Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 58 12 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6315-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation constitue une discrimination au sens de l’article L. 1132-1. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article L. 6315-2 du code du travail précise déjà que le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation est illicite. Or aucune sanction n’est expressément prévue. Les auteurs de cet amendement proposent donc, comme ils l’avaient fait à l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de vie – amendement qui fut par ailleurs adopté – de préciser que ce comportement de l’employeur constitue une discrimination. Cette précision rédactionnelle est par ailleurs cohérente avec l’article L. 1132-1 du code du travail, qui précise les cas de discrimination et fait déjà référence à la formation professionnelle.