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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 517 rect.

17 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LENOIR, SIDO

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que prévoit l’accord.

Objet

Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord de maintien dans l’emploi. Ce refus entraîne un licenciement.

Or, le projet de loi qualifie celui-ci de licenciement économique mais individuel.

Pourtant, l’article L.1222-8 du code du travail issu de la loi Aubry II dispose que le refus d’un salarié d’une modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord (en l’occurrence accord de réduction de la durée de travail), son licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique.

La qualification en licenciement économique individuel retenue par le projet de loi pose un problème en cas de refus d’au moins 10 salariés : normalement, il s’agit alors d’un licenciement collectif, alors que le projet de loi prévoit d’en faire une addition de licenciements individuels, ce que n’acceptera certainement pas la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Or, si le juge estime qu’il y a licenciement collectif, celui-ci entraînera un plan de sauvegarde de l’emploi et des obligations très contraignantes pour l’entreprise.

Le projet de loi manquerait ainsi totalement ses objectifs de simplification et de flexibilité.

Le présent amendement vise donc à rétablir la qualification de licenciement pour motif personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.