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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 73

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le second alinéa de l’article L. 6322-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes de stages sont intégralement prises en compte dans les durées d’ancienneté prises en compte pour l’ouverture du droit au congé individuel de formation. »

Objet

Si théoriquement, tous les salariés d’une entreprise peuvent bénéficier d’un Congé individuel de Formation, cette faculté est réduite par l’existence de délais d’ancienneté. En effet le salarié qui souhaite bénéficier d’un CIF doit, pour ce faire, justifier d’une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois dans l’entreprise ou de 36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés. Il est expressément fait référence au salariat.

Or avec la multiplication des stages en entreprises, on sait que de nombreux jeunes sont appelés à travailler dans les entreprises, parfois pendant un longue période, sans pour autant être considérés comme étant des salariés de l’entreprise.

Cette situation n’est pas acceptable puisqu’elle retarde le droit à la formation des jeunes salariés recrutés. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que les périodes de stages soient assimilées à des périodes d’activité salariée dans l’entreprise.