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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 126

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2323-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-5-... – Lorsque le comité d’entreprise estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet.

« Le projet de l’employeur et les propositions du comité d’entreprise sont transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cette direction prend toutes dispositions utiles afin de contribuer à la construction d’une solution recevant l’accord de l’employeur et du comité d’entreprise.

« Lorsque, compte tenu de son caractère stratégique pour le territoire, le projet de l’employeur est de nature à entraîner des conséquences négatives sur les équilibres régionaux, sur l’emploi et la vie de la population du bassin d’emploi, et en cas d’échec de sa recherche de conciliation, la direction se prononce sur le projet de l’entreprise et les propositions du comité d’entreprise. Ses décisions s’imposent à l’employeur comme au comité d’entreprise. »

Objet

Cet amendement se comprend par son texte même. Il constitue la formalisation en droit du projet d’opposition des salariés à des projets patronaux de restructurations qui conduisent systématiquement à des plans de licenciements ou a des suppressions d’emplois, parfois massives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).