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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 392

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa instaure ce que l’on appelle une clause pénale. Celle-ci devrait s’appliquer lorsque l’employeur n’aura pas respecté les engagements de maintien de l’emploi donnera lieu à versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités seront fixées dans l’accord.

Derrière une apparence de mesure positive, la clause pénale constitue d’abord et avant tout une chance pour l’employeur qui aura à indemniser les salariés de manière forfaitaire et non individualisée. C’est une mesure en réalité injuste car elle écarte la possibilité pour les salariés lésés, qui deviennent de fait des victimes, de pouvoir bénéficier d’une réparation intégrale de leurs préjudices. Cela explique d’ailleurs pourquoi la jurisprudence européenne sanctionne systématiquement les mesures de ce type.

Qui plus est, cette clause pénale présente la particularité de s’imposer aux salariés, alors même qu’ils n’ont pas consenties directement à son adoption. C’est ce qui la différencie de la clause pénale prévue notamment à l’article 1226 du code civil qui exige que chacune des parties ait consentie à l’instauration d’une telle clause. Ce n’est pas le cas ici puisque c’est l’accord collectif qui prévoit la clause pénale et que les salariés ne sont pas individuellement signataires de l’accord.