Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 483 rect. 17 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – En conséquence, alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si le bureau de conciliation constate que l’accord méconnait manifestement les droits du salarié, l’accord est réputé nul et le bureau de jugement est automatiquement saisi.
« L’absence d’une des parties lors de conciliation vaut saisine du bureau de jugement ».
... – L’article L. 1423-13 du même code est complété par les mots : « différents des conseillers qui siègent au bureau de jugement ».
Objet
La conciliation ne doit pas rester une phase denregistrement du contentieux. Afin de lui donner une véritable efficience, il faut permettre aux parties de proposer un véritable accord.
Il faut tout dabord rétablir la compétence du conseiller dans lévaluation du préjudice. Le projet de loi distinguait le litige de sa réparation ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Ainsi, la motion de lindemnisation forfaitaire est supprimée.
Laccord ne doit pas fermer les voies de recours pour les parties. Aussi, lalinéa 4 de larticle 16 du projet dispose que le procès-verbal constant laccord vaut renonciation à toute réclamation. L amendement présenté vise à rétablir ce déni de justice pour le salarié si laccord viole manifestement ses droits. On entend ici le plancher légal dindemnisation en cas de rupture irrégulière du contrat de travail.
En rendant la présence des parties obligatoire, on garantit également leur bonne foi dans ce processus. La conciliation gagne ainsi en efficience.
De la même manière, la dernière disposition proposée vise à rassurer les parties à la conciliation sur limpartialité de la juridiction.