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Direction de la séance

Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 192 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XIII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Du concubinat

« Art. 515-8-1. – Le concubinat est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe ou de sexe différent soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage aux articles 161 à 163 sont applicables au concubinat.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter un concubinat qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.

« En cas de curatelle, le concubinat ne peut être célébré qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-3. – Les concubins se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Les concubins s’engagent mutuellement à une vie commune.

« Art. 515-8-4. – Le concubinage règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les concubins y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Art. 515-8-5. – L’un des concubins peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le concubinage lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.

« Art. 515-8-6. – Les concubins sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des concubins, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer le concubinage est celui du lieu de la résidence commune des concubins ou de la résidence de l’un d’eux.

« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration du concubinat.

« Vingt jours avant la célébration, les concubins doivent remettre, à la mairie du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des concubins, la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.

« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les dix jours qui précèdent la cérémonie.

« Au cours de la célébration de l’union, l’officier d’état civil rappelle aux concubins quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par concubin.

« Le régime du concubinat s’applique entre concubins dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales du concubinat peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat de concubinat est délivré aux concubins par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des concubins.

« À compter de la mention du concubinat en marge de l’acte de naissance des concubins, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration du concubinat et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les concubins, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.

« Les dispositions d’ordre patrimonial du concubinat peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des concubins par acte notarié.

« À l’étranger, les concubins dont l’un au moins est de nationalité française peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales du concubinat par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les concubins sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque concubin, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-9. – Les concubins sont assimilés à des concubins unis par le mariage pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent consentir.

« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus au concubinat.

« Art. 515-8-11. – Le concubinat prend fin par :

« 1° Le décès de l’un des concubins. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;

« 2° Sa dissolution est prononcée par le juge à la demande de l’un des concubins ou des deux. Le juge prononce la dissolution du concubinat et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre concubins au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.

« La date de fin du concubinat est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte. ».

« Art.515-8-12. – À compter de la parution au journal officiel des dispositions inscrites dans les précédents articles, le terme de concubinat se substitue au terme du pacte civil de solidarité.

« Art. 515-8-13. - Les engagements prévus dans le cadre du pacte civil de solidarité avant l’application des présentes dispositions restent en vigueur dès lors que les intéressés n’ont pas apporté de modifications juridiques à leur situation de couple.

Objet

Le projet de loi qui nous est soumis vise à autoriser le “mariage” aux personnes de même sexe dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Cette proposition crée une division profonde à l’intérieur de notre pays qui va au-delà des philosophies politiques des uns et des autres. La très large mobilisation qui s’est développée et qui se poursuit en est l’illustration. Lors des auditions, il nous a été dit que le terme « mariage » était un terme identifiant – la notion de mariage remonte très loin dans le temps, bien au-delà de la civilisation judéo-chrétienne – la définition que l’on retrouve chaque fois dans le dictionnaire, dans les conventions, notamment européenne, c’est : « Un homme une femme dont l’union permet la procréation ; l’évidence et personne ne peut le contester c’est que deux personnes de même sexe ne peuvent, à leur seul deux avoir un enfant ; autres aspects peut être plus préoccupant encore c’est que, ouvrir le mariage aux personnes de même sexe aboutirait à ouvrir sur la filiation et tout le dispositif qui en découle et c’est probablement ce qui soulève encore plus d’interrogations et d’inquiétudes. Lors des auditions des magistrats, avocats, notaires notamment, nous avons pu appréhender les répercussions dont, nous ont-ils dit, nous ne mesurons pas les conséquences qui peuvent en découler. Les demandes répétées lors des manifestations au cours desquelles les personnes souhaitant vivre entre partenaires de même sexe, visaient à ce qu’elles soient reconnues dans leur différence et au titre de l’égalité elles puissent bénéficier des dispositions existantes dans le cadre du mariage, en terme fiscal, de succession, de responsabilité et autres. Il apparaît donc qu’il faut être vigilant et d’une grande prudence avant de décider du « mariage pour tous ». Par contre, il paraît nécessaire de donner une réponse aux demandes exprimées par les personnes du même sexe décidant d’une vie commune ; des réponses peuvent être apportées sans pour autant remettre en cause les valeurs et dispositions qui ont été les fondements de notre société. Le PACS a été une avancée ; aujourd’hui considéré dans ses dispositions comme insuffisant pour répondre aux attentes. Probablement est-il nécessaire de définir une terminologie plus symbolique ; c’est le sens de cet amendement qui vous est proposé.