Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 655 rect. quater 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et MASSON, Mme PROCACCIA et MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND ARTICLE 1ER |
Alinéa 30, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la sécurisation de l’emploi permettent aux entreprises de choisir librement le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret.
Objet
L’article 1er du présent projet de loi organise la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Lors de la négociation de l’accord national interprofessionnel, les partenaires sociaux ont privilégié le libre choix du « partenaire d’assurance ».
Or, le projet de loi introduit une disposition contraire à ce principe de liberté de choix en prévoyant, dans le cadre de la négociation entre partenaires sociaux sur les modalités de choix de l’assureur, la possibilité d’une clause de désignation. Celle-ci aurait pour effet d’imposer un opérateur aux entreprises d’une même branche.
Ne pas laisser aux entreprises la liberté de choix de l’assureur c’est s’exposer au risque d’un abus de position dominante de certaines institutions.
Cet amendement vise donc à supprimer toute référence à une clause de désignation qui dénature l’accord du 11 janvier 2013.
Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret.