis aux communautés d’instaurer une dotation globale de fonctionnement (DGF) dite « territoriale ». Toutefois, les conditions de majorité votées par les parlementaires s’avèrent très contraignantes puisqu’il convient de recueillir l’accord du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres.
À ce jour, aucun groupement à fiscalité propre n’a mis en place cet outil du fait du désaccord fréquent de quelques communes seulement. Or, dans un contexte financier tendu et alors que les compétences des communes et de leur communauté sont de plus en plus rapprochées, sans compter la multiplication des mutualisations de services à l’échelle communautaire, la facilitation de la mise en place de tels outils est indispensable.
La métropole telle que présentée dans le projet de loi du Gouvernement se révèle être l’établissement public de coopération intercommunale le plus intégré et selon l’exposé des motifs doit correspondre à un espace de solidarité permettant aux territoires urbains français de « mieux s’intégrer dans la compétition économique des villes européennes ».
Le présent amendement a donc pour objet de faciliter les conditions d’instauration d’une DGF territoriale afin d’optimiser l’utilisation de la croissance des ressources soit au service de projets communautaires, soit de politiques de solidarité.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 722 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. »
Objet
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a permis aux communautés d’unifier tout ou partie des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Toutefois, les conditions de majorité votées par les parlementaires s’avèrent très contraignantes puisqu’il convient de recueillir l’accord du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres.
A ce jour, aucun groupement à fiscalité propre a mis en place cet outil du fait du désaccord fréquent de quelques communes seulement. Or, dans un contexte financier tendu et alors que les compétences des communes et de leur communauté sont de plus en plus rapprochées, sans compter la multiplication des mutualisations de services à l’échelle communautaire, la facilitation de la mise en place de tels outils est indispensable.
La métropole telle que présentée dans le projet de loi du Gouvernement se révèle être l’établissement public de coopération intercommunale le plus intégré et selon l’exposé des motifs doit correspondre à un espace de solidarité permettant aux territoires urbains français de « mieux s’intégrer dans la compétition économique des villes européennes ».
Le présent amendement a donc pour objet de faciliter l’unification de tout ou partie des impôts directs locaux afin d’optimiser l’utilisation de la croissance des ressources, soit au service de projets communautaires, soit de politiques de solidarité.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 869 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 31 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou s'il s'agit d'une métropole de vingt ».
Objet
Cohérence rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 271 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, DUBOIS, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 31 BIS |
Alinéas 2 et 4
Remplacer le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 282 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 31 BIS |
Alinéas 2 et 4
Remplacer le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 714 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 BIS |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »
II. - En conséquence, alinéa 3
Remplacer le mot :
un
par le mot :
deux
Objet
Les listes paritaires proposées dans un autre amendement permettent une représentation féminine suffisante au sein du conseil de la Métropole. Il est aussi important que l’exécutif métropolitain affichent une parité suffisante.
Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau métropolitain.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 715 rect. 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président de la métropole et de membre du bureau sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil général, vice-président d’un conseil régional. »
Objet
La Métropole concentre un nombre important de compétences. Les délégations de plein droit et conventionnelles confient au président et aux membres du bureau de cette collectivité particulière un nombre inédit de pouvoirs.
Il est indispensable de limiter les cumuls possibles avec ces fonctions stratégiques afin de ne pas concentrer un nombre trop important de pouvoirs entre les mains d’une poignée de dirigeants.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 895 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et métropole » ;
2° A l’article L. 5821-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VII ».
Objet
Amendement de coordination. Dans la mesure où le statut de communauté urbaine n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer en l’état actuel du droit (article L. 5821-1 du code général des collectivités territoriales), il y a lieu a fortiori, par cohérence, d’écarter l’application du statut de métropole dans ces mêmes départements.
Au surplus, l’unité urbaine la plus importante d’outre-mer, celle de Pointe-à-Pitre - Les Abymes (Guadeloupe), comptait moins de 260 000 habitants en 2010 selon l’INSEE.
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N° 376 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Il ne peut s’agir de transfert mais de délégation ce qui rend inutile et contraire à l’objectif de souplesse de préciser quelles compétences peuvent faire l’objet d’une telle délégation.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 535 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le développement des Métropoles
S’étant opposés à la création des métropoles dans le cadre de la loi de décembre 2010, parce qu’elles éloignent les lieux de décision des citoyens et mettent à mal les communes, c’est en cohérence qu’ils refusent leur développement.
Aussi ils ne sauraient accepter que les départements et les régions puissent transférer une partie de leurs compétences aux métropoles.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 718 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 32 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
peut, à son initiative ou saisi d’une demande en ce sens du conseil d’une métropole, transférer à celle-ci,
par les mots :
transfère à la métropole, à la demande de celle-ci,
Objet
L’échelon départemental devient moins pertinent dès lors qu’une métropole est présente sur son territoire.
Le présent amendement propose de rendre obligatoire le transfert de compétences départementales si la métropole en fait la demande.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 272 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, DUBOIS, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 32 |
Alinéas 3 et 9
Remplacer le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 283 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 32 |
Alinéas 3 et 9
Remplacer le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 586 rect. 5 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans le cadre de ce renouvellement.
Objet
Des critiques ont été formulées depuis plusieurs années sur le mode d’élection des conseillers communautaires, notamment en termes d’insuffisance démocratique.
L’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct qui interviendra dans le cadre des élections municipales de 2014 constitue un premier progrès en la matière.
Cependant, afin de concrétiser la demande de la plus grande lisibilité qu’exprime aujourd’hui la population des grandes agglomérations, une nouvelle étape peut être franchie, tout particulièrement pour les EPCI les plus intégrés, avec de très importants transferts de compétences, que seront les métropoles.
C’est pourquoi le présent amendement propose de tirer un bilan de la première application du suffrage universel direct en 2014 et d’envisager de quelle manière il pourrait encore être accentué par un nouveau dispositif pour l’élection des conseillers communautaires des métropoles en 2020.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 536 25 mai 2013 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le développement des Métropoles, c’est donc en cohérence avec cette prise de position qu’ils proposent la suppression de cet article.
Qui plus est celui-ci ne comporte aucun mesure normative réelle : prendre en compte ne veut rien dire…
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 823 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et d'innovation
Objet
L’amendement a pour objet de mettre en cohérence l’article 32 bis avec les compétences des métropoles telles qu’elles sont définies à l’article 31.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 719 rect. 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 32 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dès lors qu’elle respecte les conditions d’équilibre, de solidarité et d’égalité entre les territoires ruraux et urbains de la région dont le conseil régional est le garant
Objet
La rédaction actuelle de cet article laisse supposer que seule la stratégie métropolitaine doit être prise en compte par le conseil régional.
Il est important de rappeler que le conseil régional a vocation à se préoccuper de tous les territoires de son périmètre et pas uniquement ceux concentrant le plus de ressources et d’habitants.
Afin d’adopter une démarche globale, le présent amendement a pour objet de mettre l’équilibre, la solidarité et l’égalité territoriale au coeur des attributions territoriales de la région.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 537 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec les amendements précédents et le refus des auteurs d’accepter la poursuite de l’application des mesures contenues dans la loi de décembre 2010 dont ils demandent l’abrogation.
De ce fait ils refusent de conforter la métropole Nice Côte d’Azur dans ses missions.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 273 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 33 |
Dans l'ensemble de l'article
Remplacer à chaque occurrence le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 284 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 33 |
Dans l’ensemble de l’article
Remplacer à chaque occurrence le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 538 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence, les auteurs de cet amendement refusant le développement des métropoles ils ne sauraient accepter les conséquences qu’auraient à subir les fonctionnaires territoriaux et nationaux d’une telle réforme.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 383 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 34 |
Alinéas 4 à 11
Remplacer à chaque occurrence :
1° Les mots :
transférés à
par les mots :
mis à disposition de
2° Les mots :
du transfert
par les mots :
de la mise à disposition
3° Les mots :
des transferts définitifs
par les mots :
des mises à disposition définitives
4° Les mots :
transféré à
par les mots :
mis à disposition de
Objet
Cet amendement de coordination renforce l’idée que s’agissant des conventions passées entre les métropoles et la région ou le département, il ne s’agit aucunement de transfert mais bien de délégation et de mise à disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 274 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. JARLIER et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, ARTHUIS, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, ROCHE, DUBOIS, VANLERENBERGHE et GUERRIAU ARTICLE 34 |
Dans l'ensemble de l'article
Remplacer à chaque occurrence le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 285 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 34 |
Dans l'ensemble de l'article
Remplacer à chaque occurrence le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 539 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents communaux concernés conservent par ailleurs s’ils y ont intérêt les avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance.
Objet
Si l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les agents des communes sont transférés de plein droit à l’EPCI dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs et, qu’au surplus, ces agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale de ces agents.
Il convient donc d’ajouter un alinéa en ce sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 824 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
I. - Alinéa 6
Après la mention :
III. -
insérer la mention :
A. -
II. – Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« B. - À compter du 1er janvier 2017, le transfert de plein droit des compétences prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 5217-2 s’accompagne du transfert définitif de tous les services ou parties de services correspondant à ces compétences. La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention prise avant le 1er avril 2017, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er janvier 2017, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À partir du transfert définitif des services ou parties de services, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département qui y remplissent en totalité leurs fonctions sont transférés à la métropole. Ils relèvent de la métropole dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Objet
Le III de l’article 34 porte sur le transfert des services des départements aux métropoles dans le cadre des transferts de compétence prévus par la loi.
Le dispositif initial proposé par le Gouvernement prévoyait un mécanisme en deux temps. Avant 2017, le transfert était facultatif et s’opérait par convention ; après le 1er janvier 2017, conformément aux dispositions initiales de l’article 31, le transfert de compétence était de droit et le transfert de services s’opérait soit par convention soit, à défaut d’accord, par arrêté du préfet ou du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le texte adopté par la commission supprime ce transfert de droit à compter du 1er janvier 2017 à l’article 31. Les dispositions correspondantes, relatives au transfert des services, ont donc été supprimées en conséquence par la commission à l’article 34.
Le présent amendement vise à rétablir le texte initial du Gouvernement s’agissant du transfert des services de plein droit des départements aux métropoles à compter du 1er janvier 2017.
Il s’agit d’un amendement en cohérence avec celui présenté par le Gouvernement à l’article 31 rétablissant le transfert de plein droit au 1er janvier 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 760 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, FILLEUL, KERDRAON, CHIRON et ESNOL, Mme CAMPION et M. TESTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 2213-2 est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » ou porteurs du signe distinctif mentionné à l’article L. 1231-15 du code des transports. » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 2333-68 est complété par les mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. » ;
3° Au b du 2° du I de l'article L. 5215-20, les mots : « Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce code » ;
4° Au 2° du I de l'article L. 5216-5, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité urbaine au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 de ce code ».
Objet
Cet article intègre dans le CGCT les modifications liées à l’institution des autorités organisatrices de la mobilité urbaine.
Cet amendement reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 13 du troisième projet de loi de décentralisation relatif au développement des solidarités territoriales et à la démocratie locale. Pour une question de cohérence, il est crucial de réintroduire les dispositions détaillant le contenu des Autorités Organisatrices de la Mobilité Urbaine (AOMU) dans ce premier projet de loi, qui crée par ailleurs la catégorie des métropoles à laquelle il attribue le statut d’AOMU.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 364 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 2333-64, après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;
2° L’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;
b) Au onzième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés, trois fois, les mots : « ou métropolitains » ;
3° À la première phrase de l’article L. 2333-68, après les mots : « périmètre des transports urbains », sont insérés les mots : « ou du périmètre des transports métropolitains » et après les mots : « organisation des transports urbains », sont insérés les mots : « ou de l’organisation des transports métropolitains ».
Objet
Amendement de coordination avec la création du périmètre des transports urbains à l’article 31, qui tend à rendre les métropoles éligibles au versement transports pour financer leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 759 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, FILLEUL, KERDRAON, CHIRON et ESNOL, Mme CAMPION et M. TESTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-1. - Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
« Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l’article L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
« Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
« Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l’environnement, elles peuvent, en outre, en cas d’inadaptation de l’offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. » ;
2° Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés
« Art. L. 1231-14. - L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.
« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’elles déterminent et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent créer un service public d’autopartage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1.
« Art. L. 1231-15. - Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas elles définissent au préalable ses conditions d’attribution.
« Art. L. 1231-16. - En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1. » ;
3° L’article L. 1821-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-6. - Pour son application à Mayotte, l’article L. 1231-1 est rédigé comme suit :
« Art. L. 1231-1. - A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l’organisation des transports urbains de personnes.
« Responsables en outre, dans le ressort de leurs compétences, de l’organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l’usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus par la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. »
Objet
Le report modal s’est petit à petit imposé comme un horizon incontournable pour les politiques de déplacements des agglomérations. Le report modal vers des modes de déplacements alternatifs à l’utilisation individuelle de l’automobile (transports collectifs, vélo, marche, autopartage, covoiturage, …) doit permettre de répondre aux enjeux environnementaux et de congestion et ainsi de satisfaire les engagements écologiques de la France.
Pour atteindre cet objectif, les Autorités Organisatrices des Transports Urbains (AOTU) ont été incitées à planifier leurs politiques de mobilité permettant un déploiement équilibré de l’ensemble de ces modes de déplacements alternatifs.
Ces politiques mettent en jeu plusieurs compétences (transports collectifs, voirie, circulation, marchandises,…), réparties sur plusieurs échelons de collectivités, de sorte que les marges de manœuvre des AOTU sont contraintes par la segmentation des compétences. De plus, si les AOTU sont bien outillées pour l’organisation des transports collectifs, elles manquent de moyens d’action pour œuvrer au déploiement des modes dits actifs (marche, vélo) et des utilisations partagées de l’automobile telles que l’autopartage et le covoiturage.
Enfin, le transport de marchandises en ville est responsable de 30% de l’occupation de la voirie, de 15% du trafic urbain, d’un tiers des émissions de CO2 et d’environ la moitié des émissions de particules liées aux transports en zone urbaine. Le transport de marchandises doit donc être au cœur des politiques de déplacement, au même titre que le transport de personnes. Or il échappe encore largement au contrôle des collectivités qui ne disposent que de peu de marges de manœuvre pour le réguler.
L’objectif de cet amendement est de doter les autorités organisatrices urbaines de l’ensemble des leviers leur permettant de mettre en œuvre efficacement des politiques de mobilité globales offrant aux habitants des alternatives crédibles à l’utilisation individuelle de la voiture.
Il est ainsi prévu de :
transformer, à l’échelon intercommunal, les Autorités Organisatrices des Transports Urbains en Autorités Organisatrices de la Mobilité Urbaine ;doter explicitement ces autorités de compétences leur permettant d’élargir leur champ d’action : autopartage, covoiturage, vélos, … ;confier aux autorités organisatrices de la mobilité urbaine les compétences nécessaires à la coordination des actions liées aux transports de marchandises en villes.
Cet amendement reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 12 du troisième projet de loi de décentralisation relatif au développement des solidarités territoriales et à la démocratie locale. Pour une question de cohérence, il est crucial de réintroduire les dispositions détaillant le contenu des Autorités Organisatrices de la Mobilité Urbaine (AOMU) dans ce premier projet de loi, qui crée par ailleurs la catégorie des métropoles à laquelle il attribue le statut d’AOMU.
Cet article additionnel érige les autorités organisatrices des transports urbains en autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en étendant leurs compétences au champ des transports de marchandises.
Il s'agit d'instituer des leviers permettant de développer les usages partagés de l'automobile (autopartage) et les modes actifs tels que les services de bicyclettes en libre-service, considérés comme moyens de déplacement complémentaires des transports collectifs.
La définition de l'autopartage, qui ne pouvait s'appliquer qu'à une flotte de véhicules et à des utilisateurs abonnés, est assouplie pour intégrer les situations d'autopartage entre particuliers.
Les autorités organisatrices de la mobilité urbaine peuvent ainsi délivrer le label « autopartage » en définissant des critères d'attribution cohérents avec leur politique de mobilité. Elles peuvent attribuer des places de stationnement réservées aux véhicules porteurs du label et mettre elles-mêmes en place des services d'autopartage en cas de carence de l'initiative privée.
En cas de carence de l’initiative privée, les autorités organisatrices de la mobilité urbaine peuvent mettre en place des plates-formes de rencontre pour appariements ouvertes à tous et elles peuvent réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage, identifiés par un signe distinctif.
Enfin, l’article prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité urbaine, en cas de carence de l’initiative privée, d’organiser un service public de location de bicyclettes exploité soit en régie soit par une entreprise titulaire d’une convention avec l’autorité organisatrice.
Ce dispositif est étendu à Mayotte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 363 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
I. - Le titre IV du livre II de la première partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions propres aux métropoles
« Art. L. 1243-1. – La métropole est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes sur le périmètre des transports métropolitains.
La métropole peut y organiser des services de transports à la demande.
En outre, elle y assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.
« Art. L. 1243-2. – Le périmètre des transports métropolitains est le territoire de la métropole sur lequel est organisé le transport public de personnes.
« Art. L. 1243-3. – En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, la métropole a notamment pour mission de :
« 1° Fixer les liaisons à desservir dans le cadre d'un schéma des transports métropolitains, pour les zones urbaines et peu denses relevant de sa compétence;
« 2° Désigner les exploitants ;
« 3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
« 4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France ;
« 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir la meilleure utilisation, sur le plan économique et social du système de transports correspondant ;
« 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
« 7° Favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.
« Art L. 1243-4. - L’exécution des services effectués par la métropole est assurée dans les conditions définies à l’article L. 1221-3 et L. 1221-4. »
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Réseau des métropoles
« Art. L. 2112-6. – Dans les métropoles, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »
III. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et des métropoles » ;
2° Est ajoutée une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
« Art. L. 3111-13-1. – La métropole organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »
Objet
Amendement de coordination qui tend à insérer dans le code des transports les dispositions visant à permettre aux métropoles d’exercer leurs compétences en matière de transports dans le cadre d’un périmètre de transport métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 761 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, KERDRAON, CHIRON, ESNOL et TESTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est abrogé.
Objet
Cet amendement reprend dans leur intégralité les dispositions de l’article 14 du troisième projet de loi de décentralisation relatif au développement des solidarités territoriales et à la démocratie locale. Dans le cadre de la création des Autorités Organisatrices de la Mobilité Urbaine, il abroge l’article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui a instauré une définition non codifiée de l’autopartage.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 339 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public, ainsi que des services privés.
« Pour chaque maison, une convention-cadre signée par l'ensemble des responsables des organismes participants définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer.
« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
« L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.
« L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection d'un opérateur de service.
« Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.
« Les modalités régissant cet appel d'offres ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.
II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L'article 28 est abrogé ;
2° Le I de l'article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
« L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature. » ;
3° L'article 29-1 est ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.
« En outre, les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies par l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou de l'organisme qui la gère des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La convention peut déroger, concernant notamment les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
III. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.
Objet
Cet article reprend les dispositions de l’article 20 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires. Il est en effet plus cohérent de discuter dès le présent projet de loi des dispositions intéressant le renforcement de l’intégration communautaire, plutôt que de remettre cette discussion à un autre débat, au risque de porter atteinte à la clarté de la réforme des collectivités.
Le présent amendement vise par conséquent à permettre la création de maisons de service au public destinées à améliorer l’accès des populations aux services, et qui peuvent relever de l’Etat, des EPCI ou d’organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 395 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« V. - Le coefficient d'intégration fonctionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I, II et III ;
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent V. »
II. Au a du 2° du I de l'article L. 5211-30 du même code, après le mot : « pondérée », sont insérés les mots : « par le coefficient d'intégration fonctionnelle ainsi que ».
III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Objet
Cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi déposée par les mêmes auteurs le 25 septembre 2012, à la suite de la publication de leur rapport sur la mutualisation des moyens des collectivités fait pour le compte de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales en mai 2010.
Avec la généralisation de l'intercommunalité, il convient d’éviter que se produise une inflation des charges de fonctionnement - notamment des charges de personnel - au niveau communal et intercommunal.
La création du coefficient d'intégration fonctionnelle que propose le présent amendement est destinée à mesurer le degré de mutualisation entre une intercommunalité et les communes membres. Ce coefficient repose sur la même philosophie que le coefficient d'intégration fiscale dont il s'inspire, tant dans sa structure que dans son objectif :
- dans sa structure : de même que le coefficient d'intégration fiscale mesure le rapport entre les ressources affectées à la communauté et l'ensemble des ressources fiscales prélevées sur le territoire intercommunal (communauté et communes), le coefficient d'intégration fonctionnelle est appelé à mesurer le rapport entre les moyens affectés à l’EPCI et les moyens affectés à la fois à l'EPCI et aux communes membres ;
- dans son objectif : de même que le coefficient d'intégration fiscale sert à calculer une partie de la DGF, le coefficient d'intégration fonctionnelle est appelé à servir de référence pour le calcul d'une partie de la DGF dans le but d'inciter à la mutualisation des moyens entre les communes et leur communauté.
Ce coefficient d'intégration fonctionnelle n'est cependant pas un dispositif destiné à abonder la DGF : il ne s'agit pas de donner simplement un bonus aux EPCI qui mutualiseront bien. Le dispositif, a fortiori dans le contexte actuel, doit être neutre pour les finances de l'État. Le coefficient d'intégration fonctionnelle servira donc de support à un système de bonus-malus dans lequel les intercommunalités à faible taux de mutualisation verront leur dotation réduite, permettant de dégager des marges de manœuvre pour abonder celle des collectivités les plus engagées dans la lutte contre les doublons administratifs.
Le coefficient d'intégration fonctionnelle doit absolument reposer sur une mesure objective de la mutualisation, comme il en va pour le coefficient d'intégration fiscale calculé sur la base de chiffres établis en fonction de règles prédéterminées. Son calcul doit donc reposer sur des données répondant à deux conditions : exister dans tous les territoires intercommunaux et traduire des choix faits par les acteurs locaux. Tel est le cas des dépenses de personnels affectées aux services fonctionnels (ressources humaines, finances, informatique...) qui existent dans tous les EPCI quelles que soient leurs compétences, et qui a été défini par la loi du 16 décembre 2010.
Il peut être déterminé en calculant le rapport entre :
- ce qui a été mutualisé, c'est-à-dire tous les frais de personnels afférents aux services fonctionnels et pris en charge par l'intercommunalité (que celle-ci soit l'employeur direct ou que les personnels soient mis à sa disposition) ;
- tous les frais en question, mutualisés ou non, c'est-à-dire toutes les dépenses que les communes membres et l'EPCI consacrent aux personnels des services fonctionnels.
Le coefficient d'intégration fonctionnelle, une fois défini, doit servir à moduler, à la hausse ou à la baisse, une partie de la DGF. Dans la mesure où il s'agit d'inciter à la mutualisation dans le cadre intercommunal, il serait logique que cette partie soit la dotation d'intercommunalité. Pour autant, à l'heure où le législateur ne ménage pas ses efforts pour développer la péréquation, il serait sans doute malvenu de toucher à la part péréquatrice de cette dotation. Il est donc proposé que le coefficient d'intégration s'applique à la part forfaitaire de la dotation d'intercommunalité. Cette part sera « pondérée » en fonction du coefficient de chaque EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 340 rect. bis 5 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, MAZARS et HUE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; »
c) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ; actions de développement économique d’intérêt communautaire. » ;
d) Sont ajoutés des 3° à 4° ainsi rédigés :
« 3° Assainissement collectif et non collectif ;
« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un des six » sont remplacés par les mots : « trois des sept » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 4°, après les mots : « sportifs » et « élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
d) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »
e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;
3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 30 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. Il est en effet plus cohérent de discuter dès le présent projet de loi des dispositions intéressant le renforcement de l’intégration communautaire, plutôt que de remettre cette discussion à un autre débat, au risque de porter atteinte à la clarté de la réforme des collectivités.
Le présent amendement a donc pour objet de renforcer le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et de compléter le champ de leurs compétences optionnelles.
En matière de compétences obligatoires, les communautés de communes exerceraient donc les compétences de promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme (rattachée au développement économique), d'élaboration des plans locaux d'urbanisme (rattachée à l'aménagement de l'espace), de gestion des milieux aquatiques, d'assainissement collectif et non collectif, qui était jusqu'alors une compétence optionnelle, et l'aménagement, et d'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
En matière de compétences optionnelles, les communautés de communes se verraient la possibilité d’exercer les compétences relatives à la politique de la ville ainsi qu'à la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations proposé dans un autre amendement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 628 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 5214-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5216-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
3° Après le d) du 6° de l’article L. 5215-20, il est inséré un e) ainsi rédigé :
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
II. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissement publics territoriaux de bassin prévus par l’article L. 213-12, sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par le I bis, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant : » ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies par les 1°, 2°, 5° et 8° du I. A ce effet, ils peuvent recourir à la procédure prévue par le I. » ;
2° Après l’article L. 211-7-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 211-7-2. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations visée à l’article L. 211-7, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 du présent code afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection de l’inondation ainsi que d’entretien de ceux-ci et des cours d’eau non domaniaux dont ils ont la charge.
« Art. L.213-7-3. – I. Il est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe spéciale d’équipement pour financer les ouvrages de protection contre l’inondation prévus aux programmes d’action de prévention contre les inondations, leur entretien ainsi que celui des cours d’eau non domaniaux dont ils assurent la restauration ou l’entretien. Cette taxe est perçue par l’établissement public auquel ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont délégué ces missions.
« II. - La taxe est acquittée par l’ensemble des contribuables des établissements publics de coopération intercommunale ou du ressort de l’établissement public auquel la compétence protection contre l’inondation et gestion des milieux aquatique a été déléguée par ces établissements publics de coopération intercommunale. Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement exerçant la compétence protection contre l’inondation et gestion des milieux aquatiques, dans la limite d’un tarif maximum fixé par la loi de finances.
« III. - Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application des I et II ci-dessus. »
Objet
Cet amendement tire les conséquences des récents événements climatiques (Xynthia et inondations varoises notamment) en créant une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, qui donne aux EPCI à fiscalité propre et aux établissements publics auxquels ils auront délégués cette compétence les moyens de prévenir et de lutter efficacement contre les inondations. Il vise à assurer la protection des populations contre l?inondation ainsi que la gestion des cours d?eau non domaniaux, deux aspects indissociables de la politique de lutte contre les inondations.
Il s?agit de clarifier l?exercice de missions existantes en les regroupant en une compétence spécifique intitulée « gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations», en confiant cette compétence à un niveau de collectivité bien identifié, de taille suffisante et disposant des ressources permettant d?en assumer la charge.
Ces dispositions répondent aux recommandations du rapport d?information du 24 septembre 2012 au nom de la mission commune d?information sur les inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 341 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- Les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
- Sont ajoutés les mots : « promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ; »
b) Au 2° , après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; »
c) Au 4° , les mots : « d’intérêt communautaire » et « , d’intérêt communautaire, » sont supprimés ;
d) Sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;
« 7° Assainissement collectif et non collectif et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, collecte et stockage de ces eaux ainsi que traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés, deux fois ;
b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 32 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. Il est en effet plus cohérent de discuter dès le présent projet de loi des dispositions intéressant le renforcement de l’intégration communautaire, plutôt que de remettre cette discussion à un autre débat, au risque de porter atteinte à la clarté de la réforme des collectivités.
En l’espèce, cet amendement a pour objet d’étendre le nombre de compétences obligatoires des communautés d’agglomération à cinq nouvelles compétences : promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme (rattachée au développement économique), élaboration des plans locaux d'urbanisme (rattachée à l'aménagement de l'espace), assainissement collectif et non collectif, gestion des milieux aquatiques, aménagement et l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
Il introduit en outre une compétence optionnelle sur la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Enfin, l'intérêt communautaire attaché à l'exercice des compétences actions de développement économique et voirie et parcs de stationnement est supprimé, tout comme les dispositifs contractuels de la politique de la ville.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 629 rect. bis 29 mai 2013 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. - L’article L. 213-12 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en charge de la compétence protection de l’inondation et gestion des milieux aquatiques, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues par l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques définie par le I bis de l’article L. 211-7.
« L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « du comité de bassin ou » ;
- la seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de critères fixés par le décret prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7. » ;
II. - L’article L. 554-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues par le présent chapitre au profit des réseaux précités » ;
b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les adaptations nécessaires à l’application des dispositions du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;
III. - L’article L. 562-8-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues par l’article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées par les articles L.554-2 à L. 554-5. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l’Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;
IV. - Après l’article L. 566-12, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 566-12-1. - I. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° ……… du …………de modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
« II. - Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter si nécessaire des aménagements pour ce faire.
« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure.
« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.
« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
« En cas de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le représentant de l’Etat dans le département peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.
« Art. L. 566-12-2. - I. - Des servitudes peuvent être créées, à la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l’article L. 562-8-1 ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent au sens du II de l’article L. 566-12-1.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants, construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;
« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.
« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.
« III. - La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.
« IV. - La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
« L’indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :
« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ;
« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la servitude. »
Objet
A la suite de l?amendement précédent qui confie aux EPCI à fiscalité propre la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, cet amendement a pour objet de préciser les conditions de réalisation des travaux et de la mission ainsi que la responsabilité des acteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 630 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2016.
Les charges ainsi transférées par le département et la région font l’objet d’une dotation de compensation versée chaque année établie selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente loi pour les métropoles.
II. - L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’augmentation de charges résultant de ces transferts est compensé dans les conditions prévues à l’article 55 de la présente loi.
Objet
Cet amendement s?inscrit à la suite des deux autres amendements relatifs au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ainsi que les modalités de compensation des charges ainsi transférées.
Il comporte deux dispositions transitoires permettant d?une part de maintenir temporairement l?action de toute personne morale de droit public en matière d?entretien des cours d?eau ou de lutte contre les inondations jusqu?au 1er janvier 2016 et, d?autre part, de maintenir pendant 10 ans la gestion par l?Etat de ses digues pour le compte des communes ou de leurs groupements.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 926 5 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35 |
Avant l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« V. - Le coefficient d'intégration fonctionnelle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I, II et III ;
« - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent V. »
II. Dans les six mois suivant la promugation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient d'intégration fonctionnelle comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Objet
Cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi déposée par les mêmes auteurs le 25 septembre 2012, à la suite de la publication de leur rapport sur la mutualisation des moyens des collectivités fait pour le compte de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales en mai 2010.
Avec la généralisation de l'intercommunalité, il convient d’éviter que se produise une inflation des charges de fonctionnement - notamment des charges de personnel - au niveau communal et intercommunal.
La création du coefficient d'intégration fonctionnelle que propose le présent amendement est destinée à mesurer le degré de mutualisation entre une intercommunalité et les communes membres. Ce coefficient repose sur la même philosophie que le coefficient d'intégration fiscale dont il s'inspire, tant dans sa structure que dans son objectif :
- dans sa structure : de même que le coefficient d'intégration fiscale mesure le rapport entre les ressources affectées à la communauté et l'ensemble des ressources fiscales prélevées sur le territoire intercommunal (communauté et communes), le coefficient d'intégration fonctionnelle est appelé à mesurer le rapport entre les moyens affectés à l’EPCI et les moyens affectés à la fois à l'EPCI et aux communes membres ;
- dans son objectif : de même que le coefficient d'intégration fiscale sert à calculer une partie de la DGF, le coefficient d'intégration fonctionnelle est appelé à servir de référence pour le calcul d'une partie de la DGF dans le but d'inciter à la mutualisation des moyens entre les communes et leur communauté.
Ce coefficient d'intégration fonctionnelle n'est cependant pas un dispositif destiné à abonder la DGF : il ne s'agit pas de donner simplement un bonus aux EPCI qui mutualiseront bien. Le dispositif, a fortiori dans le contexte actuel, doit être neutre pour les finances de l'État. Le coefficient d'intégration fonctionnelle servira donc de support à un système de bonus-malus dans lequel les intercommunalités à faible taux de mutualisation verront leur dotation réduite, permettant de dégager des marges de manœuvre pour abonder celle des collectivités les plus engagées dans la lutte contre les doublons administratifs.
Le coefficient d'intégration fonctionnelle doit absolument reposer sur une mesure objective de la mutualisation, comme il en va pour le coefficient d'intégration fiscale calculé sur la base de chiffres établis en fonction de règles prédéterminées. Son calcul doit donc reposer sur des données répondant à deux conditions : exister dans tous les territoires intercommunaux et traduire des choix faits par les acteurs locaux. Tel est le cas des dépenses de personnels affectées aux services fonctionnels (ressources humaines, finances, informatique...) qui existent dans tous les EPCI quelles que soient leurs compétences, et qui a été défini par la loi du 16 décembre 2010.
Il peut être déterminé en calculant le rapport entre :
- ce qui a été mutualisé, c'est-à-dire tous les frais de personnels afférents aux services fonctionnels et pris en charge par l'intercommunalité (que celle-ci soit l'employeur direct ou que les personnels soient mis à sa disposition) ;
- tous les frais en question, mutualisés ou non, c'est-à-dire toutes les dépenses que les communes membres et l'EPCI consacrent aux personnels des services fonctionnels.
Le coefficient d'intégration fonctionnelle, une fois défini, doit servir à moduler, à la hausse ou à la baisse, une partie de la DGF. Dans la mesure où il s'agit d'inciter à la mutualisation dans le cadre intercommunal, il serait logique que cette partie soit la dotation d'intercommunalité. Pour autant, à l'heure où le législateur ne ménage pas ses efforts pour développer la péréquation, il serait sans doute malvenu de toucher à la part péréquatrice de cette dotation. Il est donc proposé que le coefficient d'intégration s'applique à la part forfaitaire de la dotation d'intercommunalité. Cette part sera « pondérée » en fonction du coefficient de chaque EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 53 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, JARLIER et MAUREY, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. Jean BOYER, MERCERON, GUERRIAU, BOCKEL, ROCHE et DUBOIS ARTICLE 35 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigé :
II. - Le V de ce même article est ainsi rédigé :
« V. - Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et, sans préjudice des articles L. 541-44 du code de l’environnement et L. 1312-1 du code de la santé publique, les agents des services compétents en matière de déchets, d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage assermentés à cet effet, peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »
Objet
Le 2° de l'article 35 clarifie la rédaction du deuxième alinéa du I de l'article L.5211-9-2 du CGCT en précisant de manière expresse que le pouvoir de police spéciale en matière de réglementation de la collecte des déchets ménagers est transféré lorsque le groupement de collectivités territoriales en question est compétent en matière de collecte des déchets ménagers.
Cet amendement met à profit cette clarification pourrendre plus lisible la procédure d'assermentation des agents chargés du contrôle du respect du règlement de collecte défini par le président du groupement titulaire du pouvoir de police spéciale déchets.
Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre s’est vu transférer la compétence assainissement, déchets ou gestion des aires d’accueil ou des terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres doivent transférer au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
Afin de procéder à la verbalisation des infractions, deux possibilités sont offertes aux communautés, soit constituer une police intercommunale, soit le président de l’intercommunalité peut décider de mettre en œuvre ses décisions par le biais d’agents spécialement assermentés, conformément à l’article L. 5211-9-2 V du CGCT. Afin de limiter le nombre de recrutement d’agents, la seconde possibilité est très fréquemment préférée à la première.
Toutefois, en matière de déchets et d’assainissement, les codes de l’environnement (article L. 541-44) et de la santé publique (article L. 1312-1) viennent considérablement restreindre le nombre d’agents pouvant être assermentés à cet effet, en limitant cette possibilité à certaines professions (agents habilités en matière de répression des fraudes, inspecteurs des installations classées, etc.).
Le présent amendement vise donc à adapter ces dispositions aux réalités locales et à donner aux groupements concernés les moyens humains de veiller au respect des décisions prises, en procédant le cas échéant à des verbalisations.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 70 rect. 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après les mots : « qu’elle a », il est inséré le mot : « intégralement » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie mixte. »
Objet
La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 comprenait une disposition permettant d’organiser les évolutions de l’actionnariat des sociétés d’économie mixte résultant des transferts de compétence. Cette évolution a pu ainsi se faire sans soulever de difficultés particulières.
Dans le même esprit, cet amendement vise à sécuriser le sort des actions qu'une collectivité locale détient dans une Entreprise publique locale lorsque la compétence justifiant cette participation au capital a été intégralement transférée à un EPCI. Cette situation comprend le cas des transferts de compétences qui interviendront au bénéfice des futures métropoles.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 540 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
Plusieurs raisons motivent cette demande de suppression. D’une part les auteurs de cet amendement refusent le transfert de la compétence « police de la circulation » sur les voies du domaine public routier communal et intercommunal à l’extérieur des agglomérations. Ils considèrent que celle-ci doit relever de l’État.
D’autre part, ils refusent que cette compétence vienne renforcer le pouvoir des intercommunalités.
Ils jugent que cette mesure ne vise qu’à réduire la dépense publique du pouvoir central alors que les collectivités ne disposent pas des moyens financiers pour y faire face.
Aussi ils craignent que ce transfert entraine une dégradation des conditions de contrôle de la circulation routière, au détriment de la sécurité.
Enfin ils refusent la mise sous tutelle par les préfets des collectivités qui ne prendraient pas les mesures adéquates pour mettre en œuvre cette compétence.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 896 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 36 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.
Objet
Dans le cas où les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de voirie transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement de taxi, il peut être pertinent, en fonction des circonstances locales, de limiter tout ou partie de ces autorisations à certaines communes seulement, en vue d’assurer une couverture équilibrée du territoire en services de taxi.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 258 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les communes de plus de 2500 habitants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique en mentionnant le territoire de la commune concernée.
« Dans les territoires formés par les communes limitrophes de moins de 2 500 habitants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique. Ainsi les taxis stationnent indifféremment, en attente des clients, dans les emplacements qui leurs sont réservés dans l’ensemble de ce groupement de communes. »
Objet
L'affectation aux taxis d'un territoire précis de stationnement est la garantie de l'accès à un service de proximité pour les habitants des territoires périurbains. En effet, sans affectation, les taxis iront systématiquement dans les pôles d'intense activité au détriment des zones de moins forte activité économique et au détriment du service de proximité.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 9 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLEUL au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87 » ;
2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »
3° L’intitulé de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;
4° L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333–87. – Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois, cet avis est réputé favorable.
« La délibération établit le barème tarifaire de la redevance pour service rendu applicable à chaque zone de stationnement réglée spontanément par l'usager dès le début du stationnement et le tarif du forfait de post-stationnement applicable en cas d’absence ou d'insuffisance de paiement spontané de la redevance.
« Le tarif de la redevance de stationnement est déterminé en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transports collectifs ou respectueux de l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Le tarif de la redevance peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.
« L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. L’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement.
« Le tarif du forfait de post-stationnement ne peut excéder le montant maximal de la redevance de stationnement due pour une journée ou une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée. Le montant du forfait de post-stationnement dû par l’usager, déduction faite le cas échéant du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée, est notifié à l'usager par un avis de paiement apposé sur son véhicule par un agent de la commune, du groupement de communes, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.
« Les informations portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sont réputées exactes jusqu'à preuve du contraire.
« Le produit issu des redevances de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au 2° de l’article 261 D du code général des impôts, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « sur et hors voirie ».
III. – À l’article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de cet article est supprimée.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux infractions constatées avant la date d’entrée en vigueur de l’article ni aux procédures en cours à cette même date.
Objet
Le stationnement est au cœur de la politique de la mobilité durable. Or, son cadre juridique actuel ne permet pas la mise en place de politiques ambitieuses en la matière, comme l’ont démontré plusieurs rapports récents.
Afin d’y remédier, cet amendement prévoit :
- la dépénalisation du stationnement et sa transformation en service public du stationnement, dont la gestion peut être confiée à un tiers contractant ; cette mesure permettra aux collectivités de fixer, d’une part, le montant de la redevance de stationnement lorsqu’elle est spontanément acquittée par l’utilisateur du véhicule, d’autre part, le montant de la redevance de post-stationnement acquitté lorsque le conducteur n’a pas payé la redevance de stationnement.
- la possibilité, pour l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains d’établir un tarif uniforme de stationnement sur son périmètre d’intervention, après un avis simple des collectivités incluses dans ce périmètre, au lieu de l’avis conforme aujourd’hui requis. Cette mesure devrait faciliter une harmonisation effective des politiques de stationnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 772 rect. 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Service public du stationnement
« Art. L. 2226-1. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale organisent le service public du stationnement.
« L’exploitation de ce service peut être confiée à un tiers. » ;
« 2° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Section 12 : Stationnement payant
« Art. L. 2333-87. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, visés à l’article L. 2226-1, peuvent établir une redevance en contrepartie du service public de stationnement.
« Art. L. 2333-87-1. – La redevance est payée par l’usager au plus tard à l’issue du stationnement. Si le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule n’est pas l’usager, il lui transmet la demande de paiement et en informe la personne en charge du recouvrement.
« La redevance est recouvrée par la collectivité qui organise le service public du stationnement ou par la personne qu’elle a chargée de l’exploitation du service.
« Art. L. 2333-87-2. – Le défaut de paiement de la redevance donne lieu à l’application de sanctions pécuniaires à l’usager ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui ne remplit pas les prescriptions de l’article L. 2333-87-1.
« L’État est compétent pour appliquer ces sanctions, déterminer leur montant respectif et fixer les délais au-delà desquels elles sont encourues. Les collectivités qui organisent le service public du stationnement peuvent exercer, si elles le souhaitent, ces compétences en lieu et place de l’Etat.
« Art. L. 2333-87-3. – L’autorité compétente pour appliquer la sanction à l’usager peut accorder, par voie de transaction, une atténuation de son montant. En contrepartie, l’usager acquitte immédiatement la sanction ainsi atténuée et la redevance de stationnement augmentée des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
« Art. L. 2333-87-4. –Les recours contre les sommes dues au titre du stationnement payant n’ont pas d’effet suspensif. » ;
3° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement ainsi que le produit des sanctions pécuniaires appliquées dans le cadre du service public de stationnement à l’usager ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ; »
4° L’article L. 2334-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des finances locales est également compétent pour répartir le produit des sanctions pécuniaires visées à l’article L. 2333-87-2, dans le cas où elles ont été appliquées par l’État. Le produit de ces sanctions est prélevé sur les recettes de l’État après déduction des frais de gestion correspondant aux coûts qu’il a exposés. » ;
5° Le 3° du II de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « organisation du service public de stationnement ; »
6° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5216-5, les mots : « création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « organisation du service public du stationnement ».
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 12° de l’article L. 130-4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les agents des exploitants du service public du stationnement, agréés par le procureur de la République, pour les seules contraventions aux règles de l’arrêt et du stationnement. » ;
2° L’article L. 322-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « émise », sont insérés les mots : « ou lorsqu’une sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement a été appliquée » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou de la sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement » ;
3° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Aux agents des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui organisent le service public du stationnement, dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les personnes qui doivent la redevance de stationnement au titre de l’article L. 2333-87-1 du code général des collectivités territoriales ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de renforcer la maîtrise des métropoles sur le dispositif général du stationnement payant, pour en en faire un instrument au service de leur politique de mobilité durable. Il vise ainsi à remplacer lamende forfaitaire actuelle de 17 euros, de nature pénale, par une redevance forfaitaire.
Cette mesure était lune des propositions phare du comité opérationnel « transports urbains et péri urbains » du Grenelle de lenvironnement.
1- Gagner en cohérence : Transférer les compétences à un échelon plus adapté
Alors que la réglementation du stationnement payant sur voirie est une compétence communale (ou communautaire), son non-respect relève du droit pénal. En cas de non respect des règles de stationnement payant (tarification ou zone bleue à disque), les sanctions ont donc un caractère pénal et prennent la forme de contraventions, dont le montant est obligatoirement unifié à léchelle nationale.
Le rapport du Sénateur Louis Nègre sur la dépénalisation et la décentralisation du stationnement en 2011 souligne que luniformité du montant de la sanction au plan national, qui ne tient aucun compte du niveau de rareté des places, des contraintes et spécificités locales et encore moins de la demande selon les dimensions des villes, manque (...) totalement de cohérence territoriale[1].
En effet, les Autorités Organisatrices des Transports Urbains ne peuvent pas moduler des amendes en fonction de la zone de stationnement, alors même quelles sont en charge de lélaboration des Plans de Déplacements Urbains et que la gestion du stationnement constitue un levier important des politiques de mobilité et en premier lieu de la régulation des déplacements automobiles.
2- Gagner en efficacité : diminuer les irrégularités de stationnement
Par ailleurs, cette situation pèse lourdement sur lefficacité de la politique locale de stationnement, qui dépendra de larbitrage réalisé par les automobilistes entre le coût de la contravention quils risquent de devoir payer sils sont verbalisés et le coût du stationnement payant. En effet, le montant des amendes, uniforme sur lensemble du territoire, peut ne pas avoir de lien cohérent avec le coût horaire du stationnement payant qui lui dépend des enjeux locaux.
Ainsi, dans de nombreuses villes, notamment les plus grandes, il est toujours plus avantageux de ne pas acquitter le prix du stationnement payant, en raison dune part du coût horaire parfois élevé du stationnement et dautre part de limpossibilité de surveiller la voie publique en permanence, qui limite fortement le risque de verbalisation. Des enquêtes de terrain montrent ainsi que la faiblesse de lamende dans les grandes villes au regard du coût du stationnement induit à certaines heures une occupation de près de 80% des places de stationnement par des véhicules en situation irrégulière. Cette situation entraîne une faible rotation des véhicules stationnés et par conséquent une occupation de la voirie qui ne favorise pas le report modal. Limpact sur la circulation et lencombrement du trafic nest pas négligeable non plus, puisque près de 10% des voitures circulant dans les centres-villes des grandes agglomérations sont à la recherche dun stationnement.
Enfin, les amendes sont aujourdhui collectées par lÉtat qui en redistribue une partie aux collectivités suivant un système peu lisible. Les collectivités nont pas accès à des données précises sur le nombre et le montant des amendes en raison de limportante carence dinformations. Les communes ou EPCI ayant très peu de visibilité sur les ressources potentiellement générées par le recouvrement des amendes, elles ne sont que peu incitées à faire verbaliser[2]. Cela conduit donc à un manque à gagner considérable pour lEtat et les collectivités, en raison du très faible taux de recouvrement du paiement spontané à lheure de stationnement et des amendes liées au non-paiement. La gestion territoriale du stationnement, en intéressant directement les collectivités à renforcer les contrôles, leur permettrait donc également de dégager des recettes supplémentaires pour le financement de leur politique de mobilité durable.
3 - Réduire les nuisances et les émissions de gaz à effet de serre en faisant du stationnement un outil au service du report modal
En effet, la disponibilité du stationnement à destination compte parmi lun des principaux déterminants du choix modal. De même, la gratuité du stationnement incite presque systématiquement lusager à prendre sa voiture.
La part modale de la voiture reste majoritaire dans la majorité des villes françaises en dépit de son impact en terme de consommation dénergie (principalement fossile), démissions de gaz à effet de serre, de pollution de lair, de nuisances sonores, daccidents et de pollution de lair. Néanmoins elle peut réduire de moitié avec la raréfaction des places de stationnement, comme en témoigne les chiffres ci-dessous (Source : Certu). La corrélation entre disponibilité du stationnement et usage de lautomobile au détriment dun autre mode de transport (collectif ou actif) est très forte.
Part modale du véhicule particulier | ||
Ville | Stationnement assuré | Pas de stationnement assuré |
Besançon | 90% | 46% |
Grenoble | 94% | 53% |
Toulouse | 99% | 41% |
Berne | 95% | 13% |
Lausanne | 94% | 35% |
Genève | 93% | 36% |
Source : Transport et écologie, par Cédis et Indiggo, septembre 2012.
Le rabattement sur les transports collectifs et les modes actifs (marche, vélo) est encore plus fort dans les villes suisses comme Lausanne ou Berne (la part modale de la voiture est alors divisée par 3) où ces alternatives sont plus présentes, ce qui justifie la nécessité pour la commune de mener une politique de transports cohérente et favorable aux modes de transports collectifs et actifs et conjointe avec ses voisines.
Les initiatives menées en France dans certains éco-quartiers ou villes comme Strasbourg, où le Plan Local dUrbanisme (PLU) octroie un nombre inférieur de place de stationnement par logement (0,5) dans les cas où les transports en commun en site propre ou une gare TER sont accessibles à moins de 500m de distance, montrent la pertinence de la décentralisation du stationnement au bénéfice dacteurs locaux qui sont proches du territoire concerné et à même de mesurer la disponibilité des modes de transports alternatifs à la voiture pour fixer les amendes à un niveau justifié.
La dépénalisation du stationnement et donc par là linstauration dun coût du stationnement dissuasif pourrait être élargie aux deux-roues motorisés dont les risques en termes de sécurité routière, de consommation dénergie et de pollution de lair augmentent avec leur développement exponentiel dans des villes comme Paris[3].
Avec la décentralisation et la dépénalisation du stationnement, les intercommunalités pourront mettre en place des politiques plus dissuasives à lusage de la voiture et plus volontaristes sur le front du report modal, pour ainsi conforter les tendances actuelles des milieux urbains qui voient la motorisation et lusage de la voiture diminuer progressivement.
[1] Sénateur Louis Nègre, Rapport sur la Dépénalisation et la décentralisation du stationnement, Septembre 2011.
[2] Sénateur Louis Nègre, Rapport sur la Dépénalisation et la décentralisation du stationnement, Septembre 2011.
[3] La distance parcourue sur un an par les deux-roues motorisés à plus que doublé entre 1990 et 2011. Source : Compte des transports 2012.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 10 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLEUL au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 1241-14 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une part, fixée par décret en Conseil d’État et dans la limite de 50 %, du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales perçus dans la région d'Ile-de-France. La somme de cette recette et de la recette perçue en vertu du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue par le syndicat des transports d’Ile-de-France en 2012 en vertu du même 3° ; »
Objet
Amendement qui vise à préserver les recettes du STIF, qui seront impactées par la dépénalisation du stationnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 541 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article reprend une disposition de la loi de 2010 que les auteurs de cet amendement avaient combattue. Ils se prononcent contre le transfert automatique des pouvoirs de police des maires, au président d’une intercommunalité, attachés à une compétence transférée à une intercommunalité.
Aussi à l’inverse de ce que propose cet article, ils souhaitent qu’un maire ne soit pas en position de notifier son opposition à ce transfert, mais dispose du droit de transfert s’il le souhaite.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 927 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Alinéa 2, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires
Objet
L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.
Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.
Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.
Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 587 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 37 |
Alinéa 2, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires
Objet
L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.
Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.
Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.
Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 588 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 37 |
Alinéa 3, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou prend fin à compter de cette notification, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires
Objet
L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.
Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.
Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.
Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 589 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les voiries principales communautaires sont déterminées par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les douze mois qui suivent la publication de la présente loi.
Objet
L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.
Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.
Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.
Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 928 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Alinéa 3, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou prend fin à compter de cette notification, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires
Objet
L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.
Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.
Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.
Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 929 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les voiries principales communautaires sont déterminées par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les douze mois qui suivent la publication de la présente loi.
Objet
L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.
Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.
Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.
Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 237 23 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Il apparait beaucoup plus souhaitable d’examiner les dispositions relatives aux services communs en même temps que la question d’ingénierie territoriale des départements qui figure dans le projet de loi relatif à la mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et promotion de l’égalité des territoires.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 542 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article renforce et sécurise une disposition de la loi de 2010 que les auteurs de cet amendement avaient combattue. Ils ne partagent pas l’objectif affiché par le Gouvernement dans son exposé des motifs qui précise que le développement de services communs constituerait une source d’économie de moyens et de personnels potentiellement important.
Dans la situation de crise que traverse notre pays, réduire l’emploi public ne peut être un objectif socialement et économiquement acceptable.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 544 rect. 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. »
Objet
L’alinéa 6 prévoit que dans le cadre d’une mutualisation de services les effets pour les agents sont réglés par convention, après établissement d’une fiche d’impact et avis des comités techniques compétents.
Les auteurs tiennent à préciser le contenu de la fiche d’impact.
Par ailleurs, compte tenu des modifications intervenant dans l’organisation et les conditions de travail des agents concernés par la mise en commun de services, ils proposent d’ouvrir des négociations préalables à la création des services communs conformément à l’article 8 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qui stipule notamment que les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer avec les autorités compétentes à des négociations relatives aux conditions et à l’organisation du travail.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 402 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. JARLIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, TANDONNET, Jean-Léonce DUPONT et Jean BOYER, Mme FÉRAT et MM. LASSERRE, MERCERON, ARTHUIS et ROCHE ARTICLE 39 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé par l’article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.
Objet
Des divergences d’interprétation continuent aujourd’hui d’être constatées quant à la prise en compte dans le coefficient d’intégration fiscale des montants budgétaires consacrés au financement des services communs et mutualisés. Cette comptabilisation au sein du CIF est pourtant l’une des meilleures incitations financières possibles à la mutualisation de services qui est un des objectifs poursuivis par le projet de loi. Cet amendement a pour objet de lever toute incertitude à ce sujet.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 757 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et CHIRON ARTICLE 39 |
Alinéa 7
I. - Supprimer les mots :
ou par une commune
II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre d’une bonne organisation des services et dès lors que cela correspond à la solution la plus appropriée pour maîtriser les dépenses publiques, un service commun peut être géré par la commune la plus peuplée d’une métropole ou d’une communauté urbaine.
Objet
Les services communs devaient jusquà présent, et notamment depuis la loi du 16 décembre 2010, être organisés exclusivement à léchelle intercommunale. Autoriser la constitution des services communs portés par une commune peut remettre en cause lobjectif dintégration intercommunale et les efforts de rationalisation poursuivis par la réforme en contournant les transferts dagents.
Lhypothèse de services communs portés par une commune ne doit être quune option dérogatoire, ouverte pour des catégories déjà très intégrées dintercommunalités, et justifiée par une meilleure efficacité à maîtriser la dépense publique.
Tel est lobjet du présent amendement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 545 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils conservent également, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance.
Objet
Comme ils l’ont fait pour les personnels transférés dans le cadre de services liés à une compétence, les auteurs de cet amendement proposent, dans le cadre de la mutualisation de services, que les garanties prévues en matière de régime indemnitaire et de droits acquis soient étendues à l’action sociale.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 546 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La convention prévue au sixième alinéa détermine le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires territoriaux transférés par les communes. Elle détermine la nature précise des activités exercées et les conditions d’emploi des agents titulaires et non titulaires transférés. Elle fixe les modalités de contrôle et d’évaluation de ces activités. La fiche d’impact prévue au même alinéa est annexée à cette convention.
Objet
Dans le cadre de la mutualisation de services l’alinéa 6 prévoit qu’une convention vient déterminer le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires transférés par les communes et qu’en fonction des missions réalisées le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’EPCI. Cependant rien n’est prévu s’agissant des conditions d’emploi, de l’autorité hiérarchique, des modalités d’évaluation du travail de l’agent…
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc préciser le contenu de cette convention.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 870 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
Objet
Correction d'une erreur matérielle: la convention régissant les effets des mises en commun est mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5211-4-2 dans sa rédaction issue du présent article.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 871 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’imputation prévue par cet alinéa implique que soit adopté l'article 34 du PJL Solidarités qui supprime le troisième alinéa de l'article L. 5214-1. Il n'est pas d'usage d'anticiper les choix futurs du législateur. Dans l’immédiat, je propose de le supprimer. Il sera possible de procéder à ce renvoi ultérieurement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 342 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
La multiplication des conditions dérogatoires de création des communautés urbaines ne peut que complexifier la carte intercommunale. Les communautés urbaines ont vocation à ne concerner que des aires urbaines d’une taille suffisante pour être en mesure d’exercer l’ensemble des compétences intégrées qu’implique ce statut. En outre, cette disposition se ferait une nouvelle fois au détriment des territoires non urbains, déjà fragilisés.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 547 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre la création des métropoles, ils considèrent donc qu’il n’est pas nécessaire d’abaisser le seuil du nombre d’habitants, permettant de créer une communauté urbaine.
Mis à part les métropoles, les communautés urbaines sont les intercommunalités les plus intégrées, aussi abaisser le seuil d’habitants autorisant leur création vise à augmenter encore le nombre de communes qui verraient leurs compétences se réduire.
Compte tenu de la proposition de la commission d’augmenter le seuil des métropoles, abaisser celui des communautés urbaines vise à augmenter le nombre d’intercommunalités susceptibles d’y prétendre. Par ailleurs les dérogations portées par le texte de la commission permettent de renforcer cette tendance.
C’est la marque d’une volonté d’intégration renforcée des communes que ne partagent pas les auteurs de cet amendement.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 825 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
I. - Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 450 000 » est remplacé par le nombre : « 400 000 ».
II. - Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à réserver la création des communautés urbaines aux communes formant un ensemble de 400 000 habitants au moins. Il exclue les dérogations introduites par la commission des lois.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 763 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et CHIRON ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 2
Remplacer le nombre :
400 000
par le nombre :
250 000
II. - Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi doit constituer, en complément de la création de métropoles, une opportunité pour conforter l'intégration de l'ensemble de l'intercommunalité urbaine.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 69 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. COUDERC, Pierre ANDRÉ, BEAUMONT et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHATILLON, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEGENDRE, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL, PINTON et POINTEREAU et Mme SITTLER ARTICLE 40 |
Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas permettent la création de communautés urbaines supplémentaires, par voie d’exception au critère démographique (seuil pourtant déjà abaissé à 400 000 habitants par le présent article article 40 - 1°) jusqu’alors utilisé comme seul critère pour définir les différents statuts. Cela créé une incohérence de fond et de forme. Si le critère de fonctionnalité et de degré d’intégration est utilisé ici, il doit être généralisé à l’ensemble du texte.
Par ailleurs, cet ajout de communautés urbaines (CU) se fait au détriment de l’ensemble des collectivités, puisque la dotation aux CU est plus élevée que celles des autres EPCI (60€ contre 45€ aux CA, 25€ aux CC en moyenne) et que l’exercice se fait à enveloppe constante. Les conséquences financières de cette disposition, qui réduit les dotations des autres territoires infra métropolitains, semblent sous-estimées.
A l’heure d’une rationalisation de la ressource financière publique, il est préférable de ne pas creuser davantage les inégalités entre les grands territoires déjà bien dotés et de plus en plus nombreux, et les autres.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 343 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 40 |
Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli qui tend à supprimer la possibilité de créer des communautés urbaines supplémentaires, par voie d’exception au critère démographique de droit commun. Les conséquences financières de cette disposition, qui réduit les dotations des autres territoires infra métropolitains, n’ont pas été estimées.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 877 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
aire
par le mot :
unité
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 724 rect. 5 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-10. – L’élection des conseillers des communautés urbaines s'opère comme suit :
« Les conseillers des communautés urbaines sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de communauté est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers des communautés urbaines comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers des communauté urbaines suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral.
Objet
Les communautés urbaines représentent la deuxième forme la plus aboutie d’intégration intercommunale après les métropoles. Au vu de leurs pouvoirs importants et de leur impact sur leurs territoires, il convient de veiller à leur légitimité démocratique. Le présent amendement prévoit d’instaurer un suffrage universel proportionnel et paritaire pour l’élection des conseillers communautaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 725 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5215-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-…. - Le bureau du conseil de communauté est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un.
Objet
Les listes paritaires proposées dans un autre amendement permettent une représentation féminine suffisante au sein du conseil de la Métropole. Il est aussi important que l’exécutif métropolitain affichent une parité suffisante.
Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 726 rect. bis 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5215-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-…. – Les fonctions de président de la communauté urbaine et de membre du bureau sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil général, vice-président d’un conseil régional. »
Objet
Les communautés urbaines concentrent un nombre important de compétences et jouent un rôle majeur sur leur territoire.
Il est indispensable de limiter les cumuls possibles avec lexécutif communautaire afin de ne pas concentrer un nombre trop important de pouvoirs entre les mains dune poignée de dirigeants.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 730 rect. 5 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 est ainsi rétablie :
« Sous section 2 : Le conseil de développement
« Art. L. 5215-11. – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la communauté urbaine. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la communauté urbaine, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la communauté urbaine.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de communauté.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de communauté. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »
Objet
Les conseils de développement sont des espaces de discussion, détude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants dun territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.
Il nest fait nulle mention de ces espaces de dialogue dans lensemble du projet de loi. Lobjet de cet amendement et des autres amendements ayant le même objet, est de prévoir la création dun conseil de développement pour chaque communauté urbaine et de définir les modalités de leur organisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 590 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT ARTICLE 41 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, ceux-ci bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Objet
Il importe de veiller à ce que les nouvelles dispositions ne complexifient pas les négociations en matière de régime indemnitaire et d’action sociale lors de la mise en œuvre de service commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 930 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 41 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, ceux-ci bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Objet
Il importe de veiller à ce que les nouvelles dispositions ne complexifient pas les négociations en matière de régime indemnitaire et d’action sociale lors de la mise en œuvre de service commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 548 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ils conservent également, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance. Il en va notamment ainsi lorsque le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu par l’article L. 5111-1-1 ou d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu par l’article L. 5211-4-2.
Objet
Amendement de cohérence.
Comme ils l’ont fait avec d’autres amendements, les auteurs souhaitent étendre à l’action sociale, les garanties fixées par la loi en matière de régime indemnitaire et de droits acquis et dans tous les cas de changement d’employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 591 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT ARTICLE 41 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires.
Objet
Il importe de veiller à ce que les nouvelles dispositions ne complexifient pas les négociations en matière de régime indemnitaire et d’action sociale lors de la mise en œuvre de service commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 931 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 41 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires.
Objet
Il importe de veiller à ce que les nouvelles dispositions ne complexifient pas les négociations en matière de régime indemnitaire et d’action sociale lors de la mise en œuvre de service commun.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 592 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cet établissement et à la commune, sont alors établies par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
Il convient de permettre aux EPCI et communes partageant un ou plusieurs services communs et une politique ressources humaines commune de constituer, s’ils le souhaitent, des commissions administratives paritaires communes par souci de préserver et d’harmoniser les possibilités d’avancement et de promotion interne des différentes entités concernés par le service commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 932 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs services communs ont été créés entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cet établissement et à la commune, sont alors établies par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
Il convient de permettre aux EPCI et communes partageant un ou plusieurs services communs et une politique ressources humaines commune de constituer, s’ils le souhaitent, des commissions administratives paritaires communes par souci de préserver et d’harmoniser les possibilités d’avancement et de promotion interne des différentes entités concernés par le service commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 549 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement se prononcent contre le renforcement des compétences obligatoirement transférables aux communautés urbaines, au détriment des missions dévolues aux communes qui les composent et contre le fait de faire disparaitre toute notion d’intérêts communautaires pour autoriser une CU à intervenir dans le domaine du logement.
De ce fait les conseils municipaux, composants la CU, n’auraient plus à se prononcer sur l’intérêt communautaire de tel ou tel projet, et perdraient alors tout droit de regard sur l’intervention de la CU dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 746 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme GÉNISSON, M. BESSON, Mme ESPAGNAC, MM. LE VERN et FAUCONNIER et Mme HERVIAUX ARTICLE 42 |
Alinéas 2 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
En matière de financement, les entreprises ont avant tout besoin que les interventions publiques soient lisibles au sein d’un point d’entrée unique. C’est selon ce principe que :
- la BPI a été créée et déclinée à l’échelle régionale.
- conformément aux engagements pris entre l’Etat et les Régions et tel que mentionné dans l’étude d’impact de la loi créant la BPI, les Régions et la BPI mettent en place des plates-formes rassemblant l’ensemble de leurs dispositifs.
Ces dispositions permettent de :
- professionnaliser les équipes : le financement est un métier à part entière que les collectivités ne pratiquent pas ;
- aller vite et réduire les temps de décision, ce qui suppose de ne pas avoir besoin d’accords multiples.
Or, ces alinéas, donnant la possibilité pour les communautés urbaines, dont le texte adopté en commission augmente par ailleurs le nombre, de participer au capital des sociétés d’investissement et des sociétés de financement régionales ou interrégionales, vont à l’encontre de ces principes. En multipliant les interventions et les interlocuteurs, le système ne peut que devenir improductif au moment où la relance économique et industrielle du pays demande une force de frappe unique.
Ce qui vaut pour le financement des entreprises est aussi valable pour le financement des technologies et de l’innovation, en particulier pour les SATT.
C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression de ces alinéas.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 758 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et CHIRON ARTICLE 42 |
Alinéa 2
Après le mot :
notamment
insérer les mots :
la participation au copilotage des pôles de compétitivité et
Objet
Il semble nécessaire dimpliquer la métropole dans le copilotage des pôles de compétitivité afin de mieux combiner la stratégie économique et les écosystèmes locaux.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 593 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES, COLLOMB et VINCENT ARTICLE 42 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité
Objet
Les communautés urbaines doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu’elles ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant aux côtés de la région et de l’Etat.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 933 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 42 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité
Objet
Les communautés urbaines doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu’elles ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant aux côtés de la région et de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 594 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES, COLLOMB et VINCENT ARTICLE 42 |
Alinéa 19
Avant les mots :
et notamment
insérer les mots :
dont la participation au copilotage des pôles de compétitivité
Objet
Les communautés urbaines doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu’elles ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant aux côtés de la région et de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 934 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 42 |
Alinéa 19
Avant les mots :
et notamment
insérer les mots :
dont la participation au copilotage des pôles de compétitivité
Objet
Les communautés urbaines doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu’elles ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant aux côtés de la région et de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 595 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE et RIES ARTICLE 42 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
...) Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur ; »
Objet
Les communes sont autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz (art. L. 2224-31 à L. 2224-34 du CGCT).
La distribution de chaleur n’est pas identifiée dans le cadre du CGCT, alors que le développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables est une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.
Il est souhaitable d’ériger en service public la distribution de chaleur aux côtés de la distribution de gaz et d’électricité, afin de permettre aux communautés urbaines de construire des politiques cohérentes en matière d’énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 596 rect. 27 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES et COLLOMB ARTICLE 42 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
...) Les communautés urbaines sont autorités organisatrices de l’énergie ; »
Objet
Avec la distribution délectricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de lénergie, les communautés urbaines ont besoin dêtre plus complètement armées pour faire face aux enjeux de lénergie.
Une compétence largement définie permet dy répondre, et limite la fragmentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 780 rect. 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 5° est complété par un e et un f ainsi rédigés :
« e) Organisation de la transition énergétique ;
« f) Gestion des réseaux de chaleur et concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ; »
Objet
Les grands objectifs nationaux et européens en matière de climat et d’énergie ne pourront être atteints que par la synergie des actions locales. L’action des villes est particulièrement décisive puisque celles-ci sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial (selon le rapport de UN-Habitat Cities and climate change de 2011).
Cet amendement vise deux objets : faire des communautés urbaines des autorités organisatrices de la transition énergétique d'une part ; leur conférer la gestion des réseaux d'électricité de gaz et de chaleur d'autre part (2).
1.Les communautés urbaines ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de la transition énergétique.
Une compétence largement définie permet d’y répondre. Les métropoles, autorités organisatrices de la transition énergétique, pourront mener les politiques publiques de transition énergétique de façon plus efficace, en cohérence avec les autres échelons de collectivités concernés.
2.Les communes sont autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz (articles L. 2224-31 à L. 2224-34 du CGCT).
La distribution de chaleur n’est pas identifiée dans le cadre du CGCT, alors que le développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables est une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.
Il est souhaitable d’ériger en service public la distribution de chaleur aux côtés de la distribution de gaz et d’électricité.
La coordination des réseaux énergétiques revêt une importance stratégique renouvelée à un moment où l'ampleur des enjeux de rénovation thermique annonce des bouleversements forts dans l'adéquation entre les nouvelles caractéristiques des bâtiments urbains et leur approvisionnement en énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 379 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 42 |
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
5° Le 6° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Prévention de l’inondation »
Objet
Le niveau de l’intercommunalité et des regroupements d’intercommunalités dans les Etablissements Publics de Bassin (EPB) est le seul permettant de déployer une vraie politique de prévention de l’inondation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 747 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes GÉNISSON et ESPAGNAC, MM. LE VERN, BESSON et FAUCONNIER et Mme HERVIAUX ARTICLE 42 |
I. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La communauté urbaine est consultée par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’Etat et la région en application de la loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
II. - Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La communauté urbaine est consultée par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’Etat et la région en application de la loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
Objet
Par cet amendement, il s’agit de rétablir la notion originelle de la loi de 1982 du contrat entre une collectivité, en l’occurrence la Région, et l’Etat.
En effet, la rédaction de cet alinéa par le projet de loi adopté en commission introduit de manière obligatoire l’intervention d’un EPCI, la communauté urbaine, dans l’élaboration du contrat Etat-Région ce qui remet en cause la notion même de ce contrat bilatéral.
En revanche, pour tenir compte de l’importance des communautés urbaines en matière d’attractivité économique, il est proposé une consultation des communautés urbaines par la région pour que celle-ci puisse tenir compte des spécificités des dites communautés urbaines dans l’élaboration de son contrat avec l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 597 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE et RIES ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 12°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur ;
« ...° Les communautés urbaines sont autorités organisatrices de l’énergie ; »
Objet
Les communes sont autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz (art. L. 2224-31 à L. 2224-34 du CGCT).
La distribution de chaleur n’est pas identifiée dans le cadre du CGCT, alors que le développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables est une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.
Il est souhaitable d’ériger en service public la distribution de chaleur aux côtés de la distribution de gaz et d’électricité, afin de permettre aux communautés urbaines de construire des politiques cohérentes en matière d’énergie.
Avec la distribution d’électricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de l’énergie, les communautés urbaines ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de l’énergie.
Une compétence largement définie permet d’y répondre, et limite la fragmentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 338 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND et Christian BOURQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou lorsque celle-ci comprend la commune chef-lieu du département »
Objet
Cet amendement vise à étendre l’expérimentation de la création de communautés d’agglomération dans des conditions dérogatoires au droit commun, créée par l’article 40 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, aux agglomérations comprenant la commune chef-lieu de département.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 598 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE et RIES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les communautés d’agglomération dont l’une des communes membres est le chef-lieu de la région, ou la commune la plus peuplée de la région, sont associées de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat et qui relèvent de la compétence de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté d’agglomération.
« Ces communautés d’agglomération sont associées de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’Etat en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 qui comporte un volet spécifique à leur territoire. »
Objet
Bien qu’elles ne puissent devenir métropoles faute d’un poids démographique suffisant, les plus grandes communautés d’agglomération (définies par la présence parmi leurs membres de la commune chef-lieu de la région, ou la plus peuplée de la région) exercent de facto des fonctions métropolitaines supérieures. A ce titre il est légitime qu’elles soient associées à l’ensemble des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement préparés par l’Etat, la région et le département.
Une telle association permettra de garantir la cohérence des politiques publiques territoriales et la coordination entre les différents niveaux de collectivités territoriales, c’est-à-dire de garantir une action publique efficace.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 600 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE et RIES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les communautés d’agglomération dont l’une des communes membres est le chef-lieu de la région, ou la commune la plus peuplée de la région, bénéficient, afin d’y exercer leurs fonctions métropolitaines, des compétences suivantes :
« a) participation au pilotage des pôles de compétitivité ;
« b) possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies ;
« c) autorité organisatrice de l’énergie ;
« d) concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur. »
Objet
Le projet de loi doit constituer une opportunité pour conforter l’intégration de l’ensemble de l’intercommunalité urbaine, au-delà des seules métropoles.
C’est pourquoi, il apparaît essentiel de prévoir, pour les plus grandes communautés d’agglomération, définies par la présence parmi leurs membres de la commune chef-lieu de la région, ou la plus peuplée de la région, mais qui ne pourront cependant pas devenir métropoles faute d’un poids démographique suffisant, de renforcer leurs compétences pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle en matière de fonctions stratégiques métropolitaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 550 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre la création des métropoles d’Aix-Marseille-Provence et de Lyon, ils considèrent donc qu’il n’est pas nécessaire de préciser les conditions de leur financement par le biais d’une dotation d’intercommunalité.
Il faut par ailleurs noter qu’il est à craindre que leur création ainsi que le développement des autres métropoles et le renforcement des structures intercommunales issue de la loi de 2010 aient une certaine incidence sur le montant des dotations au sein d’une enveloppe globale en baisse.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 286 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 43 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, les mots : « les métropoles » sont remplacés par les mots : « les communautés métropolitaines, la communauté métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon » ;
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le 1° du I est complété par les mots : « , les communautés métropolitaines, la communauté métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon » ;
III. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Toutefois les établissements publics de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines, des communautés métropolitaines, de la communauté métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon bénéficient d’une dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :
IV. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Les communautés urbaines, les communautés métropolitaines, la communauté métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon bénéficient d’une garantie égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente et le montant de la dotation moyenne par habitant de la catégorie, multipliée par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année, le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant ;
V. - Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « les métropoles » sont remplacés par les mots : « les communautés métropolitaines, la communauté métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon ».
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 46 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 43 |
Alinéas 2, 4 et 15
Remplacer les mots :
la métropole d’Aix-Marseille-Provence
par les mots :
y compris celle d’Aix-Marseille-Provence,
Objet
Cet amendement vise à supprimer une ambiguité de la rédaction actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 47 22 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN au nom de la commission des finances ARTICLE 43 |
Alinéas 12 à 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2° Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, ainsi que la métropole de Lyon, bénéficient d’une dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :
« a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 euros, augmenté le cas échéant d’une garantie ;
« b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multiplié par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année, le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant ;
Objet
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de cet article et à tenir compte du fait que la Métropole de Lyon n'est pas un établissement public de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 377 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
La définition des règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles doit rester du domaine de la loi et non celui des ordonnances, ce que rien ne justifie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 551 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre la création des métropoles, ils considèrent qu’il n’y a donc pas lieu de légiférer par ordonnances pour préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à ces établissements publics.
De plus ils ont toujours considéré que l’application de l’article 38 de notre Constitution était attentatoire aux droits du Parlement.
En l’espèce, s’agissant du cadre financier et fiscal des métropoles, ils considèrent, par ailleurs, qu’une telle procédure vise à demander un blanc sein aux parlementaires, sans aucune assurance concernant le niveau de ressources des métropoles, ni leur adéquation avec les compétences exercées par ces EPIC, ni que ces recettes n’entraineront pas de moindres ressources pour l’ensemble des collectivités et, ou intercommunalités actuellement existantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 287 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, de LEGGE et LAMÉNIE ARTICLE 44 |
Remplacer le mot :
métropoles
par le mot :
communautés métropolitaines
Objet
Amendement de coordination.
Le terme « métropole » est source de malentendus en recouvrant au sein du projet de loi une collectivité de plein exercice à Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les autres grandes aires urbaines régionales. Il est proposé de revenir à l’expression qui figurait au sein des avant-projets de loi et qui apportait davantage de clarté.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 644 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret.
Objet
Il est proposé de rendre obligatoire pour les métropoles la transmission sous forme dématérialisée de leurs documents budgétaires, dans un délai de trois ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 728 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
A. - Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé du titre II, les mots : « : des agglomérations » sont supprimés ;
2° L’article 23 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans chaque aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent un projet de territoire » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’agglomération » sont remplacés par les mots : « le territoire » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par les assemblées délibérantes de ces groupements. »
II. – Le I n’est pas applicable à Mayotte.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE …
Les conseils de développement
Objet
Cet amendement vise à étendre le dispositif des conseils de développement à l’ensemble des aires urbaines. La législation actuelle (loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire) réservait ce dispositif aux aires urbaines comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants.
Instances consultatives représentant les milieux économiques sociaux, culturels et associatifs, les conseils de développement ont montré depuis une dizaine d’années leur capacité à relayer auprès des responsables politiques les préoccupations de la société civile et des acteurs du territoire, et à s’ouvrir à des publics diversifiés. Généralement associés par les collectivités à l’élaboration des documents de prospective et de planification, ils interviennent sur de nombreux thèmes, tels que le développement économique, la solidarité, les déplacements, la protection des ressources et de l’environnement et plus globalement sur les enjeux du développement durable.
Afin d’accroître leur efficacité, il est proposé que la loi consolide l’existence de ces conseils et leurs missions auprès des territoires et améliore leur fonctionnement sans pour autant chercher à leur donner une forme institutionnelle rigide. Il convient en effet de préserver la souplesse de leur composition et de leur fonctionnement et de laisser une large liberté d’initiative aux élus et acteurs locaux en fonction de la diversité des situations territoriales.
Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration et l’évaluation de politiques publiques locales visant à promouvoir le développement durable des territoires et peut s’autosaisir et être consulté sur toute question relative au territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 552 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être créé qu’un seul établissement public foncier de l’État par région. »
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’il existe dans une même région plusieurs établissements publics fonciers de l’État, celui dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres dans leurs droits et obligations.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont favorables à la création d’un EPF unique dans chaque région.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 723 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être créé qu’un seul établissement public foncier de l’État par région. »
II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’il existe dans une même région plusieurs établissements publics fonciers de l’État, celui dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres dans leurs droits et obligations.
Objet
La commission a choisi de renvoyer au deuxième volet du texte, concernant les régions, l’article 45 affirmant qu’il ne peut exister qu’un établissement public foncier par région. Or, cet article a toute sa place dans le présent projet de loi.
De nombreux territoires font face à un morcellement des politiques foncières régionales. La mobilisation du foncier est au coeur des politiques d’aménagement. En Ile-de-France, notamment, où le présent texte a vocation à créer une autorité organisatrice du logement, les élus locaux et leurs services en charge du logement sont demandeurs d’une unité dans la politique.
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 45 du projet de loi initial.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 554 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 680 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ, MM. DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
II. - L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rétabli :
« Art. 22. – I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.
« II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de développement du pays.
« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.
« IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la création ou la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département ont fait application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional ou un parc national, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ou du parc national sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
« Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.
« Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, le préfet de région concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à l'obligation de respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux représentants de l'État dans les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois à compter de la notification de la charte de développement du pays à leur président. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants de l'État dans les régions concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre par arrêté.
« VII. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d'organisation du pays.
« VIII. - Pour mettre en œuvre la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l'État, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'État et les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.
« L'État et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l'organisation des services publics. »
Objet
Cet amendement vise à restaurer les pays dans leur version de 2010, juste avant leur abrogation. Les pays sont des outils puissants de coordination intercommunale, centrés non sur des compétences ou des pouvoirs à exercer sur un territoire, mais bien sur des objectifs communs tournés vers le bien-être des habitants et le développement durable, qu'il soit économique, social ou environnemental.
Le territoire d'un pays est souple, il peut s'affranchir de certaines limites administratives arbitraires pour former un territoire géographique cohérent ayant un ancrage identitaire fort à travers un bassin de vie ou d'emploi ou encore une identité culturelle forte.
Priver de base légale un outil existant, performant et porteur de sens, ne l'a pas fait disparaître. Le législateur doit pouvoir continuer d'agir sur l'évolution des pays, notamment en restaurant son existence légale et en accompagnant son évolution à travers les évolutions législatives du droit des collectivités territoriales.
Les pays sont la contrepartie des métropoles pour les espaces ruraux. Notre pays compte toujours d'immenses zones rurales que nous ne pouvons oublier, notamment celles comprises dans la diagonale du vide qui s'étend du Sud-Ouest au Nord-Est.
Au 1er janvier 2012, 367 Pays et 25 Contrats de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA - territoires de projets en Rhône Alpes) poursuivent leurs missions. 3 Pays ont disparu en 2012, leur évolution ne justifiant plus leur maintien en tant que Pays. Sur ces 367 Pays, en fonction notamment des fusions de communautés résultant des SDCI, l'APFP estime qu'une très large majorité de Pays poursuivront dans les années à venir leurs missions stratégiques et d'appui technique, dans l'esprit de la LOADT (Loi du 4 février 1995 modifiée par la Loi du 25 juin 1999, puis la LUH de 2003). L'abrogation de l'article 22 de la LOADT, par l'article 51 de la loi RCT du 16 décembre 2010, a supprimé le support législatif des Pays et a interdit la création de nouveaux Pays, la procédure de reconnaissance a donc disparu. Mais les Pays continuent d'exister. Les Pays couvrent actuellement 79 % du territoire français et concernent 48 % de la population française. En intégrant les CDDRA, les Pays concernent 50 % de la population et 85 % du territoire français.
En 2012, les principales missions des pays étaient : le tourisme, le développement économique et la planification territoriale, ainsi que les services à la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 601 rect. bis 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, RIES et VINCENT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45 BIS |
Avant l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infrarégional. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « compétences transférées » sont insérés les mots : « ou actions déléguées » et après les mots : « pôle métropolitain » sont insérés les mots : « dans le cadre de leurs compétences ».
Objet
Nouvel objet de coopération interterritoriale, le pôle métropolitain permet le déploiement d’une action publique cohérente à l’échelle de bassins de vie élargis, dépassant largement les frontières administratives au service des habitants et du rayonnement des territoires. En cela, il fait écho aux travaux conduits par la DATAR sur les systèmes métropolitains en réseaux.
Depuis sa création par la loi RCT du 16 décembre 2010, l’outil a été largement mobilisé par les acteurs locaux. En offrant aux EPCI membres la possibilité de définir librement leur intérêt métropolitain, l’article L5731-1 du CGCT leur a permis de poser les bases d’un destin commun, mais a contraint le champ d’action du pôle métropolitain par une liste limitative de compétences, impropre à la transversalité d’actions exigée par le développement de ces grands territoires.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux pôles métropolitains de conduire par délégation, dans le strict champ de compétences des EPCI qui le composent, toute action concourant à l’intérêt métropolitain tel que défini par les organes délibérant du pôle. Il permet également de clarifier opportunément que les pôles ne constituent pas une nouvelle strate de collectivités, mais bien un espace de dialogue stratégique, de coordination et de coopération au service de tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 775 rect. 4 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45 BIS |
Avant l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compétences transférées », sont insérés les mots : « ou actions déléguées » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre de leurs compétences ».
Objet
La création des métropoles est souvent perçue comme un risque d’exacerbation des compétitions entre les territoires. La logique de pôle métropolitain doit au contraire porter une exigence de solidarité entre les territoires. Les villes moyennes et les petites villes portent une partie de l'avenir des grandes villes, leur destin est lié et les pôles métropolitains peuvent être le lieu du dialogue autour de leur avenir commun.
L’enjeu du développement des métropoles dans notre pays est celui d’un aménagement du territoire rééquilibré où les métropoles animent et accompagnent le développement de l'ensemble de leurs territoires d’influence et ne cherchent pas à concentrer toutes les richesses et les services, avec le risque de reléguer une partie de leur population en deuxième et troisième couronnes.
La possibilité donnée par la loi de création de pôle métropolitain est donc un signal fort adressé aux métropoles et aux autres territoires pour qu’ils renforcent leur coopération.
Nouvel objet de coopération interterritoriale, le pôle métropolitain permet le déploiement d’une action publique cohérente à l’échelle de bassins de vie élargis, dépassant largement les frontières administratives au service des habitants et du rayonnement des territoires. En cela, il fait écho aux travaux conduits par la DATAR sur les systèmes métropolitains en réseaux.
Le présent amendement propose une définition renouvelée du pôle métropolitain, pour permettre à cet outil d’exercer deux fonctions complémentaires : d’une part, passer d’une logique de compétition à une logique de coopération entre les territoires en leur permettant d’avoir des projets communs ; d’autre part, permettre à la métropole de se coordonner avec les territoires de son aire d’influence. Pour renforcer leur rôle de solidarité territoriale, cette définition vise à mettre l’accent sur les fonctions d’aménagement et de développement durable ainsi que de solidarité territoriale des pôles métropolitains.
Depuis sa création par la loi du 16 décembre 2010, l’outil a été largement mobilisé par les acteurs locaux. En offrant aux EPCI membres la possibilité de définir librement leur intérêt métropolitain, l’article L. 5731-1 du CGCT leur a permis de poser les bases d’un destin commun, mais a contraint le champ d’action du pôle métropolitain par une liste limitative de compétences[1], impropre à la transversalité d’actions exigée par le développement de ces grands territoires.
Le présent amendement vise donc également à s’émanciper de la logique rigide qui préside actuellement au texte pour permettre aux pôles métropolitains de conduire par délégation, dans le strict champ de compétences des intercommunalités qui le composent, toute action concourant à l’intérêt métropolitain tel que défini par les organes délibérant du pôle. Il permet également de clarifier opportunément que les pôles ne constituent pas une nouvelle strate de collectivités, mais bien un espace de dialogue stratégique, de coordination et de coopération au service de tous.
[1] Extrait de l’article L. 5731-1 du CGCT : « en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports. »
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 555 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Ayant refusé la mise en place des pôles métropolitains avec la loi de 2010, car les communes n’étaient pas associées au projet et que cette structure était fort éloignée des citoyens eux-mêmes, et qu’il n’était pas prévu de les consulter, les auteurs de cet amendement ne peuvent soutenir l’amendement adopté par la commission.
Ils se prononcent pour autant en faveur de toutes les coopérations librement consenties entre les collectivités territoriales, de la commune à la région en passant par les départements, sur des territoires élargis, en concertation avec les citoyens et leurs associations, afin de coordonner leurs actions au service de la population et des projets de développement. Le cadre juridique existe, il n’est nul besoin d’en créer de nouveau.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 556 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs ayant refusé la mise en place des pôles métropolitains dans les conditions prescrites par la loi, sans consultation des communes membres des intercommunalités associées, ils ne peuvent soutenir cet amendement de la commission qui vise à étendre le nombre de ces pôles.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 738 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, ANZIANI et PERCHERON, Mme GÉNISSON, M. BESSON, Mme ESPAGNAC, MM. FAUCONNIER et LE VERN et Mme HERVIAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, pour la période 2014-2020 :
1° L’État confie aux régions, à leur demande, la qualité d’autorité de gestion pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds européen agricole pour le développement rural et la délégation de gestion pour une partie du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.
II. – Après l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-2. – Les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction d’autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu’elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en oeuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 1511-1-1 à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« La collectivité concernée est informée par l’État, dans un délai d’un mois, de l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’État par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l’action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l’État de répondre.
« III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures et le montant des contreparties que l’État s’engage à apporter pour la mise en œuvre de ces mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’État.
« Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, un comité national État-régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au premier alinéa. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région. »
Objet
Cet amendement prévoit d’inscrire dans le présent projet de loi les dispositions législatives prévues par le projet de loi « de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires » sur le transfert de l’autorité de gestion des fonds européens aux régions, afin de ne pas compromettre, en cas de retard du calendrier parlementaire, leur mise en œuvre prévue au 1er janvier 2014.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 897 29 mai 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 738 rect. bis de M. PATRIAT présenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Amendement n° 738 rectifié
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'Etat confie aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
II. - Alinéa 9, troisième phrase
Supprimer les mots :
et le montant des contreparties que l'Etat s'engage à apporter pour la mise en oeuvre de ces mesures
III. - Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
premier alinéa
par les mots :
présent article
IV. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VIII
Fonds européens
Objet
Sous-amendement de précision.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 935 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Après l’article 45 ter
A. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, pour la période 2014-2020 :
1° L'État confie aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;
2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.
II. – Après l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-2. – Les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction d’autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu’elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 1511-1-1 à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« La collectivité concernée est informée par l’État, dans un délai d’un mois, de l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’État par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l’action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l’État de répondre.
« III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’État.
« Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, un comité national État-régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région. »
B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VIII
Fonds européens
Objet
Cet amendement prévoit d’inscrire dans le présent projet de loi les dispositions législatives prévues par le projet de loi « de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires » sur le transfert de l’autorité de gestion des fonds européens aux régions, afin de ne pas compromettre, en cas de retard du calendrier parlementaire, leur mise en œuvre prévue au 1er janvier 2014.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 428 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, Philippe LEROY et BERNARD-REYMOND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pôle métropolitain du Sillon lorrain est dénommé « Pôle métropolitain européen du sillon lorrain ».
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître le rôle européen du pôle métropolitain du Sillon lorrain, constitué des agglomérations de Thionville, Metz, Nancy et Epinal, compte tenu de l’importance des relations développées entre le pôle métropolitain et les régions frontalières du Luxembourg et de la Sarre.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 776 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le président du conseil régional siège de droit. Si les régions ou les départements ont adhéré au pôle métropolitain, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5731-1, les présidents des régions et des départements concernés siègent dans l’assemblée délibérante du pôle métropolitain. »
Objet
L’article L. 5731-3 établit les règles relatives à la répartition des sièges au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain.
La région joue un rôle de coordination des politiques stratégiques du territoire et ses compétences ont vocation à se renforcer. En proposant que le président du conseil régional y siège de droit, cet amendement tend à renforcer la cohérence entre l’échelon régional et les échelons infra régionaux.
Cet amendement vise également à adapter les règles de répartition des sièges au nouvel article 45 bis du projet de loi qui prévoit que les régions ou les départements concernés peuvent adhérer au pôle métropolitain à la demande du conseil syndical.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 13 rect. bis 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FILLEUL au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
I. - Après l'article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Pôle rural d’aménagement et de coopération
« Art. L. 5741-1. - Le pôle rural d’aménagement et de coopération est constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de leur territoire afin de promouvoir un modèle de développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attractivité et la cohésion ainsi que l’aménagement des territoires infra-départemental et infra-régional.
« Regroupant au moins deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le pôle rural d’aménagement et de coopération forme un ensemble d’un seul tenant et sans enclave, de plus de 30 000 habitants.
« Le pôle rural d’aménagement et de coopération a pour mission l’élaboration d’un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale le composant et pour lequel il précise les modalités de concertation avec les habitants, notamment au travers d’un conseil de développement.
« Le projet de territoire se décline au travers d’actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de transition écologique qui sont conduites dans le cadre d’un accord entre eux.
« Le pôle peut conduire un schéma de cohérence territoriale ou coordonner les schémas de cohérence territoriale existants sur son territoire. Il peut également conduire toute action de coordination et de mutualisation de moyens entre et pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
« Le pôle rural d’aménagement et de coopération constitue le cadre de contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de développement local, d’aménagement durable du territoire et de solidarité des territoires.
« Afin de tenir compte de la diversité des territoires au sein de chacune des régions, les pôles ruraux d’aménagement et de coopération sont représentés à la conférence territoriale de l’action publique selon les règles fixées par chacune d’entre elles. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE IX
Les pôles ruraux d’aménagement et de coopération
Objet
Alors que les territoires urbains peuvent s’organiser en pôles métropolitains, il est nécessaire de donner un signal fort en direction des territoires ruraux.
L’objectif de cet amendement est de proposer aux territoires ruraux un outil de développement et d’aménagement qui leur permette de poursuivre les démarches engagées (notamment par les pays) et les dynamiques territoriales existantes.
Il s’agit d’organiser les conditions de poursuite de la contractualisation nationale régionale et départementale tout en préparant le cadre d’action des futures politiques européennes. Il s’agit également de dégager des outils d’ingénierie au profit des territoires ruraux en leur offrant un support d’action qui facilite la mutualisation des moyens, l’émergence des projets et l’animation territoriale en vue d’une égalité des territoires.
Il s’agit enfin de permettre à la ruralité de vivre au sein d’espaces de projets modernes et innovants notamment grâce à la participation des acteurs locaux, dont les habitants, et de faciliter la solidarité entre les territoires ruraux et urbains pour améliorer la cohésion territoriale.
Le pôle rural d’aménagement et de coopération propose à l’échelle infra départementale et infra régionale, un espace d’élaboration d’un projet de territoire, un espace de concertation entre les élus et la société civile, un espace de coordination des actions des établissements publics de coopération intercommunale, un espace de coordination des politiques publiques nationales et régionales, un espace de soutien aux projets grâce à une ingénierie adaptée et un espace de contractualisation privilégié pour les territoires ruraux.
Il en découlera une simplification et une convergence du paysage des territoires de projet et de contractualisation ainsi qu’une plus grande efficacité dans la territorialisation des politiques publiques qui pourront plus facilement se coordonner sur un territoire. La lisibilité de l’action publique et la mutualisation des moyens en seront renforcées.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 296 24 mai 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 13 rect. bis de la commission du développement durable présenté par |
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MM. GORCE, VALL et COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Amendement n° 13, alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pôle rural d’aménagement et de coopération est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1 sous réserve des dispositions du présent article.
« Par dérogation, les territoires de coopération déjà organisés en syndicat mixte et répondant aux critères des deux premiers alinéas du présent article peuvent par simple décision de leur organe délibérant, se constituer en pôle rural d’aménagement et de coopération. »
Objet
L’objet de cet amendement est de réduire les formalités permettant à des territoires déjà organisés en Pays de se constituer en pôle rural d’aménagement et de coopération. Il a également pour objectif de permettre la poursuite des missions et des actions des Pays qui ont créé des dynamiques territoriales, généré du développement sur de nombreux territoires, notamment les territoires ruraux et de favoriser la mutualisation ainsi que la coopération entre établissements publics de coopération intercommunale.
Les territoires de coopération organisés en association qui souhaitent se constituer en pôle rural d’aménagement et de coopération doivent se transformer en syndicat mixte.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 295 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, VALL et COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
I. – Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Pôle rural d’aménagement et de coopération
« Art. L. 5741–… . – Un pôle rural d’aménagement et de coopération est créé par délibération concordante d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, formant un ensemble de plus de 30 000 habitants, qui en arrêtent le périmètre, les statuts et les compétences. Il peut être inter départemental ou inter régional.
« Dès lors qu'il est constitué d'un seul tenant et sans enclave, il peut porter un schéma de cohérence territoriale.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre VIII
« Les Pôles ruraux d’aménagement et de coopération
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser dans quelles conditions des territoires ne disposant pas déjà d’un syndicat mixte en charge du développement peuvent se constituer en pôle rural d’aménagement et de coopération.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 622 rect. 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER |
Après l'article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1erjanvier 2015, un Pôle d'Aménagement et de Coopération du Pays Basque est issu de la transformation de la structure associative porteuse du pays « Pays Basque », créée en application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire avant son abrogation par l'article 50 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Il regroupe la communauté d'agglomération Côte Basque Adour, la communauté d'agglomération Sud Pays Basque, la communauté de communes du Pays de Bidache, la communauté de communes du Pays d'Hasparren, la communauté de communes d'Amikuze, la communauté de communes d'Errobi, la communauté de communes de Garazi Baigorri, la communauté de communes d'Iholdi-Ostibarre, la communauté de communes de Nive-Adour et la communauté de communes de Soule.
Le pôle d'aménagement et de coopération du Pays Basque a pour mission de coordonner certaines actions définies d'intérêt commun en matière de développement économique et agricole, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la culture et de la langue basque, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale, ainsi qu'en matière de coopération transfrontalière, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle d'aménagement et de coopération du Pays basque et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire.
La région et le département peuvent adhérer au pôle d'aménagement et de coopération du Pays Basque.
Les organes délibérants de chaque membre du pôle de coopération se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt commun des actions confiées au pôle d'aménagement et de coopération du Pays Basque.
Le conseil des élus, issu de la structure associative porteuse du pays « Pays Basque » et le conseil de développement sont consultés sur les orientations du pôle d'aménagement et de coopération du Pays Basque. Le représentant de l'État dans le département est membre du conseil de développement et est invité au conseil des élus.
Le pôle d’aménagement et de coopération du Pays Basque est soumis aux règles applicables aux pôles ruraux d’aménagement et de coopération prévu par l’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales.
Le pôle d'aménagement et de coopération du Pays Basque est associé de plein droit à l'élaboration de la convention d'application spécifique à son territoire dans le cadre du contrat de projet conclu entre l'État et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Un arrêté du préfet fixe le siège du pôle d'aménagement et de coopération du Pays Basque.
Objet
Créée en 1995 sous forme associative, le pays « Pays Basque » a fait ses preuves : fédérant les élus du territoire au sein du Conseil des Elus et les acteurs de la société civile au sein du Conseil de Développement, il a incontestablement contribué à une dynamique de développement local, reconnue par tous. Il a enfin conclu deux conventions d’application spécifique à son territoire dans le cadre du contrat de projet conclu entre l’État et la région pour les périodes 2000-2006 puis 2007 - 2013.
Aujourd’hui, il convient d’aller plus loin dans la coopération institutionnelle locale afin de répondre aux enjeux locaux en termes :
- d’aménagement, de développement durable, de logement, notamment apporter une réponse aux besoins de logement d’une partie de la population, tout en préservant la ressource foncière ;
- de développement local, économique, touristique et agricole, de promotion de la culture et de la langue basque et de coopération transfrontalière ;
- de modernisation des outils d’action publique en regroupant au sein d’une structure commune, qui remplace la structure associative du pays, les dix établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, regroupant au moins de 290 000 habitants ;
- de reconnaissance du territoire basque, de son développement et de ses problématiques spécifiques.
À cette fin, cet amendement vise, à la suite de l’article 45 relatif aux pôles métropolitains, à transformer la structure associative du pays « Pays Basque » en Pôle d’Aménagement et de Coopération créé par l'amendement n°13 présenté par M. Jean-Jacques FILLEUL après l'article 45 ter, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du Pays Basque.
Il s’agit d’assurer par la loi une reconnaissance au Pays Basque et de répondre aux enjeux de développement durable de ce territoire. Cette disposition répond à l’objectif de la loi de modernisation de l’action publique locale de reconnaître la libre organisation de l’exercice des compétences à l’échelle et dans le respect de l’identité des territoires, et de moderniser les modalités d’exercice de l’action publique locale au bénéfice des habitants et des acteurs socio économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 557 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 380 24 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 46 |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les organisations syndicales représentatives des personnels sont consultées sur les modifications de l’organisation des services résultant des transferts ou des mises à disposition.
Les agents communaux conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale, complémentaire santé et prévoyance.
Objet
Il serait logique et souhaitable que les organisations syndicales soient consultées avant toute réorganisation résultant des transferts de compétences ou des mises à dispositions. Par ailleurs l’amendement vise à préserver les avantages acquis par les différentes catégories de personnels avant transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 559 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 560 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 561 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 563 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée en application du IV peuvent demander, après l’expiration du délai mentionné au I, à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’État doit pouvoir garantir la possibilité d’un retour dans un délai raisonnable.
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Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 564 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales, il n’y a donc pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 565 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 566 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 52 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales, il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 567 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales, il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 568 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales, il n’y a pas lieu de prévoir les conditions de mise en œuvre du transfert des personnels d’État vers ces collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 344 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et MAZARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après les mots : « prise respectivement après », sont insérés les mots : « établissement d’une fiche d’impact décrivant les effets pour les agents et » ;
2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux II et III » sont remplacées par la référence : « au II » ;
b) Au dernier alinéa, les références : « des II ou III » sont remplacées par la référence : « du II » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :
« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.
« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.
« L’agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;
« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée et qui n’ont pas été mis à disposition est décidée d’un commun accord entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cet accord est soumis pour avis au comité technique placé auprès de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est notifié aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.
« À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux sont transférés aux communes en application de l’accord ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 3° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée et qui n’ont pas été mis à disposition reçoivent, pour la totalité de leur emploi, une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »
II. – Lorsqu’en application des I et II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, tout ou partie d’un service concerné par un transfert de compétences a été conservé par une commune et mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhère pour l’exercice de ces compétences, ce service, ou cette partie de service, est transféré à l’établissement public de coopération intercommunale dans les deux ans qui suivent l’adoption du premier schéma de mutualisation des services.
Le premier alinéa du présent II est applicable à la Polynésie française.
Objet
Cet amendement reprend les dispositions des articles 35 et 36 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. Il est en effet plus cohérent de discuter dès le présent projet de loi des dispositions intéressant le renforcement de l’intégration communautaire, plutôt que de remettre cette discussion à un autre débat, au risque de porter atteinte à la clarté de la réforme des collectivités.
Il vise à renforcer l’intégration communautaire en prévoyant les conditions de retour des fonctionnaires et des agents non titulaires dans la commune, après restitution de compétences de l’EPCI à la commune, et après accord entre les parties ou, en cas de désaccord, par arrêté du représentant de l'État. Les agents sont transférés aux communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Une fiche d'impact décrivant les effets du transfert de compétence pour les agents est établie.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 569 25 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 55 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Les auteurs de cet amendement se prononçant contre de nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales, il n’y a donc pas lieu de prévoir les conditions de compensation que les collectivités sont en droit d’attendre en fonctions des charges qui leur seraient imposées.
De plus ils considèrent que ces compensations proposées ne prennent en compte que les charges historiques et nullement les coûts évolutifs entraînés par la mise en œuvre des compétences transférées.
Enfin l’essentiel des mesures seront effectives sur la base d’un arrêté pris en Conseil d’État, d’autre part les compensations financières des transferts de compétences devant s’opérer, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, les conditions ne seront fixées que dans une loi de finances, aussi rien n’est réellement tranché avec cet article.
Les collectivités n’ont aucune assurance que les dépenses transférées seront réellement compensées.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 389 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 55 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Objet
L’application de la loi de 2004 a fait la preuve que l'État n'assumait pas correctement l'entretien de son patrimoine avant transfert et que la compensation établie sur une moyenne de cinq ans ne peut être qualifiée de suffisante pour assumer correctement le service, une fois celui-ci transféré à une collectivité.
La compensation objective des charges d’investissement transférées par la présente loi doit donc être assise sur une durée d’au minimum dix ans.
C’est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 749 rect. 28 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, ANZIANI et PERCHERON, Mme GÉNISSON, MM. BESSON, LE VERN et FAUCONNIER et Mmes ESPAGNAC et HERVIAUX ARTICLE 55 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Objet
L’application de la loi de 2004 a fait la preuve que l'Etat n'assumait pas correctement l'entretien de son patrimoine avant transfert et que la compensation établie sur une moyenne de cinq ans ne peut être qualifiée de suffisante pour assumer correctement le service, une fois celui-ci transféré à une collectivité.
La compensation objective des charges d’investissement transférées par la présente loi doit donc être assise sur une durée d’au minimum dix ans.
C’est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 390 rect. 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, ALFONSI, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI, HUE et MAZARS ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
Objet
Compte tenu des baisses de crédits de l’État ces trois dernières années dans de nombreux domaines, le calcul du droit à compensation des charges de fonctionnement transférées aux collectivités sur une moyenne de trois ans apparaît insuffisant pour que les collectivités à qui une compétence de l’État est transférée puissent réaliser la qualité de service attendue par nos concitoyens.
Surtout qu’en parallèle, ces mêmes collectivités vont devoir assumer des baisses de dotations de l’État sans accroitre la pression fiscale locale.
Cet amendement prévoit donc d’établir le calcul du droit à compensation pour les charges de fonctionnement des compétences transférées sur une moyenne de 5 ans.