Direction de la séance |
Projet de loi Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (1ère lecture) (n° 408 , 407 ) |
N° 1 11 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTOINETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 229-5-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-5 qui déclarent des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, sont exclues du système d'échange de quotas d'émission lorsqu'elles adoptent des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les maintenant dans ce système.
« L'Etat soumet à consultation du public la liste des établissements exclus du système d'échange de quotas d'émission et les informations relatives aux mesures équivalentes et aux mesures de surveillance mentionnées aux a, b et c du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, selon les modalités prévues par l'article L. 120-1.
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de compléter la transposition de l'article 27 de la directive 2003/87/ CE.
En créant un article L. 229-5-1 au code de l'environnement au II de son article 2, l'ordonnance transpose la possibilité offerte par la directive d'exclure les établissements de santé du mécanisme des quotas lorsque ces derniers réalisent, par d'autres moyens, des réductions équivalentes à celles qui seraient obtenues par le système d'échange mis en place. Cette exclusion ne vise donc pas à exonérer d'efforts les établissements de santé mais à leur permettre de réaliser les objectifs par des procédures moins lourdes.
La directive prévoit que cette possibilité soit également offerte aux établissements réalisant des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE mais dont les émissions ne dépassent pas 25000 tonnes d'équivalent CO2. Cet amendement propose de transposer cette opportunité que la commission européenne justifie ainsi : « Lorsque les petites installations dont les émissions ne dépassent pas le seuil des 25 000 tonnes d’équivalent CO2 par an sont soumises à des mesures équivalentes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des mesures fiscales, il convient de prévoir une procédure permettant aux États membres d’exclure ces petites installations du système d’échange de quotas d’émission tant que les mesures en question sont appliquées. Ce seuil est celui qui, pour des raisons de simplicité administrative, offre le gain maximal, en termes relatifs, pour ce qui est de la réduction des coûts administratifs pour chaque tonne d’équivalent CO2 exclue du système. Il incombe aux États membres de proposer des mesures applicables aux petites installations dont la contribution aux réductions d’émissions est équivalente à celle prévue par le système communautaire. De telles dispositions pourraient consister en mesures fiscales, en accords avec l’industrie et en mesures réglementaires. Vu la nécessité de réduire les charges administratives inutiles pour les émetteurs les moins importants, les États membres peuvent mettre en place des procédures et des dispositions simplifiées pour se conformer à la présente directive.
Cette disposition permet ensuite d'offrir une visibilité aux installations qui ne sont pas encore concernés par le mécanisme mais qui, rejetant des gaz à effet de serre visés à l'annexe 2, pourraient entrer dans le champ du système d'échange en cas d'extension du champ d'application au niveau communautaire ou si l'Etat usait de la possibilité ouverte par l'article 24 de la directive : inclure unilatéralement des activités et à des gaz à effet de serre non visés aux annexes I et II. On pourrait ainsi voir l'agriculture ou les installations utilisant de la biomasse – non visée ou exclues – intégrées dans le marché des quotas dans le but légitime de limiter leurs émissions de GES. En établissant aux plus tôt les règles particulières pour arriver à ce résultat sans passer par le marché des échanges, cette transposition de la directive permet de fixer un seuil entrer l'entrée sur marché des quotas et un système fiscal simplifié.