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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 262

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PLACÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’applique qu’à l’organe central lui-même ainsi qu’aux seuls dirigeants responsables des établissements de crédit membres de ces réseaux. »

II. - Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’applique qu’à l’organe central lui-même ainsi qu’aux seuls dirigeants responsables des établissements de crédit membres de ces réseaux. »

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L’article L. 512-99 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 612-1, la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les programmes de formation et la charte de déontologie mis en place en direction des membres des conseils d’orientation et de surveillance. »

Objet

L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en matière de gouvernance des entités du secteur bancaire.

En s’appuyant sur l’honorabilité, la compétence et l’expérience des dirigeants des établissements de crédit, elle détiendra un pouvoir d’opposition à leur nomination et à leur renouvellement. Cette disposition contrevient à l'état d'esprit des établissements mutualistes dont nombre d'administrateurs sont des sociétaires issus de la base.

Cet amendement propose donc d'une part que la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance soumette son programme de formation à l'ACPR et d'autre part que le veto de l'ACPR sur les nominations ne puisse s'appliquer qu'à l'organe central et aux dirigeants des établissements de niveau régional.