Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 389 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié sont déterminés par la loi.
Objet
Cet amendement propose :
- de limiter les pertes de salaires à la suite de la signature de tels « accords de maintien de l’emploi » en prenant en compte la durée réelle (heures supp » incluses), et non légale, des salariés avant l’accord, pour calculer la baisse de rémunération et en exclure, en conséquence, plus de salariés ;
- de soumettre à l’autorisation préalable de l’inspection du travail toute rupture de contrat de travail (inclus les « ruptures dites conventionnelles ») pendant la période d’application de l’accord afin qu’elle s’assure que le motif n’est pas économique ;
- de remettre à la loi et non à l’ » accord de maintien dans l’emploi » le soin de déterminer le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié ;
- de respecter la logique et le droit en vigueur, en mentionnant dans la loi que, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
- de subordonner la validité de l’» accord de maintien de l’emploi » à une double condition :
1/ signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins 2/3 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2/ approbation des salariés par au moins les 2/3 des suffrages exprimés.