Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 337 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéas 9 à 13
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2242-22. - L’accord résultant de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 prévoit, à peine de nullité :
« 1° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique ;
« 2° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de l’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord ;
« 3° Les mesures visant à permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
« Les stipulations de l’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et garantissent le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« L’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés.
Objet
Il ne suffit pas de prévoir des thèmes de négociation pour que l’accord qui en résulte contienne les clauses en question.