Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 513 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LEFÈVRE, LENOIR, MAYET, SIDO et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :
, ou si les entreprises relevant des branches professionnelles concernées regroupent des métiers présentant des contraintes d’activité incompatibles avec la durée mentionnée à l’article L.3123-14-1. Ces branches professionnelles sont listées par décret. »
Objet
L’article 8 crée une obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent structurellement au temps partiel.
Il instaure une durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures.
Il est possible de déroger à cette durée minimale par accord de branche mais sous réserve de mettre en œuvre une répartition des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, afin notamment de permettre de cumuler plusieurs emplois et d’atteindre ainsi une durée de travail plus importante.
Cependant, il faut souligner que de nombreux emplois sont contraints en terme d’heures, de par la nature même de leurs conditions d’exercice (adaptation aux besoins des publics, saisonnalité,…). Ainsi, les secteurs des services à la personne, les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, les services de portage de presse, les groupements d’employeurs… verraient leur activité économique bouleversée par la rédaction actuelle de l’article.
En effet, les modalités dérogatoires proposées dans le cadre d’accords de branche prévoyant des regroupements d’heures semblent assez floues et peu réalistes dans des secteurs où l’activité répond à des modes de vie collectifs ou aux besoins spécifiques des usagers.
Le présent amendement vise donc à prévoir des dérogations au principe de durée minimale de 24 heures, qui seront ciblées par la suite.
Il remet à un décret la désignation des activités présentant des contraintes en termes de durée de travail.