Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 78 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-34 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-34.- Le comité d’entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques, un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente. Le projet de plan pour l’année à venir lui est soumis pour avis conforme.
« En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.
« Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un document unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour le valider. Le silence vaut refus de l’administration.
« Dans une telle situation, l’employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise. »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les prérogatives des comités d’entreprises en lui permettant de s’opposer à un plan de formation, manifestement insuffisant.