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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 299 rect.

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GERMAIN, CAZEAU et FILLEUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les établissements publics territoriaux de bassin

« Art. L. 5741-1. - I. - Conformément à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« II. - Pour l’exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 sans qu’il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l’établissement public territorial de bassin prend la forme d’une institution ou d'un organisme interdépartemental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’y associer.

« III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, il est établi un schéma d’organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d’intervention de ces établissements, en tenant compte des limites du sous-bassin, du groupement de sous-bassins ou des vallées alluviales des principaux fleuves. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants et les projets d’extension, le cas échéant. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier bis

Organsiation de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations

Objet

Leur spécificité est souvent mal connue, même des services de l'Etat et des préfectures. Il apparaît important de l'inscrire dans le code général des collectivités territoriales.

Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), trouvent leur base juridique à l’article L213-12 du code de l’environnement  qui définit leurs missions et leur permet d’intervenir au-delà du périmètre statutaire de leurs membres afin notamment d’assurer une logique hydrographique de bassin versant. « Ces établissements jouent un rôle d’animateur vis-à-vis des autres collectivités ou groupements dans les limites de ses missions et de son périmètre ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.