Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 342 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est envisagé de faire application de la clause de mobilité prévue par l’accord collectif à un salarié, le projet de mobilité individuelle est précédé d’une phase de concertation préalable pendant laquelle le salarié peut faire valoir les contraintes liées à sa vie personnelle et familiale. Lorsque la clause de mobilité implique une mobilité géographique, celle-ci n’est mise en œuvre que si l’employeur s’est assuré qu’aucun autre salarié n’est plus apte à effectuer cette mobilité. Dans ce cas, la mobilité ne peut être mise en œuvre que si elle est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Objet
Cet amendement propose d’encadrer la procédure individuelle de mobilité, autrement dit, les conditions dans lesquelles l’accord de mobilité à dimension collective s’applique au contrat de travail individuel.